| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie du sucre et ses dérivés | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie du sucre et ses dérivés |
|---|---|
| MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
| 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la | collective de travail du 16 juin 1997, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
| relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés | relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés |
| de l'industrie du sucre et ses dérivés (1) | de l'industrie du sucre et ses dérivés (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l'emploi et à | Vu la loi du 26 juillet 1996, relative à la promotion de l'emploi et à |
| la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles | la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment les articles |
| 23 et 26; | 23 et 26; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de | Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de |
| l'industrie alimentaire; | l'industrie alimentaire; |
| Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, |
| relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés | relative à la prépension et la prépension à mi-temps pour les employés |
| de l'industrie du sucre et ses dérivés. | de l'industrie du sucre et ses dérivés. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. | Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. | Loi du 26 juillet 1996, Moniteur belge du 1er août 1996. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire | Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire |
| Convention collective de travail du 16 juin 1997 | Convention collective de travail du 16 juin 1997 |
| Prépension et prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie | Prépension et prépension à mi-temps pour les employés de l'industrie |
| du sucre et ses dérivés (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 | du sucre et ses dérivés (Convention enregistrée le 19 novembre 1997 |
| sous le numéro 46093/CO/220) | sous le numéro 46093/CO/220) |
| CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
| applicable aux employeurs et aux employé(e)s des sucreries et | applicable aux employeurs et aux employé(e)s des sucreries et |
| raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide | raffineries de sucre, des fabriques de sucre inverti et d'acide |
| citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries. | citrique, des candiseries, des levureries et des distilleries. |
| CHAPITRE II. - Prépension | CHAPITRE II. - Prépension |
Art. 2.§ 1er. A 58 ans en 1997 et 1998. |
Art. 2.§ 1er. A 58 ans en 1997 et 1998. |
| La présente convention collective de travail est applicable aux | La présente convention collective de travail est applicable aux |
| employé(e)s qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus. | employé(e)s qui atteignent l'âge de 58 ans ou plus. |
| § 2. A 55 ans en 1997. | § 2. A 55 ans en 1997. |
| Pendant la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 cette | Pendant la période du 1er janvier 1997 jusqu'au 31 décembre 1997 cette |
| convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s | convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s |
| qui atteignant l'âge de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article | qui atteignant l'âge de 55 ans ou plus qui, conformément à l'article |
| 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et | 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et |
| à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er | à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er |
| août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans | août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans |
| de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail | de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail |
| avec des prestations de nuit conformément à la convention collective | avec des prestations de nuit conformément à la convention collective |
| de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière | de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière |
| professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. | professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. |
| § 3. A 56 ans en 1998. | § 3. A 56 ans en 1998. |
| Pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 cette | Pendant la période du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 cette |
| convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s | convention collective de travail est aussi applicable aux employé(e)s |
| qui atteignant l'âge de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article | qui atteignant l'âge de 56 ans ou plus qui, conformément à l'article |
| 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et | 23 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et |
| à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er | à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er |
| août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans | août 1996) et ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans |
| de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail | de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail |
| avec des prestations de nuit conformément à la convention collective | avec des prestations de nuit conformément à la convention collective |
| de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière | de travail n° 46 du Conseil national du travail, et une carrière |
| professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. | professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou dans le secteur. |
| § 4. Les employé(e)s mentionné(e)s dans les paragraphes 1 à 3 doivent | § 4. Les employé(e)s mentionné(e)s dans les paragraphes 1 à 3 doivent |
| aussi satisfaire aux conditions d'ancienneté légales pour pourvoir | aussi satisfaire aux conditions d'ancienneté légales pour pourvoir |
| prétendre au statut du prépensionné. | prétendre au statut du prépensionné. |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
Art. 3.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la |
| convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au | convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au |
| sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
| complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, | complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, |
| est octroyée aux employé(e)s visé(e)s à l'article 1er, qui sont | est octroyée aux employé(e)s visé(e)s à l'article 1er, qui sont |
| lié(e)s par un contrat d'employé(e)s et qui sont licencié(e)s pour des | lié(e)s par un contrat d'employé(e)s et qui sont licencié(e)s pour des |
| raisons autres que pour motifs graves. | raisons autres que pour motifs graves. |
Art. 4.Conformément à l'article 4 de la convention collective de |
Art. 4.Conformément à l'article 4 de la convention collective de |
| travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, conclue au sein du Conseil | travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée, conclue au sein du Conseil |
| national du travail, les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ont | national du travail, les employé(e)s visé(e)s à l'article 1er ont |
| droit à une indemnité complémentaire comme fixée à l'article 7 de la | droit à une indemnité complémentaire comme fixée à l'article 7 de la |
| présente convention collective de travail à charge de l'employeur. | présente convention collective de travail à charge de l'employeur. |
Art. 5.Pour obtenir le bénéfice des avantages prévus par la présente |
Art. 5.Pour obtenir le bénéfice des avantages prévus par la présente |
| convention collective de travail, l'employé(e) doit fournir la preuve | convention collective de travail, l'employé(e) doit fournir la preuve |
| de son droit aux allocations de chômage. | de son droit aux allocations de chômage. |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question dans la |
Art. 6.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question dans la |
| présente convention collective de travail et dont l'employeur est | présente convention collective de travail et dont l'employeur est |
| redevable à l'employé(e), est celui fixé par la convention collective | redevable à l'employé(e), est celui fixé par la convention collective |
| de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, conclue au sein du | de travail n° 17 du 19 décembre 1974, précitée, conclue au sein du |
| Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
Art. 7.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des |
Art. 7.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des |
| prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des | prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des |
| obligations légales en matière de prépension, quelle que soit leur | obligations légales en matière de prépension, quelle que soit leur |
| forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. | forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles. |
Art. 8.Les cotisations spéciales mensuelles patronales par |
Art. 8.Les cotisations spéciales mensuelles patronales par |
| prépensionné(e) restent entièrement à charge des entreprises | prépensionné(e) restent entièrement à charge des entreprises |
| individuelles. | individuelles. |
| CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps | CHAPITRE III. - Prépension à mi-temps |
Art. 9.Les entreprises individuelles peuvent, pendant la période du 1er |
Art. 9.Les entreprises individuelles peuvent, pendant la période du 1er |
| janvier 1997 au 31 décembre 1998, conformément à l'article 26 de la | janvier 1997 au 31 décembre 1998, conformément à l'article 26 de la |
| loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la | loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la |
| sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution, | sauvegarde préventive de la compétitivité et ses arrêtés d'exécution, |
| conclure une convention collective de travail à leur propre niveau | conclure une convention collective de travail à leur propre niveau |
| afin d'introduire un régime de prépension à mi-temps pour les | afin d'introduire un régime de prépension à mi-temps pour les |
| employé(e)s à partir de l'âge de 55 ans occupés dans un régime de | employé(e)s à partir de l'âge de 55 ans occupés dans un régime de |
| travail à temps plein. | travail à temps plein. |
| Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre la durée | Par régime de travail à temps plein, il y a lieu d'entendre la durée |
| de travail et le régime de travail normalement applicable dans | de travail et le régime de travail normalement applicable dans |
| l'entreprise aux travailleurs occupés à temps plein comme prévue dans | l'entreprise aux travailleurs occupés à temps plein comme prévue dans |
| le règlement de travail. | le règlement de travail. |
| CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur | CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour |
| une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et |
| cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle remplace celle du 20 | cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998. Elle remplace celle du 20 |
| février 1997. | février 1997. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998. |
| La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
| Mme M. SMET | Mme M. SMET |