Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la | collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à |
la modification et coordination des statuts du fonds social (1) | la modification et coordination des statuts du fonds social (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons; | chiffons; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à |
la modification et coordination des statuts du fonds social. | la modification et coordination des statuts du fonds social. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons |
Convention collective de travail du 29 août 2011 | Convention collective de travail du 29 août 2011 |
Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention | Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention |
enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106164/CO/142.02) | enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106164/CO/142.02) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de | aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de |
la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons. | chiffons. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf |
dispositions contraires. | dispositions contraires. |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et fixe |
Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et fixe |
les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés | les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés |
par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au | par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au |
sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, | sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, |
instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de | instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de |
chiffons et entreprises y assimilées, rendue obligatoire par arrêté | chiffons et entreprises y assimilées, rendue obligatoire par arrêté |
royal du 15 septembre 1976 (Moniteur belge du 12 octobre 1976). | royal du 15 septembre 1976 (Moniteur belge du 12 octobre 1976). |
Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" sont | Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" sont |
coordonnés et fixés comme suit. | coordonnés et fixés comme suit. |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. | au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par | Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par |
lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission | lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier | paritaire pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier |
jour du trimestre civil qui suit la dénonciation. | jour du trimestre civil qui suit la dénonciation. |
Art. 4.La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à |
Art. 4.La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à |
la modification et coordination des statuts du fonds social, | la modification et coordination des statuts du fonds social, |
enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93651/CO/142.02, est | enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93651/CO/142.02, est |
abrogée. | abrogée. |
La convention collective de travail du 9 juin 2009 a été modifiée par | La convention collective de travail du 9 juin 2009 a été modifiée par |
la convention collective de travail du 7 décembre 2010, enregistrée le | la convention collective de travail du 7 décembre 2010, enregistrée le |
20 décembre 2010 sous le numéro 102868/CO/142.02. | 20 décembre 2010 sous le numéro 102868/CO/142.02. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
Annexe à la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue | Annexe à la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue |
au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de | au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du | chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du |
fonds social | fonds social |
Statuts | Statuts |
CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée | CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée |
Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1976 un fonds de |
Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1976 un fonds de |
sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de | sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de |
chiffons", appelé ci-après le fonds. | chiffons", appelé ci-après le fonds. |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, |
situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1, boîte 87. Il peut être transféré | situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1, boîte 87. Il peut être transféré |
par convention collective de travail, conclue au sein de la | par convention collective de travail, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons à tout | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons à tout |
autre endroit en Belgique. | autre endroit en Belgique. |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
Art. 3.Le fonds a pour objet : |
1. d'organiser et d'assurer la perception et le recouvrement des | 1. d'organiser et d'assurer la perception et le recouvrement des |
cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; | cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; |
2. d'organiser et d'assurer l'octroi et le paiement d'avantages | 2. d'organiser et d'assurer l'octroi et le paiement d'avantages |
sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 5; | sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 5; |
3. le remboursement relatif à la formation syndicale des ouvriers; | 3. le remboursement relatif à la formation syndicale des ouvriers; |
4. le paiement de l'allocation complémentaire de prépension | 4. le paiement de l'allocation complémentaire de prépension |
conventionnelle; | conventionnelle; |
5. la promotion de l'emploi et la formation de groupes à risque. | 5. la promotion de l'emploi et la formation de groupes à risque. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, ouvriers et |
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, ouvriers et |
ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire | ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire |
pour la récupération de chiffons. | pour la récupération de chiffons. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octrois et de paiement | CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octrois et de paiement |
A. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire | A. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire |
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, |
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, |
pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 | pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 |
juillet 1978 relative aux contrats de travail (suspension pour | juillet 1978 relative aux contrats de travail (suspension pour |
intempéries et suspension pour des raisons économiques) à l'allocation | intempéries et suspension pour des raisons économiques) à l'allocation |
fixée à l'article 7 des présents statuts à partir du premier jour de | fixée à l'article 7 des présents statuts à partir du premier jour de |
chômage et pour un maximum de 75 jours par année civile, dans la | chômage et pour un maximum de 75 jours par année civile, dans la |
mesure où ils remplissent les conditions suivantes : | mesure où ils remplissent les conditions suivantes : |
- bénéficier des allocations de chômage en application de la | - bénéficier des allocations de chômage en application de la |
réglementation sur l'assurance chômage; | réglementation sur l'assurance chômage; |
- être au service d'un employeur visé à l'article 5 au moment du | - être au service d'un employeur visé à l'article 5 au moment du |
chômage. | chômage. |
Art. 7.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé |
Art. 7.Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé |
à 4,00 EUR par journée de travail chômée. | à 4,00 EUR par journée de travail chômée. |
B. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet | B. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet |
Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5, licenciés pour des raisons |
Art. 8.Les ouvriers visés à l'article 5, licenciés pour des raisons |
économiques par l'employeur visé à l'article 5 ont droit - à charge du | économiques par l'employeur visé à l'article 5 ont droit - à charge du |
"Fonds social pour les entreprises de chiffons" - à une indemnité | "Fonds social pour les entreprises de chiffons" - à une indemnité |
complémentaire de chômage de 49,58 EUR par mois pendant maximum 6 | complémentaire de chômage de 49,58 EUR par mois pendant maximum 6 |
mois, à condition de pouvoir prouver au minimum 20 ans d'ancienneté | mois, à condition de pouvoir prouver au minimum 20 ans d'ancienneté |
dans le secteur, dont 10 ans auprès du dernier employeur. | dans le secteur, dont 10 ans auprès du dernier employeur. |
C. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés | C. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés |
Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 5 âgés de plus de 54 ans qui |
Art. 9.Les ouvriers visés à l'article 5 âgés de plus de 54 ans qui |
sont licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à | sont licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à |
l'article 5 et qui peuvent prouver au moins 40 ans de carrière | l'article 5 et qui peuvent prouver au moins 40 ans de carrière |
professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2, § 5 de | professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2, § 5 de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de |
chômage en cas de prépension conventionnelle, ont droit à une | chômage en cas de prépension conventionnelle, ont droit à une |
allocation supplémentaire de chômage de 74,37 EUR par mois et ce | allocation supplémentaire de chômage de 74,37 EUR par mois et ce |
jusqu'à l'âge légal de pension. | jusqu'à l'âge légal de pension. |
Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la | Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de la |
prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale. | prépension conventionnelle ni avec le régime de pension légale. |
D. Prime syndicale | D. Prime syndicale |
Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5 qui sont membres d'une |
Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5 qui sont membres d'une |
organisation représentative de travailleurs depuis au moins trois | organisation représentative de travailleurs depuis au moins trois |
mois, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale, pour autant | mois, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale, pour autant |
qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs | qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs |
visés à l'article 5 à la date de l'année en cours, à fixer par le | visés à l'article 5 à la date de l'année en cours, à fixer par le |
conseil d'administration du fonds. | conseil d'administration du fonds. |
Art. 11.Le montant de la prime syndicale visée à l'article 10 est |
Art. 11.Le montant de la prime syndicale visée à l'article 10 est |
fixé sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une | fixé sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une |
convention collective de travail ratifiée. | convention collective de travail ratifiée. |
E. Formation syndicale | E. Formation syndicale |
Art. 12.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et |
Art. 12.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et |
à leur demande les salaires payés (majorés des charges patronales) aux | à leur demande les salaires payés (majorés des charges patronales) aux |
ouvriers qui se sont absentés en application de la convention | ouvriers qui se sont absentés en application de la convention |
collective de travail du 12 mars 1976, conclue au sein de la | collective de travail du 12 mars 1976, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à |
la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 | la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 |
septembre 1976 (Moniteur belge du 29 octobre 1976), modifiée par la | septembre 1976 (Moniteur belge du 29 octobre 1976), modifiée par la |
convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire | convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire |
par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998). | par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998). |
Art. 13.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
Art. 13.Le montant affecté à l'organisation de cette formation |
syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du | syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du |
fonds. | fonds. |
F. Promotion de l'emploi et formation de groupes à risque | F. Promotion de l'emploi et formation de groupes à risque |
Art. 14.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à |
Art. 14.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à |
risque, organisées par des entreprises en collaboration ou non avec | risque, organisées par des entreprises en collaboration ou non avec |
des institutions d'enseignement ou des instituts de formation peuvent | des institutions d'enseignement ou des instituts de formation peuvent |
également bénéficier d'une intervention financière de la part du | également bénéficier d'une intervention financière de la part du |
fonds. | fonds. |
§ 2. Le fonds appuiera par priorité les initiatives de formation | § 2. Le fonds appuiera par priorité les initiatives de formation |
organisées en collaboration avec FOREm-VDAB-Actiris. | organisées en collaboration avec FOREm-VDAB-Actiris. |
§ 3. Le fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et | § 3. Le fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et |
l'évaluation des projets de formation visés dans le présent article. | l'évaluation des projets de formation visés dans le présent article. |
Art. 15.Les employeurs visés à l'article 5 qui procèdent au |
Art. 15.Les employeurs visés à l'article 5 qui procèdent au |
remplacement d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à | remplacement d'un prépensionné par un chercheur d'emploi appartenant à |
l'une des catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 | l'une des catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 |
novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de | novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de |
prépension conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention | prépension conventionnelle, peuvent bénéficier d'une intervention |
financière du fonds dans les frais de formation du remplaçant. | financière du fonds dans les frais de formation du remplaçant. |
Art. 16.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les |
Art. 16.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les |
modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 14 | modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 14 |
et 15, y compris le montant de l'intervention financière. | et 15, y compris le montant de l'intervention financière. |
Art. 17.En outre, le secteur peut faire un effort supplémentaire en |
Art. 17.En outre, le secteur peut faire un effort supplémentaire en |
matière de formation et d'éducation en prévoyant qu'une cotisation | matière de formation et d'éducation en prévoyant qu'une cotisation |
exceptionnelle, dont le montant est défini dans une convention | exceptionnelle, dont le montant est défini dans une convention |
collective de travail ratifiée, sera perçue sur les salaires bruts | collective de travail ratifiée, sera perçue sur les salaires bruts |
(coefficient 1,08). | (coefficient 1,08). |
Les employeurs visés à l'article 5 ont un droit de tirage d'après les | Les employeurs visés à l'article 5 ont un droit de tirage d'après les |
modalités stipulées par le conseil d'administration du fonds. | modalités stipulées par le conseil d'administration du fonds. |
G. Indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés | G. Indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés |
Art. 18.§ 1er. Selon les dispositions de l'article 4 de la convention |
Art. 18.§ 1er. Selon les dispositions de l'article 4 de la convention |
collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du | collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du |
Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité | Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité |
complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de | complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, en cas de |
licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, | licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, |
et pour autant que l'ouvrier ait une ancienneté de trois ans précédant | et pour autant que l'ouvrier ait une ancienneté de trois ans précédant |
la prépension dans le secteur relevant de la Sous-commission paritaire | la prépension dans le secteur relevant de la Sous-commission paritaire |
pour la récupération de chiffons, le fonds assure le paiement intégral | pour la récupération de chiffons, le fonds assure le paiement intégral |
de l'indemnité complémentaire à l'ouvrier. | de l'indemnité complémentaire à l'ouvrier. |
§ 2. Le fonds prend cet avantage à sa charge à partir de l'âge de 58 | § 2. Le fonds prend cet avantage à sa charge à partir de l'âge de 58 |
ans ou plus. | ans ou plus. |
§ 3. Le paiement de la cotisation patronale spéciale est assuré par le | § 3. Le paiement de la cotisation patronale spéciale est assuré par le |
fonds. | fonds. |
§ 4. Le fonds se porte également garant de l'allocation complémentaire | § 4. Le fonds se porte également garant de l'allocation complémentaire |
et de la cotisation spéciale des employeurs pour les ouvriers qui vont | et de la cotisation spéciale des employeurs pour les ouvriers qui vont |
en prépension à partir de l'âge de 56 ans, après 20 ans d'ancienneté | en prépension à partir de l'âge de 56 ans, après 20 ans d'ancienneté |
dans un régime d'équipes comprenant des prestations de nuit. | dans un régime d'équipes comprenant des prestations de nuit. |
§ 5. Le fonds de sécurité d'existence prend également à sa charge la | § 5. Le fonds de sécurité d'existence prend également à sa charge la |
moitié de la différence entre le salaire de référence net et | moitié de la différence entre le salaire de référence net et |
l'indemnité de chômage, et ce pour les ouvriers qui partent en | l'indemnité de chômage, et ce pour les ouvriers qui partent en |
prépension à partir de 56 ans après 40 ans de carrière. | prépension à partir de 56 ans après 40 ans de carrière. |
§ 6. Selon les dispositions des articles 5 à 10 de la convention | § 6. Selon les dispositions des articles 5 à 10 de la convention |
collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant | collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant |
la prépension à mi-temps, le fonds assure le paiement intégral de | la prépension à mi-temps, le fonds assure le paiement intégral de |
l'indemnisation complémentaire pour les travailleurs à partir de l'âge | l'indemnisation complémentaire pour les travailleurs à partir de l'âge |
de 55 ans. | de 55 ans. |
§ 7. Le fonds prend également à charge les cotisations spéciales des | § 7. Le fonds prend également à charge les cotisations spéciales des |
employeurs. | employeurs. |
H. Fidélité à l'entreprise | H. Fidélité à l'entreprise |
Art. 19.§ 1er. A partir du 1er janvier 2007, il est accordé aux |
Art. 19.§ 1er. A partir du 1er janvier 2007, il est accordé aux |
ouvriers ayant une ancienneté de 15 ans au moins dans la même | ouvriers ayant une ancienneté de 15 ans au moins dans la même |
entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année | entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année |
calendrier. | calendrier. |
§ 2. Sous les même conditions, un jour d'absence rémunéré | § 2. Sous les même conditions, un jour d'absence rémunéré |
complémentaire (deuxième jour) est octroyé, dans le courant de chaque | complémentaire (deuxième jour) est octroyé, dans le courant de chaque |
année calendrier aux ouvriers qui ont au moins 20 ans d'ancienneté | année calendrier aux ouvriers qui ont au moins 20 ans d'ancienneté |
dans la même entreprise. | dans la même entreprise. |
§ 3. L'employeur peut récupérer le coût auprès du "Fonds social pour | § 3. L'employeur peut récupérer le coût auprès du "Fonds social pour |
les entreprises de chiffons" moyennant production des pièces | les entreprises de chiffons" moyennant production des pièces |
justificatives nécessaires. Le coût précité récupérable est composé du | justificatives nécessaires. Le coût précité récupérable est composé du |
salaire brut pour ce jour d'absence, majoré forfaitairement de 50 p.c. | salaire brut pour ce jour d'absence, majoré forfaitairement de 50 p.c. |
de charges sociales patronales (sur le salaire coefficient 1,00). | de charges sociales patronales (sur le salaire coefficient 1,00). |
§ 4. Les pièces justificatives et les modalités de récupération sont | § 4. Les pièces justificatives et les modalités de récupération sont |
fixées par décision du conseil d'administration du fonds. | fixées par décision du conseil d'administration du fonds. |
I. Dispositions communes | I. Dispositions communes |
Art. 20.Les allocations visées aux articles 6 à 12 sont payées par le |
Art. 20.Les allocations visées aux articles 6 à 12 sont payées par le |
fonds. | fonds. |
Art. 21.Le conseil d'administration détermine les modalités de |
Art. 21.Le conseil d'administration détermine les modalités de |
paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas, le | paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas, le |
paiement des allocations ne peut dépendre des versements des | paiement des allocations ne peut dépendre des versements des |
cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. | cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds. |
Art. 22.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le |
Art. 22.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le |
fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur | fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur |
proposition du conseil d'administration, par convention collective de | proposition du conseil d'administration, par convention collective de |
travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la | travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la |
récupération de chiffons, rendue obligatoire par arrêté royal. | récupération de chiffons, rendue obligatoire par arrêté royal. |
CHAPITRE IV. - Gestion | CHAPITRE IV. - Gestion |
Art. 23.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration |
Art. 23.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration |
composé paritairement de représentants des organisations | composé paritairement de représentants des organisations |
représentatives des employeurs et des travailleurs. | représentatives des employeurs et des travailleurs. |
§ 2. Ce conseil d'administration est composé de huit membres, soit | § 2. Ce conseil d'administration est composé de huit membres, soit |
quatre représentants des employeurs et quatre représentants des | quatre représentants des employeurs et quatre représentants des |
travailleurs. | travailleurs. |
§ 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la | § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, sur | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, sur |
proposition des organisations représentées. | proposition des organisations représentées. |
Art. 24.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses |
Art. 24.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses |
membres un président et deux vice-présidents. | membres un président et deux vice-présidents. |
La présidence est toujours assurée par les représentants des | La présidence est toujours assurée par les représentants des |
employeurs. | employeurs. |
Les deux vice-présidents appartiennent toujours au groupe des | Les deux vice-présidents appartiennent toujours au groupe des |
travailleurs. | travailleurs. |
Art. 25.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
Art. 25.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son |
président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de | président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de |
convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois | convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois |
que l'exigent deux membres au moins du conseil. | que l'exigent deux membres au moins du conseil. |
La convocation mentionne l'ordre du jour. | La convocation mentionne l'ordre du jour. |
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le | Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le |
conseil d'administration et signés par le président de la séance. | conseil d'administration et signés par le président de la séance. |
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou | Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de | Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de |
chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, | chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, |
le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. | le ou les membres les moins âgés s'abstiennent. |
Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les | Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les |
questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la | questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la |
moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et | moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et |
d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des | d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des |
employeurs. | employeurs. |
Les décisions sont prises à la majorité des votants. | Les décisions sont prises à la majorité des votants. |
Art. 26.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
Art. 26.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds |
et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon | et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon |
fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la | fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la |
gestion et la direction du fonds. | gestion et la direction du fonds. |
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la | Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la |
poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur | poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur |
délégué à cette fin. | délégué à cette fin. |
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un | Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un |
ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. | ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. |
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil | Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil |
d'administration a donné des délégations spéciales, les signatures | d'administration a donné des délégations spéciales, les signatures |
conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et | conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et |
deux du côté des employeurs) sont exigées. | deux du côté des employeurs) sont exigées. |
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur | La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur |
mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à | mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à |
leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. | leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. |
CHAPITRE V. - Financement | CHAPITRE V. - Financement |
Art. 27.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs |
Art. 27.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs |
visés à l'article 5. | visés à l'article 5. |
Art. 28.La cotisation des employeurs est fixée à 1,50 p.c. des |
Art. 28.La cotisation des employeurs est fixée à 1,50 p.c. des |
salaires bruts des ouvriers à partir du 1er juillet 2005. | salaires bruts des ouvriers à partir du 1er juillet 2005. |
Art. 29.Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil |
Art. 29.Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil |
d'administration qui en fixe également le mode de perception et de | d'administration qui en fixe également le mode de perception et de |
répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une | répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une |
convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par | convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par |
arrêté royal. | arrêté royal. |
Art. 30.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés |
Art. 30.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés |
par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article | par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article |
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence. | d'existence. |
De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au | De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au |
fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil | fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
CHAPITRE VI. - Budget, comptes | CHAPITRE VI. - Budget, comptes |
Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un |
budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la | budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la |
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. | Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. |
Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. |
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable | Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable |
désignés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de | désignés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de |
chiffons, font annuellement chacun un rapport écrit concernant | chiffons, font annuellement chacun un rapport écrit concernant |
l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. | l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue. |
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés | Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés |
ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission | ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission |
paritaire pour la récupération de chiffons, au plus tard pendant le | paritaire pour la récupération de chiffons, au plus tard pendant le |
mois de juin. | mois de juin. |
CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation | CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation |
Art. 34.La dissolution du fonds peut avoir lieu dans les |
Art. 34.La dissolution du fonds peut avoir lieu dans les |
circonstances prévues à l'article 2 de la convention collective de | circonstances prévues à l'article 2 de la convention collective de |
travail instituant ce fonds ou à tout moment sur décision unanime de | travail instituant ce fonds ou à tout moment sur décision unanime de |
la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. | la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons. |
Art. 35.Au moment de sa liquidation, l'actif du fonds reçoit la |
Art. 35.Au moment de sa liquidation, l'actif du fonds reçoit la |
destination suivante : | destination suivante : |
les ouvriers visés à l'article 5 reçoivent, à partir de la date de la | les ouvriers visés à l'article 5 reçoivent, à partir de la date de la |
mise en liquidation du fonds et jusqu'à l'épuisement total de l'actif, | mise en liquidation du fonds et jusqu'à l'épuisement total de l'actif, |
les allocations de chômage prévues par les articles 6, 8, 9 et 18. | les allocations de chômage prévues par les articles 6, 8, 9 et 18. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |