| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation des délégués syndicaux |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation |
| des délégués syndicaux (1) | des délégués syndicaux (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 31 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la formation |
| des délégués syndicaux. | des délégués syndicaux. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
| Convention collective de travail du 31 janvier 2014 | Convention collective de travail du 31 janvier 2014 |
| Formation des délégués syndicaux | Formation des délégués syndicaux |
| (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120778/CO/119) | (Convention enregistrée le 28 avril 2014 sous le numéro 120778/CO/119) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail, |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail, |
| conclue en application des conventions collectives de travail n° 5bis | conclue en application des conventions collectives de travail n° 5bis |
| et 6 du Conseil national du travail, est d'application aux employeurs | et 6 du Conseil national du travail, est d'application aux employeurs |
| et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du | et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire du |
| commerce alimentaire. | commerce alimentaire. |
| § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. | § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. |
| CHAPITRE II. - Bénéficiaires | CHAPITRE II. - Bénéficiaires |
Art. 2.Quand une des organisations de travailleurs, représentée au |
Art. 2.Quand une des organisations de travailleurs, représentée au |
| sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans | sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, organise dans |
| l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de | l'intérêt de toutes les parties des cours ou séminaires de |
| perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques | perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques |
| destinés aux représentants des travailleurs dans les conseils | destinés aux représentants des travailleurs dans les conseils |
| d'entreprises, le comité pour la prévention et la protection au | d'entreprises, le comité pour la prévention et la protection au |
| travail et les délégations syndicales, la présente convention sera | travail et les délégations syndicales, la présente convention sera |
| d'application. | d'application. |
| Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou | Si les circonstances le justifient, certains délégués syndicaux ou |
| militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les | militants, membres du personnel de l'entreprise, désignés par les |
| organisations syndicales pourront bénéficier de la présente | organisations syndicales pourront bénéficier de la présente |
| convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question | convention, en lieu et place des bénéficiaires dont question |
| ci-dessus. | ci-dessus. |
| CHAPITRE III. - Organisation | CHAPITRE III. - Organisation |
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou |
Art. 3.Les organisations des travailleurs qui organisent des cours ou |
| séminaires de formation informeront au plus tard deux semaines à | séminaires de formation informeront au plus tard deux semaines à |
| l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation | l'avance le chef d'entreprise de la désignation et de la participation |
| de certains ouvriers aux cours ou séminaires. | de certains ouvriers aux cours ou séminaires. |
| Pour chaque formation organisée, les organisations syndicales | Pour chaque formation organisée, les organisations syndicales |
| fournissent un décompte par formation reprenant le sujet de la | fournissent un décompte par formation reprenant le sujet de la |
| formation, le nom de l'entreprise, son n° ONSS, son adresse, les noms | formation, le nom de l'entreprise, son n° ONSS, son adresse, les noms |
| des participants, la date à laquelle la formation a eu lieu et le | des participants, la date à laquelle la formation a eu lieu et le |
| montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence | montant à payer. Le décompte est complété par une liste de présence |
| des participants, signée de leur main, en original ou en copie. | des participants, signée de leur main, en original ou en copie. |
| Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne | Les parties admettent que la désignation dont question ci-dessus ne |
| peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et | peut empêcher le fonctionnement efficace de l'entreprise concernée et |
| que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible | que les périodes de formation seront fixées dans la mesure du possible |
| à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) | à des dates qui ne coïncident pas avec la (les) traditionnelle(s) |
| période(s) de haute saison dans les secteurs auxquels appartiennent | période(s) de haute saison dans les secteurs auxquels appartiennent |
| les entreprises. | les entreprises. |
| Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne | Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne |
| peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit, la nuit | peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit, la nuit |
| précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette | précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette |
| libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais | libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais |
| bien au jour de formation syndicale. | bien au jour de formation syndicale. |
| CHAPITRE IV. - Durée de l'absence | CHAPITRE IV. - Durée de l'absence |
Art. 4.§ 1er. Les organisations des travailleurs, représentées au |
Art. 4.§ 1er. Les organisations des travailleurs, représentées au |
| sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront | sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, disposeront |
| d'un crédit de cinq jours par an et par mandat effectif dans le | d'un crédit de cinq jours par an et par mandat effectif dans le |
| conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au | conseil d'entreprise, le comité pour la prévention et la protection au |
| travail et la délégation syndicale. | travail et la délégation syndicale. |
| § 2. Une année de formation s'étend du 1er septembre au 31 août. | § 2. Une année de formation s'étend du 1er septembre au 31 août. |
| § 3. Les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées | § 3. Les travailleurs à temps partiel, qui participent à des journées |
| de formation syndicale en dehors de leur temps de travail prévu | de formation syndicale en dehors de leur temps de travail prévu |
| peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures. | peuvent bénéficier d'un repos compensatoire payé pour ces heures. |
| § 4. Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une | § 4. Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une |
| même entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, | même entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, |
| nonobstant des accords existants au niveau de l'entreprise. | nonobstant des accords existants au niveau de l'entreprise. |
| CHAPITRE V. - Paiement des absences | CHAPITRE V. - Paiement des absences |
Art. 5.Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre |
Art. 5.Lors de la participation aux cours ou séminaires dans le cadre |
| de la présente convention collective de travail, le paiement du | de la présente convention collective de travail, le paiement du |
| salaire de chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente convention | salaire de chaque ouvrier visé à l'article 2 de la présente convention |
| collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que | collective de travail, est assuré par l'employeur, de telle façon que |
| prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des | prévue par la loi et ses arrêtés d'exécution relatifs au paiement des |
| jours fériés légaux. | jours fériés légaux. |
| Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées | Les absences à cause des cours ou séminaires suivis seront considérées |
| comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration | comme des journées assimilées en ce qui concerne la déclaration |
| trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale. | trimestrielle à l'Office national de Sécurité sociale. |
| CHAPITRE VI. - Financement de la formation syndicale | CHAPITRE VI. - Financement de la formation syndicale |
Art. 6.Le fonds social portera les cotisations sur le crédit des |
Art. 6.Le fonds social portera les cotisations sur le crédit des |
| comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du | comptes spéciaux pour chaque organisation syndicale, à raison du |
| nombre de membres effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité | nombre de membres effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité |
| pour la prévention et la protection au travail et la délégation | pour la prévention et la protection au travail et la délégation |
| syndicale. | syndicale. |
Art. 7.Les organisations de travailleurs communiquent chaque année au |
Art. 7.Les organisations de travailleurs communiquent chaque année au |
| fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats | fonds social, au plus tard le 31 août, le nombre de leurs mandats |
| effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention | effectifs dans le conseil d'entreprise, le comité pour la prévention |
| et la protection au travail et la délégation syndicale dans chaque | et la protection au travail et la délégation syndicale dans chaque |
| entreprise du commerce alimentaire. | entreprise du commerce alimentaire. |
Art. 8.§ 1er. Le budget général du "Fonds social et de garantie du |
Art. 8.§ 1er. Le budget général du "Fonds social et de garantie du |
| commerce alimentaire" consacre chaque année un montant au financement | commerce alimentaire" consacre chaque année un montant au financement |
| de la formation syndicale. | de la formation syndicale. |
| § 2. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" verse à | § 2. Le "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire" verse à |
| l'organisation syndicale concernée un montant forfaitaire comme | l'organisation syndicale concernée un montant forfaitaire comme |
| intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à | intervention dans les frais d'organisation des cours de formation, à |
| raison de 45,86 EUR par jour et par ouvrier qui participe à la | raison de 45,86 EUR par jour et par ouvrier qui participe à la |
| formation visée par la présente convention. | formation visée par la présente convention. |
| CHAPITRE VII. - Procédure de recours | CHAPITRE VII. - Procédure de recours |
Art. 9.Les problèmes concernant l'application de la présente |
Art. 9.Les problèmes concernant l'application de la présente |
| convention collective de travail pourront, à la demande de la partie | convention collective de travail pourront, à la demande de la partie |
| la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la | la plus diligente, être présentés au bureau de conciliation de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un | Commission paritaire du commerce alimentaire, quand il s'agit d'un |
| différend entre un employeur et ses travailleurs. | différend entre un employeur et ses travailleurs. |
| CHAPITRE VIII. - Dispositions finales | CHAPITRE VIII. - Dispositions finales |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. | une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2014. |
| Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de | Elle pourra être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de |
| trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au | trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au |
| président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en | président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en |
| informe les membres. | informe les membres. |
Art. 11.Cette convention collective de travail remplace la convention |
Art. 11.Cette convention collective de travail remplace la convention |
| collective de travail du 8 juin 2009, enregistrée sous le numéro | collective de travail du 8 juin 2009, enregistrée sous le numéro |
| 93631/CO/119 (arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 23 | 93631/CO/119 (arrêté royal du 21 février 2010, Moniteur belge du 23 |
| mars 2010), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce | mars 2010), conclue au sein de la Commission paritaire du commerce |
| alimentaire, relative au même sujet. | alimentaire, relative au même sujet. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |