Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 4 décembre 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude | Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude |
professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et | professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et |
sous-catégories (1) | sous-catégories (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale; | combustibles de la Flandre orientale; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 4 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 4 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude | Flandre orientale, relative à l'intervention dans l'aptitude |
professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et | professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E et |
sous-catégories. | sous-catégories. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Traduction | Traduction |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la | Sous-commission paritaire pour le commerce de combustibles de la |
Flandre orientale | Flandre orientale |
Convention collective de travail du 4 décembre 2013 | Convention collective de travail du 4 décembre 2013 |
Intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de | Intervention dans l'aptitude professionnelle pour le permis de |
conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories (Convention enregistrée le | conduire C, C+E, D, D+E et sous-catégories (Convention enregistrée le |
18 février 2014 sous le numéro 119417/CO/127.02) | 18 février 2014 sous le numéro 119417/CO/127.02) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs/travailleuses des entreprises | aux employeurs et aux travailleurs/travailleuses des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de | ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de |
combustibles de la Flandre orientale. | combustibles de la Flandre orientale. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - KABOV | CHAPITRE II. - KABOV |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
Art. 2.Pour l'application de la présente convention, on entend par |
"KABOV" : le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de | "KABOV" : le "Kompensatiefonds voor de arbeiders uit de |
brandstoffhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (Fonds de | brandstoffhandel van de provincie Oost-Vlaanderen" (Fonds de |
compensation pour les ouvriers du commerce de combustibles de Flandre | compensation pour les ouvriers du commerce de combustibles de Flandre |
orientale), institué par décision du 8 avril 1965, par la Commission | orientale), institué par décision du 8 avril 1965, par la Commission |
paritaire régionale pour le commerce de combustibles de Flandre | paritaire régionale pour le commerce de combustibles de Flandre |
orientale, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1966 | orientale, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 septembre 1966 |
(Moniteur belge du 30 septembre 1966); modifiée par la convention | (Moniteur belge du 30 septembre 1966); modifiée par la convention |
collective de travail du 23 décembre 1994, enregistrée sous le numéro | collective de travail du 23 décembre 1994, enregistrée sous le numéro |
37088/CO/127.02; modifiée par la convention collective de travail du | 37088/CO/127.02; modifiée par la convention collective de travail du |
18 décembre 1996, enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro | 18 décembre 1996, enregistrée le 25 mars 1997 sous le numéro |
43598/CO/127.02; et modifiée par la convention collective de travail | 43598/CO/127.02; et modifiée par la convention collective de travail |
du 15 juin 2011, enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro | du 15 juin 2011, enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro |
108615/CO/127.02. | 108615/CO/127.02. |
CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de formation continue dans | CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de formation continue dans |
le cadre du permis de conduire, conformément à l'arrêté royal du 4 mai | le cadre du permis de conduire, conformément à l'arrêté royal du 4 mai |
2007 | 2007 |
Art. 3.Dans chaque entreprise, l'employeur s'engage à organiser les |
Art. 3.Dans chaque entreprise, l'employeur s'engage à organiser les |
formations d'aptitude professionnelle, compte tenu de l'obligation en | formations d'aptitude professionnelle, compte tenu de l'obligation en |
matière de formation continue pour les chauffeurs professionnels | matière de formation continue pour les chauffeurs professionnels |
titulaires du permis de conduire C, qui impose à chaque chauffeur de | titulaires du permis de conduire C, qui impose à chaque chauffeur de |
suivre, pour 2016 au plus tard, 35 heures de formation continue | suivre, pour 2016 au plus tard, 35 heures de formation continue |
obligatoire. | obligatoire. |
Art. 4.Les heures de formation continue obligatoire dispensées aux |
Art. 4.Les heures de formation continue obligatoire dispensées aux |
ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce | ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce |
de combustibles de la Flandre orientale, sont rémunérées par une | de combustibles de la Flandre orientale, sont rémunérées par une |
indemnité égale au salaire pour les heures de travail. | indemnité égale au salaire pour les heures de travail. |
Les heures de formation continue obligatoire durant les heures de | Les heures de formation continue obligatoire durant les heures de |
travail et en dehors de celles-ci donnent donc droit à une indemnité | travail et en dehors de celles-ci donnent donc droit à une indemnité |
égale à 100 p.c. du salaire horaire réel pour le temps de travail. | égale à 100 p.c. du salaire horaire réel pour le temps de travail. |
Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas | Les heures de formation en dehors des heures de travail ne sont pas |
prises en compte pour le calcul de la durée de travail. | prises en compte pour le calcul de la durée de travail. |
Art. 5.Dans le cadre du budget défini à l'article 6 de la présente |
Art. 5.Dans le cadre du budget défini à l'article 6 de la présente |
convention collective de travail, les employeurs ont droit, pour les | convention collective de travail, les employeurs ont droit, pour les |
ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, à une intervention dans | ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, à une intervention dans |
les frais (à l'exception des salaires) exposés dans le cadre de | les frais (à l'exception des salaires) exposés dans le cadre de |
l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E | l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, D, D+E |
et sous-catégories, et conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007. | et sous-catégories, et conformément à l'arrêté royal du 4 mai 2007. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention | CHAPITRE IV. - Montant de l'intervention |
Art. 6.Le KABOV indemnise à l'employeur les frais exposés dans le |
Art. 6.Le KABOV indemnise à l'employeur les frais exposés dans le |
cadre de l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, | cadre de l'aptitude professionnelle pour le permis de conduire C, C+E, |
D, D+E et sous-catégories, à concurrence d'un maximum de 25 EUR par | D, D+E et sous-catégories, à concurrence d'un maximum de 25 EUR par |
travailleur et par tranche de 7 heures de formation suivies. | travailleur et par tranche de 7 heures de formation suivies. |
CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention | CHAPITRE V. - Paiement de l'intervention |
Art. 7.Le conseil d'administration du KABOV est chargé de : |
Art. 7.Le conseil d'administration du KABOV est chargé de : |
1) la fixation de la procédure d'introduction des demandes de paiement | 1) la fixation de la procédure d'introduction des demandes de paiement |
de l'intervention visée à l'article 5 de la présente convention; | de l'intervention visée à l'article 5 de la présente convention; |
2) la fixation des modalités de paiement de l'intervention visée à | 2) la fixation des modalités de paiement de l'intervention visée à |
l'article 6 de la présente convention. | l'article 6 de la présente convention. |
Art. 8.Le KABOV prend à sa charge les montants de l'intervention |
Art. 8.Le KABOV prend à sa charge les montants de l'intervention |
visée à l'article 6 de la présente convention. | visée à l'article 6 de la présente convention. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2015. | 2015. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de |
préavis de trois (3) mois à compter de la date d'expédition de la | préavis de trois (3) mois à compter de la date d'expédition de la |
dénonciation. Cette dénonciation s'effectue par lettre recommandée à | dénonciation. Cette dénonciation s'effectue par lettre recommandée à |
la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour | la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour |
le commerce de combustibles de la Flandre orientale. | le commerce de combustibles de la Flandre orientale. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |