Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de | Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de |
travail dans les tuileries (1) | travail dans les tuileries (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 21 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 21 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de | Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de |
travail dans les tuileries. | travail dans les tuileries. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des tuileries | Sous-commission paritaire des tuileries |
Convention collective de travail du 21 mai 2007 | Convention collective de travail du 21 mai 2007 |
Conditions de travail dans les tuileries | Conditions de travail dans les tuileries |
(Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84223/CO/113.04) | (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84223/CO/113.04) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent de la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent de la |
Sous-commission paritaire des tuileries. | Sous-commission paritaire des tuileries. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Salaires | CHAPITRE II. - Salaires |
Art. 2.Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier |
Art. 2.Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier |
2007 : | 2007 : |
SA Wienerberger | SA Wienerberger |
SA Koraton | SA Koraton |
NV Koraton | NV Koraton |
1 | 1 |
Nettoyeur | Nettoyeur |
12,2980 | 12,2980 |
12,0715 | 12,0715 |
Manoeuvre | Manoeuvre |
Débutant | Débutant |
Kuiser | Kuiser |
Handlanger | Handlanger |
Starter | Starter |
2 | 2 |
Trieur de produits secs | Trieur de produits secs |
12,4174 | 12,4174 |
Palettiseur | Palettiseur |
Uitzoeker droge producten | Uitzoeker droge producten |
Verpakker - Stapelaar | Verpakker - Stapelaar |
3 | 3 |
Contrôleur d'entrée d'argile | Contrôleur d'entrée d'argile |
12,4523 | 12,4523 |
Préparation de mélange | Préparation de mélange |
Toezichter invoer klei | Toezichter invoer klei |
Kleivoorbereiding | Kleivoorbereiding |
4 | 4 |
Défourneur et trieur | Défourneur et trieur |
12,5388 | 12,5388 |
Losser en sorteerder | Losser en sorteerder |
5 | 5 |
Production d'accessoires | Production d'accessoires |
12,6091 | 12,6091 |
Epuration d'eau | Epuration d'eau |
Vormer hulpstukken | Vormer hulpstukken |
Waterzuivering | Waterzuivering |
6 | 6 |
Aboli | Aboli |
Geschrapt | Geschrapt |
7 | 7 |
Ouvrier qualifié | Ouvrier qualifié |
12,7443 | 12,7443 |
12,4689 | 12,4689 |
Mécanicien et électricien de 1re classe | Mécanicien et électricien de 1re classe |
Conducteur de machine | Conducteur de machine |
Enfourneur manuel et contrôleur | Enfourneur manuel et contrôleur |
Vakman | Vakman |
Mecanicus en elektricien 1ste klasse | Mecanicus en elektricien 1ste klasse |
Machinebediener | Machinebediener |
Vuller manueel en controleur | Vuller manueel en controleur |
8 | 8 |
Veilleur four et séchoirs | Veilleur four et séchoirs |
12,9227 | 12,9227 |
Waker oven en drogerijen | Waker oven en drogerijen |
9 | 9 |
Mécanicien et électricien de 2e classe | Mécanicien et électricien de 2e classe |
12,9392 | 12,9392 |
Mecanicus en elektricien 2e klasse | Mecanicus en elektricien 2e klasse |
10 | 10 |
Surveillant | Surveillant |
12,9718 | 12,9718 |
Voorman | Voorman |
11 | 11 |
Mécanicien et électricien de 3e classe | Mécanicien et électricien de 3e classe |
13,0555 | 13,0555 |
12,8339 | 12,8339 |
Contremaître et chef d'équipe | Contremaître et chef d'équipe |
Mecanicus en elektricien 3de klasse | Mecanicus en elektricien 3de klasse |
Meestergast en ploegleider | Meestergast en ploegleider |
Art. 3."Débutant". Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des |
Art. 3."Débutant". Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des |
sociétés sous n'importe quel type de contrat. L'ouvrier qui part d'une | sociétés sous n'importe quel type de contrat. L'ouvrier qui part d'une |
usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit | usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit |
une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un | une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un |
ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production | ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production |
démarre au salaire de base et reçoit à partir de la 5e semaine la | démarre au salaire de base et reçoit à partir de la 5e semaine la |
différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée en | différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée en |
prime. Après 6 mois dans cette fonction, il/elle reçoit un salaire | prime. Après 6 mois dans cette fonction, il/elle reçoit un salaire |
correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au | correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au |
salaire de base et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la | salaire de base et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la |
catégorie 1 à la catégorie 4 après 6 mois et après 12 mois il/elle | catégorie 1 à la catégorie 4 après 6 mois et après 12 mois il/elle |
reçoit le salaire de la catégorie 7. | reçoit le salaire de la catégorie 7. |
Art. 4.Eclaircissement classes fonction catégorie 9 et catégorie 11. |
Art. 4.Eclaircissement classes fonction catégorie 9 et catégorie 11. |
- Catégorie 9 : mécanicien/électricien 2e classe capable de finir de | - Catégorie 9 : mécanicien/électricien 2e classe capable de finir de |
manière autonome des tâches variées et/ou complexes. Il est également | manière autonome des tâches variées et/ou complexes. Il est également |
capable de finir indépendamment des tâches nouvelles sur base d'un | capable de finir indépendamment des tâches nouvelles sur base d'un |
plan, de la documentation technique ou d'une description de mission. | plan, de la documentation technique ou d'une description de mission. |
Par "finition indépendante" : il est sous-entendu que par la | Par "finition indépendante" : il est sous-entendu que par la |
connaissance et le savoir propre et après achèvement d'une mission, | connaissance et le savoir propre et après achèvement d'une mission, |
les installations/machines effectuées ou adaptées, sont décrites selon | les installations/machines effectuées ou adaptées, sont décrites selon |
fonctionnement, seront pourvues des instructions de travail | fonctionnement, seront pourvues des instructions de travail |
nécessaires (spécifications techniques inclues si nécessaire). La | nécessaires (spécifications techniques inclues si nécessaire). La |
rédaction de la documentation technique (plans électriques et | rédaction de la documentation technique (plans électriques et |
mécaniques, schémas) fait également partie des capacités de base. | mécaniques, schémas) fait également partie des capacités de base. |
- Catégorie 11 : mécanicien/électricien 3ème classe, identique à la 2e | - Catégorie 11 : mécanicien/électricien 3ème classe, identique à la 2e |
classe pour ce qui concerne les compétences de base, mais dirigeant en | classe pour ce qui concerne les compétences de base, mais dirigeant en |
outre quotidiennement une équipe de plus de 2 travailleurs. | outre quotidiennement une équipe de plus de 2 travailleurs. |
Art. 5.En ce qui concerne cette répartition des fonctions remplies |
Art. 5.En ce qui concerne cette répartition des fonctions remplies |
dans les usines par les ouvriers dans les différentes classes, il est | dans les usines par les ouvriers dans les différentes classes, il est |
déterminé que la répartition est évaluée une fois par an au mois de | déterminé que la répartition est évaluée une fois par an au mois de |
janvier. Cette répartition est communiquée en direct par la direction | janvier. Cette répartition est communiquée en direct par la direction |
avec les concerné(e)s. | avec les concerné(e)s. |
Art. 6.La rémunération des étudiants est fixée à 85 p.c. du salaire |
Art. 6.La rémunération des étudiants est fixée à 85 p.c. du salaire |
de départ (catégorie 1). | de départ (catégorie 1). |
CHAPITRE III. - Travail en équipes | CHAPITRE III. - Travail en équipes |
Art. 7.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives |
Art. 7.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives |
bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif. | bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif. |
Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, | Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, |
sont exclus du calcul. | sont exclus du calcul. |
Seuls les ouvriers de la Division Pottelberg qui travaillent en trois | Seuls les ouvriers de la Division Pottelberg qui travaillent en trois |
équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la | équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la |
semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire | semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire |
effectif. | effectif. |
Art. 8.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin |
Art. 8.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin |
et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c. sur | et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c. sur |
le salaire horaire. | le salaire horaire. |
Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une | Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une |
partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi | partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi |
matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. | matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. |
calculée sur le salaire effectif. | calculée sur le salaire effectif. |
Art. 9.Les ouvriers qui travaillent la nuit en cinq équipes, |
Art. 9.Les ouvriers qui travaillent la nuit en cinq équipes, |
bénéficient d'une prime de 14 p.c. calculée sur le salaire horaire. | bénéficient d'une prime de 14 p.c. calculée sur le salaire horaire. |
Pour le travail de nuit le samedi, une prime de 33,33 p.c. et pour le | Pour le travail de nuit le samedi, une prime de 33,33 p.c. et pour le |
dimanche, une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire est attribuée. | dimanche, une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire est attribuée. |
Art. 10.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le |
Art. 10.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le |
travail du dimanche et des jours fériés. | travail du dimanche et des jours fériés. |
CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat | CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat |
Art. 11.A partir du 1er avril 2007, la contribution de l'employeur |
Art. 11.A partir du 1er avril 2007, la contribution de l'employeur |
dans les chèques repas est haussée à 3,11 EUR par jour presté. | dans les chèques repas est haussée à 3,11 EUR par jour presté. |
La contribution du travailleur est maintenue à 1,09 EUR par jour | La contribution du travailleur est maintenue à 1,09 EUR par jour |
presté. | presté. |
La valeur totale des chèques repas atteint de cette manière 4,20 EUR | La valeur totale des chèques repas atteint de cette manière 4,20 EUR |
par jour presté. | par jour presté. |
Le nombre de jours travaillés est le quotient, arrondi aux unités | Le nombre de jours travaillés est le quotient, arrondi aux unités |
totales, du nombre d'heures travaillées et payées pendant le mois | totales, du nombre d'heures travaillées et payées pendant le mois |
divisé par la prestation quotidienne à plein temps (7,6 h). | divisé par la prestation quotidienne à plein temps (7,6 h). |
CHAPITRE V. - Petit chômage | CHAPITRE V. - Petit chômage |
Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août |
1963, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet | 1963, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet |
1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984 et | 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984 et |
27 février 1989, relatif au maintien de la rémunération normale des | 27 février 1989, relatif au maintien de la rémunération normale des |
ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des | ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des |
travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation | travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation |
intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements | intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements |
familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de | familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de |
missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail | missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail |
avec maintien de leur rémunération normale pour les raisons ci-après | avec maintien de leur rémunération normale pour les raisons ci-après |
et pour une durée fixée comme suit : | et pour une durée fixée comme suit : |
a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou des enfants habitant sous le | a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou des enfants habitant sous le |
même toit : depuis le jour de décès jusqu'au jour des funérailles avec | même toit : depuis le jour de décès jusqu'au jour des funérailles avec |
un maximum de quatre jours. | un maximum de quatre jours. |
b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des | b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des |
missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la | missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la |
commission paritaire. | commission paritaire. |
Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire | Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire |
horaire tel que mentionné dans l'article 2 de cette convention | horaire tel que mentionné dans l'article 2 de cette convention |
collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. | collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. |
Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se | Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se |
fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. | fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. |
CHAPITRE VI. - Durée du travail | CHAPITRE VI. - Durée du travail |
Art. 13.La durée hebdomadaire est fixée à trente-huit heures. |
Art. 13.La durée hebdomadaire est fixée à trente-huit heures. |
La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers | La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers |
jours de la semaine. | jours de la semaine. |
Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour | Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour |
les ouvriers occupés en équipes. | les ouvriers occupés en équipes. |
Pour les ouvriers de la Division Pottelberg, visés à l'article 7, | Pour les ouvriers de la Division Pottelberg, visés à l'article 7, |
alinéa 2, les équipes peuvent être réparties entre le lundi matin | alinéa 2, les équipes peuvent être réparties entre le lundi matin |
jusqu'au samedi après-midi inclus. | jusqu'au samedi après-midi inclus. |
CHAPITRE VII. - Jour de carence | CHAPITRE VII. - Jour de carence |
Art. 14.A partir du 1er janvier 2007 et jusqu'au 30 juin 2009 inclus, |
Art. 14.A partir du 1er janvier 2007 et jusqu'au 30 juin 2009 inclus, |
le premier jour de carence/an qui se présente est supprimé. | le premier jour de carence/an qui se présente est supprimé. |
CHAPITRE VIII. - Sécurité d'existence | CHAPITRE VIII. - Sécurité d'existence |
Art. 15.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité |
Art. 15.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Art. 16.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence s'applique |
Art. 16.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence s'applique |
dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par | dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 17.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité |
Art. 17.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité |
d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui | d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui |
comptent au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans | comptent au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans |
l'industrie. | l'industrie. |
Art. 18.Les journées d'absence justifiée sont assimilées à des |
Art. 18.Les journées d'absence justifiée sont assimilées à des |
journées de travail. | journées de travail. |
Art. 19.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de suspension du |
Art. 19.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de suspension du |
contrat de travail due au chômage économique ou technique, ou pour | contrat de travail due au chômage économique ou technique, ou pour |
cause d'intempéries est de 5,44 EUR par jour avec un maximum de 150 | cause d'intempéries est de 5,44 EUR par jour avec un maximum de 150 |
jours. | jours. |
Art. 20.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de |
Art. 20.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de |
chaque nouvelle convention collective de travail. | chaque nouvelle convention collective de travail. |
Les huit indices quadrimestriels des deux dernières années sont | Les huit indices quadrimestriels des deux dernières années sont |
comptabilisés et le montant de la sécurité d'existence est adapté | comptabilisés et le montant de la sécurité d'existence est adapté |
conformément à l'indexation des salaires. | conformément à l'indexation des salaires. |
Art. 21.En cas de licenciement, l'employeur est tenu de payer à |
Art. 21.En cas de licenciement, l'employeur est tenu de payer à |
l'ouvrier un supplément de 5,44 EUR par jour de chômage rémunéré, à | l'ouvrier un supplément de 5,44 EUR par jour de chômage rémunéré, à |
raison d'un jour par tranche de trois jours de prestations, pendant 75 | raison d'un jour par tranche de trois jours de prestations, pendant 75 |
jours ouvrables au maximum à partir du jour du licenciement définitif. | jours ouvrables au maximum à partir du jour du licenciement définitif. |
Art. 22.En cas de changement d'employeur, le droit aux indemnités de |
Art. 22.En cas de changement d'employeur, le droit aux indemnités de |
sécurité d'existence expire dès que l'ouvrier conclut un contrat de | sécurité d'existence expire dès que l'ouvrier conclut un contrat de |
travail dans une entreprise qui ne relève pas du champ d'application | travail dans une entreprise qui ne relève pas du champ d'application |
de la présente convention collective de travail. | de la présente convention collective de travail. |
Un ouvrier conserve toutefois son droit acquis aux indemnités de | Un ouvrier conserve toutefois son droit acquis aux indemnités de |
sécurité d'existence chez son employeur précédent, lorsqu'il conclut | sécurité d'existence chez son employeur précédent, lorsqu'il conclut |
un contrat de travail dans une entreprise qui relève également du | un contrat de travail dans une entreprise qui relève également du |
champ d'application de la présente convention collective de travail, | champ d'application de la présente convention collective de travail, |
compte tenu du maximum de 150 jours ouvrables prévus à l'article 19. | compte tenu du maximum de 150 jours ouvrables prévus à l'article 19. |
Art. 23.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire |
Art. 23.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire |
également : | également : |
a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier; | a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier; |
b) en cas de renvoi pour raisons graves; | b) en cas de renvoi pour raisons graves; |
c) en cas de prépension et de mise à la retraite. | c) en cas de prépension et de mise à la retraite. |
Art. 24.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date |
Art. 24.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date |
normale de paiement du salaire. Les paiements ont lieu sur | normale de paiement du salaire. Les paiements ont lieu sur |
présentation du formulaire délivré par l'employeur au moment du | présentation du formulaire délivré par l'employeur au moment du |
licenciement, et sur lequel l'organisme chargé du paiement de | licenciement, et sur lequel l'organisme chargé du paiement de |
l'allocation de chômage mentionne les journées de chômage indemnisées. | l'allocation de chômage mentionne les journées de chômage indemnisées. |
Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence reçu y est mentionné | Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence reçu y est mentionné |
également. | également. |
Art. 25.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de |
Art. 25.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de |
l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le | l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le |
travail, compte tenu toutefois de la période légale de préavis dans le | travail, compte tenu toutefois de la période légale de préavis dans le |
cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de | cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de |
refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence | refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence |
chez l'employeur précité. | chez l'employeur précité. |
Art. 26.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être |
Art. 26.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être |
soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la | soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la |
sous-commission paritaire pour discussion. | sous-commission paritaire pour discussion. |
CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année | CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année |
Art. 27.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des |
Art. 27.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des |
entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries | entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries |
ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2007 et 2008 | ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2007 et 2008 |
est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé | est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé |
sur la base de la moyenne des salaires horaires conventionnels de la | sur la base de la moyenne des salaires horaires conventionnels de la |
présente convention collective de travail, mentionné à l'article 2 | présente convention collective de travail, mentionné à l'article 2 |
dans la colonne salaire horaire Wienerberger, et en vigueur | dans la colonne salaire horaire Wienerberger, et en vigueur |
respectivement, au 1er décembre 2007 et au 1er décembre 2008. | respectivement, au 1er décembre 2007 et au 1er décembre 2008. |
Les ouvriers inscrits au registre du personnel des entreprises aux 31 | Les ouvriers inscrits au registre du personnel des entreprises aux 31 |
décembre 2007 et 2008 et qui ont travaillé effectivement en 2007 et | décembre 2007 et 2008 et qui ont travaillé effectivement en 2007 et |
2008 peuvent bénéficier du paiement de la prime de fin d'année. | 2008 peuvent bénéficier du paiement de la prime de fin d'année. |
La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par "mois | La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par "mois |
de travail" : le mois pendant lequel l'ouvrier compte au moins dix | de travail" : le mois pendant lequel l'ouvrier compte au moins dix |
jours de travail. | jours de travail. |
Pour les personnes qui travaillent en régime de temps partiel, le | Pour les personnes qui travaillent en régime de temps partiel, le |
paiement s'effectue au prorata des heures prestées par semaine. | paiement s'effectue au prorata des heures prestées par semaine. |
L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve | L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve |
son droit à la prime de fin d'année en fonction des mois de | son droit à la prime de fin d'année en fonction des mois de |
prestations. | prestations. |
Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et | Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et |
d'accident avec un maximum d'un an et de chômage partiel au cours des | d'accident avec un maximum d'un an et de chômage partiel au cours des |
années 2007 et/ou 2008. | années 2007 et/ou 2008. |
Les ouvriers pensionnés au cours de 2007 et 2008 y ont également droit | Les ouvriers pensionnés au cours de 2007 et 2008 y ont également droit |
à concurrence de la période de travail effectuée au cours de ladite | à concurrence de la période de travail effectuée au cours de ladite |
année, de même que les ouvriers qui obtiennent leur prépension en 2007 | année, de même que les ouvriers qui obtiennent leur prépension en 2007 |
et 2008. | et 2008. |
La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de | La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de |
l'année de référence. | l'année de référence. |
CHAPITRE X. - Avantages sociaux prévus dans le fonds de sécurité | CHAPITRE X. - Avantages sociaux prévus dans le fonds de sécurité |
d'existence | d'existence |
Art. 28.Paiement de la cotisation et de la prime. Afin de réunir les |
Art. 28.Paiement de la cotisation et de la prime. Afin de réunir les |
fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les | fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les |
entreprises concernées versent au fonds de sécurité d'existence une | entreprises concernées versent au fonds de sécurité d'existence une |
cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés au cours de | cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés au cours de |
l'année et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au | l'année et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au |
cours de l'année. | cours de l'année. |
Les versements doivent être effectués chaque trimestre. Par année | Les versements doivent être effectués chaque trimestre. Par année |
civile, l'employeur transmet au fonds de sécurité d'existence les | civile, l'employeur transmet au fonds de sécurité d'existence les |
listes comportant les noms, les adresses et les salaires bruts payés | listes comportant les noms, les adresses et les salaires bruts payés |
aux ouvriers occupés dans les unités respectives. | aux ouvriers occupés dans les unités respectives. |
Art. 29.Prime syndicale |
Art. 29.Prime syndicale |
La prime syndicale est de 128 EUR en 2007 et en 2008. | La prime syndicale est de 128 EUR en 2007 et en 2008. |
Les bénéficiaires sont : | Les bénéficiaires sont : |
- les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation | - les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation |
syndicale; | syndicale; |
- la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle | - la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle |
la prime se rapporte; | la prime se rapporte; |
- les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis à la | - les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis à la |
prépension, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce | prépension, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce |
jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale; | jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale; |
- les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident du travail; | - les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident du travail; |
- les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année | - les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année |
à laquelle la prime se rapporte reçoivent la prime au prorata de leur | à laquelle la prime se rapporte reçoivent la prime au prorata de leur |
salaire au cours de cette année. | salaire au cours de cette année. |
Art. 30.Autres avantages sociaux |
Art. 30.Autres avantages sociaux |
a) En 2007, une prime unique est accordée en cas de décès ou de | a) En 2007, une prime unique est accordée en cas de décès ou de |
retraite (le cumul des deux étant exclu) de 12,50 EUR par année de | retraite (le cumul des deux étant exclu) de 12,50 EUR par année de |
prestation avec un maximum de 250 EUR, à condition qu'ils aient été | prestation avec un maximum de 250 EUR, à condition qu'ils aient été |
employés au minimum un an dans l'industrie des tuileries. | employés au minimum un an dans l'industrie des tuileries. |
Aucune indemnité n'est octroyée pour les périodes d'assimilation en | Aucune indemnité n'est octroyée pour les périodes d'assimilation en |
dehors du contrat de travail (par exemple, en cas de prépension, de | dehors du contrat de travail (par exemple, en cas de prépension, de |
prépension de retraite, de chômage complet, etc.). | prépension de retraite, de chômage complet, etc.). |
Sont assimilés aux bénéficiaires du paiement de ladite prime pour les | Sont assimilés aux bénéficiaires du paiement de ladite prime pour les |
pensionnés : les ouvriers et ouvrières qui, au moment de la mise à la | pensionnés : les ouvriers et ouvrières qui, au moment de la mise à la |
retraite, sont mis au chômage complet à la suite d'une décision prise | retraite, sont mis au chômage complet à la suite d'une décision prise |
par un employeur d'une entreprise de l'industrie des tuileries. | par un employeur d'une entreprise de l'industrie des tuileries. |
La prime est payée après la date d'entrée en vigueur de la pension | La prime est payée après la date d'entrée en vigueur de la pension |
légale ou de la prépension conventionnelle ou après le décès. | légale ou de la prépension conventionnelle ou après le décès. |
b) Une prime de mariage de 25 EUR par année de prestation avec un | b) Une prime de mariage de 25 EUR par année de prestation avec un |
maximum de 150 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des | maximum de 150 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des |
tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins, | tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins, |
sans interruption, lié par un contrat de travail. | sans interruption, lié par un contrat de travail. |
c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie | c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie |
de longue durée. | de longue durée. |
- Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et | - Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et |
unième jour de l'incapacité de travail. Elle s'élève à 4,13 EUR par | unième jour de l'incapacité de travail. Elle s'élève à 4,13 EUR par |
jour pour les ouvriers avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne | jour pour les ouvriers avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne |
les victimes d'un accident du travail et avec un maximum de 150 jours | les victimes d'un accident du travail et avec un maximum de 150 jours |
en ce qui concerne les malades de longue durée. | en ce qui concerne les malades de longue durée. |
- Une allocation complémentaire de 500 EUR est payée en cas d'accident | - Une allocation complémentaire de 500 EUR est payée en cas d'accident |
du travail mortel. | du travail mortel. |
d) En 2007, année de service 2006, une indemnité de vacances est | d) En 2007, année de service 2006, une indemnité de vacances est |
accordée aux pensionnés. | accordée aux pensionnés. |
1) Peuvent prétendre à cette indemnité : les ouvriers qui sont âgés | 1) Peuvent prétendre à cette indemnité : les ouvriers qui sont âgés |
d'au moins 60 ans et qui bénéficient d'une pension de retraite leur | d'au moins 60 ans et qui bénéficient d'une pension de retraite leur |
ayant été octroyée conformément aux dispositions légales concernant la | ayant été octroyée conformément aux dispositions légales concernant la |
pension de retraite et de survie pour ouvriers, telles qu'elles sont | pension de retraite et de survie pour ouvriers, telles qu'elles sont |
en vigueur à partir du 1er janvier 1991. | en vigueur à partir du 1er janvier 1991. |
2) L'indemnité est octroyée dans les conditions suivantes : | 2) L'indemnité est octroyée dans les conditions suivantes : |
- une occupation d'au moins 10 ans dans une entreprise de l'industrie | - une occupation d'au moins 10 ans dans une entreprise de l'industrie |
des tuiles pendant les 20 ans qui précédent la date de la pension | des tuiles pendant les 20 ans qui précédent la date de la pension |
légale; | légale; |
- le dernier employeur appartient au secteur de l'industrie des | - le dernier employeur appartient au secteur de l'industrie des |
tuiles. | tuiles. |
3) Le montant annuel de cette prime est fixé à 100 EUR pour les | 3) Le montant annuel de cette prime est fixé à 100 EUR pour les |
pensionnés. L'année incomplète est payée proportionnellement au nombre | pensionnés. L'année incomplète est payée proportionnellement au nombre |
de mois ouvrant le droit. Les veuves des pensionnés reçoivent 50 EUR. | de mois ouvrant le droit. Les veuves des pensionnés reçoivent 50 EUR. |
e) A partir du 1er janvier 2000, une assurance hospitalisation a été | e) A partir du 1er janvier 2000, une assurance hospitalisation a été |
conclue pour les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel | conclue pour les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel |
des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des | des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des |
tuileries. Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de | tuileries. Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de |
la prime. | la prime. |
Art. 31.Avec comme date limite le 1er janvier 2008, un système de |
Art. 31.Avec comme date limite le 1er janvier 2008, un système de |
pension sectoriel complémentaire sera examiné. | pension sectoriel complémentaire sera examiné. |
A cette fin, un groupe de travail sera formé ayant comme but | A cette fin, un groupe de travail sera formé ayant comme but |
d'examiner : | d'examiner : |
1. un partenaire avec lequel ce fonds des retraites sectoriel | 1. un partenaire avec lequel ce fonds des retraites sectoriel |
complémentaire sera créé; | complémentaire sera créé; |
2. les modalités auxquelles ce fonds des retraites doit répondre vu la | 2. les modalités auxquelles ce fonds des retraites doit répondre vu la |
réglementation en vigueur; | réglementation en vigueur; |
3. les fonds qui puissent servir pour alimenter ce fonds des | 3. les fonds qui puissent servir pour alimenter ce fonds des |
retraites, par exemple les indemnités octroyées par le fonds social | retraites, par exemple les indemnités octroyées par le fonds social |
aux ouvriers et prévues à l'article 30, a) et article 30, d). | aux ouvriers et prévues à l'article 30, a) et article 30, d). |
Art. 32.Contestations |
Art. 32.Contestations |
Les contestations relatives à l'interprétation des modalités actuelles | Les contestations relatives à l'interprétation des modalités actuelles |
d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du | d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du |
fonds de sécurité d'existence. | fonds de sécurité d'existence. |
CHAPITRE XI. - Vêtements de travail | CHAPITRE XI. - Vêtements de travail |
Art. 33.Les ouvriers ont droit à une paire de chaussures de travail |
Art. 33.Les ouvriers ont droit à une paire de chaussures de travail |
dès leur entrée en service et quand les chaussures sont usées. | dès leur entrée en service et quand les chaussures sont usées. |
Les ouvriers reçoivent un paquet de vêtements de travail adapté à leur | Les ouvriers reçoivent un paquet de vêtements de travail adapté à leur |
fonction. | fonction. |
Le paquet proposé par la direction et contenant une combinaison de : | Le paquet proposé par la direction et contenant une combinaison de : |
pantalon - veste - T-shirt - sweater ou un pantalon-bretelles est | pantalon - veste - T-shirt - sweater ou un pantalon-bretelles est |
soumis aux membres du comité de prévention et de protection au | soumis aux membres du comité de prévention et de protection au |
travail. | travail. |
La mise à disposition peut se faire sous forme d'achat ou location par | La mise à disposition peut se faire sous forme d'achat ou location par |
l'employeur. La propriété reste auprès de l'employeur/locataire. | l'employeur. La propriété reste auprès de l'employeur/locataire. |
L'entretien (lavage et réparation) et le remplacement des éléments du | L'entretien (lavage et réparation) et le remplacement des éléments du |
paquet sont à charge de l'employeur. | paquet sont à charge de l'employeur. |
CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté | CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté |
Art. 34.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les |
Art. 34.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les |
ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou | ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou |
plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des | plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des |
tuileries. | tuileries. |
Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service | Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service |
sans interruption. | sans interruption. |
Les ouvriers ayant 20 ans de service sans interruption ont droit à 3 | Les ouvriers ayant 20 ans de service sans interruption ont droit à 3 |
jours de congé d'ancienneté. | jours de congé d'ancienneté. |
L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire | L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire |
tel que mentionné à l'article 2 de cette convention collective de | tel que mentionné à l'article 2 de cette convention collective de |
travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui | travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui |
travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre | travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre |
d'heures prestées par semaine. | d'heures prestées par semaine. |
Les ouvriers ayant 30 ans de service sans interruption dans une ou | Les ouvriers ayant 30 ans de service sans interruption dans une ou |
plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des | plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des |
tuileries, reçoivent pour une fois, dans l'année concernée, un chèque | tuileries, reçoivent pour une fois, dans l'année concernée, un chèque |
cadeau d'un montant de 250 EUR, octroyé par le fonds de sécurité | cadeau d'un montant de 250 EUR, octroyé par le fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
Pour les ouvriers qui rentrent en service avec un contrat à durée | Pour les ouvriers qui rentrent en service avec un contrat à durée |
indéterminée, sans interruption (sauf vacances annuelles et/ou maladie | indéterminée, sans interruption (sauf vacances annuelles et/ou maladie |
de courte durée) relié à un emploi en tant qu'intérimaire ou un | de courte durée) relié à un emploi en tant qu'intérimaire ou un |
contrat à durée déterminée, dans les entreprises relevant de la | contrat à durée déterminée, dans les entreprises relevant de la |
sous-commission paritaire, les années reliées travaillant en tant | sous-commission paritaire, les années reliées travaillant en tant |
qu'intérimaire ou un contrat à durée déterminée sont prises en compte | qu'intérimaire ou un contrat à durée déterminée sont prises en compte |
pour le calcul du congé d'ancienneté. | pour le calcul du congé d'ancienneté. |
CHAPITRE XIII. - Mobilité | CHAPITRE XIII. - Mobilité |
Art. 35.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975 |
Art. 35.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975 |
fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des | fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des |
ouvriers pour se rendre et revenir du travail, sera adaptée de la | ouvriers pour se rendre et revenir du travail, sera adaptée de la |
manière suivante : | manière suivante : |
- en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention | - en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention |
s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement des transports en commun. Il | s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement des transports en commun. Il |
est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de | est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de |
travail n° 19; | travail n° 19; |
- en cas d'utilisation de son propre moyen de transport, | - en cas d'utilisation de son propre moyen de transport, |
l'intervention s'élève à 60 p.c. des frais de transports en commun. | l'intervention s'élève à 60 p.c. des frais de transports en commun. |
D'autre part, dans le cadre d'un plan de mobilité et en remplacement | D'autre part, dans le cadre d'un plan de mobilité et en remplacement |
de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité "vélo" de 0,13 EUR | de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité "vélo" de 0,13 EUR |
par km sera attribuée aux ouvriers qui se rendent au travail à vélo au | par km sera attribuée aux ouvriers qui se rendent au travail à vélo au |
moins 75 p.c. des jours ouvrables. | moins 75 p.c. des jours ouvrables. |
CHAPITRE XIV. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice des | CHAPITRE XIV. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice des |
prix à la consommation | prix à la consommation |
Art. 36.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont liés à |
Art. 36.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont liés à |
l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service | l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service |
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié | public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 37.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre |
Art. 37.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre |
fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En | fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En |
cas d'une évolution négative de l'indice, les dispositions de | cas d'une évolution négative de l'indice, les dispositions de |
l'article 41 seront appliquées. | l'article 41 seront appliquées. |
Art. 38.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est |
Art. 38.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est |
établi. Il est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les | établi. Il est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les |
trois indices du trimestre précédent. Le calcul se fait jusqu'à deux | trois indices du trimestre précédent. Le calcul se fait jusqu'à deux |
décimales sans arrondir. | décimales sans arrondir. |
Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant | Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant |
l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence | l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence |
du trimestre précédent. | du trimestre précédent. |
Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans | Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans |
arrondir. | arrondir. |
Les salaires et les suppléments, calculés suivant les modalités | Les salaires et les suppléments, calculés suivant les modalités |
prévues ci-dessus, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur | prévues ci-dessus, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur |
suivant que les centimes atteignent ou n'atteignent pas 5. L'exemple | suivant que les centimes atteignent ou n'atteignent pas 5. L'exemple |
suivant est en application des dispositions qui précèdent. | suivant est en application des dispositions qui précèdent. |
104,41/104,09 = 1,003 | 104,41/104,09 = 1,003 |
Gemiddelde | Gemiddelde |
Moyenne | Moyenne |
Juli 2006 | Juli 2006 |
103,93 | 103,93 |
Juillet 2006 | Juillet 2006 |
103,93 | 103,93 |
Augustus 2006 | Augustus 2006 |
104,13 | 104,13 |
Août 2006 | Août 2006 |
104,13 | 104,13 |
September 2006 | September 2006 |
104,23 | 104,23 |
Septembre 2006 | Septembre 2006 |
104,23 | 104,23 |
312,29 | 312,29 |
312,29 | 312,29 |
312,29 : 3 = 104,09 | 312,29 : 3 = 104,09 |
312,29 : 3 = 104,09 | 312,29 : 3 = 104,09 |
Oktober 2006 | Oktober 2006 |
104,33 | 104,33 |
Octobre 2006 | Octobre 2006 |
104,33 | 104,33 |
November 2006 | November 2006 |
104,41 | 104,41 |
Novembre 2006 | Novembre 2006 |
104,41 | 104,41 |
December 2006 | December 2006 |
104,49 | 104,49 |
Décembre 2006 | Décembre 2006 |
104,49 | 104,49 |
313,23 | 313,23 |
313,23 | 313,23 |
313,23 : 3 = 104,41 | 313,23 : 3 = 104,41 |
313,23 : 3 = 104,41 | 313,23 : 3 = 104,41 |
Art. 39.Quand au début d'une période, une augmentation découlant des |
Art. 39.Quand au début d'une période, une augmentation découlant des |
dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à | dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à |
la consommation doit intervenir en même temps qu'une augmentation des | la consommation doit intervenir en même temps qu'une augmentation des |
salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice | salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice |
des prix à la consommation est appliquée après la mise en oeuvre de | des prix à la consommation est appliquée après la mise en oeuvre de |
l'augmentation convenue. | l'augmentation convenue. |
Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des | Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des |
salaires en application d'une nouvelle convention collective de | salaires en application d'une nouvelle convention collective de |
travail qui coïncide avec le début d'une période. | travail qui coïncide avec le début d'une période. |
Art. 40.Les salaires et les suppléments fixés par la présente |
Art. 40.Les salaires et les suppléments fixés par la présente |
convention collective de travail correspondent à l'indice de référence | convention collective de travail correspondent à l'indice de référence |
104,41, soit la moyenne des indices des prix à la consommation pour | 104,41, soit la moyenne des indices des prix à la consommation pour |
les mois d'octobre, novembre et décembre 2006. | les mois d'octobre, novembre et décembre 2006. |
Art. 41.Uniquement au cas où le cumul des indices négatifs |
Art. 41.Uniquement au cas où le cumul des indices négatifs |
consécutifs atteint 1 p.c., ces indices négatifs seront appliqués, | consécutifs atteint 1 p.c., ces indices négatifs seront appliqués, |
c'est-à-dire les salaires seront adaptés selon cet indice négatif. | c'est-à-dire les salaires seront adaptés selon cet indice négatif. |
CHAPITRE XV. - Sécurité de travail | CHAPITRE XV. - Sécurité de travail |
Art. 42.Les employeurs s'engagent à ne pas licencier collectivement |
Art. 42.Les employeurs s'engagent à ne pas licencier collectivement |
pour des raisons économiques ou techniques durant cette convention | pour des raisons économiques ou techniques durant cette convention |
collective de travail. | collective de travail. |
Si pour des raisons inattendues et imprévues on doit dévier de cet | Si pour des raisons inattendues et imprévues on doit dévier de cet |
engagement, la diminution nécessaire du personnel embauché se fera en | engagement, la diminution nécessaire du personnel embauché se fera en |
accord avec les employeurs concernés et les délégués des ouvriers, | accord avec les employeurs concernés et les délégués des ouvriers, |
assistés par les permanents syndicaux régionaux. | assistés par les permanents syndicaux régionaux. |
Ils examineront les possibilités suivantes : | Ils examineront les possibilités suivantes : |
a) la suppression du travail intérimaire; | a) la suppression du travail intérimaire; |
b) en priorité introduire un régime de chômage à tour de rôle pour un | b) en priorité introduire un régime de chômage à tour de rôle pour un |
nombre d'ouvriers le plus grand possible, pour autant que la | nombre d'ouvriers le plus grand possible, pour autant que la |
qualification de leur fonction et l'organisation du travail le | qualification de leur fonction et l'organisation du travail le |
permettent; | permettent; |
c) le reclassement et l'adaptation du personnel concerné. | c) le reclassement et l'adaptation du personnel concerné. |
Si, au niveau de l'entreprise, on ne réussit pas à conclure une | Si, au niveau de l'entreprise, on ne réussit pas à conclure une |
convention, alors ce problème est saisi à la Sous-commission paritaire | convention, alors ce problème est saisi à la Sous-commission paritaire |
compétente. | compétente. |
Les partenaires sociaux locaux (le conseil d'entreprise ou en son | Les partenaires sociaux locaux (le conseil d'entreprise ou en son |
absence la délégation syndicale) discuteront sur la politique de | absence la délégation syndicale) discuteront sur la politique de |
l'emploi. | l'emploi. |
CHAPITRE XVI. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2007 | CHAPITRE XVI. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2007 |
et 2008 | et 2008 |
Art. 43.Les parties conviennent de prolonger les conventions |
Art. 43.Les parties conviennent de prolonger les conventions |
collectives de travail en matière d'emploi conclues en 1983/1984 - | collectives de travail en matière d'emploi conclues en 1983/1984 - |
1985/1986 conformément à l'interprétation stricte de la notion de | 1985/1986 conformément à l'interprétation stricte de la notion de |
"prolongation", à savoir les personnes qui ont été embauchées dans le | "prolongation", à savoir les personnes qui ont été embauchées dans le |
cadre de ces accords seront soit maintenues en service pendant la | cadre de ces accords seront soit maintenues en service pendant la |
durée de la nouvelle convention, soit remplacées en cas de départ. | durée de la nouvelle convention, soit remplacées en cas de départ. |
Art. 44.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité. |
Art. 44.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité. |
Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une | Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une |
nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de | nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de |
travail à durée déterminée. | travail à durée déterminée. |
Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera | Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera |
régulièrement informé au sujet de l'utilisation du travail intérimaire | régulièrement informé au sujet de l'utilisation du travail intérimaire |
et des heures supplémentaires. | et des heures supplémentaires. |
CHAPITRE XVII. - Travail et famille | CHAPITRE XVII. - Travail et famille |
Art. 45.En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de cette |
Art. 45.En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de cette |
sous-commission paritaire, il est fait référence pour l'interruption | sous-commission paritaire, il est fait référence pour l'interruption |
de la carrière professionnelle aux dispositions de l'accord | de la carrière professionnelle aux dispositions de l'accord |
interprofessionnel du 8 décembre 1998. | interprofessionnel du 8 décembre 1998. |
Art. 46.En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les |
Art. 46.En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les |
organisations patronales et syndicales signataires décident | organisations patronales et syndicales signataires décident |
d'appliquer la convention collective de travail n° 77bis du Conseil | d'appliquer la convention collective de travail n° 77bis du Conseil |
national du travail. La durée est maintenue à 1 an et la teneur du | national du travail. La durée est maintenue à 1 an et la teneur du |
droit à 5 p.c. (avec des unités complémentaires pour les plus de 50 | droit à 5 p.c. (avec des unités complémentaires pour les plus de 50 |
ans). | ans). |
Contrairement aux dispositions de la convention collective de travail | Contrairement aux dispositions de la convention collective de travail |
n° 77bis, la durée d'exécution des droits au crédit-temps à temps | n° 77bis, la durée d'exécution des droits au crédit-temps à temps |
plein et partiel peut être prolongée d'un an à trois ans, de sorte que | plein et partiel peut être prolongée d'un an à trois ans, de sorte que |
l'organisation du travail n'en souffre pas et à condition qu'un accord | l'organisation du travail n'en souffre pas et à condition qu'un accord |
de la direction soit donné pour chaque cas explicite. | de la direction soit donné pour chaque cas explicite. |
Les organisations signataires recommandent à leurs membres de fixer au | Les organisations signataires recommandent à leurs membres de fixer au |
niveau de l'entreprise les modalités selon lesquelles on peut faire | niveau de l'entreprise les modalités selon lesquelles on peut faire |
usage des droits cités de sorte que l'organisation du travail n'en | usage des droits cités de sorte que l'organisation du travail n'en |
souffre pas. | souffre pas. |
En application de cette convention collective de travail, les parties | En application de cette convention collective de travail, les parties |
signataires déclarent que les ouvriers relevant de la Sous-commission | signataires déclarent que les ouvriers relevant de la Sous-commission |
paritaire des tuileries peuvent faire usage des primes d'encouragement | paritaire des tuileries peuvent faire usage des primes d'encouragement |
octroyées par les régions ou les communautés. | octroyées par les régions ou les communautés. |
Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points | Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points |
chauds du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin | chauds du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin |
de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de | de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de |
l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou à | l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou à |
défaut la commission sur le bien-être au travail ou à défaut la | défaut la commission sur le bien-être au travail ou à défaut la |
délégation syndicale ou à défaut les travailleurs concernés. | délégation syndicale ou à défaut les travailleurs concernés. |
Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces | Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces |
priorités. | priorités. |
Art. 47.Prépension |
Art. 47.Prépension |
La prépension à temps plein est possible à 56 ans dans les conditions | La prépension à temps plein est possible à 56 ans dans les conditions |
suivantes : | suivantes : |
- 33 ans d'ancienneté en tant que salarié; | - 33 ans d'ancienneté en tant que salarié; |
- et depuis au moins 20 ans en travail par équipes avec prestations de | - et depuis au moins 20 ans en travail par équipes avec prestations de |
nuit (convention collective de travail n° 46) (minimum 75 nuits par | nuit (convention collective de travail n° 46) (minimum 75 nuits par |
an); | an); |
- et ancienneté secteur de 5 ans minimum; | - et ancienneté secteur de 5 ans minimum; |
- maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la | - maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la |
direction (au cas où il y a plusieurs personnes concernées, la | direction (au cas où il y a plusieurs personnes concernées, la |
priorité est donnée au plus âgé). | priorité est donnée au plus âgé). |
Prépension à mi-temps | Prépension à mi-temps |
Les ouvriers ayant un contrat à temps plein et atteignant 57 ans en | Les ouvriers ayant un contrat à temps plein et atteignant 57 ans en |
2007 et 2008, peuvent dans le cadre de la fin de carrière - | 2007 et 2008, peuvent dans le cadre de la fin de carrière - |
transmission de con-naissance, éducation et formation de jeunes - | transmission de con-naissance, éducation et formation de jeunes - |
réduire de moitié leurs prestations de travail dans le cadre de la | réduire de moitié leurs prestations de travail dans le cadre de la |
prépension à mi-temps. L'ancienneté secteur de 5 ans minimum est | prépension à mi-temps. L'ancienneté secteur de 5 ans minimum est |
également d'application. | également d'application. |
Si une convention collective de travail est conclue au sein du Conseil | Si une convention collective de travail est conclue au sein du Conseil |
national du travail et rendue obligatoire pour tous les secteurs avec | national du travail et rendue obligatoire pour tous les secteurs avec |
comme conditions : | comme conditions : |
- l'âge de 56 ans; | - l'âge de 56 ans; |
- et une carrière professionnelle de 40 ans, | - et une carrière professionnelle de 40 ans, |
cette convention collective de travail sera également appliquée au | cette convention collective de travail sera également appliquée au |
sein de la Sous-commission paritaire des tuileries entre le 1er | sein de la Sous-commission paritaire des tuileries entre le 1er |
janvier 2008 et le 31 décembre 2008, tenant compte de la condition | janvier 2008 et le 31 décembre 2008, tenant compte de la condition |
supplémentaire de l'ancienneté secteur de 10 ans. | supplémentaire de l'ancienneté secteur de 10 ans. |
La rémunération nette de référence est calculée sur base des | La rémunération nette de référence est calculée sur base des |
prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses | prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses |
prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps. | prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps. |
CHAPITRE XVIII. - Education, formation et politique de prévention du | CHAPITRE XVIII. - Education, formation et politique de prévention du |
stress | stress |
Art. 48.Conformément à l'accord social du 25 mai 1999, les efforts |
Art. 48.Conformément à l'accord social du 25 mai 1999, les efforts |
d'éducation et de formation permanentes se poursuivent. | d'éducation et de formation permanentes se poursuivent. |
Chaque année, un plan de formation et un rapport de formation sont | Chaque année, un plan de formation et un rapport de formation sont |
établis pour chaque entreprise. | établis pour chaque entreprise. |
Une fois par an, le plan de formation et le rapport de formation sont | Une fois par an, le plan de formation et le rapport de formation sont |
discutés au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries. | discutés au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries. |
CHAPITRE XIX. - Disposition finale | CHAPITRE XIX. - Disposition finale |
Art. 49.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 49.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2008. | 2008. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |