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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la modification et coordination des statuts du fonds social (1) la modification et coordination des statuts du fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la modification et coordination des statuts du fonds social. la modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013. Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 29 août 2011 Convention collective de travail du 29 août 2011
Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention
enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106164/CO/142.02) enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106164/CO/142.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons. chiffons.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf
dispositions contraires. dispositions contraires.

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et fixe

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et fixe

les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés
par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au
sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons,
instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de
chiffons et entreprises y assimilées, rendue obligatoire par arrêté chiffons et entreprises y assimilées, rendue obligatoire par arrêté
royal du 15 septembre 1976 (Moniteur belge du 12 octobre 1976). royal du 15 septembre 1976 (Moniteur belge du 12 octobre 1976).
Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" sont Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" sont
coordonnés et fixés comme suit. coordonnés et fixés comme suit.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur

au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par
lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission
paritaire pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier paritaire pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier
jour du trimestre civil qui suit la dénonciation. jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Art. 4.La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à

Art. 4.La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à

la modification et coordination des statuts du fonds social, la modification et coordination des statuts du fonds social,
enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93651/CO/142.02, est enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93651/CO/142.02, est
abrogée. abrogée.
La convention collective de travail du 9 juin 2009 a été modifiée par La convention collective de travail du 9 juin 2009 a été modifiée par
la convention collective de travail du 7 décembre 2010, enregistrée le la convention collective de travail du 7 décembre 2010, enregistrée le
20 décembre 2010 sous le numéro 102868/CO/142.02. 20 décembre 2010 sous le numéro 102868/CO/142.02.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
Annexe à la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue Annexe à la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue
au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du
fonds social fonds social
Statuts Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1976 un fonds de

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1976 un fonds de

sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de
chiffons", appelé ci-après le fonds. chiffons", appelé ci-après le fonds.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center,

Art. 2.Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center,

situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1, boîte 87. Il peut être transféré situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1, boîte 87. Il peut être transféré
par convention collective de travail, conclue au sein de la par convention collective de travail, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons à tout Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons à tout
autre endroit en Belgique. autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour objet :

Art. 3.Le fonds a pour objet :

1. d'organiser et d'assurer la perception et le recouvrement des 1. d'organiser et d'assurer la perception et le recouvrement des
cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;
2. d'organiser et d'assurer l'octroi et le paiement d'avantages 2. d'organiser et d'assurer l'octroi et le paiement d'avantages
sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 5; sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 5;
3. le remboursement relatif à la formation syndicale des ouvriers; 3. le remboursement relatif à la formation syndicale des ouvriers;
4. le paiement de l'allocation complémentaire de prépension 4. le paiement de l'allocation complémentaire de prépension
conventionnelle; conventionnelle;
5. la promotion de l'emploi et la formation de groupes à risque. 5. la promotion de l'emploi et la formation de groupes à risque.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Champ d'application CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, ouvriers et

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, ouvriers et

ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire
pour la récupération de chiffons. pour la récupération de chiffons.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octrois et de paiement CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octrois et de paiement
A. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire A. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds,

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds,

pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3
juillet 1978 relative aux contrats de travail (suspension pour juillet 1978 relative aux contrats de travail (suspension pour
intempéries et suspension pour des raisons économiques) à l'allocation intempéries et suspension pour des raisons économiques) à l'allocation
fixée à l'article 7 des présents statuts à partir du premier jour de fixée à l'article 7 des présents statuts à partir du premier jour de
chômage et pour un maximum de 75 jours par année civile, dans la chômage et pour un maximum de 75 jours par année civile, dans la
mesure où ils remplissent les conditions suivantes : mesure où ils remplissent les conditions suivantes :
- bénéficier des allocations de chômage en application de la - bénéficier des allocations de chômage en application de la
réglementation sur l'assurance chômage; réglementation sur l'assurance chômage;
- être au service d'un employeur visé à l'article 5 au moment du - être au service d'un employeur visé à l'article 5 au moment du
chômage. chômage.

Art. 7.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé

Art. 7.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé

à 4,00 EUR par journée de travail chômée. à 4,00 EUR par journée de travail chômée.
B. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet B. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5, licenciés pour des raisons

Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5, licenciés pour des raisons

économiques par l'employeur visé à l'article 5 ont droit - à charge du économiques par l'employeur visé à l'article 5 ont droit - à charge du
"Fonds social pour les entreprises de chiffons" - à une indemnité "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - à une indemnité
complémentaire de chômage de 49,58 EUR par mois pendant maximum 6 complémentaire de chômage de 49,58 EUR par mois pendant maximum 6
mois, à condition de pouvoir prouver au minimum 20 ans d'ancienneté mois, à condition de pouvoir prouver au minimum 20 ans d'ancienneté
dans le secteur, dont 10 ans auprès du dernier employeur. dans le secteur, dont 10 ans auprès du dernier employeur.
C. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés C. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés

Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 5 âgés de plus de 54 ans qui

Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 5 âgés de plus de 54 ans qui

sont licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à sont licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à
l'article 5 et qui peuvent prouver au moins 40 ans de carrière l'article 5 et qui peuvent prouver au moins 40 ans de carrière
professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2, § 5 de professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2, § 5 de
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de
chômage en cas de prépension conventionnelle, ont droit à une chômage en cas de prépension conventionnelle, ont droit à une
allocation supplémentaire de chômage de 74,37 EUR par mois et ce allocation supplémentaire de chômage de 74,37 EUR par mois et ce
jusqu'à l'âge légal de pension. jusqu'à l'âge légal de pension.
Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la
prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale. prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale.
D. Prime syndicale D. Prime syndicale

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5 qui sont membres d'une

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5 qui sont membres d'une

organisation représentative de travailleurs depuis au moins trois organisation représentative de travailleurs depuis au moins trois
mois, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale, pour autant mois, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale, pour autant
qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs
visés à l'article 5 à la date de l'année en cours, à fixer par le visés à l'article 5 à la date de l'année en cours, à fixer par le
conseil d'administration du fonds. conseil d'administration du fonds.

Art. 11.Le montant de la prime syndicale visée à l'article 10 est

Art. 11.Le montant de la prime syndicale visée à l'article 10 est

fixé sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une fixé sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une
convention collective de travail ratifiée. convention collective de travail ratifiée.
E. Formation syndicale E. Formation syndicale

Art. 12.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et

Art. 12.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et

à leur demande les salaires payés (majorés des charges patronales) aux à leur demande les salaires payés (majorés des charges patronales) aux
ouvriers qui se sont absentés en application de la convention ouvriers qui se sont absentés en application de la convention
collective de travail du 12 mars 1976, conclue au sein de la collective de travail du 12 mars 1976, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 15
septembre 1976 (Moniteur belge du 29 octobre 1976), modifiée par la septembre 1976 (Moniteur belge du 29 octobre 1976), modifiée par la
convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire
par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998). par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998).

Art. 13.Le montant affecté à l'organisation de cette formation

Art. 13.Le montant affecté à l'organisation de cette formation

syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du
fonds. fonds.
F. Promotion de l'emploi et formation de groupes à risque F. Promotion de l'emploi et formation de groupes à risque

Art. 14.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à

Art. 14.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à

risque, organisées par des entreprises en collaboration ou non avec risque, organisées par des entreprises en collaboration ou non avec
des institutions d'enseignement ou des instituts de formation peuvent des institutions d'enseignement ou des instituts de formation peuvent
également bénéficier d'une intervention financière de la part du également bénéficier d'une intervention financière de la part du
fonds. fonds.
§ 2. Le fonds appuiera par priorité les initiatives de formation § 2. Le fonds appuiera par priorité les initiatives de formation
organisées en collaboration avec FOREm-VDAB-Actiris. organisées en collaboration avec FOREm-VDAB-Actiris.
§ 3. Le fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et § 3. Le fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et
l'évaluation des projets de formation visés dans le présent article. l'évaluation des projets de formation visés dans le présent article.

Art. 15.Les employeurs visés à l'article 5 qui procèdent au

Art. 15.Les employeurs visés à l'article 5 qui procèdent au

remplacement d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à remplacement d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à
l'une des catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 l'une des catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 16
novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de
prépension conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention prépension conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention
financière du fonds dans les frais de formation du remplaçant. financière du fonds dans les frais de formation du remplaçant.

Art. 16.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les

Art. 16.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les

modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 14 modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 14
et 15, y compris le montant de l'intervention financière. et 15, y compris le montant de l'intervention financière.

Art. 17.En outre, le secteur peut faire un effort supplémentaire en

Art. 17.En outre, le secteur peut faire un effort supplémentaire en

matière de formation et d'éducation en prévoyant qu'une cotisation matière de formation et d'éducation en prévoyant qu'une cotisation
exceptionnelle, dont le montant est défini dans une convention exceptionnelle, dont le montant est défini dans une convention
collective de travail ratifiée, sera perçue sur les salaires bruts collective de travail ratifiée, sera perçue sur les salaires bruts
(coefficient 1,08). (coefficient 1,08).
Les employeurs visés à l'article 5 ont un droit de tirage d'après les Les employeurs visés à l'article 5 ont un droit de tirage d'après les
modalités stipulées par le conseil d'administration du fonds. modalités stipulées par le conseil d'administration du fonds.
G. Indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés G. Indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés

Art. 18.§ 1er. Selon les dispositions de l'article 4 de la convention

Art. 18.§ 1er. Selon les dispositions de l'article 4 de la convention

collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975,
et pour autant que l'ouvrier ait une ancienneté de trois ans précédant et pour autant que l'ouvrier ait une ancienneté de trois ans précédant
la prépension dans le secteur relevant de la Sous-commission paritaire la prépension dans le secteur relevant de la Sous-commission paritaire
pour la récupération de chiffons, le fonds assure le paiement intégral pour la récupération de chiffons, le fonds assure le paiement intégral
de l'indemnité complémentaire à l'ouvrier. de l'indemnité complémentaire à l'ouvrier.
§ 2. Le fonds prend cet avantage à sa charge à partir de l'âge de 58 § 2. Le fonds prend cet avantage à sa charge à partir de l'âge de 58
ans ou plus. ans ou plus.
§ 3. Le paiement de la cotisation patronale spéciale est assuré par le § 3. Le paiement de la cotisation patronale spéciale est assuré par le
fonds. fonds.
§ 4. Le fonds se porte également garant de l'allocation complémentaire § 4. Le fonds se porte également garant de l'allocation complémentaire
et de la cotisation spéciale des employeurs pour les ouvriers qui vont et de la cotisation spéciale des employeurs pour les ouvriers qui vont
en prépension à partir de l'âge de 56 ans, après 20 ans d'ancienneté en prépension à partir de l'âge de 56 ans, après 20 ans d'ancienneté
dans un régime d'équipes comprenant des prestations de nuit. dans un régime d'équipes comprenant des prestations de nuit.
§ 5. Le fonds de sécurité d'existence prend également à sa charge la § 5. Le fonds de sécurité d'existence prend également à sa charge la
moitié de la différence entre le salaire de référence net et moitié de la différence entre le salaire de référence net et
l'indemnité de chômage, et ce pour les ouvriers qui partent en l'indemnité de chômage, et ce pour les ouvriers qui partent en
prépension à partir de 56 ans après 40 ans de carrière. prépension à partir de 56 ans après 40 ans de carrière.
§ 6. Selon les dispositions des articles 5 à 10 de la convention § 6. Selon les dispositions des articles 5 à 10 de la convention
collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant
la prépension à mi-temps, le fonds assure le paiement intégral de la prépension à mi-temps, le fonds assure le paiement intégral de
l'indemnisation complémentaire pour les travailleurs à partir de l'âge l'indemnisation complémentaire pour les travailleurs à partir de l'âge
de 55 ans. de 55 ans.
§ 7. Le fonds prend également à charge les cotisations spéciales des § 7. Le fonds prend également à charge les cotisations spéciales des
employeurs. employeurs.
H. Fidélité à l'entreprise H. Fidélité à l'entreprise

Art. 19.§ 1er. A partir du 1er janvier 2007, il est accordé aux

Art. 19.§ 1er. A partir du 1er janvier 2007, il est accordé aux

ouvriers ayant une ancienneté de 15 ans au moins dans la même ouvriers ayant une ancienneté de 15 ans au moins dans la même
entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année
calendrier. calendrier.
§ 2. Sous les même conditions, un jour d'absence rémunéré § 2. Sous les même conditions, un jour d'absence rémunéré
complémentaire (deuxième jour) est octroyé, dans le courant de chaque complémentaire (deuxième jour) est octroyé, dans le courant de chaque
année calendrier aux ouvriers qui ont au moins 20 ans d'ancienneté année calendrier aux ouvriers qui ont au moins 20 ans d'ancienneté
dans la même entreprise. dans la même entreprise.
§ 3. L'employeur peut récupérer le coût auprès du "Fonds social pour § 3. L'employeur peut récupérer le coût auprès du "Fonds social pour
les entreprises de chiffons" moyennant production des pièces les entreprises de chiffons" moyennant production des pièces
justificatives nécessaires. Le coût précité récupérable est composé du justificatives nécessaires. Le coût précité récupérable est composé du
salaire brut pour ce jour d'absence, majoré forfaitairement de 50 p.c. salaire brut pour ce jour d'absence, majoré forfaitairement de 50 p.c.
de charges sociales patronales (sur le salaire coefficient 1,00). de charges sociales patronales (sur le salaire coefficient 1,00).
§ 4. Les pièces justificatives et les modalités de récupération sont § 4. Les pièces justificatives et les modalités de récupération sont
fixées par décision du conseil d'administration du fonds. fixées par décision du conseil d'administration du fonds.
I. Dispositions communes I. Dispositions communes

Art. 20.Les allocations visées aux articles 6 à 12 sont payées par le

Art. 20.Les allocations visées aux articles 6 à 12 sont payées par le

fonds. fonds.

Art. 21.Le conseil d'administration détermine les modalités de

Art. 21.Le conseil d'administration détermine les modalités de

paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas, le paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas, le
paiement des allocations ne peut dépendre des versements des paiement des allocations ne peut dépendre des versements des
cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds.

Art. 22.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le

Art. 22.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le

fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur
proposition du conseil d'administration, par convention collective de proposition du conseil d'administration, par convention collective de
travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de chiffons, rendue obligatoire par arrêté royal. récupération de chiffons, rendue obligatoire par arrêté royal.
CHAPITRE IV. - Gestion CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 23.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration

Art. 23.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration

composé paritairement de représentants des organisations composé paritairement de représentants des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs. représentatives des employeurs et des travailleurs.
§ 2. Ce conseil d'administration est composé de huit membres, soit § 2. Ce conseil d'administration est composé de huit membres, soit
quatre représentants des employeurs et quatre représentants des quatre représentants des employeurs et quatre représentants des
travailleurs. travailleurs.
§ 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, sur Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, sur
proposition des organisations représentées. proposition des organisations représentées.

Art. 24.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses

Art. 24.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses

membres un président et deux vice-présidents. membres un président et deux vice-présidents.
La présidence est toujours assurée par les représentants des La présidence est toujours assurée par les représentants des
employeurs. employeurs.
Les deux vice-présidents appartiennent toujours au groupe des Les deux vice-présidents appartiennent toujours au groupe des
travailleurs. travailleurs.

Art. 25.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son

Art. 25.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son

président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de
convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois
que l'exigent deux membres au moins du conseil. que l'exigent deux membres au moins du conseil.
La convocation mentionne l'ordre du jour. La convocation mentionne l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le
conseil d'administration et signés par le président de la séance. conseil d'administration et signés par le président de la séance.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou
deux administrateurs. deux administrateurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de
chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal,
le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les
questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la
moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et
d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des
employeurs. employeurs.
Les décisions sont prises à la majorité des votants. Les décisions sont prises à la majorité des votants.

Art. 26.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

Art. 26.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds

et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la
gestion et la direction du fonds. gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la
poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur
délégué à cette fin. délégué à cette fin.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un
ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil
d'administration a donné des délégations spéciales, les signatures d'administration a donné des délégations spéciales, les signatures
conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et
deux du côté des employeurs) sont exigées. deux du côté des employeurs) sont exigées.
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur
mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à
leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.
CHAPITRE V. - Financement CHAPITRE V. - Financement

Art. 27.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs

Art. 27.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs

visés à l'article 5. visés à l'article 5.

Art. 28.La cotisation des employeurs est fixée à 1,50 p.c. des

Art. 28.La cotisation des employeurs est fixée à 1,50 p.c. des

salaires bruts des ouvriers à partir du 1er juillet 2005. salaires bruts des ouvriers à partir du 1er juillet 2005.

Art. 29.Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil

Art. 29.Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil

d'administration qui en fixe également le mode de perception et de d'administration qui en fixe également le mode de perception et de
répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une
convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par
arrêté royal. arrêté royal.

Art. 30.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 30.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au
fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil
d'administration. d'administration.
CHAPITRE VI. - Budget, comptes CHAPITRE VI. - Budget, comptes

Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31

décembre. décembre.

Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un

budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable
désignés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de désignés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons, font annuellement chacun un rapport écrit concernant chiffons, font annuellement chacun un rapport écrit concernant
l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés
ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission
paritaire pour la récupération de chiffons, au plus tard pendant le paritaire pour la récupération de chiffons, au plus tard pendant le
mois de juin. mois de juin.
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 34.La dissolution du fonds peut avoir lieu dans les

Art. 34.La dissolution du fonds peut avoir lieu dans les

circonstances prévues à l'article 2 de la convention collective de circonstances prévues à l'article 2 de la convention collective de
travail instituant ce fonds ou à tout moment sur décision unanime de travail instituant ce fonds ou à tout moment sur décision unanime de
la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Art. 35.Au moment de sa liquidation, l'actif du fonds reçoit la

Art. 35.Au moment de sa liquidation, l'actif du fonds reçoit la

destination suivante : destination suivante :
les ouvriers visés à l'article 5 reçoivent, à partir de la date de la les ouvriers visés à l'article 5 reçoivent, à partir de la date de la
mise en liquidation du fonds et jusqu'à l'épuisement total de l'actif, mise en liquidation du fonds et jusqu'à l'épuisement total de l'actif,
les allocations de chômage prévues par les articles 6, 8, 9 et 18. les allocations de chômage prévues par les articles 6, 8, 9 et 18.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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