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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 26 septembre 2005 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 26 septembre 2005 concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 octobre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 30 octobre 2007, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, annulant et Région wallonne et de la Communauté germanophone, annulant et
remplaçant la convention collective de travail du 26 septembre 2005 remplaçant la convention collective de travail du 26 septembre 2005
concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail
adapté subsidiées par la Région wallonne (1) adapté subsidiées par la Région wallonne (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone; travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 octobre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone, annulant et Région wallonne et de la Communauté germanophone, annulant et
remplaçant la convention collective de travail du 26 septembre 2005 remplaçant la convention collective de travail du 26 septembre 2005
concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail concernant le chômage temporaire dans les entreprises de travail
adapté subsidiées par la Région wallonne. adapté subsidiées par la Région wallonne.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la
Région wallonne et de la Communauté germanophone Région wallonne et de la Communauté germanophone
Convention collective de travail du 30 octobre 2007 Convention collective de travail du 30 octobre 2007
Annulation et remplacement de la convention collective de travail du Annulation et remplacement de la convention collective de travail du
26 septembre 2005 concernant le chômage temporaire dans les 26 septembre 2005 concernant le chômage temporaire dans les
entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne
(Convention enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro (Convention enregistrée le 10 mars 2008 sous le numéro
87332/CO/327.03) 87332/CO/327.03)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone
à l'exclusion des employeurs et des travailleurs des entreprises de à l'exclusion des employeurs et des travailleurs des entreprises de
travail adapté situées en Communauté germanophone. travail adapté situées en Communauté germanophone.

Art. 2.Il est institué un dédommagement en cas de chômage temporaire.

Art. 2.Il est institué un dédommagement en cas de chômage temporaire.

Par "chômage temporaire", on entend : le chômage technique, le chômage Par "chômage temporaire", on entend : le chômage technique, le chômage
économique, le chômage intempérie et le chômage pour cas de force économique, le chômage intempérie et le chômage pour cas de force
majeure. majeure.
Cette intervention est fixée à 3 EUR par journée chômée avec un Cette intervention est fixée à 3 EUR par journée chômée avec un
maximum de 35 jours par travailleur et par année civile. maximum de 35 jours par travailleur et par année civile.
Le montant sera payé par le fonds de sécurité d'existence wallon à Le montant sera payé par le fonds de sécurité d'existence wallon à
partir du mois qui suit l'année de référence (en janvier) ou en cours partir du mois qui suit l'année de référence (en janvier) ou en cours
d'année lorsque les 35 jours sont atteints. d'année lorsque les 35 jours sont atteints.

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet au 1er

janvier 2007. janvier 2007.
Elle remplace la convention collective de travail du 26 septembre 2005 Elle remplace la convention collective de travail du 26 septembre 2005
relative au chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté relative au chômage temporaire dans les entreprises de travail adapté
subsidiées par la Région wallonne (arrêté royal du 1er septembre 2005 subsidiées par la Région wallonne (arrêté royal du 1er septembre 2005
- Moniteur belge du 18 octobre 2006). - Moniteur belge du 18 octobre 2006).
Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée
par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois
adressé par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) au adressé par lettre recommandée (cachet de la poste faisant foi) au
président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de
travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone. travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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