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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation
du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage
social complémentaire (1) social complémentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au
sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les
statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire",
rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment
lesarticles 3 et 24 des statuts; lesarticles 3 et 24 des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 10 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 10 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation
du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage
social complémentaire. social complémentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979. Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 10 décembre 1997 Convention collective de travail du 10 décembre 1997
Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un
avantage social complémentaire (Convention enregistrée le2 mars 1998 avantage social complémentaire (Convention enregistrée le2 mars 1998
sous le numéro 47244/CO/119) sous le numéro 47244/CO/119)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
CHAPITRE II. - Nature de l'avantage CHAPITRE II. - Nature de l'avantage

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises

visées à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social et de garantie visées à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social et de garantie
du commerce alimentaire", fixés par la convention collective de du commerce alimentaire", fixés par la convention collective de
travail du 13 juillet 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 travail du 13 juillet 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13
mars 1979, ont droit chaque année à un avantage social complémentaire mars 1979, ont droit chaque année à un avantage social complémentaire
à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente
convention collective de travail. convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Conditions d'octroi CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers et ouvrières visés

Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers et ouvrières visés

à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes :
1° être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année 1° être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année
de paiement à l'une des organisations représentatives de paiement à l'une des organisations représentatives
interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national,
à savoir : à savoir :
- la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); - la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC);
- la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie
(FGTB); (FGTB);
- la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB).
2° avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année 2° avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année
civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à
l'article 5, a) des statuts du fonds précité. l'article 5, a) des statuts du fonds précité.
CHAPITRE IV. - Montant CHAPITRE IV. - Montant

Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 290 F par mois

Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 290 F par mois

d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement
et à 3.500 F pour l'année civile complète d'occupation. et à 3.500 F pour l'année civile complète d'occupation.
Par mois d'occupation, il faut également entendre tout mois au cours Par mois d'occupation, il faut également entendre tout mois au cours
duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze, duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze,
ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en vigueur ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en vigueur
depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du quinze. depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du quinze.
Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en
considération, il est tenu compte des journées de travail effectives considération, il est tenu compte des journées de travail effectives
aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions
prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire.
CHAPITRE V. - Modalités de paiement CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du fonds

Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du fonds

remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier
et ouvrière occupés dans leur entreprise au cours de l'année civile et ouvrière occupés dans leur entreprise au cours de l'année civile
précédente, un formulaire en double exemplaire, dûment rempli et précédente, un formulaire en double exemplaire, dûment rempli et
signé, dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire du signé, dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire du
commerce alimentaire. commerce alimentaire.
Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur
demande, par l'administration du fonds, établie rue Saint-Bernard 60, demande, par l'administration du fonds, établie rue Saint-Bernard 60,
à 1060 Bruxelles. à 1060 Bruxelles.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi

visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail,
remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont
membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5.
Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier ou de Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier ou de
l'ouvrière intéressé(e) ainsi que la justification de son droit et l'ouvrière intéressé(e) ainsi que la justification de son droit et
calcule le montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces calcule le montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces
opérations par une autre organisation représentative opérations par une autre organisation représentative
interprofessionnelle d'ouvriers, elle émet au nom et au profit de interprofessionnelle d'ouvriers, elle émet au nom et au profit de
l'intéressé(e) un chèque bancaire numéroté dont le montant représente l'intéressé(e) un chèque bancaire numéroté dont le montant représente
l'avantage auquel il ou elle a droit. l'avantage auquel il ou elle a droit.
La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15
septembre de l'année de paiement. septembre de l'année de paiement.

Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement chacune des

Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement chacune des

organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte
reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques
qu'elle a émis. qu'elle a émis.
Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande
et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les
personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du
fonds au plus tard huit jours après la date de fin d'émission. fonds au plus tard huit jours après la date de fin d'émission.
CHAPITRE VI. - Validité CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1998 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 1998 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
1998. 1998.
Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite
reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des
parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la
convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au
président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en
informe les membres. informe les membres.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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