Arrêté royal concernant la manière dont la légalisation est effectuée et les refus possibles de légalisation | Arrêté royal concernant la manière dont la légalisation est effectuée et les refus possibles de légalisation |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET | SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET |
COOPERATION AU DEVELOPPEMENT | COOPERATION AU DEVELOPPEMENT |
8 MARS 2020. - Arrêté royal concernant la manière dont la légalisation | 8 MARS 2020. - Arrêté royal concernant la manière dont la légalisation |
est effectuée et les refus possibles de légalisation | est effectuée et les refus possibles de légalisation |
RAPPORT AU ROI | RAPPORT AU ROI |
Sire, | Sire, |
J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal remplaçant | J'ai l'honneur de vous présenter un projet d'arrêté royal remplaçant |
l'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à la légalisation de | l'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à la légalisation de |
décisions judiciaires ou actes authentiques étrangers. | décisions judiciaires ou actes authentiques étrangers. |
L'article 33 de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire | L'article 33 de la loi du 21 décembre 2013 portant le Code consulaire |
prévoit que les règles relatives aux modalités selon lesquelles la | prévoit que les règles relatives aux modalités selon lesquelles la |
légalisation est effectuée sont fixées par le Roi. | légalisation est effectuée sont fixées par le Roi. |
Force est de constater que le nombre de documents signés | Force est de constater que le nombre de documents signés |
électroniquement dans le monde augmente considérablement. | électroniquement dans le monde augmente considérablement. |
En application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 | En application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 |
supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, | supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, |
la Belgique émet déjà depuis le 1er mai 2018 des apostilles | la Belgique émet déjà depuis le 1er mai 2018 des apostilles |
électroniques via un programme appelé eLegalisation, développé au sein | électroniques via un programme appelé eLegalisation, développé au sein |
du Service public fédéral Affaires étrangères. Il est utilisé aussi | du Service public fédéral Affaires étrangères. Il est utilisé aussi |
bien pour apposer l'apostille électronique, que pour apposer la | bien pour apposer l'apostille électronique, que pour apposer la |
légalisation électronique. | légalisation électronique. |
Le programme eLegalisation a été développé afin d'être utilisé aussi | Le programme eLegalisation a été développé afin d'être utilisé aussi |
dans tous les postes consulaires belges compétents pour effectuer des | dans tous les postes consulaires belges compétents pour effectuer des |
légalisations. Ce programme sera un atout pour les postes consulaires | légalisations. Ce programme sera un atout pour les postes consulaires |
en terme de gestion des légalisations et des enquêtes sur les | en terme de gestion des légalisations et des enquêtes sur les |
documents étrangers en général. | documents étrangers en général. |
Les documents à destination de la Belgique seront légalisés de manière | Les documents à destination de la Belgique seront légalisés de manière |
électronique. | électronique. |
Les documents à destination d'un pays tiers pourront être légalisés de | Les documents à destination d'un pays tiers pourront être légalisés de |
manière électronique ou de manière classique (version papier) selon le | manière électronique ou de manière classique (version papier) selon le |
choix du citoyen. | choix du citoyen. |
Le programme eLegalisation n'a pas pour finalité le traitement de | Le programme eLegalisation n'a pas pour finalité le traitement de |
données à caractère personnel mais sert uniquement d'interface utile | données à caractère personnel mais sert uniquement d'interface utile |
pour la gestion des demandes de légalisation ou d'apostille entre | pour la gestion des demandes de légalisation ou d'apostille entre |
l'usager et le service compétent pour légaliser. | l'usager et le service compétent pour légaliser. |
Vu l'enregistrement des documents apostillés ou légalisés | Vu l'enregistrement des documents apostillés ou légalisés |
électroniquement dans l'application eLegalisation, ce programme | électroniquement dans l'application eLegalisation, ce programme |
constitue un registre des documents apostillés et légalisés. En raison | constitue un registre des documents apostillés et légalisés. En raison |
du caractère sensible des données ainsi enregistrées (documents à | du caractère sensible des données ainsi enregistrées (documents à |
caractère privé ou commercial), il est nécessaire de régler | caractère privé ou commercial), il est nécessaire de régler |
l'utilisation de l'application dans le cadre de la mission de | l'utilisation de l'application dans le cadre de la mission de |
légalisation du SPF Affaires étrangères. | légalisation du SPF Affaires étrangères. |
En outre, les services et personnes habilitées à légaliser agissent | En outre, les services et personnes habilitées à légaliser agissent |
uniquement sur demande, initiée par les personnes morales ou physiques | uniquement sur demande, initiée par les personnes morales ou physiques |
intéressées par la légalisation de leurs documents pour leur usage à | intéressées par la légalisation de leurs documents pour leur usage à |
l'étranger ou en Belgique . Dès lors, par la demande de légalisation | l'étranger ou en Belgique . Dès lors, par la demande de légalisation |
ou d'apostille, les personnes habilitées à légaliser se voient | ou d'apostille, les personnes habilitées à légaliser se voient |
autorisées à prendre connaissance des éléments nécessaires à la | autorisées à prendre connaissance des éléments nécessaires à la |
vérification formelle de ces documents en vue de leur légalisation. | vérification formelle de ces documents en vue de leur légalisation. |
Le système informatique stockera les données des légalisations et | Le système informatique stockera les données des légalisations et |
apostille pour une période de 75 ans. | apostille pour une période de 75 ans. |
La possibilité, pour l'usager en possession des données (numéro de | La possibilité, pour l'usager en possession des données (numéro de |
contrôle et date) de la légalisation ou de l'apostille, d'obtenir le | contrôle et date) de la légalisation ou de l'apostille, d'obtenir le |
document électronique légalisé et apostillé, est limitée à 10 ans. | document électronique légalisé et apostillé, est limitée à 10 ans. |
La loi du 3 juillet 2019 portant modification de la loi du 21 décembre | La loi du 3 juillet 2019 portant modification de la loi du 21 décembre |
2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 | 2013 portant le Code consulaire et de la loi du 10 février 2015 |
relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel | relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel |
nécessaires aux passeports et titres de voyage belges a modifié | nécessaires aux passeports et titres de voyage belges a modifié |
l'article 33 du Code consulaire, qui stipule désormais que "le chef | l'article 33 du Code consulaire, qui stipule désormais que "le chef |
d'un poste consulaire de carrière peut légaliser des décisions | d'un poste consulaire de carrière peut légaliser des décisions |
judiciaires étrangères ou des actes authentiques étrangers | judiciaires étrangères ou des actes authentiques étrangers |
conformément à l'article 30 du Code de droit international privé". Une | conformément à l'article 30 du Code de droit international privé". Une |
légalisation ne sera plus effectuée systématiquement. | légalisation ne sera plus effectuée systématiquement. |
A côté des motifs habituels de refus de légalisation; comme la | A côté des motifs habituels de refus de légalisation; comme la |
signature n'est pas celle du fonctionnaire compétent, le signataire | signature n'est pas celle du fonctionnaire compétent, le signataire |
n'est pas compétent, le cachet ou le timbre est faux ou falsifié ou | n'est pas compétent, le cachet ou le timbre est faux ou falsifié ou |
inhabituel, la traduction est manquante, ou le contenu est contraire à | inhabituel, la traduction est manquante, ou le contenu est contraire à |
l'ordre public belge, la possibilité existe donc ici de refuser la | l'ordre public belge, la possibilité existe donc ici de refuser la |
légalisation d'un document sur base des résultats de l'enquête sur le | légalisation d'un document sur base des résultats de l'enquête sur le |
contenu du document. | contenu du document. |
L'enquête sur le contenu du document est prévue dans l'article 34 du | L'enquête sur le contenu du document est prévue dans l'article 34 du |
même code. La procédure pour une enquête sur le contenu du document | même code. La procédure pour une enquête sur le contenu du document |
est prévue dans la Circulaire du 14 janvier 2015 relative à la | est prévue dans la Circulaire du 14 janvier 2015 relative à la |
légalisation et à l'examen des documents étrangers, complétée par la | légalisation et à l'examen des documents étrangers, complétée par la |
Circulaire du 29 novembre 2018, et elle reste inchangée. | Circulaire du 29 novembre 2018, et elle reste inchangée. |
Evidemment, un refus de légalisation doit toujours être dûment | Evidemment, un refus de légalisation doit toujours être dûment |
justifié. | justifié. |
Examen des articles | Examen des articles |
Les articles 1 jusqu'à 4 déterminent la formule de la légalisation et | Les articles 1 jusqu'à 4 déterminent la formule de la légalisation et |
l'accès à l'application. | l'accès à l'application. |
Les articles 5 et 6 déterminent la façon d'indiquer les remarques et | Les articles 5 et 6 déterminent la façon d'indiquer les remarques et |
un refus de légalisation éventuel. | un refus de légalisation éventuel. |
J'ai l'honneur d'être, | J'ai l'honneur d'être, |
Sire, | Sire, |
de Votre Majesté | de Votre Majesté |
le très respectueux et très fidèle serviteur, | le très respectueux et très fidèle serviteur, |
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, | Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, |
Ph. GOFFIN | Ph. GOFFIN |
8 MARS 2020. - Arrêté royal concernant la manière dont la légalisation | 8 MARS 2020. - Arrêté royal concernant la manière dont la légalisation |
est effectuée et les refus possibles de légalisation | est effectuée et les refus possibles de légalisation |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 6, paragraphe 1, c) et e) du règlement (UE) 2016/679 du | Vu l'article 6, paragraphe 1, c) et e) du règlement (UE) 2016/679 du |
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la | Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la |
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données | protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données |
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et | à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et |
abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection | abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection |
des données) ; | des données) ; |
Vu les articles 37 et 107 alinéa 2 de la Constitution; | Vu les articles 37 et 107 alinéa 2 de la Constitution; |
Vu l'article 30, § 3 du Code du droit international privé; | Vu l'article 30, § 3 du Code du droit international privé; |
Vu les articles 5, 33 et 34 du Code consulaire; | Vu les articles 5, 33 et 34 du Code consulaire; |
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à la légalisation de | Vu l'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à la légalisation de |
décisions judiciaires ou actes authentiques étrangers, modifié par | décisions judiciaires ou actes authentiques étrangers, modifié par |
l'arrêté royal du 19 avril 2014; | l'arrêté royal du 19 avril 2014; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 27 novembre 2019; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 27 novembre 2019; |
Vu l'avis 66.888/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2020 en | Vu l'avis 66.888/4 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2020 en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.La formule de légalisation est apposée sur la décision |
Article 1er.La formule de légalisation est apposée sur la décision |
judiciaire étrangère ou l'acte authentique étranger soumis pour | judiciaire étrangère ou l'acte authentique étranger soumis pour |
légalisation conformément au modèle annexé au présent arrêté par le | légalisation conformément au modèle annexé au présent arrêté par le |
chef de poste consulaire de carrière accrédité dans l'Etat où la | chef de poste consulaire de carrière accrédité dans l'Etat où la |
décision ou l'acte a été rendue ou établi, ou par le fonctionnaire | décision ou l'acte a été rendue ou établi, ou par le fonctionnaire |
consulaire qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, ou par | consulaire qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, ou par |
le chef de poste consulaire honoraire mandaté par le Ministre et | le chef de poste consulaire honoraire mandaté par le Ministre et |
accrédité dans l'Etat où la décision ou l'acte a été rendue ou établi, | accrédité dans l'Etat où la décision ou l'acte a été rendue ou établi, |
ou à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères. | ou à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères. |
Art. 2.La formule de légalisation est apposée de manière électronique |
Art. 2.La formule de légalisation est apposée de manière électronique |
ou au moyen d'une vignette autocollante imprimée sur le document | ou au moyen d'une vignette autocollante imprimée sur le document |
présenté. | présenté. |
Art. 3.L'apposition de la légalisation et de l'apostille, prévue par |
Art. 3.L'apposition de la légalisation et de l'apostille, prévue par |
la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la | la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la |
légalisation des actes publics étrangers, est réalisée au moyen d'un | légalisation des actes publics étrangers, est réalisée au moyen d'un |
système informatique (eLegalisation). | système informatique (eLegalisation). |
Sur demande de la partie concernée, le document est introduit dans le | Sur demande de la partie concernée, le document est introduit dans le |
système en vue d'y apposer une légalisation ou une apostille. Le | système en vue d'y apposer une légalisation ou une apostille. Le |
document légalisé est délivré directement au demandeur soit sur papier | document légalisé est délivré directement au demandeur soit sur papier |
soit de manière électronique via le système. Le document apostillé est | soit de manière électronique via le système. Le document apostillé est |
délivré directement au demandeur de manière électronique via le | délivré directement au demandeur de manière électronique via le |
système. | système. |
Les données des légalisations et des apostilles sont stockées dans le | Les données des légalisations et des apostilles sont stockées dans le |
système électronique, et ce pour une durée de 75 ans. | système électronique, et ce pour une durée de 75 ans. |
L'accès au document stocké électroniquement et à l'apostille ou | L'accès au document stocké électroniquement et à l'apostille ou |
légalisation électronique y apposée, est garanti pour la partie | légalisation électronique y apposée, est garanti pour la partie |
concernée pendant une durée de 10 ans à dater de la délivrance de | concernée pendant une durée de 10 ans à dater de la délivrance de |
l'apostille ou de la légalisation. | l'apostille ou de la légalisation. |
Art. 4.Le responsable du service « Légalisation et lutte contre la |
Art. 4.Le responsable du service « Légalisation et lutte contre la |
fraude documentaire » du SPF Affaires étrangères, ou la personne qu'il | fraude documentaire » du SPF Affaires étrangères, ou la personne qu'il |
a habilitée, détermine quelles personnes sont autorisées à utiliser ce | a habilitée, détermine quelles personnes sont autorisées à utiliser ce |
système électronique au sein du SPF Affaires étrangères et dans les | système électronique au sein du SPF Affaires étrangères et dans les |
postes consulaires belges à l'étranger en vue de la réalisation de la | postes consulaires belges à l'étranger en vue de la réalisation de la |
légalisation dans le cadre de leurs attributions. | légalisation dans le cadre de leurs attributions. |
Cette autorisation est accordée tant que la légalisation fait partie | Cette autorisation est accordée tant que la légalisation fait partie |
de leur fonction. | de leur fonction. |
Art. 5.Lorsque le Ministre des Affaires étrangères, le chef d'un |
Art. 5.Lorsque le Ministre des Affaires étrangères, le chef d'un |
poste consulaire de carrière ou le fonctionnaire consulaire qui le | poste consulaire de carrière ou le fonctionnaire consulaire qui le |
remplace, ou le chef d'un poste consulaire honoraire mandaté par le | remplace, ou le chef d'un poste consulaire honoraire mandaté par le |
Ministre, qui légalise une décision judiciaire étrangère ou un acte | Ministre, qui légalise une décision judiciaire étrangère ou un acte |
authentique étranger, constate un problème prima facie au niveau de | authentique étranger, constate un problème prima facie au niveau de |
cette décision judiciaire étrangère ou de cet acte authentique | cette décision judiciaire étrangère ou de cet acte authentique |
étranger, mais que toutes les conditions sont satisfaites pour la | étranger, mais que toutes les conditions sont satisfaites pour la |
légalisation, il peut légaliser la décision judiciaire étrangère ou | légalisation, il peut légaliser la décision judiciaire étrangère ou |
l'acte authentique étranger et peut mentionner des remarques sur une | l'acte authentique étranger et peut mentionner des remarques sur une |
feuille annexée au document. | feuille annexée au document. |
S'il s'agit d'une légalisation électronique, la feuille avec les | S'il s'agit d'une légalisation électronique, la feuille avec les |
remarques prima facie est jointe à l'image du document dans le | remarques prima facie est jointe à l'image du document dans le |
registre électronique des légalisations. | registre électronique des légalisations. |
Art. 6.Le Ministre des Affaires étrangères, le chef d'un poste |
Art. 6.Le Ministre des Affaires étrangères, le chef d'un poste |
consulaire de carrière ou le fonctionnaire consulaire qui le remplace, | consulaire de carrière ou le fonctionnaire consulaire qui le remplace, |
ou le chef d'un poste consulaire honoraire mandaté par le Ministre, | ou le chef d'un poste consulaire honoraire mandaté par le Ministre, |
peut refuser la légalisation d'une décision judiciaire étrangère ou | peut refuser la légalisation d'une décision judiciaire étrangère ou |
d'un acte authentique étranger sur base du résultat de l'enquête menée | d'un acte authentique étranger sur base du résultat de l'enquête menée |
en application de l'article 34 du code consulaire. Il motive son refus | en application de l'article 34 du code consulaire. Il motive son refus |
et mentionne les voies de recours possibles. | et mentionne les voies de recours possibles. |
Art. 7.L'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à la légalisation de |
Art. 7.L'arrêté royal du 12 juillet 2006 relatif à la légalisation de |
décisions judiciaires ou actes authentiques étrangers, modifié par | décisions judiciaires ou actes authentiques étrangers, modifié par |
l'arrêté royal du 19 avril 2014, est abrogé. | l'arrêté royal du 19 avril 2014, est abrogé. |
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses |
Art. 8.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2020. | Donné à Bruxelles, le 8 mars 2020. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, | Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, |
Ph. GOFFIN | Ph. GOFFIN |
Annexe à l'arrêté royal du 8 mars 2020 concernant la manière dont la | Annexe à l'arrêté royal du 8 mars 2020 concernant la manière dont la |
légalisation est effectuée. | légalisation est effectuée. |
Formule de légalisation: | Formule de légalisation: |
Vu pour légalisation de la signature de : | Vu pour légalisation de la signature de : |
(nom de la personne dont la signature est légalisée) | (nom de la personne dont la signature est légalisée) |
Sous le n° : | Sous le n° : |
Lieu, date : | Lieu, date : |
Signature et sceau de celui qui légalise. | Signature et sceau de celui qui légalise. |
Cette légalisation ne garantit pas l'authenticité du contenu du | Cette légalisation ne garantit pas l'authenticité du contenu du |
document. | document. |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 mars 2020 concernant la | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 mars 2020 concernant la |
manière dont la légalisation est effectuée. | manière dont la légalisation est effectuée. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, | Le Ministre des Affaires étrangères et de la Défense, |
Ph. GOFFIN | Ph. GOFFIN |