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Arrêté royal modifiant l'article 100 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et l'article 88 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications | Arrêté royal modifiant l'article 100 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et l'article 88 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications |
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SERVICES DU PREMIER MINISTRE | SERVICES DU PREMIER MINISTRE |
8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 100 de l'arrêté | 8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 100 de l'arrêté |
royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de | royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de |
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et | fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et |
l'article 88 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés | l'article 88 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés |
publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de | publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de |
l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications | l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
Dans la phase transitoire devant aboutir au passage à l'unité | Dans la phase transitoire devant aboutir au passage à l'unité |
monétaire européenne en 2002, le principe retenu est, qu'à partir du 1er | monétaire européenne en 2002, le principe retenu est, qu'à partir du 1er |
janvier 1999, les opérateurs économiques ne pourront être contraints | janvier 1999, les opérateurs économiques ne pourront être contraints |
d'utiliser l'euro comme unité monétaire mais que son usage ne pourra | d'utiliser l'euro comme unité monétaire mais que son usage ne pourra |
pas non plus leur être interdit. Il s'avère donc nécessaire, en | pas non plus leur être interdit. Il s'avère donc nécessaire, en |
matière de marchés publics, d'adapter au 1er janvier 1999 les articles | matière de marchés publics, d'adapter au 1er janvier 1999 les articles |
100, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et 88, § 2, de l'arrêté | 100, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 et 88, § 2, de l'arrêté |
royal du 10 janvier 1996. | royal du 10 janvier 1996. |
Jusqu'à présent, dans les procédures d'adjudication et d'appel | Jusqu'à présent, dans les procédures d'adjudication et d'appel |
d'offres, seule la monnaie belge est admise. | d'offres, seule la monnaie belge est admise. |
Le texte est modifié de façon telle que les entrepreneurs, | Le texte est modifié de façon telle que les entrepreneurs, |
fournisseurs ou prestataires de services pourront dans ces procédures | fournisseurs ou prestataires de services pourront dans ces procédures |
choisir de remettre offre soit en francs belges, soit en euro. Une | choisir de remettre offre soit en francs belges, soit en euro. Une |
telle précision ne doit pas être apportée pour les procédures | telle précision ne doit pas être apportée pour les procédures |
négociées s'accompagnant ou non d'une publicité lors du lancement de | négociées s'accompagnant ou non d'une publicité lors du lancement de |
la procédure car la réglementation n'impose pas l'utilisation de la | la procédure car la réglementation n'impose pas l'utilisation de la |
monnaie belge. Il en résulte dès lors que l'euro est également | monnaie belge. Il en résulte dès lors que l'euro est également |
autorisé selon le principe exposé ci-dessus. | autorisé selon le principe exposé ci-dessus. |
Lorsqu'un soumissionnaire aura choisi le franc belge ou l'euro, tous | Lorsqu'un soumissionnaire aura choisi le franc belge ou l'euro, tous |
les prix devront être libellés dans la monnaie ainsi choisie. | les prix devront être libellés dans la monnaie ainsi choisie. |
Cet arrêté est d'application au 1er janvier 1999. Il est néanmoins | Cet arrêté est d'application au 1er janvier 1999. Il est néanmoins |
prévu que les offres pourront être libellées en francs belges ou en | prévu que les offres pourront être libellées en francs belges ou en |
euro dans le cas de marchés lancés en 1998 mais pour lesquels la date | euro dans le cas de marchés lancés en 1998 mais pour lesquels la date |
limite de réception des offres est postérieure au 31 décembre 1998. | limite de réception des offres est postérieure au 31 décembre 1998. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté, | de Votre Majesté, |
le très respectueux, | le très respectueux, |
et très fidèle serviteur, | et très fidèle serviteur, |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
J.-L. DEHAENE | J.-L. DEHAENE |
AVIS DU CONSEIL D'ETAT | AVIS DU CONSEIL D'ETAT |
Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par | Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par |
le Premier Ministre, le 25 juin 1998, d'une demande d'avis sur un | le Premier Ministre, le 25 juin 1998, d'une demande d'avis sur un |
projet d'arrêté royal modifiant l'article 100 de l'arrêté royal du 8 | projet d'arrêté royal modifiant l'article 100 de l'arrêté royal du 8 |
janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et | janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et |
de services et aux concessions de travaux publics et l'article 88 de | de services et aux concessions de travaux publics et l'article 88 de |
l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de | l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de |
travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de | travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de |
l'énergie, des transports et des télécommunications", a donné le 8 | l'énergie, des transports et des télécommunications", a donné le 8 |
octobre 1998 l'avis suivant : | octobre 1998 l'avis suivant : |
Portée et fondement légal du projet | Portée et fondement légal du projet |
1. Le projet soumis pour avis vise à instaurer la possibilité de | 1. Le projet soumis pour avis vise à instaurer la possibilité de |
choisir l'euro comme monnaie pour exprimer les prix dans les offres à | choisir l'euro comme monnaie pour exprimer les prix dans les offres à |
remettre en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux | remettre en application de la loi du 24 décembre 1993 relative aux |
marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de | marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de |
services. | services. |
A cette fin, le projet apporte des modifications à l'article 100, § 2, | A cette fin, le projet apporte des modifications à l'article 100, § 2, |
de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de | de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de |
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux | travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux |
publics (article ler du projet) et à l'article 88, § 2, de l'arrêté | publics (article ler du projet) et à l'article 88, § 2, de l'arrêté |
royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de | royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de |
fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, | fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, |
des transports et des télécommunications (article 2 du projet). | des transports et des télécommunications (article 2 du projet). |
2. Le projet trouve son fondement légal dans la loi précitée du 24 | 2. Le projet trouve son fondement légal dans la loi précitée du 24 |
décembre 1993, d'une part, à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, | décembre 1993, d'une part, à l'article 1er, § 1er, alinéa 2, |
disposition aux termes de laquelle le Roi fixe les règles générales | disposition aux termes de laquelle le Roi fixe les règles générales |
d'exécution des marchés publics, et d'autre part, à l'article 24, | d'exécution des marchés publics, et d'autre part, à l'article 24, |
alinéa 1er, selon lequel une concession de travaux publics peut être | alinéa 1er, selon lequel une concession de travaux publics peut être |
octroyée dans les conditions déterminées par le Roi. | octroyée dans les conditions déterminées par le Roi. |
Préambule | Préambule |
Au premier alinéa du préambule, il y a lieu de spécifier le fondement | Au premier alinéa du préambule, il y a lieu de spécifier le fondement |
légal. On remplacera dès lors dans cet alinéa les mots « telle que | légal. On remplacera dès lors dans cet alinéa les mots « telle que |
modifiée par les arrêtés royaux des 10 janvier 1996 et 18 juin 1996 » | modifiée par les arrêtés royaux des 10 janvier 1996 et 18 juin 1996 » |
par une référence aux articles - non modifiés - indiqués au point 2 au | par une référence aux articles - non modifiés - indiqués au point 2 au |
dessus, lors de l'examen du fondement légal. | dessus, lors de l'examen du fondement légal. |
Articles 1er et 2 | Articles 1er et 2 |
Dans le texte français des dispositions en projet, on remplacera, | Dans le texte français des dispositions en projet, on remplacera, |
chaque fois dans la deuxième phrase, le mot « sous » par « tous ». | chaque fois dans la deuxième phrase, le mot « sous » par « tous ». |
Article 3 | Article 3 |
Par souci de clarté, on remplacera dans le texte néerlandais le mot « | Par souci de clarté, on remplacera dans le texte néerlandais le mot « |
vastgesteld » par le mot « gelegen ». | vastgesteld » par le mot « gelegen ». |
La Chambre était composée de : | La Chambre était composée de : |
MM. : | MM. : |
D. Verbiest, président; | D. Verbiest, président; |
M. Van Damme, J. Smets, conseillers d'Etat; | M. Van Damme, J. Smets, conseillers d'Etat; |
G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; | G. Schrans, E. Wymeersch, assesseurs de la section de législation; |
Mme. A. Beckers, greffier. | Mme. A. Beckers, greffier. |
La concordance ente la version néerlandaise et la version française a | La concordance ente la version néerlandaise et la version française a |
été vérifiée sous le controle de M. D. Verbiest. | été vérifiée sous le controle de M. D. Verbiest. |
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du | Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, auditeur. La note du |
Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Pas, | Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. W. Pas, |
référendaire adjoint. | référendaire adjoint. |
Le greffier, | Le greffier, |
A. Beckers. | A. Beckers. |
Le président, | Le président, |
D. Verbiest. | D. Verbiest. |
8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 100 de l'arrêté | 8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'article 100 de l'arrêté |
royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de | royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de |
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et | fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et |
l'article 88 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés | l'article 88 de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés |
publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de | publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de |
l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications | l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à | Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à |
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment | certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment |
les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er; | les articles 1er, § 1er, alinéa 2, et 24, alinéa 1er; |
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de | Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de |
travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux | travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux |
publics, notamment l'article 100, § 2; | publics, notamment l'article 100, § 2; |
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de | Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de |
travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de | travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l'eau, de |
l'énergie, des transports et des télécommunications, notamment | l'énergie, des transports et des télécommunications, notamment |
l'article 88, § 2; | l'article 88, § 2; |
Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 27 avril 1998; | Vu l'avis de la Commission des marchés publics du 27 avril 1998; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 28 avril 1998; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 28 avril 1998; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juin 1998 sur la | Vu la délibération du Conseil des Ministres du 19 juin 1998 sur la |
demande d'avis dans le délai d'un mois; | demande d'avis dans le délai d'un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1998 en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 1998 en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Dans l'article 100, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier |
Article 1er.Dans l'article 100, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier |
1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de | 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de |
services et aux concessions de travaux publics, le premier alinéa est | services et aux concessions de travaux publics, le premier alinéa est |
remplacé par la disposition suivante : | remplacé par la disposition suivante : |
« Les prix sont énoncés dans l'offre en francs belges ou en euro, au | « Les prix sont énoncés dans l'offre en francs belges ou en euro, au |
choix du soumissionnaire. Ce choix étant opéré, tous les prix doivent | choix du soumissionnaire. Ce choix étant opéré, tous les prix doivent |
être indiqués dans la monnaie choisie. ». | être indiqués dans la monnaie choisie. ». |
Art. 2.Dans l'article 88, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 |
Art. 2.Dans l'article 88, § 2, de l'arrêté royal du 10 janvier 1996 |
relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services | relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services |
dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des | dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des |
télécommunications, est remplacé par la disposition suivante : | télécommunications, est remplacé par la disposition suivante : |
« Les prix sont énoncés dans l'offre en francs belges ou en euro, au | « Les prix sont énoncés dans l'offre en francs belges ou en euro, au |
choix du soumissionnaire. Ce choix étant opéré, tous les prix doivent | choix du soumissionnaire. Ce choix étant opéré, tous les prix doivent |
être indiqués dans la monnaie choisie. ». | être indiqués dans la monnaie choisie. ». |
Art. 3.Le présent arrêté est d'application aux marchés publics dont |
Art. 3.Le présent arrêté est d'application aux marchés publics dont |
la date limite de réception des offres est postérieure au 31 décembre | la date limite de réception des offres est postérieure au 31 décembre |
1998. | 1998. |
Art. 4.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent |
Art. 4.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Premier Ministre, | Le Premier Ministre, |
J.-L. DEHAENE | J.-L. DEHAENE |