Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/1998
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la prépension à mi-temps "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la prépension à mi-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la prépension à mi-temps
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la
prépension à mi-temps (1) prépension à mi-temps (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 26; la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 26;
Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet Vu la convention collective de travail n° 55 conclue le 13 juillet
1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime
d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de
réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire
par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3; par arrêté royal du 17 novembre 1993, notamment l'article 3;
Vu la demande de la Commission paritaire de la préparation du lin; Vu la demande de la Commission paritaire de la préparation du lin;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la Commission paritaire de la préparation du lin, relative à la
prépension à mi-temps. prépension à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993. Arrêté royal du 17 novembre 1993, Moniteur belge du 4 décembre 1993.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la préparation du lin Commission paritaire de la préparation du lin
Convention collective de travail du 10 juin 1997 Convention collective de travail du 10 juin 1997
Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 28 octobre 1997 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 28 octobre 1997
sous le numéro 45753/CO/122) sous le numéro 45753/CO/122)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux ouvriers (ouvrières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps aux ouvriers (ouvrières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps
plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs
qui les occupent et qui relèvent de la compétence de la Commission qui les occupent et qui relèvent de la compétence de la Commission
paritaire de la préparation du lin. paritaire de la préparation du lin.
Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre le régime
de travail visé au chapitre III - Temps de travail et de repos - de la de travail visé au chapitre III - Temps de travail et de repos - de la
loi du 16 mars 1971 sur le travail. loi du 16 mars 1971 sur le travail.
CHAPITRE II. - Portée de la convention CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée par ladite convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instituée par ladite convention

collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du collective de travail n° 55, conclue le 13 juillet 1993 au sein du
Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des
prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal
du 17 novembre 1993, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er du 17 novembre 1993, est octroyée aux travailleurs visés à l'article 1er
à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la à condition qu'ils aient atteint l'âge de 55 ans au moment de la
réduction de leurs prestations de travail. réduction de leurs prestations de travail.
Entrent en ligne de compte pour bénéficier de ce régime, les ouvriers Entrent en ligne de compte pour bénéficier de ce régime, les ouvriers
(ouvrières) qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs (ouvrières) qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs
prestations de moitié. Cet accord est constaté par écrit conformément prestations de moitié. Cet accord est constaté par écrit conformément
au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative au prescrit de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative
aux contrats de travail. aux contrats de travail.
CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité
complémentaire complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention

ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : ont droit à l'indemnité complémentaire à condition :
- qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette
catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance
chômage; chômage;
- qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent
immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient
été occupés, au service de la même entreprise, dans un régime de été occupés, au service de la même entreprise, dans un régime de
travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente
convention; convention;
- que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps
partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal, en partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal, en
moyenne, à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un moyenne, à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un
régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise.
CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et payée comme prévu

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée et payée comme prévu

aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n° aux articles 5 à 10 inclus de la convention collective de travail n°
55 précitée du Conseil national du travail. 55 précitée du Conseil national du travail.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire est à charge de

l'employeur de l'ouvrier(ouvrière) concerné(e). l'employeur de l'ouvrier(ouvrière) concerné(e).
L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) reçoit cette indemnité soit jusqu'à la L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) reçoit cette indemnité soit jusqu'à la
date de prise en cours de sa pension de retraite, soit jusqu'à la date date de prise en cours de sa pension de retraite, soit jusqu'à la date
où son contrat de travail prend fin. où son contrat de travail prend fin.
L'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou, moyennant un L'indemnité complémentaire est payée mensuellement ou, moyennant un
accord entre les parties concernées, à l'échéance des périodes accord entre les parties concernées, à l'échéance des périodes
normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à condition normales de paiement de la rémunération dans l'entreprise, à condition
que ces périodes n'excèdent pas un mois. que ces périodes n'excèdent pas un mois.
CHAPITRE V. - Passage à la prépension à temps plein CHAPITRE V. - Passage à la prépension à temps plein

Art. 6.L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) a droit à l'indemnité

Art. 6.L'ouvrier(ouvrière) concerné(e) a droit à l'indemnité

complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de
licenciement dans les conditions fixées par la convention collective licenciement dans les conditions fixées par la convention collective
de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de travail du 10 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire
de la préparation du lin, relative à la prépension à temps plein dans de la préparation du lin, relative à la prépension à temps plein dans
la préparation du lin. la préparation du lin.
S'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein au S'il(elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein au
moment du licenciement, le préavis ne peut prendre cours que le moment du licenciement, le préavis ne peut prendre cours que le
premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a
atteint l'âge. atteint l'âge.

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ouvrière) peut bénéficier des

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ouvrière) peut bénéficier des

dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains
travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s'il travailleurs âgés, en cas de licenciement, est calculée comme s'il
n'avait pas réduit ses prestations de travail. n'avait pas réduit ses prestations de travail.
A cet effet, la rémunération brute de l'ouvrier(ouvrière), afférente à A cet effet, la rémunération brute de l'ouvrier(ouvrière), afférente à
ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention est conclue en application du chapitre

Art. 8.La présente convention est conclue en application du chapitre

IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion IV du titre III de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion
de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en
exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des
conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en
application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26
juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde
préventive de la compétitivité. préventive de la compétitivité.
Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cessera d'être en
vigueur le 31 décembre 1998. vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET. Mme M. SMET.
^