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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/11/1998
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Arrêté royal fixant la composition, le fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles Arrêté royal fixant la composition, le fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles
MINISTERE DE LA JUSTICE MINISTERE DE LA JUSTICE
8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant la composition, le 8 NOVEMBRE 1998. - Arrêté royal fixant la composition, le
fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de fonctionnement et l'organisation de la Cellule administrative de
coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles coordination de la lutte contre les organisations sectaires nuisibles
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et Vu la loi du 2 juin 1998 portant création d'un Centre d'information et
d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule
administrative de coordination de la lutte contre les organisations administrative de coordination de la lutte contre les organisations
sectaires nuisibles; sectaires nuisibles;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 1998; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 septembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16
juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, Vu l'urgence,
Considérant que la Commission d'enquête parlementaire chargée Considérant que la Commission d'enquête parlementaire chargée
d'élaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les d'élaborer une politique en vue de lutter contre les sectes et les
dangers que représentent ces sectes pour les personnes et dangers que représentent ces sectes pour les personnes et
particulièrement les mineurs d'âge a soulevé l'urgence de la création particulièrement les mineurs d'âge a soulevé l'urgence de la création
d'un Centre d'avis et d'information et une Cellule administrative de d'un Centre d'avis et d'information et une Cellule administrative de
coordination, en vue de la création dans les plus brefs délais d' un coordination, en vue de la création dans les plus brefs délais d' un
organe ayant pour mission d'assurer le suivi de ce phénomène; organe ayant pour mission d'assurer le suivi de ce phénomène;
Considérant que la loi portant création d'un Centre d'information et Considérant que la loi portant création d'un Centre d'information et
d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule d'avis sur les organisations sectaires nuisibles et créant une Cellule
administrative de coordination a été signé par le Roi le 2 juin 1998 administrative de coordination a été signé par le Roi le 2 juin 1998
et que dès lors il est avisé que la loi et les arrêtés d'exécution et que dès lors il est avisé que la loi et les arrêtés d'exécution
soient publiés dans les plus brefs délais, afin que le Centre d'avis soient publiés dans les plus brefs délais, afin que le Centre d'avis
et d'information et la Cellule administrative de coordination puissent et d'information et la Cellule administrative de coordination puissent
entamer leur mission dès le 1er janvier 1999; entamer leur mission dès le 1er janvier 1999;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos
Ministres qui en on délibéré en Conseil, Ministres qui en on délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :
CHAPITRE Ier. - Composition de la Cellule administrative de CHAPITRE Ier. - Composition de la Cellule administrative de
coordination coordination

Article 1er.La Cellule administrative de coordination créée par

Article 1er.La Cellule administrative de coordination créée par

l'article 13 de la loi du 2 juin 1998 est composée de la manière l'article 13 de la loi du 2 juin 1998 est composée de la manière
suivante : suivante :
- un représentant du Collège des procureurs généraux; - un représentant du Collège des procureurs généraux;
- un magistrat national; - un magistrat national;
- un représentant de la Gendarmerie; - un représentant de la Gendarmerie;
- un représentant de la Police judiciaire; - un représentant de la Police judiciaire;
- un représentant de la Police générale du Royaume du Ministère de - un représentant de la Police générale du Royaume du Ministère de
l'Intérieur; l'Intérieur;
- un représentant du Ministère de la Fonction publique; - un représentant du Ministère de la Fonction publique;
- un représentant de l'administration de la Sûreté de l'Etat; - un représentant de l'administration de la Sûreté de l'Etat;
- un représentant de la Direction générale de la Législation civile et - un représentant de la Direction générale de la Législation civile et
des Cultes du Ministère de la Justice; des Cultes du Ministère de la Justice;
- un représentant de la Direction générale de la Législation pénale et - un représentant de la Direction générale de la Législation pénale et
des droits de l'homme du Ministère de la Justice; des droits de l'homme du Ministère de la Justice;
- un représentant du Service de la Politique criminelle du Ministère - un représentant du Service de la Politique criminelle du Ministère
de la Justice; de la Justice;
- un représentant du Ministère de l'Intérieur; - un représentant du Ministère de l'Intérieur;
- un représentant du Ministère des Finances; - un représentant du Ministère des Finances;
- un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail; - un représentant du Ministère de l'Emploi et du Travail;
- un représentant du Ministère de la Défense Nationale. - un représentant du Ministère de la Défense Nationale.

Art. 2.Un suppléant est également désigné pour chaque représentant.

Art. 2.Un suppléant est également désigné pour chaque représentant.

Art. 3.Les représentants et leurs suppléants sont désignés par le

Art. 3.Les représentants et leurs suppléants sont désignés par le

Ministre de la Justice, après présentation par les autorités Ministre de la Justice, après présentation par les autorités
respectives dont ils dépendent. respectives dont ils dépendent.
CHAPITRE II. - Fonctionnement CHAPITRE II. - Fonctionnement
de la Cellule administrative de coordination de la Cellule administrative de coordination

Art. 4.Le président détermine le lieu, le jour et l'heure d'ouverture

Art. 4.Le président détermine le lieu, le jour et l'heure d'ouverture

des réunions et établit l'ordre du jour. des réunions et établit l'ordre du jour.
Chacun des membres a le droit de demander au président de fixer des Chacun des membres a le droit de demander au président de fixer des
points à l'ordre du jour. points à l'ordre du jour.
Le président du Centre d'avis et d'information sur les organisations Le président du Centre d'avis et d'information sur les organisations
sectaires nuisibles a également le droit de demander au président de sectaires nuisibles a également le droit de demander au président de
fixer des points à l'ordre du jour. fixer des points à l'ordre du jour.

Art. 5.Excepté les cas d'extrême urgence, les invitations, l'ordre du

Art. 5.Excepté les cas d'extrême urgence, les invitations, l'ordre du

jour ainsi que les éventuelles pièces sont communiqués aux membres par jour ainsi que les éventuelles pièces sont communiqués aux membres par
le secrétaire, après signature par le président, au moins huit jours à le secrétaire, après signature par le président, au moins huit jours à
l'avance. l'avance.

Art. 6.Les membres qui sont empêchés sont remplacés par leur

Art. 6.Les membres qui sont empêchés sont remplacés par leur

suppléant et lui transmettent eux-mêmes les pièces. suppléant et lui transmettent eux-mêmes les pièces.

Art. 7.La Cellule administrative de coordination ne se réunit

Art. 7.La Cellule administrative de coordination ne se réunit

valablement que si au moins la moitié de ses membres ou de leurs valablement que si au moins la moitié de ses membres ou de leurs
suppléants est présente. suppléants est présente.
A défaut de majorité, les membres sont à nouveau convoqués, auquel cas A défaut de majorité, les membres sont à nouveau convoqués, auquel cas
la Cellule administrative de coordination se réunit valablement quel la Cellule administrative de coordination se réunit valablement quel
que soit le nombre de membres présents. que soit le nombre de membres présents.

Art. 8.Chaque membre de la Cellule administrative de coordination, et

Art. 8.Chaque membre de la Cellule administrative de coordination, et

en cas d'empêchement, son suppléant, dispose d'une voix. en cas d'empêchement, son suppléant, dispose d'une voix.
Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents. Les décisions sont prises à l'unanimité des membres présents.
Le président du Centre d'information et d'avis sur les organisations Le président du Centre d'information et d'avis sur les organisations
sectaires nuisibles ou son suppléant peut : sectaires nuisibles ou son suppléant peut :
- être invité à assister aux réunions de la Cellule administrative de - être invité à assister aux réunions de la Cellule administrative de
coordination; coordination;
- être entendu, si l'ordre du jour l'exige. - être entendu, si l'ordre du jour l'exige.

Art. 9.Le secrétaire établit le procès-verbal des réunions.

Art. 9.Le secrétaire établit le procès-verbal des réunions.

Après approbation par le président, le procès-verbal est joint à la Après approbation par le président, le procès-verbal est joint à la
prochaine convocation. prochaine convocation.
Les membres communiquent leurs observations par écrit au plus tard un Les membres communiquent leurs observations par écrit au plus tard un
jour avant la réunion. jour avant la réunion.

Art. 10.Tous les avis et recommandations formulés par le Centre en

Art. 10.Tous les avis et recommandations formulés par le Centre en

application de l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 2 juin 1998, sont application de l'article 6, § 1er, 4°, de la loi du 2 juin 1998, sont
transmis par le Centre au président de la Cellule administrative de transmis par le Centre au président de la Cellule administrative de
coordination. coordination.
En concertation avec le Centre, la Cellule administrative de En concertation avec le Centre, la Cellule administrative de
coordination fixe les modalités : coordination fixe les modalités :
- d'organisation d'éventuelles actions; - d'organisation d'éventuelles actions;
- de l'organisation du contrôle de l'exécution des recommandations et - de l'organisation du contrôle de l'exécution des recommandations et
avis du Centre, pour autant que ceux-ci tombent sous leurs avis du Centre, pour autant que ceux-ci tombent sous leurs
compétences. compétences.

Art. 11.Les mesures proposées par la Cellule administrative de

Art. 11.Les mesures proposées par la Cellule administrative de

coordination sont communiquées par écrit aux services ou aux instances coordination sont communiquées par écrit aux services ou aux instances
concerné(e)s, ainsi qu'au président du Centre. concerné(e)s, ainsi qu'au président du Centre.

Art. 12.Dans le cadre de ses missions, la Cellule administrative de

Art. 12.Dans le cadre de ses missions, la Cellule administrative de

coordination se concerte avec tous les services et administrations coordination se concerte avec tous les services et administrations
compétents. Elle peut entre autres les inviter et leur demander des compétents. Elle peut entre autres les inviter et leur demander des
renseignements. Les autorités fédérales doivent fournir à la Cellule renseignements. Les autorités fédérales doivent fournir à la Cellule
administrative de coordination les renseignements demandés. administrative de coordination les renseignements demandés.

Art. 13.La Cellule administrative de coordination se réunit au moins

Art. 13.La Cellule administrative de coordination se réunit au moins

une fois tous les deux mois. une fois tous les deux mois.
La Cellule administrative de coordination fait rapport de ses travaux La Cellule administrative de coordination fait rapport de ses travaux
au Centre tous les six mois. au Centre tous les six mois.
CHAPITRE III. - Organisation CHAPITRE III. - Organisation

Art. 14.L'ensemble des membres de la Cellule administrative de

Art. 14.L'ensemble des membres de la Cellule administrative de

coordination forment le "Bureau". Le "Bureau" désigne un comité de coordination forment le "Bureau". Le "Bureau" désigne un comité de
gestion journalière, composé du président, qui en fait partie de plein gestion journalière, composé du président, qui en fait partie de plein
droit, et de deux membres élus. droit, et de deux membres élus.

Art. 15.Lorsque des missions particulières le justifient, la Cellule

Art. 15.Lorsque des missions particulières le justifient, la Cellule

administrative de coordination peut créer des sous-groupes en son administrative de coordination peut créer des sous-groupes en son
sein. sein.

Art. 16.Le Ministre de la Justice met à disposition de la Cellule

Art. 16.Le Ministre de la Justice met à disposition de la Cellule

administrative de coordination le personnel administratif, les locaux administrative de coordination le personnel administratif, les locaux
et le matériel de bureau nécessaire. et le matériel de bureau nécessaire.

Art. 17.Les articles 1er jusqu'à 3 entrent en vigueur le jour de la

Art. 17.Les articles 1er jusqu'à 3 entrent en vigueur le jour de la

publication du présent arrêté au Moniteur belge et le 1er janvier 1999 publication du présent arrêté au Moniteur belge et le 1er janvier 1999
en ce qui concerne les autres articles. en ce qui concerne les autres articles.

Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998. Donné à Bruxelles, le 8 novembre 1998.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS T. VAN PARYS
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