| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la formation professionnelle | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2025, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, relative à la formation professionnelle |
|---|---|
| 8 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 2 décembre 2025, conclue au sein de la | collective de travail du 2 décembre 2025, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
| relative à la formation professionnelle (1) | relative à la formation professionnelle (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
| vente au détail; | vente au détail; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 2 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 décembre 2025, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
| relative à la formation professionnelle. | relative à la formation professionnelle. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2026. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2026. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
| Convention collective de travail du 2 décembre 2025 | Convention collective de travail du 2 décembre 2025 |
| Formation professionnelle (Convention enregistrée le 31 mars 2026 sous | Formation professionnelle (Convention enregistrée le 31 mars 2026 sous |
| le numéro 198966/CO/311) | le numéro 198966/CO/311) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la |
| Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
| CHAPITRE II. - Formation professionnelle | CHAPITRE II. - Formation professionnelle |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
| exécution du "Chapitre 12 - Investir dans la formation" de la loi du 3 | exécution du "Chapitre 12 - Investir dans la formation" de la loi du 3 |
| octobre 2022 portant des dispositions diverses, ci-après dénommée "loi | octobre 2022 portant des dispositions diverses, ci-après dénommée "loi |
| sur le Deal pour l'emploi". | sur le Deal pour l'emploi". |
| Les dispositions de ce chapitre 12 sont entièrement applicables aux | Les dispositions de ce chapitre 12 sont entièrement applicables aux |
| entreprises du secteur et à leurs travailleurs. | entreprises du secteur et à leurs travailleurs. |
| 1. Nombre de jours et trajectoire de croissance | 1. Nombre de jours et trajectoire de croissance |
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises du secteur, la trajectoire de |
Art. 3.§ 1er. Dans les entreprises du secteur, la trajectoire de |
| croissance suivante s'applique à partir du 1er janvier 2024 : | croissance suivante s'applique à partir du 1er janvier 2024 : |
| - 3 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps | - 3 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps |
| plein à partir du 1er janvier 2024; | plein à partir du 1er janvier 2024; |
| - 4 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps | - 4 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps |
| plein à partir du 1er janvier 2026; | plein à partir du 1er janvier 2026; |
| - 5 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps | - 5 jours de formation individuels par an pour un travailleur à temps |
| plein à partir du 1er janvier 2028. | plein à partir du 1er janvier 2028. |
| § 2. Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou | § 2. Pour les travailleurs qui ne sont pas occupés à temps plein et/ou |
| qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année | qui ne sont pas liés par un contrat de travail pendant toute l'année |
| civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article | civile, le droit à la formation est déterminé conformément à l'article |
| 50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'Emploi : | 50, § 3 de la loi sur le Deal pour l'Emploi : |
| Le nombre de jours de formation est déterminé sur la base de la | Le nombre de jours de formation est déterminé sur la base de la |
| formule suivante : A x B x C où : | formule suivante : A x B x C où : |
| - "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de | - "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de |
| l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; | l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; |
| - "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un | - "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un |
| régime temps plein; | régime temps plein; |
| - "C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels | - "C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels |
| le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. | le travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. |
| Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. | Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. |
| § 3. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est | § 3. A la fin de l'année, le solde des jours de formation est |
| transféré à l'année suivante. | transféré à l'année suivante. |
| L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, ou avant la fin | L'objectif est qu'au terme de chaque période de 5 ans, ou avant la fin |
| du contrat de travail si celui-ci prend fin avant que la période | du contrat de travail si celui-ci prend fin avant que la période |
| précitée de 5 ans soit écoulée, le travailleur à temps plein se voie | précitée de 5 ans soit écoulée, le travailleur à temps plein se voie |
| proposer en moyenne le nombre minimum de jours de formation par an en | proposer en moyenne le nombre minimum de jours de formation par an en |
| fonction de la trajectoire de croissance comme définie dans l'article | fonction de la trajectoire de croissance comme définie dans l'article |
| 3, § 1er de cette convention collective de travail. | 3, § 1er de cette convention collective de travail. |
