Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation |
du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage | du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage |
social complémentaire (1) | social complémentaire (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au | Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au |
sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les | sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les |
statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", | statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", |
rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment | rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment |
lesarticles 3 et 24 des statuts; | lesarticles 3 et 24 des statuts; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 10 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation |
du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage | du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage |
social complémentaire. | social complémentaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979. | Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 10 décembre 1997 | Convention collective de travail du 10 décembre 1997 |
Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un | Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un |
avantage social complémentaire (Convention enregistrée le2 mars 1998 | avantage social complémentaire (Convention enregistrée le2 mars 1998 |
sous le numéro 47244/CO/119) | sous le numéro 47244/CO/119) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. | ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage | CHAPITRE II. - Nature de l'avantage |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises |
visées à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social et de garantie | visées à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social et de garantie |
du commerce alimentaire", fixés par la convention collective de | du commerce alimentaire", fixés par la convention collective de |
travail du 13 juillet 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 | travail du 13 juillet 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 |
mars 1979, ont droit chaque année à un avantage social complémentaire | mars 1979, ont droit chaque année à un avantage social complémentaire |
à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente | à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente |
convention collective de travail. | convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers et ouvrières visés |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers et ouvrières visés |
à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : | à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : |
1° être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année | 1° être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année |
de paiement à l'une des organisations représentatives | de paiement à l'une des organisations représentatives |
interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, | interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, |
à savoir : | à savoir : |
- la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); | - la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); |
- la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie | - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie |
(FGTB); | (FGTB); |
- la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). | - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). |
2° avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année | 2° avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année |
civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à | civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à |
l'article 5, a) des statuts du fonds précité. | l'article 5, a) des statuts du fonds précité. |
CHAPITRE IV. - Montant | CHAPITRE IV. - Montant |
Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 290 F par mois |
Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 290 F par mois |
d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement | d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement |
et à 3.500 F pour l'année civile complète d'occupation. | et à 3.500 F pour l'année civile complète d'occupation. |
Par mois d'occupation, il faut également entendre tout mois au cours | Par mois d'occupation, il faut également entendre tout mois au cours |
duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze, | duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze, |
ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en vigueur | ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en vigueur |
depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du quinze. | depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du quinze. |
Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en | Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en |
considération, il est tenu compte des journées de travail effectives | considération, il est tenu compte des journées de travail effectives |
aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions | aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions |
prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. | prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
CHAPITRE V. - Modalités de paiement | CHAPITRE V. - Modalités de paiement |
Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du fonds |
Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du fonds |
remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier | remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier |
et ouvrière occupés dans leur entreprise au cours de l'année civile | et ouvrière occupés dans leur entreprise au cours de l'année civile |
précédente, un formulaire en double exemplaire, dûment rempli et | précédente, un formulaire en double exemplaire, dûment rempli et |
signé, dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire du | signé, dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire du |
commerce alimentaire. | commerce alimentaire. |
Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur | Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur |
demande, par l'administration du fonds, établie rue Saint-Bernard 60, | demande, par l'administration du fonds, établie rue Saint-Bernard 60, |
à 1060 Bruxelles. | à 1060 Bruxelles. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi |
visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, | visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, |
remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont | remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont |
membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. | membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. |
Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier ou de | Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier ou de |
l'ouvrière intéressé(e) ainsi que la justification de son droit et | l'ouvrière intéressé(e) ainsi que la justification de son droit et |
calcule le montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces | calcule le montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces |
opérations par une autre organisation représentative | opérations par une autre organisation représentative |
interprofessionnelle d'ouvriers, elle émet au nom et au profit de | interprofessionnelle d'ouvriers, elle émet au nom et au profit de |
l'intéressé(e) un chèque bancaire numéroté dont le montant représente | l'intéressé(e) un chèque bancaire numéroté dont le montant représente |
l'avantage auquel il ou elle a droit. | l'avantage auquel il ou elle a droit. |
La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 | La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 |
septembre de l'année de paiement. | septembre de l'année de paiement. |
Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement chacune des |
Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement chacune des |
organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte | organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte |
reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques | reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques |
qu'elle a émis. | qu'elle a émis. |
Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande | Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande |
et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les | et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les |
personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du | personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du | Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du |
fonds au plus tard huit jours après la date de fin d'émission. | fonds au plus tard huit jours après la date de fin d'émission. |
CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1998 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1998 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
1998. | 1998. |
Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite | Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite |
reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des | reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des |
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la | parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la |
convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au | convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au |
président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en | président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en |
informe les membres. | informe les membres. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |