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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail dans les tuileries
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la collective de travail du 21 mai 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de
travail dans les tuileries (1) travail dans les tuileries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries; Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 21 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 21 mai 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de
travail dans les tuileries. travail dans les tuileries.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des tuileries Sous-commission paritaire des tuileries
Convention collective de travail du 21 mai 2007 Convention collective de travail du 21 mai 2007
Conditions de travail dans les tuileries Conditions de travail dans les tuileries
(Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84223/CO/113.04) (Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84223/CO/113.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent de la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent de la
Sous-commission paritaire des tuileries. Sous-commission paritaire des tuileries.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Salaires CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier

Art. 2.Catégories et salaires horaires minimums bruts au 1er janvier

2007 : 2007 :
SA Wienerberger SA Wienerberger
SA Koraton SA Koraton
NV Koraton NV Koraton
1 1
Nettoyeur Nettoyeur
12,2980 12,2980
12,0715 12,0715
Manoeuvre Manoeuvre
Débutant Débutant
Kuiser Kuiser
Handlanger Handlanger
Starter Starter
2 2
Trieur de produits secs Trieur de produits secs
12,4174 12,4174
Palettiseur Palettiseur
Uitzoeker droge producten Uitzoeker droge producten
Verpakker - Stapelaar Verpakker - Stapelaar
3 3
Contrôleur d'entrée d'argile Contrôleur d'entrée d'argile
12,4523 12,4523
Préparation de mélange Préparation de mélange
Toezichter invoer klei Toezichter invoer klei
Kleivoorbereiding Kleivoorbereiding
4 4
Défourneur et trieur Défourneur et trieur
12,5388 12,5388
Losser en sorteerder Losser en sorteerder
5 5
Production d'accessoires Production d'accessoires
12,6091 12,6091
Epuration d'eau Epuration d'eau
Vormer hulpstukken Vormer hulpstukken
Waterzuivering Waterzuivering
6 6
Aboli Aboli
Geschrapt Geschrapt
7 7
Ouvrier qualifié Ouvrier qualifié
12,7443 12,7443
12,4689 12,4689
Mécanicien et électricien de 1re classe Mécanicien et électricien de 1re classe
Conducteur de machine Conducteur de machine
Enfourneur manuel et contrôleur Enfourneur manuel et contrôleur
Vakman Vakman
Mecanicus en elektricien 1ste klasse Mecanicus en elektricien 1ste klasse
Machinebediener Machinebediener
Vuller manueel en controleur Vuller manueel en controleur
8 8
Veilleur four et séchoirs Veilleur four et séchoirs
12,9227 12,9227
Waker oven en drogerijen Waker oven en drogerijen
9 9
Mécanicien et électricien de 2e classe Mécanicien et électricien de 2e classe
12,9392 12,9392
Mecanicus en elektricien 2e klasse Mecanicus en elektricien 2e klasse
10 10
Surveillant Surveillant
12,9718 12,9718
Voorman Voorman
11 11
Mécanicien et électricien de 3e classe Mécanicien et électricien de 3e classe
13,0555 13,0555
12,8339 12,8339
Contremaître et chef d'équipe Contremaître et chef d'équipe
Mecanicus en elektricien 3de klasse Mecanicus en elektricien 3de klasse
Meestergast en ploegleider Meestergast en ploegleider

Art. 3."Débutant". Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des

Art. 3."Débutant". Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des

sociétés sous n'importe quel type de contrat. L'ouvrier qui part d'une sociétés sous n'importe quel type de contrat. L'ouvrier qui part d'une
usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit usine vers une autre n'est pas considéré comme débutant. On établit
une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre un
ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production ouvrier de production et un ouvrier technique. L'ouvrier de production
démarre au salaire de base et reçoit à partir de la 5e semaine la démarre au salaire de base et reçoit à partir de la 5e semaine la
différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée en différence de salaire correspondant à son salaire de fonction payée en
prime. Après 6 mois dans cette fonction, il/elle reçoit un salaire prime. Après 6 mois dans cette fonction, il/elle reçoit un salaire
correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au correspondant à cette fonction. Un ouvrier technique démarre au
salaire de base et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la salaire de base et ne reçoit aucune prime. Son salaire évolue de la
catégorie 1 à la catégorie 4 après 6 mois et après 12 mois il/elle catégorie 1 à la catégorie 4 après 6 mois et après 12 mois il/elle
reçoit le salaire de la catégorie 7. reçoit le salaire de la catégorie 7.

Art. 4.Eclaircissement classes fonction catégorie 9 et catégorie 11.

Art. 4.Eclaircissement classes fonction catégorie 9 et catégorie 11.

- Catégorie 9 : mécanicien/électricien 2e classe capable de finir de - Catégorie 9 : mécanicien/électricien 2e classe capable de finir de
manière autonome des tâches variées et/ou complexes. Il est également manière autonome des tâches variées et/ou complexes. Il est également
capable de finir indépendamment des tâches nouvelles sur base d'un capable de finir indépendamment des tâches nouvelles sur base d'un
plan, de la documentation technique ou d'une description de mission. plan, de la documentation technique ou d'une description de mission.
Par "finition indépendante" : il est sous-entendu que par la Par "finition indépendante" : il est sous-entendu que par la
connaissance et le savoir propre et après achèvement d'une mission, connaissance et le savoir propre et après achèvement d'une mission,
les installations/machines effectuées ou adaptées, sont décrites selon les installations/machines effectuées ou adaptées, sont décrites selon
fonctionnement, seront pourvues des instructions de travail fonctionnement, seront pourvues des instructions de travail
nécessaires (spécifications techniques inclues si nécessaire). La nécessaires (spécifications techniques inclues si nécessaire). La
rédaction de la documentation technique (plans électriques et rédaction de la documentation technique (plans électriques et
mécaniques, schémas) fait également partie des capacités de base. mécaniques, schémas) fait également partie des capacités de base.
- Catégorie 11 : mécanicien/électricien 3ème classe, identique à la 2e - Catégorie 11 : mécanicien/électricien 3ème classe, identique à la 2e
classe pour ce qui concerne les compétences de base, mais dirigeant en classe pour ce qui concerne les compétences de base, mais dirigeant en
outre quotidiennement une équipe de plus de 2 travailleurs. outre quotidiennement une équipe de plus de 2 travailleurs.

Art. 5.En ce qui concerne cette répartition des fonctions remplies

Art. 5.En ce qui concerne cette répartition des fonctions remplies

dans les usines par les ouvriers dans les différentes classes, il est dans les usines par les ouvriers dans les différentes classes, il est
déterminé que la répartition est évaluée une fois par an au mois de déterminé que la répartition est évaluée une fois par an au mois de
janvier. Cette répartition est communiquée en direct par la direction janvier. Cette répartition est communiquée en direct par la direction
avec les concerné(e)s. avec les concerné(e)s.

Art. 6.La rémunération des étudiants est fixée à 85 p.c. du salaire

Art. 6.La rémunération des étudiants est fixée à 85 p.c. du salaire

de départ (catégorie 1). de départ (catégorie 1).
CHAPITRE III. - Travail en équipes CHAPITRE III. - Travail en équipes

Art. 7.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives

Art. 7.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives

bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif. bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.
Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche,
sont exclus du calcul. sont exclus du calcul.
Seuls les ouvriers de la Division Pottelberg qui travaillent en trois Seuls les ouvriers de la Division Pottelberg qui travaillent en trois
équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la
semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire
effectif. effectif.

Art. 8.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin

Art. 8.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin

et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c. sur et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c. sur
le salaire horaire. le salaire horaire.
Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une
partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi
matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c.
calculée sur le salaire effectif. calculée sur le salaire effectif.

Art. 9.Les ouvriers qui travaillent la nuit en cinq équipes,

Art. 9.Les ouvriers qui travaillent la nuit en cinq équipes,

bénéficient d'une prime de 14 p.c. calculée sur le salaire horaire. bénéficient d'une prime de 14 p.c. calculée sur le salaire horaire.
Pour le travail de nuit le samedi, une prime de 33,33 p.c. et pour le Pour le travail de nuit le samedi, une prime de 33,33 p.c. et pour le
dimanche, une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire est attribuée. dimanche, une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire est attribuée.

Art. 10.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le

Art. 10.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le

travail du dimanche et des jours fériés. travail du dimanche et des jours fériés.
CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 11.A partir du 1er avril 2007, la contribution de l'employeur

Art. 11.A partir du 1er avril 2007, la contribution de l'employeur

dans les chèques repas est haussée à 3,11 EUR par jour presté. dans les chèques repas est haussée à 3,11 EUR par jour presté.
La contribution du travailleur est maintenue à 1,09 EUR par jour La contribution du travailleur est maintenue à 1,09 EUR par jour
presté. presté.
La valeur totale des chèques repas atteint de cette manière 4,20 EUR La valeur totale des chèques repas atteint de cette manière 4,20 EUR
par jour presté. par jour presté.
Le nombre de jours travaillés est le quotient, arrondi aux unités Le nombre de jours travaillés est le quotient, arrondi aux unités
totales, du nombre d'heures travaillées et payées pendant le mois totales, du nombre d'heures travaillées et payées pendant le mois
divisé par la prestation quotidienne à plein temps (7,6 h). divisé par la prestation quotidienne à plein temps (7,6 h).
CHAPITRE V. - Petit chômage CHAPITRE V. - Petit chômage

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

Art. 12.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 28 août

1963, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet 1963, modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 1970, 22 juillet
1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984 et 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984 et
27 février 1989, relatif au maintien de la rémunération normale des 27 février 1989, relatif au maintien de la rémunération normale des
ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des
travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation
intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements
familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de
missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail
avec maintien de leur rémunération normale pour les raisons ci-après avec maintien de leur rémunération normale pour les raisons ci-après
et pour une durée fixée comme suit : et pour une durée fixée comme suit :
a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou des enfants habitant sous le a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou des enfants habitant sous le
même toit : depuis le jour de décès jusqu'au jour des funérailles avec même toit : depuis le jour de décès jusqu'au jour des funérailles avec
un maximum de quatre jours. un maximum de quatre jours.
b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des
missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la
commission paritaire. commission paritaire.
Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire
horaire tel que mentionné dans l'article 2 de cette convention horaire tel que mentionné dans l'article 2 de cette convention
collective de travail, majoré des suppléments en vigueur. collective de travail, majoré des suppléments en vigueur.
Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se Pour les personnes qui travaillent à temps partiel, le paiement se
fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine. fait au prorata du nombre d'heures prestées par semaine.
CHAPITRE VI. - Durée du travail CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 13.La durée hebdomadaire est fixée à trente-huit heures.

Art. 13.La durée hebdomadaire est fixée à trente-huit heures.

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers
jours de la semaine. jours de la semaine.
Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour
les ouvriers occupés en équipes. les ouvriers occupés en équipes.
Pour les ouvriers de la Division Pottelberg, visés à l'article 7, Pour les ouvriers de la Division Pottelberg, visés à l'article 7,
alinéa 2, les équipes peuvent être réparties entre le lundi matin alinéa 2, les équipes peuvent être réparties entre le lundi matin
jusqu'au samedi après-midi inclus. jusqu'au samedi après-midi inclus.
CHAPITRE VII. - Jour de carence CHAPITRE VII. - Jour de carence

Art. 14.A partir du 1er janvier 2007 et jusqu'au 30 juin 2009 inclus,

Art. 14.A partir du 1er janvier 2007 et jusqu'au 30 juin 2009 inclus,

le premier jour de carence/an qui se présente est supprimé. le premier jour de carence/an qui se présente est supprimé.
CHAPITRE VIII. - Sécurité d'existence CHAPITRE VIII. - Sécurité d'existence

Art. 15.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité

Art. 15.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité

d'existence. d'existence.

Art. 16.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence s'applique

Art. 16.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence s'applique

dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par
l'employeur. l'employeur.

Art. 17.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité

Art. 17.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité

d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui
comptent au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans comptent au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou dans
l'industrie. l'industrie.

Art. 18.Les journées d'absence justifiée sont assimilées à des

Art. 18.Les journées d'absence justifiée sont assimilées à des

journées de travail. journées de travail.

Art. 19.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de suspension du

Art. 19.L'indemnité de sécurité d'existence en cas de suspension du

contrat de travail due au chômage économique ou technique, ou pour contrat de travail due au chômage économique ou technique, ou pour
cause d'intempéries est de 5,44 EUR par jour avec un maximum de 150 cause d'intempéries est de 5,44 EUR par jour avec un maximum de 150
jours. jours.

Art. 20.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de

Art. 20.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de

chaque nouvelle convention collective de travail. chaque nouvelle convention collective de travail.
Les huit indices quadrimestriels des deux dernières années sont Les huit indices quadrimestriels des deux dernières années sont
comptabilisés et le montant de la sécurité d'existence est adapté comptabilisés et le montant de la sécurité d'existence est adapté
conformément à l'indexation des salaires. conformément à l'indexation des salaires.

Art. 21.En cas de licenciement, l'employeur est tenu de payer à

Art. 21.En cas de licenciement, l'employeur est tenu de payer à

l'ouvrier un supplément de 5,44 EUR par jour de chômage rémunéré, à l'ouvrier un supplément de 5,44 EUR par jour de chômage rémunéré, à
raison d'un jour par tranche de trois jours de prestations, pendant 75 raison d'un jour par tranche de trois jours de prestations, pendant 75
jours ouvrables au maximum à partir du jour du licenciement définitif. jours ouvrables au maximum à partir du jour du licenciement définitif.

Art. 22.En cas de changement d'employeur, le droit aux indemnités de

Art. 22.En cas de changement d'employeur, le droit aux indemnités de

sécurité d'existence expire dès que l'ouvrier conclut un contrat de sécurité d'existence expire dès que l'ouvrier conclut un contrat de
travail dans une entreprise qui ne relève pas du champ d'application travail dans une entreprise qui ne relève pas du champ d'application
de la présente convention collective de travail. de la présente convention collective de travail.
Un ouvrier conserve toutefois son droit acquis aux indemnités de Un ouvrier conserve toutefois son droit acquis aux indemnités de
sécurité d'existence chez son employeur précédent, lorsqu'il conclut sécurité d'existence chez son employeur précédent, lorsqu'il conclut
un contrat de travail dans une entreprise qui relève également du un contrat de travail dans une entreprise qui relève également du
champ d'application de la présente convention collective de travail, champ d'application de la présente convention collective de travail,
compte tenu du maximum de 150 jours ouvrables prévus à l'article 19. compte tenu du maximum de 150 jours ouvrables prévus à l'article 19.

Art. 23.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire

Art. 23.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence expire

également : également :
a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier; a) par la rupture volontaire du contrat de travail par l'ouvrier;
b) en cas de renvoi pour raisons graves; b) en cas de renvoi pour raisons graves;
c) en cas de prépension et de mise à la retraite. c) en cas de prépension et de mise à la retraite.

Art. 24.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date

Art. 24.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date

normale de paiement du salaire. Les paiements ont lieu sur normale de paiement du salaire. Les paiements ont lieu sur
présentation du formulaire délivré par l'employeur au moment du présentation du formulaire délivré par l'employeur au moment du
licenciement, et sur lequel l'organisme chargé du paiement de licenciement, et sur lequel l'organisme chargé du paiement de
l'allocation de chômage mentionne les journées de chômage indemnisées. l'allocation de chômage mentionne les journées de chômage indemnisées.
Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence reçu y est mentionné Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence reçu y est mentionné
également. également.

Art. 25.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de

Art. 25.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de

l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le
travail, compte tenu toutefois de la période légale de préavis dans le travail, compte tenu toutefois de la période légale de préavis dans le
cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de
refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence
chez l'employeur précité. chez l'employeur précité.

Art. 26.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être

Art. 26.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être

soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la
sous-commission paritaire pour discussion. sous-commission paritaire pour discussion.
CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année

Art. 27.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des

Art. 27.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des

entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des tuileries
ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2007 et 2008 ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2007 et 2008
est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé
sur la base de la moyenne des salaires horaires conventionnels de la sur la base de la moyenne des salaires horaires conventionnels de la
présente convention collective de travail, mentionné à l'article 2 présente convention collective de travail, mentionné à l'article 2
dans la colonne salaire horaire Wienerberger, et en vigueur dans la colonne salaire horaire Wienerberger, et en vigueur
respectivement, au 1er décembre 2007 et au 1er décembre 2008. respectivement, au 1er décembre 2007 et au 1er décembre 2008.
Les ouvriers inscrits au registre du personnel des entreprises aux 31 Les ouvriers inscrits au registre du personnel des entreprises aux 31
décembre 2007 et 2008 et qui ont travaillé effectivement en 2007 et décembre 2007 et 2008 et qui ont travaillé effectivement en 2007 et
2008 peuvent bénéficier du paiement de la prime de fin d'année. 2008 peuvent bénéficier du paiement de la prime de fin d'année.
La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par "mois La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par "mois
de travail" : le mois pendant lequel l'ouvrier compte au moins dix de travail" : le mois pendant lequel l'ouvrier compte au moins dix
jours de travail. jours de travail.
Pour les personnes qui travaillent en régime de temps partiel, le Pour les personnes qui travaillent en régime de temps partiel, le
paiement s'effectue au prorata des heures prestées par semaine. paiement s'effectue au prorata des heures prestées par semaine.
L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve
son droit à la prime de fin d'année en fonction des mois de son droit à la prime de fin d'année en fonction des mois de
prestations. prestations.
Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et
d'accident avec un maximum d'un an et de chômage partiel au cours des d'accident avec un maximum d'un an et de chômage partiel au cours des
années 2007 et/ou 2008. années 2007 et/ou 2008.
Les ouvriers pensionnés au cours de 2007 et 2008 y ont également droit Les ouvriers pensionnés au cours de 2007 et 2008 y ont également droit
à concurrence de la période de travail effectuée au cours de ladite à concurrence de la période de travail effectuée au cours de ladite
année, de même que les ouvriers qui obtiennent leur prépension en 2007 année, de même que les ouvriers qui obtiennent leur prépension en 2007
et 2008. et 2008.
La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de
l'année de référence. l'année de référence.
CHAPITRE X. - Avantages sociaux prévus dans le fonds de sécurité CHAPITRE X. - Avantages sociaux prévus dans le fonds de sécurité
d'existence d'existence

Art. 28.Paiement de la cotisation et de la prime. Afin de réunir les

Art. 28.Paiement de la cotisation et de la prime. Afin de réunir les

fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les
entreprises concernées versent au fonds de sécurité d'existence une entreprises concernées versent au fonds de sécurité d'existence une
cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés au cours de cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés au cours de
l'année et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au l'année et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au
cours de l'année. cours de l'année.
Les versements doivent être effectués chaque trimestre. Par année Les versements doivent être effectués chaque trimestre. Par année
civile, l'employeur transmet au fonds de sécurité d'existence les civile, l'employeur transmet au fonds de sécurité d'existence les
listes comportant les noms, les adresses et les salaires bruts payés listes comportant les noms, les adresses et les salaires bruts payés
aux ouvriers occupés dans les unités respectives. aux ouvriers occupés dans les unités respectives.

Art. 29.Prime syndicale

Art. 29.Prime syndicale

La prime syndicale est de 128 EUR en 2007 et en 2008. La prime syndicale est de 128 EUR en 2007 et en 2008.
Les bénéficiaires sont : Les bénéficiaires sont :
- les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation - les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation
syndicale; syndicale;
- la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle - la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle
la prime se rapporte; la prime se rapporte;
- les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis à la - les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis à la
prépension, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce prépension, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce
jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale; jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale;
- les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident du travail; - les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident du travail;
- les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année - les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année
à laquelle la prime se rapporte reçoivent la prime au prorata de leur à laquelle la prime se rapporte reçoivent la prime au prorata de leur
salaire au cours de cette année. salaire au cours de cette année.

Art. 30.Autres avantages sociaux

Art. 30.Autres avantages sociaux

a) En 2007, une prime unique est accordée en cas de décès ou de a) En 2007, une prime unique est accordée en cas de décès ou de
retraite (le cumul des deux étant exclu) de 12,50 EUR par année de retraite (le cumul des deux étant exclu) de 12,50 EUR par année de
prestation avec un maximum de 250 EUR, à condition qu'ils aient été prestation avec un maximum de 250 EUR, à condition qu'ils aient été
employés au minimum un an dans l'industrie des tuileries. employés au minimum un an dans l'industrie des tuileries.
Aucune indemnité n'est octroyée pour les périodes d'assimilation en Aucune indemnité n'est octroyée pour les périodes d'assimilation en
dehors du contrat de travail (par exemple, en cas de prépension, de dehors du contrat de travail (par exemple, en cas de prépension, de
prépension de retraite, de chômage complet, etc.). prépension de retraite, de chômage complet, etc.).
Sont assimilés aux bénéficiaires du paiement de ladite prime pour les Sont assimilés aux bénéficiaires du paiement de ladite prime pour les
pensionnés : les ouvriers et ouvrières qui, au moment de la mise à la pensionnés : les ouvriers et ouvrières qui, au moment de la mise à la
retraite, sont mis au chômage complet à la suite d'une décision prise retraite, sont mis au chômage complet à la suite d'une décision prise
par un employeur d'une entreprise de l'industrie des tuileries. par un employeur d'une entreprise de l'industrie des tuileries.
La prime est payée après la date d'entrée en vigueur de la pension La prime est payée après la date d'entrée en vigueur de la pension
légale ou de la prépension conventionnelle ou après le décès. légale ou de la prépension conventionnelle ou après le décès.
b) Une prime de mariage de 25 EUR par année de prestation avec un b) Une prime de mariage de 25 EUR par année de prestation avec un
maximum de 150 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des maximum de 150 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des
tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins, tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins,
sans interruption, lié par un contrat de travail. sans interruption, lié par un contrat de travail.
c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie
de longue durée. de longue durée.
- Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et - Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et
unième jour de l'incapacité de travail. Elle s'élève à 4,13 EUR par unième jour de l'incapacité de travail. Elle s'élève à 4,13 EUR par
jour pour les ouvriers avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne jour pour les ouvriers avec un maximum de 150 jours en ce qui concerne
les victimes d'un accident du travail et avec un maximum de 150 jours les victimes d'un accident du travail et avec un maximum de 150 jours
en ce qui concerne les malades de longue durée. en ce qui concerne les malades de longue durée.
- Une allocation complémentaire de 500 EUR est payée en cas d'accident - Une allocation complémentaire de 500 EUR est payée en cas d'accident
du travail mortel. du travail mortel.
d) En 2007, année de service 2006, une indemnité de vacances est d) En 2007, année de service 2006, une indemnité de vacances est
accordée aux pensionnés. accordée aux pensionnés.
1) Peuvent prétendre à cette indemnité : les ouvriers qui sont âgés 1) Peuvent prétendre à cette indemnité : les ouvriers qui sont âgés
d'au moins 60 ans et qui bénéficient d'une pension de retraite leur d'au moins 60 ans et qui bénéficient d'une pension de retraite leur
ayant été octroyée conformément aux dispositions légales concernant la ayant été octroyée conformément aux dispositions légales concernant la
pension de retraite et de survie pour ouvriers, telles qu'elles sont pension de retraite et de survie pour ouvriers, telles qu'elles sont
en vigueur à partir du 1er janvier 1991. en vigueur à partir du 1er janvier 1991.
2) L'indemnité est octroyée dans les conditions suivantes : 2) L'indemnité est octroyée dans les conditions suivantes :
- une occupation d'au moins 10 ans dans une entreprise de l'industrie - une occupation d'au moins 10 ans dans une entreprise de l'industrie
des tuiles pendant les 20 ans qui précédent la date de la pension des tuiles pendant les 20 ans qui précédent la date de la pension
légale; légale;
- le dernier employeur appartient au secteur de l'industrie des - le dernier employeur appartient au secteur de l'industrie des
tuiles. tuiles.
3) Le montant annuel de cette prime est fixé à 100 EUR pour les 3) Le montant annuel de cette prime est fixé à 100 EUR pour les
pensionnés. L'année incomplète est payée proportionnellement au nombre pensionnés. L'année incomplète est payée proportionnellement au nombre
de mois ouvrant le droit. Les veuves des pensionnés reçoivent 50 EUR. de mois ouvrant le droit. Les veuves des pensionnés reçoivent 50 EUR.
e) A partir du 1er janvier 2000, une assurance hospitalisation a été e) A partir du 1er janvier 2000, une assurance hospitalisation a été
conclue pour les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel conclue pour les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel
des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des
tuileries. Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de tuileries. Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de
la prime. la prime.

Art. 31.Avec comme date limite le 1er janvier 2008, un système de

Art. 31.Avec comme date limite le 1er janvier 2008, un système de

pension sectoriel complémentaire sera examiné. pension sectoriel complémentaire sera examiné.
A cette fin, un groupe de travail sera formé ayant comme but A cette fin, un groupe de travail sera formé ayant comme but
d'examiner : d'examiner :
1. un partenaire avec lequel ce fonds des retraites sectoriel 1. un partenaire avec lequel ce fonds des retraites sectoriel
complémentaire sera créé; complémentaire sera créé;
2. les modalités auxquelles ce fonds des retraites doit répondre vu la 2. les modalités auxquelles ce fonds des retraites doit répondre vu la
réglementation en vigueur; réglementation en vigueur;
3. les fonds qui puissent servir pour alimenter ce fonds des 3. les fonds qui puissent servir pour alimenter ce fonds des
retraites, par exemple les indemnités octroyées par le fonds social retraites, par exemple les indemnités octroyées par le fonds social
aux ouvriers et prévues à l'article 30, a) et article 30, d). aux ouvriers et prévues à l'article 30, a) et article 30, d).

Art. 32.Contestations

Art. 32.Contestations

Les contestations relatives à l'interprétation des modalités actuelles Les contestations relatives à l'interprétation des modalités actuelles
d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du
fonds de sécurité d'existence. fonds de sécurité d'existence.
CHAPITRE XI. - Vêtements de travail CHAPITRE XI. - Vêtements de travail

Art. 33.Les ouvriers ont droit à une paire de chaussures de travail

Art. 33.Les ouvriers ont droit à une paire de chaussures de travail

dès leur entrée en service et quand les chaussures sont usées. dès leur entrée en service et quand les chaussures sont usées.
Les ouvriers reçoivent un paquet de vêtements de travail adapté à leur Les ouvriers reçoivent un paquet de vêtements de travail adapté à leur
fonction. fonction.
Le paquet proposé par la direction et contenant une combinaison de : Le paquet proposé par la direction et contenant une combinaison de :
pantalon - veste - T-shirt - sweater ou un pantalon-bretelles est pantalon - veste - T-shirt - sweater ou un pantalon-bretelles est
soumis aux membres du comité de prévention et de protection au soumis aux membres du comité de prévention et de protection au
travail. travail.
La mise à disposition peut se faire sous forme d'achat ou location par La mise à disposition peut se faire sous forme d'achat ou location par
l'employeur. La propriété reste auprès de l'employeur/locataire. l'employeur. La propriété reste auprès de l'employeur/locataire.
L'entretien (lavage et réparation) et le remplacement des éléments du L'entretien (lavage et réparation) et le remplacement des éléments du
paquet sont à charge de l'employeur. paquet sont à charge de l'employeur.
CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté CHAPITRE XII. - Congé d'ancienneté

Art. 34.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les

Art. 34.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les

ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou
plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des plusieurs entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des
tuileries. tuileries.
Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service
sans interruption. sans interruption.
Les ouvriers ayant 20 ans de service sans interruption ont droit à 3 Les ouvriers ayant 20 ans de service sans interruption ont droit à 3
jours de congé d'ancienneté. jours de congé d'ancienneté.
L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire
tel que mentionné à l'article 2 de cette convention collective de tel que mentionné à l'article 2 de cette convention collective de
travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui travail, majoré des suppléments en vigueur. Pour les personnes qui
travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre travaillent à temps partiel, le paiement se fait au prorata du nombre
d'heures prestées par semaine. d'heures prestées par semaine.
Les ouvriers ayant 30 ans de service sans interruption dans une ou Les ouvriers ayant 30 ans de service sans interruption dans une ou
plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des
tuileries, reçoivent pour une fois, dans l'année concernée, un chèque tuileries, reçoivent pour une fois, dans l'année concernée, un chèque
cadeau d'un montant de 250 EUR, octroyé par le fonds de sécurité cadeau d'un montant de 250 EUR, octroyé par le fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
Pour les ouvriers qui rentrent en service avec un contrat à durée Pour les ouvriers qui rentrent en service avec un contrat à durée
indéterminée, sans interruption (sauf vacances annuelles et/ou maladie indéterminée, sans interruption (sauf vacances annuelles et/ou maladie
de courte durée) relié à un emploi en tant qu'intérimaire ou un de courte durée) relié à un emploi en tant qu'intérimaire ou un
contrat à durée déterminée, dans les entreprises relevant de la contrat à durée déterminée, dans les entreprises relevant de la
sous-commission paritaire, les années reliées travaillant en tant sous-commission paritaire, les années reliées travaillant en tant
qu'intérimaire ou un contrat à durée déterminée sont prises en compte qu'intérimaire ou un contrat à durée déterminée sont prises en compte
pour le calcul du congé d'ancienneté. pour le calcul du congé d'ancienneté.
CHAPITRE XIII. - Mobilité CHAPITRE XIII. - Mobilité

Art. 35.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975

Art. 35.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975

fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des
ouvriers pour se rendre et revenir du travail, sera adaptée de la ouvriers pour se rendre et revenir du travail, sera adaptée de la
manière suivante : manière suivante :
- en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention - en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention
s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement des transports en commun. Il s'élève à 75 p.c. du coût de l'abonnement des transports en commun. Il
est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de est référé aux tarifs du barème général de la convention collective de
travail n° 19; travail n° 19;
- en cas d'utilisation de son propre moyen de transport, - en cas d'utilisation de son propre moyen de transport,
l'intervention s'élève à 60 p.c. des frais de transports en commun. l'intervention s'élève à 60 p.c. des frais de transports en commun.
D'autre part, dans le cadre d'un plan de mobilité et en remplacement D'autre part, dans le cadre d'un plan de mobilité et en remplacement
de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité "vélo" de 0,13 EUR de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité "vélo" de 0,13 EUR
par km sera attribuée aux ouvriers qui se rendent au travail à vélo au par km sera attribuée aux ouvriers qui se rendent au travail à vélo au
moins 75 p.c. des jours ouvrables. moins 75 p.c. des jours ouvrables.
CHAPITRE XIV. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice des CHAPITRE XIV. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice des
prix à la consommation prix à la consommation

Art. 36.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont liés à

Art. 36.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont liés à

l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service l'indice des prix à la consommation, fixé mensuellement par le Service
public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié
au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 37.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre

Art. 37.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre

fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En
cas d'une évolution négative de l'indice, les dispositions de cas d'une évolution négative de l'indice, les dispositions de
l'article 41 seront appliquées. l'article 41 seront appliquées.

Art. 38.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est

Art. 38.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est

établi. Il est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les établi. Il est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les
trois indices du trimestre précédent. Le calcul se fait jusqu'à deux trois indices du trimestre précédent. Le calcul se fait jusqu'à deux
décimales sans arrondir. décimales sans arrondir.
Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant
l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence
du trimestre précédent. du trimestre précédent.
Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans
arrondir. arrondir.
Les salaires et les suppléments, calculés suivant les modalités Les salaires et les suppléments, calculés suivant les modalités
prévues ci-dessus, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur prévues ci-dessus, sont arrondis au décime supérieur ou inférieur
suivant que les centimes atteignent ou n'atteignent pas 5. L'exemple suivant que les centimes atteignent ou n'atteignent pas 5. L'exemple
suivant est en application des dispositions qui précèdent. suivant est en application des dispositions qui précèdent.
104,41/104,09 = 1,003 104,41/104,09 = 1,003
Gemiddelde Gemiddelde
Moyenne Moyenne
Juli 2006 Juli 2006
103,93 103,93
Juillet 2006 Juillet 2006
103,93 103,93
Augustus 2006 Augustus 2006
104,13 104,13
Août 2006 Août 2006
104,13 104,13
September 2006 September 2006
104,23 104,23
Septembre 2006 Septembre 2006
104,23 104,23
312,29 312,29
312,29 312,29
312,29 : 3 = 104,09 312,29 : 3 = 104,09
312,29 : 3 = 104,09 312,29 : 3 = 104,09
Oktober 2006 Oktober 2006
104,33 104,33
Octobre 2006 Octobre 2006
104,33 104,33
November 2006 November 2006
104,41 104,41
Novembre 2006 Novembre 2006
104,41 104,41
December 2006 December 2006
104,49 104,49
Décembre 2006 Décembre 2006
104,49 104,49
313,23 313,23
313,23 313,23
313,23 : 3 = 104,41 313,23 : 3 = 104,41
313,23 : 3 = 104,41 313,23 : 3 = 104,41

Art. 39.Quand au début d'une période, une augmentation découlant des

Art. 39.Quand au début d'une période, une augmentation découlant des

dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à
la consommation doit intervenir en même temps qu'une augmentation des la consommation doit intervenir en même temps qu'une augmentation des
salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice
des prix à la consommation est appliquée après la mise en oeuvre de des prix à la consommation est appliquée après la mise en oeuvre de
l'augmentation convenue. l'augmentation convenue.
Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des
salaires en application d'une nouvelle convention collective de salaires en application d'une nouvelle convention collective de
travail qui coïncide avec le début d'une période. travail qui coïncide avec le début d'une période.

Art. 40.Les salaires et les suppléments fixés par la présente

Art. 40.Les salaires et les suppléments fixés par la présente

convention collective de travail correspondent à l'indice de référence convention collective de travail correspondent à l'indice de référence
104,41, soit la moyenne des indices des prix à la consommation pour 104,41, soit la moyenne des indices des prix à la consommation pour
les mois d'octobre, novembre et décembre 2006. les mois d'octobre, novembre et décembre 2006.

Art. 41.Uniquement au cas où le cumul des indices négatifs

Art. 41.Uniquement au cas où le cumul des indices négatifs

consécutifs atteint 1 p.c., ces indices négatifs seront appliqués, consécutifs atteint 1 p.c., ces indices négatifs seront appliqués,
c'est-à-dire les salaires seront adaptés selon cet indice négatif. c'est-à-dire les salaires seront adaptés selon cet indice négatif.
CHAPITRE XV. - Sécurité de travail CHAPITRE XV. - Sécurité de travail

Art. 42.Les employeurs s'engagent à ne pas licencier collectivement

Art. 42.Les employeurs s'engagent à ne pas licencier collectivement

pour des raisons économiques ou techniques durant cette convention pour des raisons économiques ou techniques durant cette convention
collective de travail. collective de travail.
Si pour des raisons inattendues et imprévues on doit dévier de cet Si pour des raisons inattendues et imprévues on doit dévier de cet
engagement, la diminution nécessaire du personnel embauché se fera en engagement, la diminution nécessaire du personnel embauché se fera en
accord avec les employeurs concernés et les délégués des ouvriers, accord avec les employeurs concernés et les délégués des ouvriers,
assistés par les permanents syndicaux régionaux. assistés par les permanents syndicaux régionaux.
Ils examineront les possibilités suivantes : Ils examineront les possibilités suivantes :
a) la suppression du travail intérimaire; a) la suppression du travail intérimaire;
b) en priorité introduire un régime de chômage à tour de rôle pour un b) en priorité introduire un régime de chômage à tour de rôle pour un
nombre d'ouvriers le plus grand possible, pour autant que la nombre d'ouvriers le plus grand possible, pour autant que la
qualification de leur fonction et l'organisation du travail le qualification de leur fonction et l'organisation du travail le
permettent; permettent;
c) le reclassement et l'adaptation du personnel concerné. c) le reclassement et l'adaptation du personnel concerné.
Si, au niveau de l'entreprise, on ne réussit pas à conclure une Si, au niveau de l'entreprise, on ne réussit pas à conclure une
convention, alors ce problème est saisi à la Sous-commission paritaire convention, alors ce problème est saisi à la Sous-commission paritaire
compétente. compétente.
Les partenaires sociaux locaux (le conseil d'entreprise ou en son Les partenaires sociaux locaux (le conseil d'entreprise ou en son
absence la délégation syndicale) discuteront sur la politique de absence la délégation syndicale) discuteront sur la politique de
l'emploi. l'emploi.
CHAPITRE XVI. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2007 CHAPITRE XVI. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2007
et 2008 et 2008

Art. 43.Les parties conviennent de prolonger les conventions

Art. 43.Les parties conviennent de prolonger les conventions

collectives de travail en matière d'emploi conclues en 1983/1984 - collectives de travail en matière d'emploi conclues en 1983/1984 -
1985/1986 conformément à l'interprétation stricte de la notion de 1985/1986 conformément à l'interprétation stricte de la notion de
"prolongation", à savoir les personnes qui ont été embauchées dans le "prolongation", à savoir les personnes qui ont été embauchées dans le
cadre de ces accords seront soit maintenues en service pendant la cadre de ces accords seront soit maintenues en service pendant la
durée de la nouvelle convention, soit remplacées en cas de départ. durée de la nouvelle convention, soit remplacées en cas de départ.

Art. 44.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité.

Art. 44.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité.

Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une
nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de
travail à durée déterminée. travail à durée déterminée.
Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera
régulièrement informé au sujet de l'utilisation du travail intérimaire régulièrement informé au sujet de l'utilisation du travail intérimaire
et des heures supplémentaires. et des heures supplémentaires.
CHAPITRE XVII. - Travail et famille CHAPITRE XVII. - Travail et famille

Art. 45.En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de cette

Art. 45.En ce qui concerne les entreprises qui relèvent de cette

sous-commission paritaire, il est fait référence pour l'interruption sous-commission paritaire, il est fait référence pour l'interruption
de la carrière professionnelle aux dispositions de l'accord de la carrière professionnelle aux dispositions de l'accord
interprofessionnel du 8 décembre 1998. interprofessionnel du 8 décembre 1998.

Art. 46.En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les

Art. 46.En matière de crédit-temps et de réduction de carrière, les

organisations patronales et syndicales signataires décident organisations patronales et syndicales signataires décident
d'appliquer la convention collective de travail n° 77bis du Conseil d'appliquer la convention collective de travail n° 77bis du Conseil
national du travail. La durée est maintenue à 1 an et la teneur du national du travail. La durée est maintenue à 1 an et la teneur du
droit à 5 p.c. (avec des unités complémentaires pour les plus de 50 droit à 5 p.c. (avec des unités complémentaires pour les plus de 50
ans). ans).
Contrairement aux dispositions de la convention collective de travail Contrairement aux dispositions de la convention collective de travail
n° 77bis, la durée d'exécution des droits au crédit-temps à temps n° 77bis, la durée d'exécution des droits au crédit-temps à temps
plein et partiel peut être prolongée d'un an à trois ans, de sorte que plein et partiel peut être prolongée d'un an à trois ans, de sorte que
l'organisation du travail n'en souffre pas et à condition qu'un accord l'organisation du travail n'en souffre pas et à condition qu'un accord
de la direction soit donné pour chaque cas explicite. de la direction soit donné pour chaque cas explicite.
Les organisations signataires recommandent à leurs membres de fixer au Les organisations signataires recommandent à leurs membres de fixer au
niveau de l'entreprise les modalités selon lesquelles on peut faire niveau de l'entreprise les modalités selon lesquelles on peut faire
usage des droits cités de sorte que l'organisation du travail n'en usage des droits cités de sorte que l'organisation du travail n'en
souffre pas. souffre pas.
En application de cette convention collective de travail, les parties En application de cette convention collective de travail, les parties
signataires déclarent que les ouvriers relevant de la Sous-commission signataires déclarent que les ouvriers relevant de la Sous-commission
paritaire des tuileries peuvent faire usage des primes d'encouragement paritaire des tuileries peuvent faire usage des primes d'encouragement
octroyées par les régions ou les communautés. octroyées par les régions ou les communautés.
Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points Vu l'organisation du travail de chaque entreprise et vu les points
chauds du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin chauds du marché du travail, celles-ci laissent à l'employeur le soin
de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de de déterminer les priorités en ce qui concerne les motifs de
l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou à l'exercice du droit, en concertation avec le conseil d'entreprise ou à
défaut la commission sur le bien-être au travail ou à défaut la défaut la commission sur le bien-être au travail ou à défaut la
délégation syndicale ou à défaut les travailleurs concernés. délégation syndicale ou à défaut les travailleurs concernés.
Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces Le droit des ouvriers est évalué mois par mois en ce qui concerne ces
priorités. priorités.

Art. 47.Prépension

Art. 47.Prépension

La prépension à temps plein est possible à 56 ans dans les conditions La prépension à temps plein est possible à 56 ans dans les conditions
suivantes : suivantes :
- 33 ans d'ancienneté en tant que salarié; - 33 ans d'ancienneté en tant que salarié;
- et depuis au moins 20 ans en travail par équipes avec prestations de - et depuis au moins 20 ans en travail par équipes avec prestations de
nuit (convention collective de travail n° 46) (minimum 75 nuits par nuit (convention collective de travail n° 46) (minimum 75 nuits par
an); an);
- et ancienneté secteur de 5 ans minimum; - et ancienneté secteur de 5 ans minimum;
- maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la - maximum 2 personnes par an par entreprise ou plus en accord avec la
direction (au cas où il y a plusieurs personnes concernées, la direction (au cas où il y a plusieurs personnes concernées, la
priorité est donnée au plus âgé). priorité est donnée au plus âgé).
Prépension à mi-temps Prépension à mi-temps
Les ouvriers ayant un contrat à temps plein et atteignant 57 ans en Les ouvriers ayant un contrat à temps plein et atteignant 57 ans en
2007 et 2008, peuvent dans le cadre de la fin de carrière - 2007 et 2008, peuvent dans le cadre de la fin de carrière -
transmission de con-naissance, éducation et formation de jeunes - transmission de con-naissance, éducation et formation de jeunes -
réduire de moitié leurs prestations de travail dans le cadre de la réduire de moitié leurs prestations de travail dans le cadre de la
prépension à mi-temps. L'ancienneté secteur de 5 ans minimum est prépension à mi-temps. L'ancienneté secteur de 5 ans minimum est
également d'application. également d'application.
Si une convention collective de travail est conclue au sein du Conseil Si une convention collective de travail est conclue au sein du Conseil
national du travail et rendue obligatoire pour tous les secteurs avec national du travail et rendue obligatoire pour tous les secteurs avec
comme conditions : comme conditions :
- l'âge de 56 ans; - l'âge de 56 ans;
- et une carrière professionnelle de 40 ans, - et une carrière professionnelle de 40 ans,
cette convention collective de travail sera également appliquée au cette convention collective de travail sera également appliquée au
sein de la Sous-commission paritaire des tuileries entre le 1er sein de la Sous-commission paritaire des tuileries entre le 1er
janvier 2008 et le 31 décembre 2008, tenant compte de la condition janvier 2008 et le 31 décembre 2008, tenant compte de la condition
supplémentaire de l'ancienneté secteur de 10 ans. supplémentaire de l'ancienneté secteur de 10 ans.
La rémunération nette de référence est calculée sur base des La rémunération nette de référence est calculée sur base des
prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses
prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps. prestations à temps partiel éventuelles dans le cadre du crédit-temps.
CHAPITRE XVIII. - Education, formation et politique de prévention du CHAPITRE XVIII. - Education, formation et politique de prévention du
stress stress

Art. 48.Conformément à l'accord social du 25 mai 1999, les efforts

Art. 48.Conformément à l'accord social du 25 mai 1999, les efforts

d'éducation et de formation permanentes se poursuivent. d'éducation et de formation permanentes se poursuivent.
Chaque année, un plan de formation et un rapport de formation sont Chaque année, un plan de formation et un rapport de formation sont
établis pour chaque entreprise. établis pour chaque entreprise.
Une fois par an, le plan de formation et le rapport de formation sont Une fois par an, le plan de formation et le rapport de formation sont
discutés au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries. discutés au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries.
CHAPITRE XIX. - Disposition finale CHAPITRE XIX. - Disposition finale

Art. 49.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 49.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2007 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2008. 2008.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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