| A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de | A la fin de la période de 5 ans susmentionnée, le solde du crédit de |
| formation disponible est remis à zéro. | formation disponible est remis à zéro. |
| Si l'employeur n'a pas proposé un nombre suffisant de jours de | Si l'employeur n'a pas proposé un nombre suffisant de jours de |
| formation au plus tard à la fin de la période de 5 ans, le travailleur | formation au plus tard à la fin de la période de 5 ans, le travailleur |
| peut prendre les jours non octroyés dans le cadre de jours de | peut prendre les jours non octroyés dans le cadre de jours de |
| formation choisis parmi l'offre de formation organisée par Commerce | formation choisis parmi l'offre de formation organisée par Commerce |
| Training, et ce au plus tard dans les 12 mois qui suivent la période | Training, et ce au plus tard dans les 12 mois qui suivent la période |
| concernée. | concernée. |
| 2. Définitions | 2. Définitions |
Art. 4.Pour l'application du droit individuel à la formation les |
Art. 4.Pour l'application du droit individuel à la formation les |
| termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis | termes "formation formelle" et "formation informelle" sont définis |
| conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi sur le Deal | conformément à l'article 50, § 1er, a) et b) de la loi sur le Deal |
| pour l'Emploi : | pour l'Emploi : |
| a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs | a) formation formelle : les cours et stages conçus par des formateurs |
| ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré | ou des orateurs. Ces formations sont caractérisées par un haut degré |
| d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se | d'organisation du formateur ou de l'institution de formation. Elles se |
| déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces | déroulent dans un lieu nettement séparé du lieu de travail. Ces |
| formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations | formations s'adressent à un groupe d'apprenants. Ces formations |
| peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un | peuvent être conçues et gérées par l'entreprise elle-même ou par un |
| organisme extérieur à l'entreprise; | organisme extérieur à l'entreprise; |
| b) formation informelle : les activités de formation, autres que | b) formation informelle : les activités de formation, autres que |
| celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le | celles visées sous a), et qui sont en relation directe avec le |
| travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré | travail. Ces formations sont caractérisées par un haut degré |
| d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe | d'auto-organisation par l'apprenant individuel ou par un groupe |
| d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un | d'apprenants en ce qui concerne l'horaire, le lieu et le contenu, un |
| contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant | contenu déterminé en fonction des besoins individuels de l'apprenant |
| sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec | sur le lieu de travail et avec un lien direct avec le travail et avec |
| le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences | le lieu de travail, en ce compris la participation à des conférences |
| ou à des foires dans un but d'apprentissage. | ou à des foires dans un but d'apprentissage. |
| Le rapport entre l'offre de formations formelles et informelles doit | Le rapport entre l'offre de formations formelles et informelles doit |
| être équilibré. | être équilibré. |
| Les formations certificatives seront privilégiées, et visent à | Les formations certificatives seront privilégiées, et visent à |
| améliorer les qualifications professionnelles du travailleur. Les | améliorer les qualifications professionnelles du travailleur. Les |
| offres de formations sectorielles via Commerce Training seront dans | offres de formations sectorielles via Commerce Training seront dans |
| une large mesure et autant que possible des formations certifiées. | une large mesure et autant que possible des formations certifiées. |
| Tant pour les nouveaux engagés que pour les autres travailleurs, ces | Tant pour les nouveaux engagés que pour les autres travailleurs, ces |
| formations doivent être organisées en temps utile. | formations doivent être organisées en temps utile. |
| 3. Communication aux travailleurs | 3. Communication aux travailleurs |
Art. 5.§ 1er. L'employeur informera les travailleurs annuellement du |
Art. 5.§ 1er. L'employeur informera les travailleurs annuellement du |
| solde du crédit de formation. | solde du crédit de formation. |
| § 2. L'employeur fournit annuellement au conseil d'entreprise ou, à | § 2. L'employeur fournit annuellement au conseil d'entreprise ou, à |
| défaut, à la délégation syndicale, un rapport concernant les jours de | défaut, à la délégation syndicale, un rapport concernant les jours de |
| formation proposés. De même, le conseil d'entreprise est informé et | formation proposés. De même, le conseil d'entreprise est informé et |
| consulté par rapport au plan de formation au plus tard le 1er mars de | consulté par rapport au plan de formation au plus tard le 1er mars de |
| chaque année. | chaque année. |
| CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| au 1er janvier 2026 et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2027. | au 1er janvier 2026 et cesse d'être en vigueur au 30 juin 2027. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2026. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2026. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| D. CLARINVAL | D. CLARINVAL |