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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/2008
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le
champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de
l'industrie alimentaire (1) l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le
champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de
l'industrie alimentaire. l'industrie alimentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 19 septembre 2007 Convention collective de travail du 19 septembre 2007
Elargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel pour Elargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel pour
les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 8 les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 8
novembre 2007 sous le numéro 85575/CO/118) novembre 2007 sous le numéro 85575/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
§ 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur § 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur
le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20
août 1987), la présente convention collective de travail s'applique août 1987), la présente convention collective de travail s'applique
également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier
auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences
d'intérim qui mettent ces intérimaires à disposition. d'intérim qui mettent ces intérimaires à disposition.

Art. 2.En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987

Art. 2.En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987

précitée, le champ d'application de la convention collective de précitée, le champ d'application de la convention collective de
travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le
deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté
royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est élargi aux royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est élargi aux
travailleurs intérimaires sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs travailleurs intérimaires sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs
ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de
l'industrie alimentaire et aux agences d'intérim qui mettent ces l'industrie alimentaire et aux agences d'intérim qui mettent ces
intérimaires à disposition. intérimaires à disposition.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 24 mai 2007 visant à élargir le convention collective de travail du 24 mai 2007 visant à élargir le
champ d'application de la convention collective de travail du 8 champ d'application de la convention collective de travail du 8
octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier
pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté royal du 3 pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté royal du 3
octobre 2007, Moniteur belge du 13 novembre 2007). octobre 2007, Moniteur belge du 13 novembre 2007).
La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er
juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par La présente convention collective de travail peut être dénoncée par
chacune des parties, moyennant respect d'un préavis de six mois au chacune des parties, moyennant respect d'un préavis de six mois au
minimum, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la minimum, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. La dénonciation n'est Commission paritaire de l'industrie alimentaire. La dénonciation n'est
valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la loi sur les valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la loi sur les
pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai
2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) ait été respecté. 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) ait été respecté.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue à la

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue à la

condition suspensive que la Commission paritaire pour le travail condition suspensive que la Commission paritaire pour le travail
intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux
travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier auprès travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier auprès
d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission
paritaire de l'industrie alimentaire. paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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