Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de l'industrie alimentaire |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la | collective de travail du 19 septembre 2007, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le |
champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de | champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de |
l'industrie alimentaire (1) | l'industrie alimentaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le | Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à élargir le |
champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de | champ d'application du plan de pension sectoriel pour les ouvriers de |
l'industrie alimentaire. | l'industrie alimentaire. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire | Commission paritaire de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 19 septembre 2007 | Convention collective de travail du 19 septembre 2007 |
Elargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel pour | Elargissement du champ d'application du plan de pension sectoriel pour |
les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 8 | les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 8 |
novembre 2007 sous le numéro 85575/CO/118) | novembre 2007 sous le numéro 85575/CO/118) |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à | s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières ressortissant à |
la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. | la Commission paritaire de l'industrie alimentaire. |
§ 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur | § 2. En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 sur |
le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de | le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de |
travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 | travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 |
août 1987), la présente convention collective de travail s'applique | août 1987), la présente convention collective de travail s'applique |
également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier | également aux travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier |
auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la | auprès d'employeurs ressortissant au champ d'application de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences | Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux agences |
d'intérim qui mettent ces intérimaires à disposition. | d'intérim qui mettent ces intérimaires à disposition. |
Art. 2.En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 |
Art. 2.En application de l'article 12 de la loi du 24 juillet 1987 |
précitée, le champ d'application de la convention collective de | précitée, le champ d'application de la convention collective de |
travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le | travail du 8 octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le |
deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté | deuxième pilier pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté |
royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est élargi aux | royal du 23 juin 2004, Moniteur belge du 26 août 2004) est élargi aux |
travailleurs intérimaires sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs | travailleurs intérimaires sous statut d'ouvrier auprès d'employeurs |
ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de | ressortissant au champ d'application de la Commission paritaire de |
l'industrie alimentaire et aux agences d'intérim qui mettent ces | l'industrie alimentaire et aux agences d'intérim qui mettent ces |
intérimaires à disposition. | intérimaires à disposition. |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 24 mai 2007 visant à élargir le | convention collective de travail du 24 mai 2007 visant à élargir le |
champ d'application de la convention collective de travail du 8 | champ d'application de la convention collective de travail du 8 |
octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier | octobre 2003 instaurant le "Fonds sectoriel pour le deuxième pilier |
pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté royal du 3 | pour les ouvriers de l'industrie alimentaire" (arrêté royal du 3 |
octobre 2007, Moniteur belge du 13 novembre 2007). | octobre 2007, Moniteur belge du 13 novembre 2007). |
La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er | La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er |
juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. | juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. |
La présente convention collective de travail peut être dénoncée par | La présente convention collective de travail peut être dénoncée par |
chacune des parties, moyennant respect d'un préavis de six mois au | chacune des parties, moyennant respect d'un préavis de six mois au |
minimum, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la | minimum, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la |
Commission paritaire de l'industrie alimentaire. La dénonciation n'est | Commission paritaire de l'industrie alimentaire. La dénonciation n'est |
valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la loi sur les | valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3°, de la loi sur les |
pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai | pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai |
2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) ait été respecté. | 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) ait été respecté. |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue à la |
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue à la |
condition suspensive que la Commission paritaire pour le travail | condition suspensive que la Commission paritaire pour le travail |
intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux | intérimaire octroie une pension complémentaire équivalente aux |
travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier auprès | travailleurs intérimaires occupés sous statut d'ouvrier auprès |
d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission | d'employeurs ressortissant au champ d'application de la Commission |
paritaire de l'industrie alimentaire. | paritaire de l'industrie alimentaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |