| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 10 décembre 1997, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation |
| du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage | du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage |
| social complémentaire (1) | social complémentaire (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au | Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au |
| sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les | sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les |
| statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", | statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", |
| rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment | rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979, notamment |
| lesarticles 3 et 24 des statuts; | lesarticles 3 et 24 des statuts; |
| Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 10 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 10 décembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à la fixation |
| du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage | du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage |
| social complémentaire. | social complémentaire. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979. | Arrêté royal du 13 mars 1979, Moniteur belge du 14 avril 1979. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
| Convention collective de travail du 10 décembre 1997 | Convention collective de travail du 10 décembre 1997 |
| Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un | Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un |
| avantage social complémentaire (Convention enregistrée le2 mars 1998 | avantage social complémentaire (Convention enregistrée le2 mars 1998 |
| sous le numéro 47244/CO/119) | sous le numéro 47244/CO/119) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
| ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. | ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| CHAPITRE II. - Nature de l'avantage | CHAPITRE II. - Nature de l'avantage |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises |
Art. 2.Les ouvriers et ouvrières occupés par une des entreprises |
| visées à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social et de garantie | visées à l'article 5, a) des statuts du "Fonds social et de garantie |
| du commerce alimentaire", fixés par la convention collective de | du commerce alimentaire", fixés par la convention collective de |
| travail du 13 juillet 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 | travail du 13 juillet 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 |
| mars 1979, ont droit chaque année à un avantage social complémentaire | mars 1979, ont droit chaque année à un avantage social complémentaire |
| à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente | à charge du fonds précité, dans les conditions fixées par la présente |
| convention collective de travail. | convention collective de travail. |
| CHAPITRE III. - Conditions d'octroi | CHAPITRE III. - Conditions d'octroi |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers et ouvrières visés |
Art. 3.Pour bénéficier de l'avantage, les ouvriers et ouvrières visés |
| à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : | à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : |
| 1° être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année | 1° être affiliés avant le 1er mai de l'année civile précédant l'année |
| de paiement à l'une des organisations représentatives | de paiement à l'une des organisations représentatives |
| interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, | interprofessionnelles de travailleurs, fédérées sur le plan national, |
| à savoir : | à savoir : |
| - la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); | - la Centrale chrétienne de l'alimentation et des services (CSC); |
| - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie | - la Centrale des travailleurs de l'alimentation et de l'hôtellerie |
| (FGTB); | (FGTB); |
| - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). | - la Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique (CGSLB). |
| 2° avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année | 2° avoir été occupés, durant un mois au moins au cours de l'année |
| civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à | civile précédant l'année de paiement, par une des entreprises visées à |
| l'article 5, a) des statuts du fonds précité. | l'article 5, a) des statuts du fonds précité. |
| CHAPITRE IV. - Montant | CHAPITRE IV. - Montant |
Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 290 F par mois |
Art. 4.Le montant de l'avantage est fixé à 290 F par mois |
| d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement | d'occupation au cours de l'année civile précédant l'année de paiement |
| et à 3.500 F pour l'année civile complète d'occupation. | et à 3.500 F pour l'année civile complète d'occupation. |
| Par mois d'occupation, il faut également entendre tout mois au cours | Par mois d'occupation, il faut également entendre tout mois au cours |
| duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze, | duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze, |
| ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en vigueur | ainsi que tout mois au cours duquel le contrat de travail en vigueur |
| depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du quinze. | depuis le premier jour du mois a pris fin après la date du quinze. |
| Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en | Pour la détermination des mois d'occupation à prendre en |
| considération, il est tenu compte des journées de travail effectives | considération, il est tenu compte des journées de travail effectives |
| aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions | aussi bien que des journées assimilées, conformément aux décisions |
| prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. | prises à ce sujet par la Commission paritaire du commerce alimentaire. |
| CHAPITRE V. - Modalités de paiement | CHAPITRE V. - Modalités de paiement |
Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du fonds |
Art. 5.Les employeurs visés à l'article 5, a) des statuts du fonds |
| remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier | remettent avant le 1er avril de l'année de paiement, à chaque ouvrier |
| et ouvrière occupés dans leur entreprise au cours de l'année civile | et ouvrière occupés dans leur entreprise au cours de l'année civile |
| précédente, un formulaire en double exemplaire, dûment rempli et | précédente, un formulaire en double exemplaire, dûment rempli et |
| signé, dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire du | signé, dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire du |
| commerce alimentaire. | commerce alimentaire. |
| Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur | Ces formulaires sont mis à leur disposition d'office ou à leur |
| demande, par l'administration du fonds, établie rue Saint-Bernard 60, | demande, par l'administration du fonds, établie rue Saint-Bernard 60, |
| à 1060 Bruxelles. | à 1060 Bruxelles. |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi |
Art. 6.Les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions d'octroi |
| visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, | visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail, |
| remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont | remettent à l'organisation mentionnée à l'article 3, dont ils sont |
| membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. | membres, le formulaire en double exemplaire, visé à l'article 5. |
| Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier ou de | Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'ouvrier ou de |
| l'ouvrière intéressé(e) ainsi que la justification de son droit et | l'ouvrière intéressé(e) ainsi que la justification de son droit et |
| calcule le montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces | calcule le montant de l'avantage. Après avoir fait contrôler ces |
| opérations par une autre organisation représentative | opérations par une autre organisation représentative |
| interprofessionnelle d'ouvriers, elle émet au nom et au profit de | interprofessionnelle d'ouvriers, elle émet au nom et au profit de |
| l'intéressé(e) un chèque bancaire numéroté dont le montant représente | l'intéressé(e) un chèque bancaire numéroté dont le montant représente |
| l'avantage auquel il ou elle a droit. | l'avantage auquel il ou elle a droit. |
| La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 | La vérification, le contrôle et l'émission ont lieu du 1er avril au 15 |
| septembre de l'année de paiement. | septembre de l'année de paiement. |
Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement chacune des |
Art. 7.Avant le 15 octobre de l'année de paiement chacune des |
| organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte | organisations visées à l'article 3 fournit au fonds social un décompte |
| reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques | reprenant le nombre, les numéros et le montant total des chèques |
| qu'elle a émis. | qu'elle a émis. |
| Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande | Les organisations sont tenues de conserver les formulaires de demande |
| et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les | et le double des chèques s'y rapportant qui sont contrôlés par les |
| personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du | personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du |
| fonds. | fonds. |
| Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du | Les chèques bancaires non utilisés sont remis à l'administration du |
| fonds au plus tard huit jours après la date de fin d'émission. | fonds au plus tard huit jours après la date de fin d'émission. |
| CHAPITRE VI. - Validité | CHAPITRE VI. - Validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 1998 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 1998 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
| 1998. | 1998. |
| Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite | Le 1er janvier de chaque année elle est prorogée par tacite |
| reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des | reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des |
| parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la | parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la |
| convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au | convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au |
| président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en | président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en |
| informe les membres. | informe les membres. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |