Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la prépension à mi-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la prépension à mi-temps |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la | Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la |
prépension à mi-temps (1) | prépension à mi-temps (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 26; | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 26; |
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet | Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet |
1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime | 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de | d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de |
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire | réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; | par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la préparation du lin; | Vu la demande de la Commission paritaire de la préparation du lin; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la | Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la |
prépension à mi-temps. | prépension à mi-temps. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. | Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la préparation du lin | Commission paritaire de la préparation du lin |
Convention collective de travail du 10 juin 1997 | Convention collective de travail du 10 juin 1997 |
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 | Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 |
sous le numéro 45753/CO/122) | sous le numéro 45753/CO/122) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux ouvriers (ouvrières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps | aux ouvriers (ouvrières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps |
plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs | plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs |
qui les occupent et qui relèvent de la compétence de la Commission | qui les occupent et qui relèvent de la compétence de la Commission |
paritaire de la préparation du lin. | paritaire de la préparation du lin. |
Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime | Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime |
de travail visé au chapitre III - Temps de travail et de repos - de la | de travail visé au chapitre III - Temps de travail et de repos - de la |
loi du 16 mars 1971 sur le travail. | loi du 16 mars 1971 sur le travail. |
CHAPITRE II. - Portée de la convention | CHAPITRE II. - Portée de la convention |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée par ladite convention |
Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée par ladite convention |
collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du | collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du |
Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des |
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal | prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal |
du 17 novembre 1993, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er | du 17 novembre 1993, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er |
à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la | à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la |
réduction de leurs prestations de travail. | réduction de leurs prestations de travail. |
Entrent en ligne de compte pour bénéficier de ce régime, les ouvriers | Entrent en ligne de compte pour bénéficier de ce régime, les ouvriers |
(ouvrières) qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs | (ouvrières) qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs |
prestations de moitié. Cet accord est constaté par écrit conformément | prestations de moitié. Cet accord est constaté par écrit conformément |
au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative | au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative |
aux contrats de travail. | aux contrats de travail. |
CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité | CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité |
complémentaire | complémentaire |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention |
Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention |
ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : | ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : |
- qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette | - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette |
catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance | catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance |
chômage; | chômage; |
- qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent | - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent |
immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient | immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient |
été occupés, au service de la même entreprise, dans un régime de | été occupés, au service de la même entreprise, dans un régime de |
travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente | travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente |
convention; | convention; |
- que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps | - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps |
partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal, en | partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal, en |
moyenne, à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un | moyenne, à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un |
régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. | régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. |
CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et payée comme prévu |
Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et payée comme prévu |
aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° | aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° |
55 précitée du Conseil national du travail. | 55 précitée du Conseil national du travail. |
Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de |
Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de |
l'employeur de l'ouvrier(ouvrière) concerné(e). | l'employeur de l'ouvrier(ouvrière) concerné(e). |
L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) reçoit cette indemnité soit jusqu'à la | L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) reçoit cette indemnité soit jusqu'à la |
date de prise en cours de sa pension de retraite, soit jusqu'à la date | date de prise en cours de sa pension de retraite, soit jusqu'à la date |
où son contrat de travail prend fin. | où son contrat de travail prend fin. |
L'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou, moyennant un | L'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou, moyennant un |
accord entre les parties concernées, à l'échéance des périodes | accord entre les parties concernées, à l'échéance des périodes |
normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à condition | normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à condition |
que ces périodes n'excèdent pas un mois. | que ces périodes n'excèdent pas un mois. |
CHAPITRE V. - Passage à la prépension à temps plein | CHAPITRE V. - Passage à la prépension à temps plein |
Art. 6.L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) a droit à l'indemnité |
Art. 6.L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) a droit à l'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de |
licenciement dans les conditions fixées par la convention collective | licenciement dans les conditions fixées par la convention collective |
de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire | de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire |
de la préparation du lin, relative à la prépension à temps plein dans | de la préparation du lin, relative à la prépension à temps plein dans |
la préparation du lin. | la préparation du lin. |
S'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein au | S'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein au |
moment du licenciement, le préavis ne peut prendre cours que le | moment du licenciement, le préavis ne peut prendre cours que le |
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a | premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a |
atteint l'âge. | atteint l'âge. |
Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ouvrière) peut bénéficier des |
Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ouvrière) peut bénéficier des |
dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains | dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains |
travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s'il | travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s'il |
n'avait pas réduit ses prestations de travail. | n'avait pas réduit ses prestations de travail. |
A cet effet, la rémunération brute de l'ouvrier(ouvrière), afférente à | A cet effet, la rémunération brute de l'ouvrier(ouvrière), afférente à |
ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. | ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. |
CHAPITRE VI. - Dispositions finales | CHAPITRE VI. - Dispositions finales |
Art. 8.La présente convention est conclue en application du chapitre |
Art. 8.La présente convention est conclue en application du chapitre |
IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion | IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion |
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en | de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en |
exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des | exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des |
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en | conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en |
application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 | application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 |
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde | juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde |
préventive de la compétitivité. | préventive de la compétitivité. |
Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en | Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en |
vigueur le 31 décembre 1998. | vigueur le 31 décembre 1998. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET. | Mme M. SMET. |