Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie du sucre et ses dérivés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie du sucre et ses dérivés |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés | relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés |
de l'industrie du sucre et ses dérivés (1) | de l'industrie du sucre et ses dérivés (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l'emploi et à |
la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles |
23 et 26; | 23 et 26; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés | relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés |
de l'industrie du sucre et ses dérivés. | de l'industrie du sucre et ses dérivés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
Convention collective de travail du 16 juin 1997 | Convention collective de travail du 16 juin 1997 |
Prépension et prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie | Prépension et prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie |
du sucre et ses dérivés (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 | du sucre et ses dérivés (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 |
sous le numéro 46093/CO/220) | sous le numéro 46093/CO/220) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux employé(e)s des sucreries et | applicable aux employeurs et aux employé(e)s des sucreries et |
raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide | raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide |
citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries. | citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries. |
CHAPITRE II. - Prépension | CHAPITRE II. - Prépension |
Art. 2.§ 1er. A 58 ans en 1997 et 1998. |
Art. 2.§ 1er. A 58 ans en 1997 et 1998. |
La présente convention collective de travail est applicable aux | La présente convention collective de travail est applicable aux |
employé(e)s qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus. | employé(e)s qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus. |
§ 2. A 55 ans en 1997. | § 2. A 55 ans en 1997. |
Pendant la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 cette | Pendant la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 cette |
convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s | convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s |
qui atteignant l'âge de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article | qui atteignant l'âge de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article |
23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et | 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et |
à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er | à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er |
août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans | août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans |
de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail | de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail |
avec des prestations de nuit conformément à la convention collective | avec des prestations de nuit conformément à la convention collective |
de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière | de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière |
professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. | professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. |
§ 3. A 56 ans en 1998. | § 3. A 56 ans en 1998. |
Pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 cette | Pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 cette |
convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s | convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s |
qui atteignant l'âge de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article | qui atteignant l'âge de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article |
23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et | 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et |
à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er | à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er |
août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans | août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans |
de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail | de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail |
avec des prestations de nuit conformément à la convention collective | avec des prestations de nuit conformément à la convention collective |
de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière | de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière |
professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. | professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. |
§ 4. Les employé(e)s mentionné(e)s dans les paragraphes 1 à 3 doivent | § 4. Les employé(e)s mentionné(e)s dans les paragraphes 1 à 3 doivent |
aussi satisfaire aux conditions d'ancienneté légales pour pourvoir | aussi satisfaire aux conditions d'ancienneté légales pour pourvoir |
prétendre au statut du prépensionné. | prétendre au statut du prépensionné. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
est octroyée aux employé(e)s visé(e)s à l'article 1er, qui sont | est octroyée aux employé(e)s visé(e)s à l'article 1er, qui sont |
lié(e)s par un contrat d'employé(e)s et qui sont licencié(e)s pour des | lié(e)s par un contrat d'employé(e)s et qui sont licencié(e)s pour des |
raisons autres que pour motifs graves. | raisons autres que pour motifs graves. |
Art. 4.Conformément à l'article 4 de la convention collective de |
Art. 4.Conformément à l'article 4 de la convention collective de |
travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, conclue au sein du Conseil | travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, conclue au sein du Conseil |
national du travail, les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ont | national du travail, les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ont |
droit à une indemnité complémentaire comme fixée à l'article 7 de la | droit à une indemnité complémentaire comme fixée à l'article 7 de la |
présente convention collective de travail à charge de l'employeur. | présente convention collective de travail à charge de l'employeur. |
Art. 5.Pour obtenir le bénéfice des avantages prévus par la présente |
Art. 5.Pour obtenir le bénéfice des avantages prévus par la présente |
convention collective de travail, l'employé(e) doit fournir la preuve | convention collective de travail, l'employé(e) doit fournir la preuve |
de son droit aux allocations de chômage. | de son droit aux allocations de chômage. |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question dans la |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question dans la |
présente convention collective de travail et dont l'employeur est | présente convention collective de travail et dont l'employeur est |
redevable à l'employé(e), est celui fixé par la convention collective | redevable à l'employé(e), est celui fixé par la convention collective |
de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, conclue au sein du | de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, conclue au sein du |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Art. 7.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des |
Art. 7.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des |
prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des | prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des |
obligations légales en matière de prépension, quelle que soit leur | obligations légales en matière de prépension, quelle que soit leur |
forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. | forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. |
Art. 8.Les cotisations spéciales mensuelles patronales par |
Art. 8.Les cotisations spéciales mensuelles patronales par |
prépensionné(e) restent entièrement à charge des entreprises | prépensionné(e) restent entièrement à charge des entreprises |
individuelles. | individuelles. |
CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps | CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps |
Art. 9.Les entreprises individuelles peuvent, pendant la période du 1er |
Art. 9.Les entreprises individuelles peuvent, pendant la période du 1er |
janvier 1997 au 31 décembre 1998, conformément à l'article 26 de la | janvier 1997 au 31 décembre 1998, conformément à l'article 26 de la |
loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution, | sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution, |
conclure une convention collective de travail à leur propre niveau | conclure une convention collective de travail à leur propre niveau |
afin d'introduire un régime de prépension à mi-temps pour les | afin d'introduire un régime de prépension à mi-temps pour les |
employé(e)s à partir de l'âge de 55 ans occupés dans un régime de | employé(e)s à partir de l'âge de 55 ans occupés dans un régime de |
travail à temps plein. | travail à temps plein. |
Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre la durée | Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre la durée |
de travail et le régime de travail normalement applicable dans | de travail et le régime de travail normalement applicable dans |
l'entreprise aux travailleurs occupés à temps plein comme prévue dans | l'entreprise aux travailleurs occupés à temps plein comme prévue dans |
le règlement de travail. | le règlement de travail. |
CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et |
cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle remplace celle du 20 | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle remplace celle du 20 |
février 1997. | février 1997. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |