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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation
des délégués syndicaux (1) des délégués syndicaux (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation
des délégués syndicaux. des délégués syndicaux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 31 janvier 2014 Convention collective de travail du 31 janvier 2014
Formation des délégués syndicaux Formation des délégués syndicaux
(Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120778/CO/119) (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120778/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail,

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail,

conclue en application des conventions collectives de travail n° 5bis conclue en application des conventions collectives de travail n° 5bis
et 6 du Conseil national du travail, est d'application aux employeurs et 6 du Conseil national du travail, est d'application aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du
commerce alimentaire. commerce alimentaire.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Bénéficiaires CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.Quand une des organisations de travailleurs, représentée au

Art. 2.Quand une des organisations de travailleurs, représentée au

sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans
l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de
perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques
destinés aux représentants des travailleurs dans les conseils destinés aux représentants des travailleurs dans les conseils
d'entreprises, le comité pour la prévention et la protection au d'entreprises, le comité pour la prévention et la protection au
travail et les délégations syndicales, la présente convention sera travail et les délégations syndicales, la présente convention sera
d'application. d'application.
Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou
militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les
organisations syndicales pourront bénéficier de la présente organisations syndicales pourront bénéficier de la présente
convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question
ci-dessus. ci-dessus.
CHAPITRE III. - Organisation CHAPITRE III. - Organisation

Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou

Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou

séminaires de formation informeront au plus tard deux semaines à séminaires de formation informeront au plus tard deux semaines à
l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation
de certains ouvriers aux cours ou séminaires. de certains ouvriers aux cours ou séminaires.
Pour chaque formation organisée, les organisations syndicales Pour chaque formation organisée, les organisations syndicales
fournissent un décompte par formation reprenant le sujet de la fournissent un décompte par formation reprenant le sujet de la
formation, le nom de l'entreprise, son n° ONSS, son adresse, les noms formation, le nom de l'entreprise, son n° ONSS, son adresse, les noms
des participants, la date à laquelle la formation a eu lieu et le des participants, la date à laquelle la formation a eu lieu et le
montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence
des participants, signée de leur main, en original ou en copie. des participants, signée de leur main, en original ou en copie.
Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne
peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et
que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible
à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s)
période(s) de haute saison dans les secteurs auxquels appartiennent période(s) de haute saison dans les secteurs auxquels appartiennent
les entreprises. les entreprises.
Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne
peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit, la nuit peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit, la nuit
précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette
libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais
bien au jour de formation syndicale. bien au jour de formation syndicale.
CHAPITRE IV. - Durée de l'absence CHAPITRE IV. - Durée de l'absence

Art. 4.§ 1er. Les organisations des travailleurs, représentées au

Art. 4.§ 1er. Les organisations des travailleurs, représentées au

sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront
d'un crédit de cinq jours par an et par mandat effectif dans le d'un crédit de cinq jours par an et par mandat effectif dans le
conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au
travail et la délégation syndicale. travail et la délégation syndicale.
§ 2. Une année de formation s'étend du 1er septembre au 31 août. § 2. Une année de formation s'étend du 1er septembre au 31 août.
§ 3. Les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées § 3. Les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées
de formation syndicale en dehors de leur temps de travail prévu de formation syndicale en dehors de leur temps de travail prévu
peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures. peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures.
§ 4. Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une § 4. Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une
même entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, même entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale,
nonobstant des accords existants au niveau de l'entreprise. nonobstant des accords existants au niveau de l'entreprise.
CHAPITRE V. - Paiement des absences CHAPITRE V. - Paiement des absences

Art. 5.Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre

Art. 5.Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre

de la présente convention collective de travail, le paiement du de la présente convention collective de travail, le paiement du
salaire de chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente convention salaire de chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente convention
collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que
prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des
jours fériés légaux. jours fériés légaux.
Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées
comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration
trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale. trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale.
CHAPITRE VI. - Financement de la formation syndicale CHAPITRE VI. - Financement de la formation syndicale

Art. 6.Le fonds social portera les cotisations sur le crédit des

Art. 6.Le fonds social portera les cotisations sur le crédit des

comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du
nombre de membres effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité nombre de membres effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité
pour la prévention et la protection au travail et la délégation pour la prévention et la protection au travail et la délégation
syndicale. syndicale.

Art. 7.Les organisations de travailleurs communiquent chaque année au

Art. 7.Les organisations de travailleurs communiquent chaque année au

fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats
effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention
et la protection au travail et la délégation syndicale dans chaque et la protection au travail et la délégation syndicale dans chaque
entreprise du commerce alimentaire. entreprise du commerce alimentaire.

Art. 8.§ 1er. Le budget général du "Fonds social et de garantie du

Art. 8.§ 1er. Le budget général du "Fonds social et de garantie du

commerce alimentaire" consacre chaque année un montant au financement commerce alimentaire" consacre chaque année un montant au financement
de la formation syndicale. de la formation syndicale.
§ 2. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" verse à § 2. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" verse à
l'organisation syndicale concernée un montant forfaitaire comme l'organisation syndicale concernée un montant forfaitaire comme
intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à
raison de 45,86 EUR par jour et par ouvrier qui participe à la raison de 45,86 EUR par jour et par ouvrier qui participe à la
formation visée par la présente convention. formation visée par la présente convention.
CHAPITRE VII. - Procédure de recours CHAPITRE VII. - Procédure de recours

Art. 9.Les problèmes concernant l'application de la présente

Art. 9.Les problèmes concernant l'application de la présente

convention collective de travail pourront, à la demande de la partie convention collective de travail pourront, à la demande de la partie
la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un
différend entre un employeur et ses travailleurs. différend entre un employeur et ses travailleurs.
CHAPITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de
trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au
président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en
informe les membres. informe les membres.

Art. 11.Cette convention collective de travail remplace la convention

Art. 11.Cette convention collective de travail remplace la convention

collective de travail du 8 juin 2009, enregistrée sous le numéro collective de travail du 8 juin 2009, enregistrée sous le numéro
93631/CO/119 (arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 23 93631/CO/119 (arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 23
mars 2010), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce mars 2010), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce
alimentaire, relative au même sujet. alimentaire, relative au même sujet.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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