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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/03/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés" et fixant ses statuts Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2008, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés" et fixant ses statuts
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 8 octobre 2008, conclue au sein de la collective de travail du 8 octobre 2008, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour
les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins
privés" et fixant ses statuts (1) privés" et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé; services de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 8 octobre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 8 octobre 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé, Commission paritaire des établissements et des services de santé,
instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour
les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins
privés" et fixant ses statuts. privés" et fixant ses statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des établissements et des services de santé Commission paritaire des établissements et des services de santé
Convention collective de travail du 8 octobre 2008 Convention collective de travail du 8 octobre 2008
Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social
pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de pour les homes pour personnes âgées et les maisons de repos et de
soins privés" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 6 soins privés" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 6
novembre 2008 sous le numéro 89470/CO/330) novembre 2008 sous le numéro 89470/CO/330)
A. Institution A. Institution

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en

application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de
sécurité d'existence, la Commission paritaire des établissements et sécurité d'existence, la Commission paritaire des établissements et
des services de santé institue un fonds de sécurité d'existence, dont des services de santé institue un fonds de sécurité d'existence, dont
les statuts sont fixés ci-après. les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux travailleurs des : employeurs et aux travailleurs des :
- maisons de repos pour personnes âgées; - maisons de repos pour personnes âgées;
- maisons de repos et de soins; - maisons de repos et de soins;
- résidences-services; - résidences-services;
- centres de soins de jour pour personnes âgées; - centres de soins de jour pour personnes âgées;
- centres d'accueil de jour pour personnes âgées; - centres d'accueil de jour pour personnes âgées;
ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses

effets au 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets au 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2008. 2008.
Elle est reconduite tacitement, d'année en année, sauf dénonciation Elle est reconduite tacitement, d'année en année, sauf dénonciation
par une des parties avant le 30 juin de chaque année. par une des parties avant le 30 juin de chaque année.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire des établissements et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et
des services de santé, dont ce dernier transmet une copie à chacune des services de santé, dont ce dernier transmet une copie à chacune
des parties contractantes. des parties contractantes.
B. Statuts B. Statuts
CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.A partir du 1er janvier 2008, il est institué un fonds de

Art. 4.A partir du 1er janvier 2008, il est institué un fonds de

sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les homes pour sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les homes pour
personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés", dont le personnes âgées et les maisons de repos et de soins privés", dont le
siège est établi dans les locaux du AFOSOC - quai de Commerce 48, à siège est établi dans les locaux du AFOSOC - quai de Commerce 48, à
1000 Bruxelles. 1000 Bruxelles.
Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité
de gestion, prévu à l'article 12. de gestion, prévu à l'article 12.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds assure la promotion et le financement des initiatives

Art. 5.Le fonds assure la promotion et le financement des initiatives

en matière de recherche, d'emploi et de formation, en faveur des en matière de recherche, d'emploi et de formation, en faveur des
groupes à risque qui pourraient être ou qui sont embauchés dans le groupes à risque qui pourraient être ou qui sont embauchés dans le
secteur. Il a également pour mission d'aider à financer les coûts pour secteur. Il a également pour mission d'aider à financer les coûts pour
l'instauration d'une classification des fonctions, ainsi que tous les l'instauration d'une classification des fonctions, ainsi que tous les
travaux nécessaires à cet effet. travaux nécessaires à cet effet.
Le fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter Le fonds a notamment pour mission de recevoir, de gérer et d'affecter
aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations
perçues à cet effet par l'Office national de Sécurité sociale. perçues à cet effet par l'Office national de Sécurité sociale.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations

versées par les employeurs qui ressortissent au champ d'application de versées par les employeurs qui ressortissent au champ d'application de
la présente convention collective de travail, ainsi que du produit la présente convention collective de travail, ainsi que du produit
éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées. éventuel d'intérêts résultant de ces cotisations capitalisées.

Art. 7.§ 1er. La Commission paritaire des établissements et des

Art. 7.§ 1er. La Commission paritaire des établissements et des

services de santé détermine par convention collective de travail les services de santé détermine par convention collective de travail les
cotisations des employeurs dues au fonds. cotisations des employeurs dues au fonds.
§ 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12, § 2. Par décision du comité de gestion, prévu à l'article 12,
approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants approuvée au sein de la sous-commission paritaire, les montants
peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée peuvent être fixés de façon à assurer une réserve financière jugée
nécessaire. nécessaire.

Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office

Art. 8.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office

nationale de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi nationale de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi
du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement

par le comité de gestion prévu à l'article 12. par le comité de gestion prévu à l'article 12.
Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux Ces frais sont couverts en premier lieu par les intérêts des capitaux
provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre provenant du versement des cotisations et éventuellement à titre
supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le supplémentaire par une retenue sur les cotisations prévues dont le
montant est fixé par le comité de gestion précité. montant est fixé par le comité de gestion précité.
CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages CHAPITRE IV. - Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Art. 10.Les travailleurs des établissements visés à l'article 2 ont

Art. 10.Les travailleurs des établissements visés à l'article 2 ont

droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les
conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail,
conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé. services de santé.

Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être

Art. 11.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être

subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur. subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se

Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se

compose de quatorze membres effectifs-gestionnaires. compose de quatorze membres effectifs-gestionnaires.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la commission
paritaire concernée, pour la moitié sur la présentation des paritaire concernée, pour la moitié sur la présentation des
organisations professionnelles des employeurs et pour l'autre moitié organisations professionnelles des employeurs et pour l'autre moitié
sur la présentation des organisations de travailleurs. sur la présentation des organisations de travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période
que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire des que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire des
établissements et des services de santé. établissements et des services de santé.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission
ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la ou de décès ou lorsque le mandat de celui-ci comme membre de la
Commission paritaire des établissements et des services de santé prend Commission paritaire des établissements et des services de santé prend
fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté. fin ou en raison de sa démission par l'organisation qui l'a présenté.
Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son
prédécesseur. prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables. Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation

Art. 13.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation

personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur
responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont
reçu. reçu.

Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un

Art. 14.Le comité de gestion choisit chaque année un président et un

vice-président parmi ses membres. vice-président parmi ses membres.
Quand le président appartient à l'organisation des travailleurs, le Quand le président appartient à l'organisation des travailleurs, le
vice-président appartient à l'organisation des employeurs et vice-président appartient à l'organisation des employeurs et
inversement. inversement.
Le tour de rôle dans l'octroi de ces fonctions pour l'une ou l'autre Le tour de rôle dans l'octroi de ces fonctions pour l'une ou l'autre
organisation susmentionnée se fait chaque année, sauf si le comité de organisation susmentionnée se fait chaque année, sauf si le comité de
gestion en décide autrement. gestion en décide autrement.

Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus

Art. 15.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus

pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées
par la loi ou par les présents statuts. par la loi ou par les présents statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en
tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du
vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas
échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le
comité de gestion. comité de gestion.
Le comité de gestion a notamment pour mission : Le comité de gestion a notamment pour mission :
1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel 1° de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel
du fonds; du fonds;
2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires 2° d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires
à l'exécution des présents statuts; à l'exécution des présents statuts;
3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité 3° de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité
des recettes annuelles couvrant ces frais; des recettes annuelles couvrant ces frais;
4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur 4° de transmettre chaque année en juin un rapport écrit sur
l'exécution de sa mission à la Commission paritaire des établissements l'exécution de sa mission à la Commission paritaire des établissements
et des services de santé. et des services de santé.

Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre

Art. 16.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre

au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant
d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du
comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations
représentées. représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les
procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire, désigné par le comité
de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits
de ces procès-verbaux sont signés par le président et le de ces procès-verbaux sont signés par le président et le
vice-président. vice-président.

Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la

Art. 17.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la

moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs
que des membres de la délégation des employeurs est présente. que des membres de la délégation des employeurs est présente.
Chaque organisation, représentée au sein du comité de gestion, peut se Chaque organisation, représentée au sein du comité de gestion, peut se
faire représenter valablement par au maximum une personne qui n'est faire représenter valablement par au maximum une personne qui n'est
pas membre de la Commission paritaire des établissements et des pas membre de la Commission paritaire des établissements et des
services de santé, en lieu et place d'un membre de cette commission services de santé, en lieu et place d'un membre de cette commission
paritaire, pour autant que cette personne ait reçu une procuration au paritaire, pour autant que cette personne ait reçu une procuration au
préalable. préalable.
Une liste est établie reprenant les noms des personnes qui peuvent Une liste est établie reprenant les noms des personnes qui peuvent
entrer en ligne de compte pour utiliser une procuration. Cette liste entrer en ligne de compte pour utiliser une procuration. Cette liste
est soumise à l'approbation du comité de gestion. est soumise à l'approbation du comité de gestion.
Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à Les décisions du comité de gestion sont prises en principe à
l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions l'unanimité des voix des membres présents, sauf en cas de dispositions
contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le contraires prévues par le règlement d'ordre intérieur établi par le
comité de gestion. comité de gestion.
CHAPITRE VI. - Contrôle CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958

Art. 18.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958

concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire concernant les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire
des établissements et des services de santé désigne au moins un des établissements et des services de santé désigne au moins un
expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds. expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Commission Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la Commission
paritaire des établissements et des services de santé. paritaire des établissements et des services de santé.
De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des
résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge
utiles. utiles.
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 19.Chaque année à partir de 2008, le "bilan et comptes" de

Art. 19.Chaque année à partir de 2008, le "bilan et comptes" de

l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. Le premier "bilan et
comptes" comportera la période de démarrage depuis 2008. comptes" comportera la période de démarrage depuis 2008.
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Le fonds est dissout par la Commission paritaire des

Art. 20.Le fonds est dissout par la Commission paritaire des

établissements et des services de santé à la suite d'un préavis établissements et des services de santé à la suite d'un préavis
éventuel, comme prévu à l'article 3 éventuel, comme prévu à l'article 3
La commission paritaire précitée décide de la destination des biens et La commission paritaire précitée décide de la destination des biens et
des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination des valeurs du fonds, après le paiement du passif. Cette destination
doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été
institué. institué.
La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi La commission paritaire susmentionnée désigne les liquidateurs parmi
les membres du comité de gestion. les membres du comité de gestion.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 21.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 21.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein convention collective de travail du 10 septembre 2007, conclue au sein
de la Commission paritaire des établissements et des services de de la Commission paritaire des établissements et des services de
santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence, santé, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence,
dénommé "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les dénommé "Fonds social pour les homes pour personnes âgées et les
maisons de repos et de soins privés" et fixation de ses statuts, maisons de repos et de soins privés" et fixation de ses statuts,
enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85670/CO/330. enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85670/CO/330.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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