| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 et 2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 et 2014 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la | collective de travail du 20 mars 2012, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités | par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités |
| d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans | d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans |
| dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 | dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 |
| et 2014 (1) | et 2014 (1) |
| ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de |
| travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la | travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la |
| Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou | Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou |
| subsidiés par la Communauté flamande; | subsidiés par la Communauté flamande; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 20 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 20 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités | par la Communauté flamande, relative à la fixation des modalités |
| d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans | d'instauration d'un système de prépension conventionnelle à 58 ans |
| dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 | dans les entreprises flamandes de travail adapté pour les années 2013 |
| et 2014. | et 2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013. | Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013. |
| ALBERT | ALBERT |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande | par la Communauté flamande |
| Convention collective de travail du 20 mars 2012 | Convention collective de travail du 20 mars 2012 |
| Fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension | Fixation des modalités d'instauration d'un système de prépension |
| conventionnelle à 58 ans dans les entreprises flamandes de travail | conventionnelle à 58 ans dans les entreprises flamandes de travail |
| adapté pour les années 2013 et 2014 (Convention enregistrée le 24 | adapté pour les années 2013 et 2014 (Convention enregistrée le 24 |
| septembre 2012 sous le numéro 111217/CO/327.01) | septembre 2012 sous le numéro 111217/CO/327.01) |
| CHAPITRE Ier. - Objet | CHAPITRE Ier. - Objet |
Article 1er.Les parties signataires conviennent d'instaurer une |
Article 1er.Les parties signataires conviennent d'instaurer une |
| indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, | indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés, |
| conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue le | conformément à la convention collective de travail n° 17, conclue le |
| 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue | 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, rendue |
| obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime | obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, instituant un régime |
| d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en | d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en |
| cas de licenciement. | cas de licenciement. |
| CHAPITRE II. - Champ d'application | CHAPITRE II. - Champ d'application |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la | employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la |
| Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté | Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté |
| subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission | subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission |
| communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés | communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés |
| par la Communauté flamande et agréées par le "Vlaams | par la Communauté flamande et agréées par le "Vlaams |
| subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" ainsi qu'aux | subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie" ainsi qu'aux |
| travailleurs qu'ils occupent. | travailleurs qu'ils occupent. |
| Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, | Par "travailleurs", on entend : les travailleurs ouvriers et employés, |
| tant masculins que féminins. | tant masculins que féminins. |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique |
| à tous les travailleurs qui répondent à la législation en la matière | à tous les travailleurs qui répondent à la législation en la matière |
| et plus spécifiquement aux conditions en vigueur, prévues dans | et plus spécifiquement aux conditions en vigueur, prévues dans |
| l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans | l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans |
| le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge | le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge |
| du 8 juin 2007), pour autant qu'ils puissent bénéficier d'allocations | du 8 juin 2007), pour autant qu'ils puissent bénéficier d'allocations |
| de chômage et qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues au § 2. | de chômage et qu'ils remplissent les conditions d'âge prévues au § 2. |
| § 2. Le règlement visé à l'article 3, § 1er n'est valable que pour les | § 2. Le règlement visé à l'article 3, § 1er n'est valable que pour les |
| travailleurs qui atteignent ou ont atteint l'âge de 58 ans au cours de | travailleurs qui atteignent ou ont atteint l'âge de 58 ans au cours de |
| la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus et qui sont | la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus et qui sont |
| licenciés par leur employeur avant le 1er janvier 2015. | licenciés par leur employeur avant le 1er janvier 2015. |
| § 3. Préalablement à la demande et lors du commencement du délai de | § 3. Préalablement à la demande et lors du commencement du délai de |
| préavis, le travailleur doit pouvoir justifier d'une ancienneté de 10 | préavis, le travailleur doit pouvoir justifier d'une ancienneté de 10 |
| ans dans l'entreprise demanderesse. Une exception est faite pour ceux | ans dans l'entreprise demanderesse. Une exception est faite pour ceux |
| qui se trouvent dans un atelier protégé suite à la fermeture, la | qui se trouvent dans un atelier protégé suite à la fermeture, la |
| restructuration ou la liquidation d'un autre atelier protégé. | restructuration ou la liquidation d'un autre atelier protégé. |
| § 4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas | § 4. La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
| aux travailleurs licenciés pour motif grave. | aux travailleurs licenciés pour motif grave. |
| CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Montant de l'indemnité complémentaire |
Art. 4.L'indemnité complémentaire octroyée au travailleur |
Art. 4.L'indemnité complémentaire octroyée au travailleur |
| prépensionné est égale à l'indemnité prévue à la convention collective | prépensionné est égale à l'indemnité prévue à la convention collective |
| de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail. | de travail n° 17, conclue au Conseil national du travail. |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution |
| de l'indice des prix à la consommation selon les modalités | de l'indice des prix à la consommation selon les modalités |
| d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux | d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux |
| dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août | dispositions de la loi du 2 août 1971 (Moniteur belge du 20 août |
| 1971). | 1971). |
| Le montant est revu annuellement selon le coefficient de réévaluation | Le montant est revu annuellement selon le coefficient de réévaluation |
| fixé par le Conseil national du travail. | fixé par le Conseil national du travail. |
| CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur | CHAPITRE IV. - Obligations du travailleur |
Art. 6.Le prépensionné est obligé d'informer l'employeur de toutes |
Art. 6.Le prépensionné est obligé d'informer l'employeur de toutes |
| les données pouvant influencer son statut de prépensionné. | les données pouvant influencer son statut de prépensionné. |
| CHAPITRE V. - Divers | CHAPITRE V. - Divers |
Art. 7.Lors du passage d'un système de crédit-temps, de diminution de |
Art. 7.Lors du passage d'un système de crédit-temps, de diminution de |
| carrière et/ou de prépension à temps partiel à la prépension à temps | carrière et/ou de prépension à temps partiel à la prépension à temps |
| plein, le montant de l'indemnité complémentaire sera calculé sur la | plein, le montant de l'indemnité complémentaire sera calculé sur la |
| base d'un salaire de référence à temps plein. | base d'un salaire de référence à temps plein. |
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente |
Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la présente |
| convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de | convention collective de travail, il est renvoyé aux dispositions de |
| la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil | la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil |
| national du travail, ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires | national du travail, ainsi qu'à toutes les dispositions réglementaires |
| qui s'y appliquent. | qui s'y appliquent. |
Art. 9.Les dispositions concernant "la reprise du travail suite à un |
Art. 9.Les dispositions concernant "la reprise du travail suite à un |
| licenciement" contenues dans la convention collective de travail n° | licenciement" contenues dans la convention collective de travail n° |
| 17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national du travail sont | 17tricies du 19 décembre 2006 du Conseil national du travail sont |
| d'application. | d'application. |
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter |
Art. 10.La présente convention collective de travail ne peut porter |
| préjudice aux conventions en vigueur dans l'entreprise et qui seraient | préjudice aux conventions en vigueur dans l'entreprise et qui seraient |
| plus favorables pour le travailleur. | plus favorables pour le travailleur. |
| CHAPITRE VI. - Durée de la convention | CHAPITRE VI. - Durée de la convention |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2014. | le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2014. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013. |
| La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
| Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |