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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/10/1998
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie du sucre et ses dérivés Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie du sucre et ses dérivés
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés
de l'industrie du sucre et ses dérivés (1) de l'industrie du sucre et ses dérivés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l'emploi et à Vu la loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l'emploi et à
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles
23 et 26; 23 et 26;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de
l'industrie alimentaire; l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire,
relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés
de l'industrie du sucre et ses dérivés. de l'industrie du sucre et ses dérivés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 16 juin 1997 Convention collective de travail du 16 juin 1997
Prépension et prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie Prépension et prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie
du sucre et ses dérivés (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 du sucre et ses dérivés (Convention enregistrée le 19 novembre 1997
sous le numéro 46093/CO/220) sous le numéro 46093/CO/220)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux employé(e)s des sucreries et applicable aux employeurs et aux employé(e)s des sucreries et
raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide
citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries. citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries.
CHAPITRE II. - Prépension CHAPITRE II. - Prépension

Art. 2.§ 1er. A 58 ans en 1997 et 1998.

Art. 2.§ 1er. A 58 ans en 1997 et 1998.

La présente convention collective de travail est applicable aux La présente convention collective de travail est applicable aux
employé(e)s qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus. employé(e)s qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus.
§ 2. A 55 ans en 1997. § 2. A 55 ans en 1997.
Pendant la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 cette Pendant la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 cette
convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s
qui atteignant l'âge de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article qui atteignant l'âge de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article
23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et
à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er
août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans
de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail
avec des prestations de nuit conformément à la convention collective avec des prestations de nuit conformément à la convention collective
de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière
professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur.
§ 3. A 56 ans en 1998. § 3. A 56 ans en 1998.
Pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 cette Pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 cette
convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s
qui atteignant l'âge de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article qui atteignant l'âge de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article
23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et
à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er
août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans
de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail
avec des prestations de nuit conformément à la convention collective avec des prestations de nuit conformément à la convention collective
de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière
professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur.
§ 4. Les employé(e)s mentionné(e)s dans les paragraphes 1 à 3 doivent § 4. Les employé(e)s mentionné(e)s dans les paragraphes 1 à 3 doivent
aussi satisfaire aux conditions d'ancienneté légales pour pourvoir aussi satisfaire aux conditions d'ancienneté légales pour pourvoir
prétendre au statut du prépensionné. prétendre au statut du prépensionné.

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la

convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement,
est octroyée aux employé(e)s visé(e)s à l'article 1er, qui sont est octroyée aux employé(e)s visé(e)s à l'article 1er, qui sont
lié(e)s par un contrat d'employé(e)s et qui sont licencié(e)s pour des lié(e)s par un contrat d'employé(e)s et qui sont licencié(e)s pour des
raisons autres que pour motifs graves. raisons autres que pour motifs graves.

Art. 4.Conformément à l'article 4 de la convention collective de

Art. 4.Conformément à l'article 4 de la convention collective de

travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, conclue au sein du Conseil travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, conclue au sein du Conseil
national du travail, les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ont national du travail, les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ont
droit à une indemnité complémentaire comme fixée à l'article 7 de la droit à une indemnité complémentaire comme fixée à l'article 7 de la
présente convention collective de travail à charge de l'employeur. présente convention collective de travail à charge de l'employeur.

Art. 5.Pour obtenir le bénéfice des avantages prévus par la présente

Art. 5.Pour obtenir le bénéfice des avantages prévus par la présente

convention collective de travail, l'employé(e) doit fournir la preuve convention collective de travail, l'employé(e) doit fournir la preuve
de son droit aux allocations de chômage. de son droit aux allocations de chômage.

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question dans la

Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question dans la

présente convention collective de travail et dont l'employeur est présente convention collective de travail et dont l'employeur est
redevable à l'employé(e), est celui fixé par la convention collective redevable à l'employé(e), est celui fixé par la convention collective
de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, conclue au sein du de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, conclue au sein du
Conseil national du travail. Conseil national du travail.

Art. 7.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des

Art. 7.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des

prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des
obligations légales en matière de prépension, quelle que soit leur obligations légales en matière de prépension, quelle que soit leur
forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 8.Les cotisations spéciales mensuelles patronales par

Art. 8.Les cotisations spéciales mensuelles patronales par

prépensionné(e) restent entièrement à charge des entreprises prépensionné(e) restent entièrement à charge des entreprises
individuelles. individuelles.
CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps

Art. 9.Les entreprises individuelles peuvent, pendant la période du 1er

Art. 9.Les entreprises individuelles peuvent, pendant la période du 1er

janvier 1997 au 31 décembre 1998, conformément à l'article 26 de la janvier 1997 au 31 décembre 1998, conformément à l'article 26 de la
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la
sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution, sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution,
conclure une convention collective de travail à leur propre niveau conclure une convention collective de travail à leur propre niveau
afin d'introduire un régime de prépension à mi-temps pour les afin d'introduire un régime de prépension à mi-temps pour les
employé(e)s à partir de l'âge de 55 ans occupés dans un régime de employé(e)s à partir de l'âge de 55 ans occupés dans un régime de
travail à temps plein. travail à temps plein.
Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre la durée Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre la durée
de travail et le régime de travail normalement applicable dans de travail et le régime de travail normalement applicable dans
l'entreprise aux travailleurs occupés à temps plein comme prévue dans l'entreprise aux travailleurs occupés à temps plein comme prévue dans
le règlement de travail. le règlement de travail.
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle remplace celle du 20 cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle remplace celle du 20
février 1997. février 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
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