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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
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8 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 8 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié
par la loi du 22 août 2002 et par la loi du 29 mars 2012 portant des par la loi du 22 août 2002 et par la loi du 29 mars 2012 portant des
dispositions diverses; dispositions diverses;
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et
indemnités précitée, l'article 81, alinéa 1er, modifié par la loi du indemnités précitée, l'article 81, alinéa 1er, modifié par la loi du
21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière
de législation sociale, l'article 82, alinéa 2, modifié par la loi du de législation sociale, l'article 82, alinéa 2, modifié par la loi du
21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière
de législation sociale, l'article 94, alinéa 2, modifié par la loi du de législation sociale, l'article 94, alinéa 2, modifié par la loi du
21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière
de législation sociale; de législation sociale;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance
indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs
indépendants et des conjoints aidants; indépendants et des conjoints aidants;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des
travailleurs indépendants, donné le 15 janvier 2014; travailleurs indépendants, donné le 15 janvier 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2014; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2014;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil
d'Etat le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, d'Etat le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er,
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12
janvier 1973; janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat,
coordonnées le 12 janvier 1973; coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la
Ministre des Indépendants et du Secrétaire d'Etat aux Affaires Ministre des Indépendants et du Secrétaire d'Etat aux Affaires
sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971

instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
« Article. 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu « Article. 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu
d'entendre par : d'entendre par :
1° « la loi du 9 août 1963 » : la loi du 9 août 1963 instituant et 1° « la loi du 9 août 1963 » : la loi du 9 août 1963 instituant et
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité; l'invalidité;
2° « la loi coordonnée le 14 juillet 1994 » : la loi relative à 2° « la loi coordonnée le 14 juillet 1994 » : la loi relative à
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14
juillet 1994; juillet 1994;
3° « l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 » : l'arrêté royal n° 38 3° « l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 » : l'arrêté royal n° 38
du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs
indépendants; indépendants;
4° « l'arrêté royal du 4 novembre 1963 » : l'arrêté royal du 4 4° « l'arrêté royal du 4 novembre 1963 » : l'arrêté royal du 4
novembre 1963 pris en exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et novembre 1963 pris en exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et
l'invalidité; l'invalidité;
5° « l'arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet 5° « l'arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
6° « l'arrêté royal du 30 juillet 1964 » : l'arrêté royal du 30 6° « l'arrêté royal du 30 juillet 1964 » : l'arrêté royal du 30
juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de
la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance
obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux
travailleurs indépendants; travailleurs indépendants;
7° « travailleur indépendant » : les travailleurs indépendants et les 7° « travailleur indépendant » : les travailleurs indépendants et les
aidants; aidants;
8° « prestations » : les indemnités accordées en vertu du présent 8° « prestations » : les indemnités accordées en vertu du présent
arrêté; arrêté;
9° « Institut national » : l'Institut national d'assurance 9° « Institut national » : l'Institut national d'assurance
maladie-invalidité. ». maladie-invalidité. ».

Art. 2.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

Art. 2.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du

21 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est 21 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est
remplacé par ce qui suit : remplacé par ce qui suit :
«

Art. 20bis.Le titulaire reconnu incapable de travailler au sens du

«

Art. 20bis.Le titulaire reconnu incapable de travailler au sens du

présent arrêté peut reprendre au plus tôt à l'expiration de la période présent arrêté peut reprendre au plus tôt à l'expiration de la période
d'incapacité primaire non indemnisable, une partie des activités d'incapacité primaire non indemnisable, une partie des activités
indépendantes qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de indépendantes qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de
travail, moyennant une autorisation préalable. travail, moyennant une autorisation préalable.
Cette autorisation est donnée par le médecin-conseil, si le titulaire Cette autorisation est donnée par le médecin-conseil, si le titulaire
reprend ces activités durant la période d'incapacité primaire. reprend ces activités durant la période d'incapacité primaire.
Cette autorisation est donnée par le médecin du Service des indemnités Cette autorisation est donnée par le médecin du Service des indemnités
membre du Conseil médical de l'invalidité, sur proposition du membre du Conseil médical de l'invalidité, sur proposition du
médecin-conseil, si le titulaire reprend ces activités durant la médecin-conseil, si le titulaire reprend ces activités durant la
période d'invalidité. période d'invalidité.
Toutefois, si le médecin du Service des indemnités ne peut marquer son Toutefois, si le médecin du Service des indemnités ne peut marquer son
accord sur la proposition du médecin-conseil, il réunit la section de accord sur la proposition du médecin-conseil, il réunit la section de
la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité qui prend la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité qui prend
une décision à l'unanimité. En l'absence d'unanimité, la section une décision à l'unanimité. En l'absence d'unanimité, la section
transmet le dossier, complété par un rapport motivé, à la Commission transmet le dossier, complété par un rapport motivé, à la Commission
supérieure qui décide à la majorité simple. supérieure qui décide à la majorité simple.
Lorsque la section émet un avis divergent, elle peut demander qu'il Lorsque la section émet un avis divergent, elle peut demander qu'il
soit procédé à un examen corporel du titulaire, par un autre médecin soit procédé à un examen corporel du titulaire, par un autre médecin
du Service des indemnités, membre du Conseil médical de l'invalidité. du Service des indemnités, membre du Conseil médical de l'invalidité.
Dans ce cas, cet autre médecin examine le titulaire et établit un Dans ce cas, cet autre médecin examine le titulaire et établit un
rapport circonstancié qu'il transmet à la Commission supérieure pour rapport circonstancié qu'il transmet à la Commission supérieure pour
décision à la majorité simple. décision à la majorité simple.
La Commission supérieure peut également demander qu'il soit procédé à La Commission supérieure peut également demander qu'il soit procédé à
un examen corporel par un autre médecin du Service des indemnités, un examen corporel par un autre médecin du Service des indemnités,
membre du Conseil médical de l'invalidité, si cet examen n'a pas été membre du Conseil médical de l'invalidité, si cet examen n'a pas été
demandé par la section. demandé par la section.
Cette autorisation n'est valable que si le titulaire est reconnu Cette autorisation n'est valable que si le titulaire est reconnu
incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 et à condition incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 et à condition
que la reprise d'activité soit compatible avec l'état de santé général que la reprise d'activité soit compatible avec l'état de santé général
du titulaire. du titulaire.
Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions
d'exercice de cette activité est consignée dans le dossier médical et d'exercice de cette activité est consignée dans le dossier médical et
administratif de l'intéressé auprès de l'organisme assureur. administratif de l'intéressé auprès de l'organisme assureur.
L'autorisation est notifiée au titulaire. L'autorisation est notifiée au titulaire.
Si cette autorisation est donnée durant la période d'incapacité Si cette autorisation est donnée durant la période d'incapacité
primaire, l'organisme assureur transmet à l'Institut national, par le primaire, l'organisme assureur transmet à l'Institut national, par le
biais d'un message électronique, les données relatives à cette biais d'un message électronique, les données relatives à cette
autorisation. autorisation.
Si cette autorisation est donnée durant la période d'invalidité, elle Si cette autorisation est donnée durant la période d'invalidité, elle
est enregistrée dans le système électronique de gestion des données est enregistrée dans le système électronique de gestion des données
relatives à l'incapacité de travail. ». relatives à l'incapacité de travail. ».

Art. 3.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 3.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 21 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : du 21 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
« Les données relatives aux décisions prises par le médecin-conseil en « Les données relatives aux décisions prises par le médecin-conseil en
vertu du présent article sont transmises par l'organisme assureur à vertu du présent article sont transmises par l'organisme assureur à
l'Institut national, par le biais d'un message électronique. ». l'Institut national, par le biais d'un message électronique. ».

Art. 4.Dans l'article 23bis, alinéa 5 du même arrêté, les mots «

Art. 4.Dans l'article 23bis, alinéa 5 du même arrêté, les mots «

ledit organisme transmet une copie de l'autorisation au Service des ledit organisme transmet une copie de l'autorisation au Service des
indemnités et au service provincial du Service du contrôle médical de indemnités et au service provincial du Service du contrôle médical de
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés
par les mots « ledit organisme transmet les données relatives à cette par les mots « ledit organisme transmet les données relatives à cette
décision à l'Institut national, par le biais d'un message électronique décision à l'Institut national, par le biais d'un message électronique
». ».

Art. 5.Dans l'article 23ter, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié

Art. 5.Dans l'article 23ter, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié

par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots « 189/1 alinéa 2 » par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots « 189/1 alinéa 2 »
sont insérés entre les mots « le délai visé aux articles 189, alinéa sont insérés entre les mots « le délai visé aux articles 189, alinéa
2, » et les mots « et 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 2, » et les mots « et 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3
juillet 1996 ». juillet 1996 ».

Art. 6.Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié

Art. 6.Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié

par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots « et le médecin du par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots « et le médecin du
Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité » Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité »
sont insérés entre les mots « ainsi que le Conseil médical de sont insérés entre les mots « ainsi que le Conseil médical de
l'invalidité institués auprès de l'Institut national » et les mots « l'invalidité institués auprès de l'Institut national » et les mots «
ont, à l'égard du régime instauré par le présent arrêté, les mêmes ont, à l'égard du régime instauré par le présent arrêté, les mêmes
attributions ». attributions ».

Art. 7.L'article 59 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 7.L'article 59 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 59.Le début, le maintien, la reprise, la durée et la fin de

«

Art. 59.Le début, le maintien, la reprise, la durée et la fin de

l'incapacité de travail au cours des périodes d'incapacité primaire l'incapacité de travail au cours des périodes d'incapacité primaire
sont établis par le médecin-conseil de l'organisme assureur ou, dans sont établis par le médecin-conseil de l'organisme assureur ou, dans
les conditions prévues à l'article 90, alinéa 3, de la loi coordonnée les conditions prévues à l'article 90, alinéa 3, de la loi coordonnée
le 14 juillet 1994, par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation le 14 juillet 1994, par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation
et de contrôle médicaux ou par le médecin du Service des indemnités et de contrôle médicaux ou par le médecin du Service des indemnités
membre du Conseil médical de l'invalidité. ». membre du Conseil médical de l'invalidité. ».

Art. 8.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

Art. 8.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal

du 13 septembre 1998, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : du 13 septembre 1998, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Si la décision dont question au présent article est prise par le « Si la décision dont question au présent article est prise par le
médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou
par le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de par le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de
l'invalidité, ces derniers en donnent connaissance au titulaire et au l'invalidité, ces derniers en donnent connaissance au titulaire et au
médecin-conseil. ». médecin-conseil. ».

Art. 9.Dans l'article 61 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 et

Art. 9.Dans l'article 61 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 et

le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, sont le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, sont
remplacés par ce qui suit : remplacés par ce qui suit :
« § 1er. Le médecin-conseil, le médecin-inspecteur du Service « § 1er. Le médecin-conseil, le médecin-inspecteur du Service
d'évaluation et de contrôle médicaux ou le médecin du Service des d'évaluation et de contrôle médicaux ou le médecin du Service des
indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, suivant le cas, indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, suivant le cas,
qui, à l'occasion d'un examen médical, constate que le titulaire n'est qui, à l'occasion d'un examen médical, constate que le titulaire n'est
plus en état d'incapacité de travail ou qui estime que cet état plus en état d'incapacité de travail ou qui estime que cet état
prendra fin à une date déterminée, lui remet immédiatement, contre prendra fin à une date déterminée, lui remet immédiatement, contre
accusé de réception, une formule de "fin d'incapacité de travail". accusé de réception, une formule de "fin d'incapacité de travail".
Si le titulaire refuse de signer la formule visée ci-dessus, elle lui Si le titulaire refuse de signer la formule visée ci-dessus, elle lui
est envoyée sans délai sous la formalité de la recommandation à la est envoyée sans délai sous la formalité de la recommandation à la
poste. poste.
Les décisions prises en vertu du présent paragraphe prennent effet le Les décisions prises en vertu du présent paragraphe prennent effet le
lendemain du jour de la remise ou de l'envoi de la formule dont lendemain du jour de la remise ou de l'envoi de la formule dont
question ci-dessus, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur question ci-dessus, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur
ou le médecin du Service des indemnités, a fixé une date ultérieure. ou le médecin du Service des indemnités, a fixé une date ultérieure.
§ 2. Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil, le § 2. Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil, le
médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités a exigé médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités a exigé
d'autres investigations d'ordre médical ou des renseignements d'autres investigations d'ordre médical ou des renseignements
complémentaires, la formule « fin d'incapacité de travail » est complémentaires, la formule « fin d'incapacité de travail » est
envoyée au titulaire sous la formalité de la recommandation à la envoyée au titulaire sous la formalité de la recommandation à la
poste. L'incapacité de travail est censée durer jusques et y compris poste. L'incapacité de travail est censée durer jusques et y compris
le lendemain du jour de l'envoi de cette formule au titulaire, sauf si le lendemain du jour de l'envoi de cette formule au titulaire, sauf si
le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des
indemnités, a fixé une date ultérieure. indemnités, a fixé une date ultérieure.
§ 3. Les décisions prises par le médecin-conseil en vertu du présent § 3. Les décisions prises par le médecin-conseil en vertu du présent
article sont portées immédiatement à la connaissance de article sont portées immédiatement à la connaissance de
l'administration de l'organisme assureur. l'administration de l'organisme assureur.
Si ces décisions sont prises par le médecin-inspecteur ou par le Si ces décisions sont prises par le médecin-inspecteur ou par le
médecin du Service des indemnités, ces derniers en donnent médecin du Service des indemnités, ces derniers en donnent
connaissance au médecin-conseil. ». connaissance au médecin-conseil. ».

Art. 10.L'article 62 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 10.L'article 62 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 62.Les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours

«

Art. 62.Les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours

de la période d'invalidité sont régies par les dispositions qui de la période d'invalidité sont régies par les dispositions qui
concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé en concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé en
vertu de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et notamment par les vertu de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et notamment par les
articles 94 et 95 de ladite loi et par le Titre III, chapitre Ier, articles 94 et 95 de ladite loi et par le Titre III, chapitre Ier,
section II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. ». section II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. ».

Art. 11.A l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

Art. 11.A l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par

l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont
apportées : apportées :
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou le 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou le
médecin-inspecteur » sont remplacés par les mots «, le médecin-inspecteur » sont remplacés par les mots «, le
médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou
le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de
l'invalidité, »; l'invalidité, »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou du 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou du
médecin-inspecteur sur l'état d'incapacité de travail » sont remplacés médecin-inspecteur sur l'état d'incapacité de travail » sont remplacés
par les mots «, du médecin-inspecteur ou du médecin du Service des par les mots «, du médecin-inspecteur ou du médecin du Service des
indemnités sur l'état d'incapacité de travail ». indemnités sur l'état d'incapacité de travail ».

Art. 12.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 12.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 64.Le titulaire est tenu de répondre à toute convocation à un

«

Art. 64.Le titulaire est tenu de répondre à toute convocation à un

examen émanant du médecin-conseil de son organisme assureur, du examen émanant du médecin-conseil de son organisme assureur, du
médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, du médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, du
Conseil médical de l'invalidité ou du médecin du Service des Conseil médical de l'invalidité ou du médecin du Service des
indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité.
En cas d'incapacité de se déplacer, il est tenu de signaler En cas d'incapacité de se déplacer, il est tenu de signaler
immédiatement cette impossibilité à l'adresse indiquée sur la immédiatement cette impossibilité à l'adresse indiquée sur la
convocation et doit, dès ce moment et pendant huit jours au maximum, convocation et doit, dès ce moment et pendant huit jours au maximum,
se tenir à la disposition du contrôle à l'adresse indiquée par lui se tenir à la disposition du contrôle à l'adresse indiquée par lui
jusqu'à ce qu'il ait été avisé de la date à laquelle l'examen est jusqu'à ce qu'il ait été avisé de la date à laquelle l'examen est
postposé ou qu'il ait reçu la visite du médecin-conseil, du postposé ou qu'il ait reçu la visite du médecin-conseil, du
médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou
du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de
l'invalidité habilités à prendre une décision. ». l'invalidité habilités à prendre une décision. ».

Art. 13.L'article 81 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

Art. 13.L'article 81 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 81.Les modèles des formulaires à utiliser en vue de

«

Art. 81.Les modèles des formulaires à utiliser en vue de

l'application du présent arrêté sont arrêtés par les autorités qui ont l'application du présent arrêté sont arrêtés par les autorités qui ont
compétence pour l'établissement des formulaires similaires employés compétence pour l'établissement des formulaires similaires employés
dans l'assurance indemnités organisée par la loi coordonnée le 14 dans l'assurance indemnités organisée par la loi coordonnée le 14
juillet 1994. juillet 1994.
Toutefois, la compétence détenue en cette matière par le comité de Toutefois, la compétence détenue en cette matière par le comité de
gestion visé à l'article 79 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 gestion visé à l'article 79 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994
est exercée par le comité de gestion visé à l'article 39 du présent est exercée par le comité de gestion visé à l'article 39 du présent
arrêté. ». arrêté. ».

Art. 14.L'article 82 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 14.L'article 82 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

«

Art. 82.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent

«

Art. 82.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent

arrêté et où les matières qui y sont traitées ont un objet en ce qui arrêté et où les matières qui y sont traitées ont un objet en ce qui
concerne l'assurance instituée par le présent arrêté, les dispositions concerne l'assurance instituée par le présent arrêté, les dispositions
de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution
sont applicables en ce qui concerne cette dernière assurance. sont applicables en ce qui concerne cette dernière assurance.
N'est toutefois pas applicable le Règlement du 16 avril 1997 portant N'est toutefois pas applicable le Règlement du 16 avril 1997 portant
exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet
1994. ». 1994. ».

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2015.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2015.

Art. 16.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

Art. 16.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions

et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014. Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales, La Ministre des Affaires sociales,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
La Ministre des Indépendants, La Ministre des Indépendants,
Mme S. LARUELLE Mme S. LARUELLE
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux
Personnes handicapées chargé des Risques professionnels et de la Personnes handicapées chargé des Risques professionnels et de la
Politique scientifique, Politique scientifique,
Ph. COURARD Ph. COURARD
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