Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
8 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 | 8 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 |
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en | instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en |
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants | faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié | indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié |
par la loi du 22 août 2002 et par la loi du 29 mars 2012 portant des | par la loi du 22 août 2002 et par la loi du 29 mars 2012 portant des |
dispositions diverses; | dispositions diverses; |
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et | Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et |
indemnités précitée, l'article 81, alinéa 1er, modifié par la loi du | indemnités précitée, l'article 81, alinéa 1er, modifié par la loi du |
21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière | 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière |
de législation sociale, l'article 82, alinéa 2, modifié par la loi du | de législation sociale, l'article 82, alinéa 2, modifié par la loi du |
21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière | 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière |
de législation sociale, l'article 94, alinéa 2, modifié par la loi du | de législation sociale, l'article 94, alinéa 2, modifié par la loi du |
21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière | 21 décembre 2013 portant des dispositions diverses urgentes en matière |
de législation sociale; | de législation sociale; |
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance | Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance |
indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs | indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs |
indépendants et des conjoints aidants; | indépendants et des conjoints aidants; |
Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des | Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des |
travailleurs indépendants, donné le 15 janvier 2014; | travailleurs indépendants, donné le 15 janvier 2014; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 février 2014; |
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2014; | Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 février 2014; |
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil | Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil |
d'Etat le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, | d'Etat le 26 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, |
alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 | alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 |
janvier 1973; | janvier 1973; |
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; | Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai; |
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, | Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, |
coordonnées le 12 janvier 1973; | coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la | Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la |
Ministre des Indépendants et du Secrétaire d'Etat aux Affaires | Ministre des Indépendants et du Secrétaire d'Etat aux Affaires |
sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 |
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 |
instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en | instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en |
faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est | faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Article. 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu | « Article. 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu |
d'entendre par : | d'entendre par : |
1° « la loi du 9 août 1963 » : la loi du 9 août 1963 instituant et | 1° « la loi du 9 août 1963 » : la loi du 9 août 1963 instituant et |
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et | organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et |
l'invalidité; | l'invalidité; |
2° « la loi coordonnée le 14 juillet 1994 » : la loi relative à | 2° « la loi coordonnée le 14 juillet 1994 » : la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 |
juillet 1994; | juillet 1994; |
3° « l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 » : l'arrêté royal n° 38 | 3° « l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 » : l'arrêté royal n° 38 |
du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs | du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs |
indépendants; | indépendants; |
4° « l'arrêté royal du 4 novembre 1963 » : l'arrêté royal du 4 | 4° « l'arrêté royal du 4 novembre 1963 » : l'arrêté royal du 4 |
novembre 1963 pris en exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et | novembre 1963 pris en exécution de la loi du 9 août 1963 instituant et |
organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et | organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et |
l'invalidité; | l'invalidité; |
5° « l'arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet | 5° « l'arrêté royal du 3 juillet 1996 » : l'arrêté royal du 3 juillet |
1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire | 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire |
soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; | soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; |
6° « l'arrêté royal du 30 juillet 1964 » : l'arrêté royal du 30 | 6° « l'arrêté royal du 30 juillet 1964 » : l'arrêté royal du 30 |
juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de | juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de |
la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance | la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance |
obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux | obligatoire contre la maladie et l'invalidité est étendue aux |
travailleurs indépendants; | travailleurs indépendants; |
7° « travailleur indépendant » : les travailleurs indépendants et les | 7° « travailleur indépendant » : les travailleurs indépendants et les |
aidants; | aidants; |
8° « prestations » : les indemnités accordées en vertu du présent | 8° « prestations » : les indemnités accordées en vertu du présent |
arrêté; | arrêté; |
9° « Institut national » : l'Institut national d'assurance | 9° « Institut national » : l'Institut national d'assurance |
maladie-invalidité. ». | maladie-invalidité. ». |
Art. 2.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
Art. 2.L'article 20bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du |
21 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est | 21 avril 2007 et modifié par l'arrêté royal du 11 juin 2011, est |
remplacé par ce qui suit : | remplacé par ce qui suit : |
« Art. 20bis.Le titulaire reconnu incapable de travailler au sens du |
« Art. 20bis.Le titulaire reconnu incapable de travailler au sens du |
présent arrêté peut reprendre au plus tôt à l'expiration de la période | présent arrêté peut reprendre au plus tôt à l'expiration de la période |
d'incapacité primaire non indemnisable, une partie des activités | d'incapacité primaire non indemnisable, une partie des activités |
indépendantes qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de | indépendantes qu'il exerçait avant le début de l'incapacité de |
travail, moyennant une autorisation préalable. | travail, moyennant une autorisation préalable. |
Cette autorisation est donnée par le médecin-conseil, si le titulaire | Cette autorisation est donnée par le médecin-conseil, si le titulaire |
reprend ces activités durant la période d'incapacité primaire. | reprend ces activités durant la période d'incapacité primaire. |
Cette autorisation est donnée par le médecin du Service des indemnités | Cette autorisation est donnée par le médecin du Service des indemnités |
membre du Conseil médical de l'invalidité, sur proposition du | membre du Conseil médical de l'invalidité, sur proposition du |
médecin-conseil, si le titulaire reprend ces activités durant la | médecin-conseil, si le titulaire reprend ces activités durant la |
période d'invalidité. | période d'invalidité. |
Toutefois, si le médecin du Service des indemnités ne peut marquer son | Toutefois, si le médecin du Service des indemnités ne peut marquer son |
accord sur la proposition du médecin-conseil, il réunit la section de | accord sur la proposition du médecin-conseil, il réunit la section de |
la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité qui prend | la Commission supérieure du Conseil médical de l'invalidité qui prend |
une décision à l'unanimité. En l'absence d'unanimité, la section | une décision à l'unanimité. En l'absence d'unanimité, la section |
transmet le dossier, complété par un rapport motivé, à la Commission | transmet le dossier, complété par un rapport motivé, à la Commission |
supérieure qui décide à la majorité simple. | supérieure qui décide à la majorité simple. |
Lorsque la section émet un avis divergent, elle peut demander qu'il | Lorsque la section émet un avis divergent, elle peut demander qu'il |
soit procédé à un examen corporel du titulaire, par un autre médecin | soit procédé à un examen corporel du titulaire, par un autre médecin |
du Service des indemnités, membre du Conseil médical de l'invalidité. | du Service des indemnités, membre du Conseil médical de l'invalidité. |
Dans ce cas, cet autre médecin examine le titulaire et établit un | Dans ce cas, cet autre médecin examine le titulaire et établit un |
rapport circonstancié qu'il transmet à la Commission supérieure pour | rapport circonstancié qu'il transmet à la Commission supérieure pour |
décision à la majorité simple. | décision à la majorité simple. |
La Commission supérieure peut également demander qu'il soit procédé à | La Commission supérieure peut également demander qu'il soit procédé à |
un examen corporel par un autre médecin du Service des indemnités, | un examen corporel par un autre médecin du Service des indemnités, |
membre du Conseil médical de l'invalidité, si cet examen n'a pas été | membre du Conseil médical de l'invalidité, si cet examen n'a pas été |
demandé par la section. | demandé par la section. |
Cette autorisation n'est valable que si le titulaire est reconnu | Cette autorisation n'est valable que si le titulaire est reconnu |
incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 et à condition | incapable de travailler au sens des articles 19 ou 20 et à condition |
que la reprise d'activité soit compatible avec l'état de santé général | que la reprise d'activité soit compatible avec l'état de santé général |
du titulaire. | du titulaire. |
Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions | Cette autorisation qui précise la nature, le volume et les conditions |
d'exercice de cette activité est consignée dans le dossier médical et | d'exercice de cette activité est consignée dans le dossier médical et |
administratif de l'intéressé auprès de l'organisme assureur. | administratif de l'intéressé auprès de l'organisme assureur. |
L'autorisation est notifiée au titulaire. | L'autorisation est notifiée au titulaire. |
Si cette autorisation est donnée durant la période d'incapacité | Si cette autorisation est donnée durant la période d'incapacité |
primaire, l'organisme assureur transmet à l'Institut national, par le | primaire, l'organisme assureur transmet à l'Institut national, par le |
biais d'un message électronique, les données relatives à cette | biais d'un message électronique, les données relatives à cette |
autorisation. | autorisation. |
Si cette autorisation est donnée durant la période d'invalidité, elle | Si cette autorisation est donnée durant la période d'invalidité, elle |
est enregistrée dans le système électronique de gestion des données | est enregistrée dans le système électronique de gestion des données |
relatives à l'incapacité de travail. ». | relatives à l'incapacité de travail. ». |
Art. 3.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 3.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 21 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : | du 21 avril 2007, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : |
« Les données relatives aux décisions prises par le médecin-conseil en | « Les données relatives aux décisions prises par le médecin-conseil en |
vertu du présent article sont transmises par l'organisme assureur à | vertu du présent article sont transmises par l'organisme assureur à |
l'Institut national, par le biais d'un message électronique. ». | l'Institut national, par le biais d'un message électronique. ». |
Art. 4.Dans l'article 23bis, alinéa 5 du même arrêté, les mots « |
Art. 4.Dans l'article 23bis, alinéa 5 du même arrêté, les mots « |
ledit organisme transmet une copie de l'autorisation au Service des | ledit organisme transmet une copie de l'autorisation au Service des |
indemnités et au service provincial du Service du contrôle médical de | indemnités et au service provincial du Service du contrôle médical de |
l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés | l'Institut national d'assurance maladie-invalidité » sont remplacés |
par les mots « ledit organisme transmet les données relatives à cette | par les mots « ledit organisme transmet les données relatives à cette |
décision à l'Institut national, par le biais d'un message électronique | décision à l'Institut national, par le biais d'un message électronique |
». | ». |
Art. 5.Dans l'article 23ter, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié |
Art. 5.Dans l'article 23ter, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, modifié |
par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots « 189/1 alinéa 2 » | par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots « 189/1 alinéa 2 » |
sont insérés entre les mots « le délai visé aux articles 189, alinéa | sont insérés entre les mots « le délai visé aux articles 189, alinéa |
2, » et les mots « et 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 | 2, » et les mots « et 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 |
juillet 1996 ». | juillet 1996 ». |
Art. 6.Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié |
Art. 6.Dans l'article 52, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié |
par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots « et le médecin du | par l'arrêté royal du 27 juillet 2011, les mots « et le médecin du |
Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité » | Service des indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité » |
sont insérés entre les mots « ainsi que le Conseil médical de | sont insérés entre les mots « ainsi que le Conseil médical de |
l'invalidité institués auprès de l'Institut national » et les mots « | l'invalidité institués auprès de l'Institut national » et les mots « |
ont, à l'égard du régime instauré par le présent arrêté, les mêmes | ont, à l'égard du régime instauré par le présent arrêté, les mêmes |
attributions ». | attributions ». |
Art. 7.L'article 59 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 7.L'article 59 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 59.Le début, le maintien, la reprise, la durée et la fin de |
« Art. 59.Le début, le maintien, la reprise, la durée et la fin de |
l'incapacité de travail au cours des périodes d'incapacité primaire | l'incapacité de travail au cours des périodes d'incapacité primaire |
sont établis par le médecin-conseil de l'organisme assureur ou, dans | sont établis par le médecin-conseil de l'organisme assureur ou, dans |
les conditions prévues à l'article 90, alinéa 3, de la loi coordonnée | les conditions prévues à l'article 90, alinéa 3, de la loi coordonnée |
le 14 juillet 1994, par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation | le 14 juillet 1994, par le médecin-inspecteur du Service d'évaluation |
et de contrôle médicaux ou par le médecin du Service des indemnités | et de contrôle médicaux ou par le médecin du Service des indemnités |
membre du Conseil médical de l'invalidité. ». | membre du Conseil médical de l'invalidité. ». |
Art. 8.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
Art. 8.Dans l'article 60 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal |
du 13 septembre 1998, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : | du 13 septembre 1998, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : |
« Si la décision dont question au présent article est prise par le | « Si la décision dont question au présent article est prise par le |
médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou | médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou |
par le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de | par le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de |
l'invalidité, ces derniers en donnent connaissance au titulaire et au | l'invalidité, ces derniers en donnent connaissance au titulaire et au |
médecin-conseil. ». | médecin-conseil. ». |
Art. 9.Dans l'article 61 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 et |
Art. 9.Dans l'article 61 du même arrêté, les paragraphes 1er et 2 et |
le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, sont | le paragraphe 3, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, sont |
remplacés par ce qui suit : | remplacés par ce qui suit : |
« § 1er. Le médecin-conseil, le médecin-inspecteur du Service | « § 1er. Le médecin-conseil, le médecin-inspecteur du Service |
d'évaluation et de contrôle médicaux ou le médecin du Service des | d'évaluation et de contrôle médicaux ou le médecin du Service des |
indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, suivant le cas, | indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité, suivant le cas, |
qui, à l'occasion d'un examen médical, constate que le titulaire n'est | qui, à l'occasion d'un examen médical, constate que le titulaire n'est |
plus en état d'incapacité de travail ou qui estime que cet état | plus en état d'incapacité de travail ou qui estime que cet état |
prendra fin à une date déterminée, lui remet immédiatement, contre | prendra fin à une date déterminée, lui remet immédiatement, contre |
accusé de réception, une formule de "fin d'incapacité de travail". | accusé de réception, une formule de "fin d'incapacité de travail". |
Si le titulaire refuse de signer la formule visée ci-dessus, elle lui | Si le titulaire refuse de signer la formule visée ci-dessus, elle lui |
est envoyée sans délai sous la formalité de la recommandation à la | est envoyée sans délai sous la formalité de la recommandation à la |
poste. | poste. |
Les décisions prises en vertu du présent paragraphe prennent effet le | Les décisions prises en vertu du présent paragraphe prennent effet le |
lendemain du jour de la remise ou de l'envoi de la formule dont | lendemain du jour de la remise ou de l'envoi de la formule dont |
question ci-dessus, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur | question ci-dessus, sauf si le médecin-conseil, le médecin-inspecteur |
ou le médecin du Service des indemnités, a fixé une date ultérieure. | ou le médecin du Service des indemnités, a fixé une date ultérieure. |
§ 2. Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil, le | § 2. Si l'examen médical auquel a procédé le médecin-conseil, le |
médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités a exigé | médecin-inspecteur ou le médecin du Service des indemnités a exigé |
d'autres investigations d'ordre médical ou des renseignements | d'autres investigations d'ordre médical ou des renseignements |
complémentaires, la formule « fin d'incapacité de travail » est | complémentaires, la formule « fin d'incapacité de travail » est |
envoyée au titulaire sous la formalité de la recommandation à la | envoyée au titulaire sous la formalité de la recommandation à la |
poste. L'incapacité de travail est censée durer jusques et y compris | poste. L'incapacité de travail est censée durer jusques et y compris |
le lendemain du jour de l'envoi de cette formule au titulaire, sauf si | le lendemain du jour de l'envoi de cette formule au titulaire, sauf si |
le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des | le médecin-conseil, le médecin-inspecteur ou le médecin du Service des |
indemnités, a fixé une date ultérieure. | indemnités, a fixé une date ultérieure. |
§ 3. Les décisions prises par le médecin-conseil en vertu du présent | § 3. Les décisions prises par le médecin-conseil en vertu du présent |
article sont portées immédiatement à la connaissance de | article sont portées immédiatement à la connaissance de |
l'administration de l'organisme assureur. | l'administration de l'organisme assureur. |
Si ces décisions sont prises par le médecin-inspecteur ou par le | Si ces décisions sont prises par le médecin-inspecteur ou par le |
médecin du Service des indemnités, ces derniers en donnent | médecin du Service des indemnités, ces derniers en donnent |
connaissance au médecin-conseil. ». | connaissance au médecin-conseil. ». |
Art. 10.L'article 62 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 10.L'article 62 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 62.Les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours |
« Art. 62.Les décisions au sujet de l'incapacité de travail au cours |
de la période d'invalidité sont régies par les dispositions qui | de la période d'invalidité sont régies par les dispositions qui |
concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé en | concernent la même matière dans le régime des indemnités organisé en |
vertu de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et notamment par les | vertu de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et notamment par les |
articles 94 et 95 de ladite loi et par le Titre III, chapitre Ier, | articles 94 et 95 de ladite loi et par le Titre III, chapitre Ier, |
section II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. ». | section II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996. ». |
Art. 11.A l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
Art. 11.A l'article 63 du même arrêté, modifié en dernier lieu par |
l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont | l'arrêté royal du 21 décembre 2006, les modifications suivantes sont |
apportées : | apportées : |
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou le | 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « ou le |
médecin-inspecteur » sont remplacés par les mots «, le | médecin-inspecteur » sont remplacés par les mots «, le |
médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou | médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou |
le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de | le médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de |
l'invalidité, »; | l'invalidité, »; |
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou du | 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ou du |
médecin-inspecteur sur l'état d'incapacité de travail » sont remplacés | médecin-inspecteur sur l'état d'incapacité de travail » sont remplacés |
par les mots «, du médecin-inspecteur ou du médecin du Service des | par les mots «, du médecin-inspecteur ou du médecin du Service des |
indemnités sur l'état d'incapacité de travail ». | indemnités sur l'état d'incapacité de travail ». |
Art. 12.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 12.L'article 64 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 64.Le titulaire est tenu de répondre à toute convocation à un |
« Art. 64.Le titulaire est tenu de répondre à toute convocation à un |
examen émanant du médecin-conseil de son organisme assureur, du | examen émanant du médecin-conseil de son organisme assureur, du |
médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, du | médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, du |
Conseil médical de l'invalidité ou du médecin du Service des | Conseil médical de l'invalidité ou du médecin du Service des |
indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. | indemnités membre du Conseil médical de l'invalidité. |
En cas d'incapacité de se déplacer, il est tenu de signaler | En cas d'incapacité de se déplacer, il est tenu de signaler |
immédiatement cette impossibilité à l'adresse indiquée sur la | immédiatement cette impossibilité à l'adresse indiquée sur la |
convocation et doit, dès ce moment et pendant huit jours au maximum, | convocation et doit, dès ce moment et pendant huit jours au maximum, |
se tenir à la disposition du contrôle à l'adresse indiquée par lui | se tenir à la disposition du contrôle à l'adresse indiquée par lui |
jusqu'à ce qu'il ait été avisé de la date à laquelle l'examen est | jusqu'à ce qu'il ait été avisé de la date à laquelle l'examen est |
postposé ou qu'il ait reçu la visite du médecin-conseil, du | postposé ou qu'il ait reçu la visite du médecin-conseil, du |
médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou | médecin-inspecteur du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ou |
du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de | du médecin du Service des indemnités membre du Conseil médical de |
l'invalidité habilités à prendre une décision. ». | l'invalidité habilités à prendre une décision. ». |
Art. 13.L'article 81 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
Art. 13.L'article 81 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 81.Les modèles des formulaires à utiliser en vue de |
« Art. 81.Les modèles des formulaires à utiliser en vue de |
l'application du présent arrêté sont arrêtés par les autorités qui ont | l'application du présent arrêté sont arrêtés par les autorités qui ont |
compétence pour l'établissement des formulaires similaires employés | compétence pour l'établissement des formulaires similaires employés |
dans l'assurance indemnités organisée par la loi coordonnée le 14 | dans l'assurance indemnités organisée par la loi coordonnée le 14 |
juillet 1994. | juillet 1994. |
Toutefois, la compétence détenue en cette matière par le comité de | Toutefois, la compétence détenue en cette matière par le comité de |
gestion visé à l'article 79 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 | gestion visé à l'article 79 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 |
est exercée par le comité de gestion visé à l'article 39 du présent | est exercée par le comité de gestion visé à l'article 39 du présent |
arrêté. ». | arrêté. ». |
Art. 14.L'article 82 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
Art. 14.L'article 82 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : |
« Art. 82.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent |
« Art. 82.Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent |
arrêté et où les matières qui y sont traitées ont un objet en ce qui | arrêté et où les matières qui y sont traitées ont un objet en ce qui |
concerne l'assurance instituée par le présent arrêté, les dispositions | concerne l'assurance instituée par le présent arrêté, les dispositions |
de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution | de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 et de ses arrêtés d'exécution |
sont applicables en ce qui concerne cette dernière assurance. | sont applicables en ce qui concerne cette dernière assurance. |
N'est toutefois pas applicable le Règlement du 16 avril 1997 portant | N'est toutefois pas applicable le Règlement du 16 avril 1997 portant |
exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance | exécution de l'article 80, 5° de la loi relative à l'assurance |
obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet | obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet |
1994. ». | 1994. ». |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2015. |
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2015. |
Art. 16.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
Art. 16.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions |
et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont | et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont |
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 mai 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre des Affaires sociales, | La Ministre des Affaires sociales, |
Mme L. ONKELINX | Mme L. ONKELINX |
La Ministre des Indépendants, | La Ministre des Indépendants, |
Mme S. LARUELLE | Mme S. LARUELLE |
Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux | Le Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux |
Personnes handicapées chargé des Risques professionnels et de la | Personnes handicapées chargé des Risques professionnels et de la |
Politique scientifique, | Politique scientifique, |
Ph. COURARD | Ph. COURARD |