Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/2017
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise exécutant l'accord interprofessionnel 2017-2018 "
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise exécutant l'accord interprofessionnel 2017-2018 Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise exécutant l'accord interprofessionnel 2017-2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 8 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise exécutant fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise exécutant
l'accord interprofessionnel 2017-2018 l'accord interprofessionnel 2017-2018
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du
14 février 1961; 14 février 1961;
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, article Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, article
132, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 6 juin 2010 et 28 132, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 6 juin 2010 et 28
décembre 2011; décembre 2011;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise; complément d'entreprise;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 4 mai 2017; le 4 mai 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2017; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 juin 2017; Vu l'accord du Ministre du Budget du 20 juin 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 61.894/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2017 en Vu l'avis 61.894/1/V du Conseil d'Etat, donné le 14 septembre 2017 en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres
qui en ont délibéré en Conseil, qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le

Article 1er.- A l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le

régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par l'arrêté régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié par l'arrêté
royal du 30 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées royal du 30 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées
: :
1°) au paragraphe 1er, alinéa 2, les dispositions reprises sous le 1° 1°) au paragraphe 1er, alinéa 2, les dispositions reprises sous le 1°
sont remplacées comme suit : sont remplacées comme suit :
"1° 58 ans à partir du 1er janvier 2015 et 59 ans à partir du 1er "1° 58 ans à partir du 1er janvier 2015 et 59 ans à partir du 1er
janvier 2018;"; janvier 2018;";
2°) au paragraphe 1er, alinéa 7, les dispositions reprises sous le 1° 2°) au paragraphe 1er, alinéa 7, les dispositions reprises sous le 1°
sont remplacées comme suit: sont remplacées comme suit:
"1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du "1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du
Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal,
prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge
inférieure et qui : inférieure et qui :
a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge
ne puisse se situer en deçà de 58 ans; ne puisse se situer en deçà de 58 ans;
b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge
ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59 ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59
ans;"; ans;";
3°) au paragraphe 1er, alinéa 8, le mot "2016" est remplacé par le mot 3°) au paragraphe 1er, alinéa 8, le mot "2016" est remplacé par le mot
"2018"; "2018";
4°) le paragraphe 3, alinéa 6, est remplacé par la disposition 4°) le paragraphe 3, alinéa 6, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
"L'âge visé à l'alinéa 1er est porté à : "L'âge visé à l'alinéa 1er est porté à :
1° 59 ans à partir du 1er janvier 2018; 1° 59 ans à partir du 1er janvier 2018;
2° 60 ans à partir d'une date fixée après avis du Conseil National du 2° 60 ans à partir d'une date fixée après avis du Conseil National du
Travail. Cet avis sera donné en même temps que l'avis que le Conseil Travail. Cet avis sera donné en même temps que l'avis que le Conseil
national du travail donnera sur la réforme des pensions."; national du travail donnera sur la réforme des pensions.";
5°) au paragraphe 3, alinéa 7, les dispositions reprises sous le 1° 5°) au paragraphe 3, alinéa 7, les dispositions reprises sous le 1°
sont remplacées comme suit : sont remplacées comme suit :
"1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du "1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du
Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal,
prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge
inférieure et qui : inférieure et qui :
a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge
ne puisse se situer en deçà de 58 ans; ne puisse se situer en deçà de 58 ans;
b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge
ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59 ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59
ans;"; ans;";
6°) au paragraphe 3, alinéa 8, le mot "2016" est remplacé par le mot 6°) au paragraphe 3, alinéa 8, le mot "2016" est remplacé par le mot
"2018"; "2018";
7°) au paragraphe 7, alinéa 3, les dispositions reprises sous le 1° 7°) au paragraphe 7, alinéa 3, les dispositions reprises sous le 1°
sont remplacées comme suit : sont remplacées comme suit :
"1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du "1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du
Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal,
prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge
inférieure et qui : inférieure et qui :
a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge
ne puisse se situer en deçà de 58 ans; ne puisse se situer en deçà de 58 ans;
b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge
ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59 ne puisse se situer en 2017 en deçà de 58 ans et en 2018 en deçà de 59
ans;"; ans;";
8° au paragraphe 7, alinéa 4, le mot "2016" est remplacé par le mot 8° au paragraphe 7, alinéa 4, le mot "2016" est remplacé par le mot
"2018". "2018".

Art. 2.- A l'article 18, § 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté

Art. 2.- A l'article 18, § 7, du même arrêté, modifié par l'arrêté

royal du 30 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes royal du 30 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes
: :
1°) à l'alinéa 8, les dispositions reprises sous 1° sont remplacées 1°) à l'alinéa 8, les dispositions reprises sous 1° sont remplacées
comme suit : comme suit :
"1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du "1° il existe une convention collective de travail, conclue au sein du
Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal, Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal,
prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge prévoyant pour l'application de ce paragraphe une limite d'âge
inférieure et qui : inférieure et qui :
a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge a) est en vigueur pour la période 2015-2016, sans que la limite d'âge
ne puisse se situer en deçà de 55 ans; ne puisse se situer en deçà de 55 ans;
b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge b) est en vigueur pour la période 2017-2018, sans que la limite d'âge
ne puisse se situer en deçà de 56 ans;"; ne puisse se situer en deçà de 56 ans;";
2°) à l'alinéa 9, le mot "2016" est remplacé par le mot "2018". 2°) à l'alinéa 9, le mot "2016" est remplacé par le mot "2018".

Art. 3.- A l'article 22 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du

Art. 3.- A l'article 22 du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du

19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes : 19 juin 2015, sont apportées les modifications suivantes :
1°) au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les 1°) au paragraphe 3, les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les
dispositions suivantes : dispositions suivantes :
"L'âge visé à l'alinéa 3, 1°, est porté à 61 ans à partir du 1er "L'âge visé à l'alinéa 3, 1°, est porté à 61 ans à partir du 1er
janvier 2018 et à 62 ans à partir du 1er janvier 2019. janvier 2018 et à 62 ans à partir du 1er janvier 2019.
Le passé professionnel visé à l'alinéa 3, 2°, est, à partir du 1er Le passé professionnel visé à l'alinéa 3, 2°, est, à partir du 1er
janvier 2017, porté à 42 ans."; janvier 2017, porté à 42 ans.";
2°) au paragraphe 5, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un nouvel 2°) au paragraphe 5, entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un nouvel
alinéa, rédigé comme suit : alinéa, rédigé comme suit :
"A partir du 1er janvier 2017 l'âge visé à l'alinéa 3, 1°, est porté à "A partir du 1er janvier 2017 l'âge visé à l'alinéa 3, 1°, est porté à
61 ans et le passé professionnel visé à l'alinéa 3, 2°, à 39 ans.". 61 ans et le passé professionnel visé à l'alinéa 3, 2°, à 39 ans.".

Art. 4.- Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

Art. 4.- Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier

2017. 2017.

Art. 5.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

Art. 5.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2017 Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2017
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi Le Ministre de l'Emploi
K. PEETERS K. PEETERS
^