Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation |
des délégués syndicaux (1) | des délégués syndicaux (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation |
des délégués syndicaux. | des délégués syndicaux. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 31 janvier 2014 | Convention collective de travail du 31 janvier 2014 |
Formation des délégués syndicaux | Formation des délégués syndicaux |
(Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120778/CO/119) | (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120778/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail, |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail, |
conclue en application des conventions collectives de travail n° 5bis | conclue en application des conventions collectives de travail n° 5bis |
et 6 du Conseil national du travail, est d'application aux employeurs | et 6 du Conseil national du travail, est d'application aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du | et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du |
commerce alimentaire. | commerce alimentaire. |
§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.Quand une des organisations de travailleurs, représentée au |
Art. 2.Quand une des organisations de travailleurs, représentée au |
sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans | sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans |
l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de | l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de |
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques | perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques |
destinés aux représentants des travailleurs dans les conseils | destinés aux représentants des travailleurs dans les conseils |
d'entreprises, le comité pour la prévention et la protection au | d'entreprises, le comité pour la prévention et la protection au |
travail et les délégations syndicales, la présente convention sera | travail et les délégations syndicales, la présente convention sera |
d'application. | d'application. |
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou | Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou |
militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les | militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les |
organisations syndicales pourront bénéficier de la présente | organisations syndicales pourront bénéficier de la présente |
convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question | convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question |
ci-dessus. | ci-dessus. |
CHAPITRE III. - Organisation | CHAPITRE III. - Organisation |
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou |
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou |
séminaires de formation informeront au plus tard deux semaines à | séminaires de formation informeront au plus tard deux semaines à |
l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation | l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation |
de certains ouvriers aux cours ou séminaires. | de certains ouvriers aux cours ou séminaires. |
Pour chaque formation organisée, les organisations syndicales | Pour chaque formation organisée, les organisations syndicales |
fournissent un décompte par formation reprenant le sujet de la | fournissent un décompte par formation reprenant le sujet de la |
formation, le nom de l'entreprise, son n° ONSS, son adresse, les noms | formation, le nom de l'entreprise, son n° ONSS, son adresse, les noms |
des participants, la date à laquelle la formation a eu lieu et le | des participants, la date à laquelle la formation a eu lieu et le |
montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence | montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence |
des participants, signée de leur main, en original ou en copie. | des participants, signée de leur main, en original ou en copie. |
Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne | Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne |
peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et | peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et |
que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible | que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible |
à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) | à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) |
période(s) de haute saison dans les secteurs auxquels appartiennent | période(s) de haute saison dans les secteurs auxquels appartiennent |
les entreprises. | les entreprises. |
Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne | Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne |
peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit, la nuit | peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit, la nuit |
précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette | précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette |
libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais | libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais |
bien au jour de formation syndicale. | bien au jour de formation syndicale. |
CHAPITRE IV. - Durée de l'absence | CHAPITRE IV. - Durée de l'absence |
Art. 4.§ 1er. Les organisations des travailleurs, représentées au |
Art. 4.§ 1er. Les organisations des travailleurs, représentées au |
sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront | sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront |
d'un crédit de cinq jours par an et par mandat effectif dans le | d'un crédit de cinq jours par an et par mandat effectif dans le |
conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au | conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au |
travail et la délégation syndicale. | travail et la délégation syndicale. |
§ 2. Une année de formation s'étend du 1er septembre au 31 août. | § 2. Une année de formation s'étend du 1er septembre au 31 août. |
§ 3. Les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées | § 3. Les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées |
de formation syndicale en dehors de leur temps de travail prévu | de formation syndicale en dehors de leur temps de travail prévu |
peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures. | peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures. |
§ 4. Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une | § 4. Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une |
même entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, | même entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, |
nonobstant des accords existants au niveau de l'entreprise. | nonobstant des accords existants au niveau de l'entreprise. |
CHAPITRE V. - Paiement des absences | CHAPITRE V. - Paiement des absences |
Art. 5.Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre |
Art. 5.Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre |
de la présente convention collective de travail, le paiement du | de la présente convention collective de travail, le paiement du |
salaire de chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente convention | salaire de chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente convention |
collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que | collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que |
prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des | prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des |
jours fériés légaux. | jours fériés légaux. |
Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées | Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées |
comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration | comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration |
trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale. | trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale. |
CHAPITRE VI. - Financement de la formation syndicale | CHAPITRE VI. - Financement de la formation syndicale |
Art. 6.Le fonds social portera les cotisations sur le crédit des |
Art. 6.Le fonds social portera les cotisations sur le crédit des |
comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du | comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du |
nombre de membres effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité | nombre de membres effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité |
pour la prévention et la protection au travail et la délégation | pour la prévention et la protection au travail et la délégation |
syndicale. | syndicale. |
Art. 7.Les organisations de travailleurs communiquent chaque année au |
Art. 7.Les organisations de travailleurs communiquent chaque année au |
fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats | fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats |
effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention | effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention |
et la protection au travail et la délégation syndicale dans chaque | et la protection au travail et la délégation syndicale dans chaque |
entreprise du commerce alimentaire. | entreprise du commerce alimentaire. |
Art. 8.§ 1er. Le budget général du "Fonds social et de garantie du |
Art. 8.§ 1er. Le budget général du "Fonds social et de garantie du |
commerce alimentaire" consacre chaque année un montant au financement | commerce alimentaire" consacre chaque année un montant au financement |
de la formation syndicale. | de la formation syndicale. |
§ 2. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" verse à | § 2. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" verse à |
l'organisation syndicale concernée un montant forfaitaire comme | l'organisation syndicale concernée un montant forfaitaire comme |
intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à | intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à |
raison de 45,86 EUR par jour et par ouvrier qui participe à la | raison de 45,86 EUR par jour et par ouvrier qui participe à la |
formation visée par la présente convention. | formation visée par la présente convention. |
CHAPITRE VII. - Procédure de recours | CHAPITRE VII. - Procédure de recours |
Art. 9.Les problèmes concernant l'application de la présente |
Art. 9.Les problèmes concernant l'application de la présente |
convention collective de travail pourront, à la demande de la partie | convention collective de travail pourront, à la demande de la partie |
la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la | la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un | Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un |
différend entre un employeur et ses travailleurs. | différend entre un employeur et ses travailleurs. |
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en | président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en |
informe les membres. | informe les membres. |
Art. 11.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 11.Cette convention collective de travail remplace la convention |
collective de travail du 8 juin 2009, enregistrée sous le numéro | collective de travail du 8 juin 2009, enregistrée sous le numéro |
93631/CO/119 (arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 23 | 93631/CO/119 (arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 23 |
mars 2010), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce | mars 2010), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce |
alimentaire, relative au même sujet. | alimentaire, relative au même sujet. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |