Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 et 2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 et 2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités | par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités |
d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans | d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans |
dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 | dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 |
et 2014 (1) | et 2014 (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 20 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités | par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités |
d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans | d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans |
dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 | dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 |
et 2014. | et 2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
Convention collective de travail du 20 mars 2012 | Convention collective de travail du 20 mars 2012 |
Fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension | Fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension |
conventionnelle à 58 ans dans les entreprises flamandes de travail | conventionnelle à 58 ans dans les entreprises flamandes de travail |
adapté pour les années 2013 et 2014 (Convention enregistrée le 24 | adapté pour les années 2013 et 2014 (Convention enregistrée le 24 |
septembre 2012 sous le numéro 111217/CO/327.01) | septembre 2012 sous le numéro 111217/CO/327.01) |
CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.Les parties signataires conviennent d'instaurer une |
Article 1er.Les parties signataires conviennent d'instaurer une |
indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, | indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, |
conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue le | conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue le |
19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue | 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue |
obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime | obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime |
d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement. | cas de licenciement. |
CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la | employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la |
Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
par la Communauté flamande et agréées par le "Vlaams | par la Communauté flamande et agréées par le "Vlaams |
subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" ainsi qu'aux | subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" ainsi qu'aux |
travailleurs qu'ils occupent. | travailleurs qu'ils occupent. |
Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, |
tant masculins que féminins. | tant masculins que féminins. |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
à tous les travailleurs qui répondent à la législation en la matière | à tous les travailleurs qui répondent à la législation en la matière |
et plus spécifiquement aux conditions en vigueur, prévues dans | et plus spécifiquement aux conditions en vigueur, prévues dans |
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge |
du 8 juin 2007), pour autant qu'ils puissent bénéficier d'allocations | du 8 juin 2007), pour autant qu'ils puissent bénéficier d'allocations |
de chômage et qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues au § 2. | de chômage et qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues au § 2. |
§ 2. Le règlement visé à l'article 3, § 1er n'est valable que pour les | § 2. Le règlement visé à l'article 3, § 1er n'est valable que pour les |
travailleurs qui atteignent ou ont atteint l'âge de 58 ans au cours de | travailleurs qui atteignent ou ont atteint l'âge de 58 ans au cours de |
la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus et qui sont | la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus et qui sont |
licenciés par leur employeur avant le 1er janvier 2015. | licenciés par leur employeur avant le 1er janvier 2015. |
§ 3. Préalablement à la demande et lors du commencement du délai de | § 3. Préalablement à la demande et lors du commencement du délai de |
préavis, le travailleur doit pouvoir justifier d'une ancienneté de 10 | préavis, le travailleur doit pouvoir justifier d'une ancienneté de 10 |
ans dans l'entreprise demanderesse. Une exception est faite pour ceux | ans dans l'entreprise demanderesse. Une exception est faite pour ceux |
qui se trouvent dans un atelier protégé suite à la fermeture, la | qui se trouvent dans un atelier protégé suite à la fermeture, la |
restructuration ou la liquidation d'un autre atelier protégé. | restructuration ou la liquidation d'un autre atelier protégé. |
§ 4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas | § 4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux travailleurs licenciés pour motif grave. | aux travailleurs licenciés pour motif grave. |
CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire octroyée au travailleur |
Art. 4.L'indemnité complémentaire octroyée au travailleur |
prépensionné est égale à l'indemnité prévue à la convention collective | prépensionné est égale à l'indemnité prévue à la convention collective |
de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail. | de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail. |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
de l'indice des prix à la consommation selon les modalités | de l'indice des prix à la consommation selon les modalités |
d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux | d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux |
dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août | dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août |
1971). | 1971). |
Le montant est revu annuellement selon le coefficient de réévaluation | Le montant est revu annuellement selon le coefficient de réévaluation |
fixé par le Conseil national du travail. | fixé par le Conseil national du travail. |
CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur | CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur |
Art. 6.Le prépensionné est obligé d'informer l'employeur de toutes |
Art. 6.Le prépensionné est obligé d'informer l'employeur de toutes |
les données pouvant influencer son statut de prépensionné. | les données pouvant influencer son statut de prépensionné. |
CHAPITRE V. - Divers | CHAPITRE V. - Divers |
Art. 7.Lors du passage d'un système de crédit-temps, de diminution de |
Art. 7.Lors du passage d'un système de crédit-temps, de diminution de |
carrière et/ou de prépension à temps partiel à la prépension à temps | carrière et/ou de prépension à temps partiel à la prépension à temps |
plein, le montant de l'indemnité complémentaire sera calculé sur la | plein, le montant de l'indemnité complémentaire sera calculé sur la |
base d'un salaire de référence à temps plein. | base d'un salaire de référence à temps plein. |
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente |
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente |
convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de | convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de |
la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil | la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil |
national du travail, ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires | national du travail, ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires |
qui s'y appliquent. | qui s'y appliquent. |
Art. 9.Les dispositions concernant "la reprise du travail suite à un |
Art. 9.Les dispositions concernant "la reprise du travail suite à un |
licenciement" contenues dans la convention collective de travail n° | licenciement" contenues dans la convention collective de travail n° |
17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national du travail sont | 17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national du travail sont |
d'application. | d'application. |
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter |
préjudice aux conventions en vigueur dans l'entreprise et qui seraient | préjudice aux conventions en vigueur dans l'entreprise et qui seraient |
plus favorables pour le travailleur. | plus favorables pour le travailleur. |
CHAPITRE VI. - Durée de la convention | CHAPITRE VI. - Durée de la convention |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2014. | le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |