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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/2014
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude
professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et
sous-catégories (1) sous-catégories (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale; combustibles de la Flandre orientale;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 4 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 4 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude
professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et
sous-catégories. sous-catégories.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Traduction Traduction
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la
Flandre orientale Flandre orientale
Convention collective de travail du 4 décembre 2013 Convention collective de travail du 4 décembre 2013
Intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de Intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de
conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories (Convention enregistrée le conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories (Convention enregistrée le
18 février 2014 sous le numéro 119417/CO/127.02) 18 février 2014 sous le numéro 119417/CO/127.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs/travailleuses des entreprises aux employeurs et aux travailleurs/travailleuses des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de
combustibles de la Flandre orientale. combustibles de la Flandre orientale.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - KABOV CHAPITRE II. - KABOV

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par

Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par

"KABOV" : le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de "KABOV" : le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de
brandstoffhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (Fonds de brandstoffhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (Fonds de
compensation pour les ouvriers du commerce de combustibles de Flandre compensation pour les ouvriers du commerce de combustibles de Flandre
orientale), institué par décision du 8 avril 1965, par la Commission orientale), institué par décision du 8 avril 1965, par la Commission
paritaire régionale pour le commerce de combustibles de Flandre paritaire régionale pour le commerce de combustibles de Flandre
orientale, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1966 orientale, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1966
(Moniteur belge du 30 septembre 1966); modifiée par la convention (Moniteur belge du 30 septembre 1966); modifiée par la convention
collective de travail du 23 décembre 1994, enregistrée sous le numéro collective de travail du 23 décembre 1994, enregistrée sous le numéro
37088/CO/127.02; modifiée par la convention collective de travail du 37088/CO/127.02; modifiée par la convention collective de travail du
18 décembre 1996, enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro 18 décembre 1996, enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro
43598/CO/127.02; et modifiée par la convention collective de travail 43598/CO/127.02; et modifiée par la convention collective de travail
du 15 juin 2011, enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro du 15 juin 2011, enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro
108615/CO/127.02. 108615/CO/127.02.
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de formation continue dans CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de formation continue dans
le cadre du permis de conduire, conformément à l'arrêté royal du 4 mai le cadre du permis de conduire, conformément à l'arrêté royal du 4 mai
2007 2007

Art. 3.Dans chaque entreprise, l'employeur s'engage à organiser les

Art. 3.Dans chaque entreprise, l'employeur s'engage à organiser les

formations d'aptitude professionnelle, compte tenu de l'obligation en formations d'aptitude professionnelle, compte tenu de l'obligation en
matière de formation continue pour les chauffeurs professionnels matière de formation continue pour les chauffeurs professionnels
titulaires du permis de conduire C, qui impose à chaque chauffeur de titulaires du permis de conduire C, qui impose à chaque chauffeur de
suivre, pour 2016 au plus tard, 35 heures de formation continue suivre, pour 2016 au plus tard, 35 heures de formation continue
obligatoire. obligatoire.

Art. 4.Les heures de formation continue obligatoire dispensées aux

Art. 4.Les heures de formation continue obligatoire dispensées aux

ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce
de combustibles de la Flandre orientale, sont rémunérées par une de combustibles de la Flandre orientale, sont rémunérées par une
indemnité égale au salaire pour les heures de travail. indemnité égale au salaire pour les heures de travail.
Les heures de formation continue obligatoire durant les heures de Les heures de formation continue obligatoire durant les heures de
travail et en dehors de celles-ci donnent donc droit à une indemnité travail et en dehors de celles-ci donnent donc droit à une indemnité
égale à 100 p.c. du salaire horaire réel pour le temps de travail. égale à 100 p.c. du salaire horaire réel pour le temps de travail.
Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas
prises en compte pour le calcul de la durée de travail. prises en compte pour le calcul de la durée de travail.

Art. 5.Dans le cadre du budget défini à l'article 6 de la présente

Art. 5.Dans le cadre du budget défini à l'article 6 de la présente

convention collective de travail, les employeurs ont droit, pour les convention collective de travail, les employeurs ont droit, pour les
ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, à une intervention dans ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, à une intervention dans
les frais (à l'exception des salaires) exposés dans le cadre de les frais (à l'exception des salaires) exposés dans le cadre de
l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E
et sous-catégories, et conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007. et sous-catégories, et conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007.
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention

Art. 6.Le KABOV indemnise à l'employeur les frais exposés dans le

Art. 6.Le KABOV indemnise à l'employeur les frais exposés dans le

cadre de l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, cadre de l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E,
D, D+E et sous-catégories, à concurrence d'un maximum de 25 EUR par D, D+E et sous-catégories, à concurrence d'un maximum de 25 EUR par
travailleur et par tranche de 7 heures de formation suivies. travailleur et par tranche de 7 heures de formation suivies.
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention

Art. 7.Le conseil d'administration du KABOV est chargé de :

Art. 7.Le conseil d'administration du KABOV est chargé de :

1) la fixation de la procédure d'introduction des demandes de paiement 1) la fixation de la procédure d'introduction des demandes de paiement
de l'intervention visée à l'article 5 de la présente convention; de l'intervention visée à l'article 5 de la présente convention;
2) la fixation des modalités de paiement de l'intervention visée à 2) la fixation des modalités de paiement de l'intervention visée à
l'article 6 de la présente convention. l'article 6 de la présente convention.

Art. 8.Le KABOV prend à sa charge les montants de l'intervention

Art. 8.Le KABOV prend à sa charge les montants de l'intervention

visée à l'article 6 de la présente convention. visée à l'article 6 de la présente convention.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2015. 2015.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de
préavis de trois (3) mois à compter de la date d'expédition de la préavis de trois (3) mois à compter de la date d'expédition de la
dénonciation. Cette dénonciation s'effectue par lettre recommandée à dénonciation. Cette dénonciation s'effectue par lettre recommandée à
la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour
le commerce de combustibles de la Flandre orientale. le commerce de combustibles de la Flandre orientale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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