Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés" et fixant ses statuts | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés" et fixant ses statuts |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 8 octobre 2008, conclue au sein de la | collective de travail du 8 octobre 2008, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour | instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour |
les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins | les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins |
privés" et fixant ses statuts (1) | privés" et fixant ses statuts (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des | Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé; | services de santé; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 8 octobre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 8 octobre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé, | Commission paritaire des établissements et des services de santé, |
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour | instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour |
les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins | les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins |
privés" et fixant ses statuts. | privés" et fixant ses statuts. |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des établissements et des services de santé | Commission paritaire des établissements et des services de santé |
Convention collective de travail du 8 octobre 2008 | Convention collective de travail du 8 octobre 2008 |
Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social | Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social |
pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de | pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de |
soins privés" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 6 | soins privés" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 6 |
novembre 2008 sous le numéro 89470/CO/330) | novembre 2008 sous le numéro 89470/CO/330) |
A. Institution | A. Institution |
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en |
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en |
application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de | application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de |
sécurité d'existence, la Commission paritaire des établissements et | sécurité d'existence, la Commission paritaire des établissements et |
des services de santé institue un fonds de sécurité d'existence, dont | des services de santé institue un fonds de sécurité d'existence, dont |
les statuts sont fixés ci-après. | les statuts sont fixés ci-après. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux travailleurs des : | employeurs et aux travailleurs des : |
- maisons de repos pour personnes âgées; | - maisons de repos pour personnes âgées; |
- maisons de repos et de soins; | - maisons de repos et de soins; |
- résidences-services; | - résidences-services; |
- centres de soins de jour pour personnes âgées; | - centres de soins de jour pour personnes âgées; |
- centres d'accueil de jour pour personnes âgées; | - centres d'accueil de jour pour personnes âgées; |
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des | ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé. | services de santé. |
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé | Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé |
masculin et féminin. | masculin et féminin. |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses |
effets au 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets au 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2008. | 2008. |
Elle est reconduite tacitement, d'année en année, sauf dénonciation | Elle est reconduite tacitement, d'année en année, sauf dénonciation |
par une des parties avant le 30 juin de chaque année. | par une des parties avant le 30 juin de chaque année. |
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, | La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire des établissements et | adressée au président de la Commission paritaire des établissements et |
des services de santé, dont ce dernier transmet une copie à chacune | des services de santé, dont ce dernier transmet une copie à chacune |
des parties contractantes. | des parties contractantes. |
B. Statuts | B. Statuts |
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social | CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2008, il est institué un fonds de |
Art. 4.A partir du 1er janvier 2008, il est institué un fonds de |
sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les homes pour | sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les homes pour |
personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés", dont le | personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés", dont le |
siège est établi dans les locaux du AFOSOC - quai de Commerce 48, à | siège est établi dans les locaux du AFOSOC - quai de Commerce 48, à |
1000 Bruxelles. | 1000 Bruxelles. |
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité | Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité |
de gestion, prévu à l'article 12. | de gestion, prévu à l'article 12. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 5.Le fonds assure la promotion et le financement des initiatives |
Art. 5.Le fonds assure la promotion et le financement des initiatives |
en matière de recherche, d'emploi et de formation, en faveur des | en matière de recherche, d'emploi et de formation, en faveur des |
groupes à risque qui pourraient être ou qui sont embauchés dans le | groupes à risque qui pourraient être ou qui sont embauchés dans le |
secteur. Il a également pour mission d'aider à financer les coûts pour | secteur. Il a également pour mission d'aider à financer les coûts pour |
l'instauration d'une classification des fonctions, ainsi que tous les | l'instauration d'une classification des fonctions, ainsi que tous les |
travaux nécessaires à cet effet. | travaux nécessaires à cet effet. |
Le fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter | Le fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter |
aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations | aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations |
perçues à cet effet par l'Office national de Sécurité sociale. | perçues à cet effet par l'Office national de Sécurité sociale. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations |
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations |
versées par les employeurs qui ressortissent au champ d'application de | versées par les employeurs qui ressortissent au champ d'application de |
la présente convention collective de travail, ainsi que du produit | la présente convention collective de travail, ainsi que du produit |
éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées. | éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées. |
Art. 7.§ 1er. La Commission paritaire des établissements et des |
Art. 7.§ 1er. La Commission paritaire des établissements et des |
services de santé détermine par convention collective de travail les | services de santé détermine par convention collective de travail les |
cotisations des employeurs dues au fonds. | cotisations des employeurs dues au fonds. |
§ 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, | § 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, |
approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants | approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants |
peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée | peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée |
nécessaire. | nécessaire. |
Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office |
nationale de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi | nationale de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi |
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement |
par le comité de gestion prévu à l'article 12. | par le comité de gestion prévu à l'article 12. |
Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux | Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux |
provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre | provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre |
supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le | supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le |
montant est fixé par le comité de gestion précité. | montant est fixé par le comité de gestion précité. |
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages | CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages |
Art. 10.Les travailleurs des établissements visés à l'article 2 ont |
Art. 10.Les travailleurs des établissements visés à l'article 2 ont |
droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les | droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les |
conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, | conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, |
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des | conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé. | services de santé. |
Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être |
Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être |
subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. | subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. |
CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion |
Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se |
Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se |
compose de quatorze membres effectifs-gestionnaires. | compose de quatorze membres effectifs-gestionnaires. |
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission | Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission |
paritaire concernée, pour la moitié sur la présentation des | paritaire concernée, pour la moitié sur la présentation des |
organisations professionnelles des employeurs et pour l'autre moitié | organisations professionnelles des employeurs et pour l'autre moitié |
sur la présentation des organisations de travailleurs. | sur la présentation des organisations de travailleurs. |
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période | Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période |
que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire des | que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé. | établissements et des services de santé. |
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission | Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission |
ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la | ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la |
Commission paritaire des établissements et des services de santé prend | Commission paritaire des établissements et des services de santé prend |
fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. | fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. |
Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son | Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son |
prédécesseur. | prédécesseur. |
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. | Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. |
Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation |
Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation |
personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur | personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur |
responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont | responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont |
reçu. | reçu. |
Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un |
Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un |
vice-président parmi ses membres. | vice-président parmi ses membres. |
Quand le président appartient à l'organisation des travailleurs, le | Quand le président appartient à l'organisation des travailleurs, le |
vice-président appartient à l'organisation des employeurs et | vice-président appartient à l'organisation des employeurs et |
inversement. | inversement. |
Le tour de rôle dans l'octroi de ces fonctions pour l'une ou l'autre | Le tour de rôle dans l'octroi de ces fonctions pour l'une ou l'autre |
organisation susmentionnée se fait chaque année, sauf si le comité de | organisation susmentionnée se fait chaque année, sauf si le comité de |
gestion en décide autrement. | gestion en décide autrement. |
Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus |
Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus |
pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées | pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées |
par la loi ou par les présents statuts. | par la loi ou par les présents statuts. |
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en | Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en |
tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du | tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du |
vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas | vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas |
échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le | échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le |
comité de gestion. | comité de gestion. |
Le comité de gestion a notamment pour mission : | Le comité de gestion a notamment pour mission : |
1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel | 1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel |
du fonds; | du fonds; |
2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires | 2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires |
à l'exécution des présents statuts; | à l'exécution des présents statuts; |
3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité | 3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité |
des recettes annuelles couvrant ces frais; | des recettes annuelles couvrant ces frais; |
4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur | 4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur |
l'exécution de sa mission à la Commission paritaire des établissements | l'exécution de sa mission à la Commission paritaire des établissements |
et des services de santé. | et des services de santé. |
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre |
Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre |
au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant | au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant |
d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du | d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du |
comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations | comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations |
représentées. | représentées. |
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les | Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les |
procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité | procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité |
de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits | de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits |
de ces procès-verbaux sont signés par le président et le | de ces procès-verbaux sont signés par le président et le |
vice-président. | vice-président. |
Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la |
Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la |
moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs | moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs |
que des membres de la délégation des employeurs est présente. | que des membres de la délégation des employeurs est présente. |
Chaque organisation, représentée au sein du comité de gestion, peut se | Chaque organisation, représentée au sein du comité de gestion, peut se |
faire représenter valablement par au maximum une personne qui n'est | faire représenter valablement par au maximum une personne qui n'est |
pas membre de la Commission paritaire des établissements et des | pas membre de la Commission paritaire des établissements et des |
services de santé, en lieu et place d'un membre de cette commission | services de santé, en lieu et place d'un membre de cette commission |
paritaire, pour autant que cette personne ait reçu une procuration au | paritaire, pour autant que cette personne ait reçu une procuration au |
préalable. | préalable. |
Une liste est établie reprenant les noms des personnes qui peuvent | Une liste est établie reprenant les noms des personnes qui peuvent |
entrer en ligne de compte pour utiliser une procuration. Cette liste | entrer en ligne de compte pour utiliser une procuration. Cette liste |
est soumise à l'approbation du comité de gestion. | est soumise à l'approbation du comité de gestion. |
Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à | Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à |
l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions | l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions |
contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le | contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le |
comité de gestion. | comité de gestion. |
CHAPITRE VI. - Contrôle | CHAPITRE VI. - Contrôle |
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire | concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire |
des établissements et des services de santé désigne au moins un | des établissements et des services de santé désigne au moins un |
expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds. | expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds. |
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Commission | Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé. | paritaire des établissements et des services de santé. |
De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des | De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des |
résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge | résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge |
utiles. | utiles. |
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes | CHAPITRE VII. - Bilan et comptes |
Art. 19.Chaque année à partir de 2008, le "bilan et comptes" de |
Art. 19.Chaque année à partir de 2008, le "bilan et comptes" de |
l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et | l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et |
comptes" comportera la période de démarrage depuis 2008. | comptes" comportera la période de démarrage depuis 2008. |
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation |
Art. 20.Le fonds est dissout par la Commission paritaire des |
Art. 20.Le fonds est dissout par la Commission paritaire des |
établissements et des services de santé à la suite d'un préavis | établissements et des services de santé à la suite d'un préavis |
éventuel, comme prévu à l'article 3 | éventuel, comme prévu à l'article 3 |
La commission paritaire précitée décide de la destination des biens et | La commission paritaire précitée décide de la destination des biens et |
des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination | des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination |
doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été | doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été |
institué. | institué. |
La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi | La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi |
les membres du comité de gestion. | les membres du comité de gestion. |
CHAPITRE IX. - Dispositions finales | CHAPITRE IX. - Dispositions finales |
Art. 21.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 21.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein | convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein |
de la Commission paritaire des établissements et des services de | de la Commission paritaire des établissements et des services de |
santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, | santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, |
dénommé "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les | dénommé "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les |
maisons de repos et de soins privés" et fixation de ses statuts, | maisons de repos et de soins privés" et fixation de ses statuts, |
enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85670/CO/330. | enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85670/CO/330. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009. |
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des | La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des |
Chances, | Chances, |
Mme J. MILQUET | Mme J. MILQUET |