Arrêté royal fixant la composition, le fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles | Arrêté royal fixant la composition, le fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles |
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MINISTERE DE LA JUSTICE | MINISTERE DE LA JUSTICE |
8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant la composition, le | 8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant la composition, le |
fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de | fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de |
coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles | coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et | Vu la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et |
d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule | d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule |
administrative de coordination de la lutte contre les organisations | administrative de coordination de la lutte contre les organisations |
sectaires nuisibles; | sectaires nuisibles; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 1998; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 1998; |
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, | Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, |
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 | notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 |
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; | juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; |
Vu l'urgence, | Vu l'urgence, |
Considérant que la Commission d'enquête parlementaire chargée | Considérant que la Commission d'enquête parlementaire chargée |
d'élaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les | d'élaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les |
dangers que représentent ces sectes pour les personnes et | dangers que représentent ces sectes pour les personnes et |
particulièrement les mineurs d'âge a soulevé l'urgence de la création | particulièrement les mineurs d'âge a soulevé l'urgence de la création |
d'un Centre d'avis et d'information et une Cellule administrative de | d'un Centre d'avis et d'information et une Cellule administrative de |
coordination, en vue de la création dans les plus brefs délais d' un | coordination, en vue de la création dans les plus brefs délais d' un |
organe ayant pour mission d'assurer le suivi de ce phénomène; | organe ayant pour mission d'assurer le suivi de ce phénomène; |
Considérant que la loi portant création d'un Centre d'information et | Considérant que la loi portant création d'un Centre d'information et |
d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule | d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule |
administrative de coordination a été signé par le Roi le 2 juin 1998 | administrative de coordination a été signé par le Roi le 2 juin 1998 |
et que dès lors il est avisé que la loi et les arrêtés d'exécution | et que dès lors il est avisé que la loi et les arrêtés d'exécution |
soient publiés dans les plus brefs délais, afin que le Centre d'avis | soient publiés dans les plus brefs délais, afin que le Centre d'avis |
et d'information et la Cellule administrative de coordination puissent | et d'information et la Cellule administrative de coordination puissent |
entamer leur mission dès le 1er janvier 1999; | entamer leur mission dès le 1er janvier 1999; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos |
Ministres qui en on délibéré en Conseil, | Ministres qui en on délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
CHAPITRE Ier. - Composition de la Cellule administrative de | CHAPITRE Ier. - Composition de la Cellule administrative de |
coordination | coordination |
Article 1er.La Cellule administrative de coordination créée par |
Article 1er.La Cellule administrative de coordination créée par |
l'article 13 de la loi du 2 juin 1998 est composée de la manière | l'article 13 de la loi du 2 juin 1998 est composée de la manière |
suivante : | suivante : |
- un représentant du Collège des procureurs généraux; | - un représentant du Collège des procureurs généraux; |
- un magistrat national; | - un magistrat national; |
- un représentant de la Gendarmerie; | - un représentant de la Gendarmerie; |
- un représentant de la Police judiciaire; | - un représentant de la Police judiciaire; |
- un représentant de la Police générale du Royaume du Ministère de | - un représentant de la Police générale du Royaume du Ministère de |
l'Intérieur; | l'Intérieur; |
- un représentant du Ministère de la Fonction publique; | - un représentant du Ministère de la Fonction publique; |
- un représentant de l'administration de la Sûreté de l'Etat; | - un représentant de l'administration de la Sûreté de l'Etat; |
- un représentant de la Direction générale de la Législation civile et | - un représentant de la Direction générale de la Législation civile et |
des Cultes du Ministère de la Justice; | des Cultes du Ministère de la Justice; |
- un représentant de la Direction générale de la Législation pénale et | - un représentant de la Direction générale de la Législation pénale et |
des droits de l'homme du Ministère de la Justice; | des droits de l'homme du Ministère de la Justice; |
- un représentant du Service de la Politique criminelle du Ministère | - un représentant du Service de la Politique criminelle du Ministère |
de la Justice; | de la Justice; |
- un représentant du Ministère de l'Intérieur; | - un représentant du Ministère de l'Intérieur; |
- un représentant du Ministère des Finances; | - un représentant du Ministère des Finances; |
- un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail; | - un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail; |
- un représentant du Ministère de la Défense Nationale. | - un représentant du Ministère de la Défense Nationale. |
Art. 2.Un suppléant est également désigné pour chaque représentant. |
Art. 2.Un suppléant est également désigné pour chaque représentant. |
Art. 3.Les représentants et leurs suppléants sont désignés par le |
Art. 3.Les représentants et leurs suppléants sont désignés par le |
Ministre de la Justice, après présentation par les autorités | Ministre de la Justice, après présentation par les autorités |
respectives dont ils dépendent. | respectives dont ils dépendent. |
CHAPITRE II. - Fonctionnement | CHAPITRE II. - Fonctionnement |
de la Cellule administrative de coordination | de la Cellule administrative de coordination |
Art. 4.Le président détermine le lieu, le jour et l'heure d'ouverture |
Art. 4.Le président détermine le lieu, le jour et l'heure d'ouverture |
des réunions et établit l'ordre du jour. | des réunions et établit l'ordre du jour. |
Chacun des membres a le droit de demander au président de fixer des | Chacun des membres a le droit de demander au président de fixer des |
points à l'ordre du jour. | points à l'ordre du jour. |
Le président du Centre d'avis et d'information sur les organisations | Le président du Centre d'avis et d'information sur les organisations |
sectaires nuisibles a également le droit de demander au président de | sectaires nuisibles a également le droit de demander au président de |
fixer des points à l'ordre du jour. | fixer des points à l'ordre du jour. |
Art. 5.Excepté les cas d'extrême urgence, les invitations, l'ordre du |
Art. 5.Excepté les cas d'extrême urgence, les invitations, l'ordre du |
jour ainsi que les éventuelles pièces sont communiqués aux membres par | jour ainsi que les éventuelles pièces sont communiqués aux membres par |
le secrétaire, après signature par le président, au moins huit jours à | le secrétaire, après signature par le président, au moins huit jours à |
l'avance. | l'avance. |
Art. 6.Les membres qui sont empêchés sont remplacés par leur |
Art. 6.Les membres qui sont empêchés sont remplacés par leur |
suppléant et lui transmettent eux-mêmes les pièces. | suppléant et lui transmettent eux-mêmes les pièces. |
Art. 7.La Cellule administrative de coordination ne se réunit |
Art. 7.La Cellule administrative de coordination ne se réunit |
valablement que si au moins la moitié de ses membres ou de leurs | valablement que si au moins la moitié de ses membres ou de leurs |
suppléants est présente. | suppléants est présente. |
A défaut de majorité, les membres sont à nouveau convoqués, auquel cas | A défaut de majorité, les membres sont à nouveau convoqués, auquel cas |
la Cellule administrative de coordination se réunit valablement quel | la Cellule administrative de coordination se réunit valablement quel |
que soit le nombre de membres présents. | que soit le nombre de membres présents. |
Art. 8.Chaque membre de la Cellule administrative de coordination, et |
Art. 8.Chaque membre de la Cellule administrative de coordination, et |
en cas d'empêchement, son suppléant, dispose d'une voix. | en cas d'empêchement, son suppléant, dispose d'une voix. |
Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents. | Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents. |
Le président du Centre d'information et d'avis sur les organisations | Le président du Centre d'information et d'avis sur les organisations |
sectaires nuisibles ou son suppléant peut : | sectaires nuisibles ou son suppléant peut : |
- être invité à assister aux réunions de la Cellule administrative de | - être invité à assister aux réunions de la Cellule administrative de |
coordination; | coordination; |
- être entendu, si l'ordre du jour l'exige. | - être entendu, si l'ordre du jour l'exige. |
Art. 9.Le secrétaire établit le procès-verbal des réunions. |
Art. 9.Le secrétaire établit le procès-verbal des réunions. |
Après approbation par le président, le procès-verbal est joint à la | Après approbation par le président, le procès-verbal est joint à la |
prochaine convocation. | prochaine convocation. |
Les membres communiquent leurs observations par écrit au plus tard un | Les membres communiquent leurs observations par écrit au plus tard un |
jour avant la réunion. | jour avant la réunion. |
Art. 10.Tous les avis et recommandations formulés par le Centre en |
Art. 10.Tous les avis et recommandations formulés par le Centre en |
application de l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 2 juin 1998, sont | application de l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 2 juin 1998, sont |
transmis par le Centre au président de la Cellule administrative de | transmis par le Centre au président de la Cellule administrative de |
coordination. | coordination. |
En concertation avec le Centre, la Cellule administrative de | En concertation avec le Centre, la Cellule administrative de |
coordination fixe les modalités : | coordination fixe les modalités : |
- d'organisation d'éventuelles actions; | - d'organisation d'éventuelles actions; |
- de l'organisation du contrôle de l'exécution des recommandations et | - de l'organisation du contrôle de l'exécution des recommandations et |
avis du Centre, pour autant que ceux-ci tombent sous leurs | avis du Centre, pour autant que ceux-ci tombent sous leurs |
compétences. | compétences. |
Art. 11.Les mesures proposées par la Cellule administrative de |
Art. 11.Les mesures proposées par la Cellule administrative de |
coordination sont communiquées par écrit aux services ou aux instances | coordination sont communiquées par écrit aux services ou aux instances |
concerné(e)s, ainsi qu'au président du Centre. | concerné(e)s, ainsi qu'au président du Centre. |
Art. 12.Dans le cadre de ses missions, la Cellule administrative de |
Art. 12.Dans le cadre de ses missions, la Cellule administrative de |
coordination se concerte avec tous les services et administrations | coordination se concerte avec tous les services et administrations |
compétents. Elle peut entre autres les inviter et leur demander des | compétents. Elle peut entre autres les inviter et leur demander des |
renseignements. Les autorités fédérales doivent fournir à la Cellule | renseignements. Les autorités fédérales doivent fournir à la Cellule |
administrative de coordination les renseignements demandés. | administrative de coordination les renseignements demandés. |
Art. 13.La Cellule administrative de coordination se réunit au moins |
Art. 13.La Cellule administrative de coordination se réunit au moins |
une fois tous les deux mois. | une fois tous les deux mois. |
La Cellule administrative de coordination fait rapport de ses travaux | La Cellule administrative de coordination fait rapport de ses travaux |
au Centre tous les six mois. | au Centre tous les six mois. |
CHAPITRE III. - Organisation | CHAPITRE III. - Organisation |
Art. 14.L'ensemble des membres de la Cellule administrative de |
Art. 14.L'ensemble des membres de la Cellule administrative de |
coordination forment le "Bureau". Le "Bureau" désigne un comité de | coordination forment le "Bureau". Le "Bureau" désigne un comité de |
gestion journalière, composé du président, qui en fait partie de plein | gestion journalière, composé du président, qui en fait partie de plein |
droit, et de deux membres élus. | droit, et de deux membres élus. |
Art. 15.Lorsque des missions particulières le justifient, la Cellule |
Art. 15.Lorsque des missions particulières le justifient, la Cellule |
administrative de coordination peut créer des sous-groupes en son | administrative de coordination peut créer des sous-groupes en son |
sein. | sein. |
Art. 16.Le Ministre de la Justice met à disposition de la Cellule |
Art. 16.Le Ministre de la Justice met à disposition de la Cellule |
administrative de coordination le personnel administratif, les locaux | administrative de coordination le personnel administratif, les locaux |
et le matériel de bureau nécessaire. | et le matériel de bureau nécessaire. |
Art. 17.Les articles 1er jusqu'à 3 entrent en vigueur le jour de la |
Art. 17.Les articles 1er jusqu'à 3 entrent en vigueur le jour de la |
publication du présent arrêté au Moniteur belge et le 1er janvier 1999 | publication du présent arrêté au Moniteur belge et le 1er janvier 1999 |
en ce qui concerne les autres articles. | en ce qui concerne les autres articles. |
Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998. | Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
T. VAN PARYS | T. VAN PARYS |