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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/03/2009
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue
au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour
les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de
travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la
branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
s'applique (1) s'applique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité; l'électricité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, reprise en annexe, travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, reprise en annexe,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour l'électricité, relative au régime de prestations de solidarité pour
les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de
travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la travail du 2 décembre 2004 relative aux droits des travailleurs de la
branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001
s'applique. s'applique.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité
Convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007 Convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007
Régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés Régime de prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés
auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004 auxquels la convention collective de travail du 2 décembre 2004
relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité
électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 s'applique
(Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro
86418/CO/326) 86418/CO/326)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même

Article 1er.La présente convention collective de travail a le même

champ d'application que celle des 8 février et 8 novembre 2007, champ d'application que celle des 8 février et 8 novembre 2007,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, relative à la coordination et modification des l'électricité, relative à la coordination et modification des
conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux
pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la
convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004
s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la
convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions
complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention
collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique. collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique.
Notions et définitions Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de

travail, on entend par : travail, on entend par :
« Travailleur barémisé", le travailleur « Travailleur barémisé", le travailleur
a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès :
-des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission -des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er
janvier 2004; janvier 2004;
- des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des
entreprises citées ci-devant; entreprises citées ci-devant;
- des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de
la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue
au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des
droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un
transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des
travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou
concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;
et qui ne bénéficient pas du régime de pension en rente liquidé sur et qui ne bénéficient pas du régime de pension en rente liquidé sur
frais d'exploitations organisé par la convention collective de travail frais d'exploitations organisé par la convention collective de travail
du 2 mars 1989 organisant les dispositions concernant l'octroi des du 2 mars 1989 organisant les dispositions concernant l'octroi des
compléments de ressources de retraite, invalidité et de survie dans compléments de ressources de retraite, invalidité et de survie dans
l'industrie du gaz et de l'électricité; l'industrie du gaz et de l'électricité;
b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès :
- de l'entreprise SPE; - de l'entreprise SPE;
- d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de
l'entreprise SPE; l'entreprise SPE;
- d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission
paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de
la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du
personnel de la SPE; personnel de la SPE;
et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise
du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique;
c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans
l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou
ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations;
"LPC" : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires "LPC" : la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires
et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages
complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15
mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003); mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003);
"Convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention "Convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention
collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité,
relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche
d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001; d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001;
"Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007" : "Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007" :
la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007,
conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de
l'électricité, relative à la coordination et modification des l'électricité, relative à la coordination et modification des
conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux
pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la
convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004
s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la
convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions
complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention
collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique; collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique;
"L'engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de "L'engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de
solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou
de leurs ayants droit; de leurs ayants droit;
"Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du "Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du
régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité; régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité;
"Le FAC" : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Le FAC" : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le
"Fonds pour Allocations Complémentaires" institué comme l'organisateur "Fonds pour Allocations Complémentaires" institué comme l'organisateur
du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs barémisés du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs barémisés
de l'industrie du gaz et de l'électricité, ayant son siège social à de l'industrie du gaz et de l'électricité, ayant son siège social à
1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, n°3 et dont les statuts ont été 1000 Bruxelles, Galerie Ravenstein, n°3 et dont les statuts ont été
élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge du 29 janvier
1998). 1998).
Prestations de solidarité Prestations de solidarité

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail est

conclue en exécution des dispositions de l'article 10 de la "LPC" et a conclue en exécution des dispositions de l'article 10 de la "LPC" et a
pour objet d'instaurer pour les travailleurs visés à l'article 1er un pour objet d'instaurer pour les travailleurs visés à l'article 1er un
engagement de solidarité. engagement de solidarité.
§ 2. Les prestations de solidarité garantissent le financement de la § 2. Les prestations de solidarité garantissent le financement de la
couverture pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de couverture pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de
travail pour cause de : travail pour cause de :
- maladie; - maladie;
- invalidité; - invalidité;
- repos d'accouchement; - repos d'accouchement;
- incapacité de travail à cause d'un accident du travail ou maladie - incapacité de travail à cause d'un accident du travail ou maladie
professionnelle. professionnelle.
§ 3. Elles garantissent également la compensation d'une perte de § 3. Elles garantissent également la compensation d'une perte de
revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle avec une revenus en cas de décès pendant la carrière professionnelle avec une
limitation à 20 000 EUR par an sous forme d'une rente d'orphelin. limitation à 20 000 EUR par an sous forme d'une rente d'orphelin.
Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de Désignation de la personne morale chargée de l'exécution de
l'engagement de solidarité l'engagement de solidarité

Art. 4.L'association sans but lucratif "ELGABEL", ayant son siège

Art. 4.L'association sans but lucratif "ELGABEL", ayant son siège

social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, est désignée comme la social à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1, est désignée comme la
personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité. personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité.
Financement Financement

Art. 5.Les entreprises visées à l'article 1er de la "Convention

Art. 5.Les entreprises visées à l'article 1er de la "Convention

collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007" décident collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007" décident
d'affecter à partir du 1er juillet 2005 7,04 p.c. des contributions d'affecter à partir du 1er juillet 2005 7,04 p.c. des contributions
patronales versées dans le cadre de l'engagement de pension au patronales versées dans le cadre de l'engagement de pension au
financement des prestations de solidarité définies à l'article 8 de la financement des prestations de solidarité définies à l'article 8 de la
"Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007" "Convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007"
visée, conformément à l'article 6 du règlement de solidarité repris en visée, conformément à l'article 6 du règlement de solidarité repris en
annexe. annexe.
Gestion Gestion

Art. 6.Les règles de gestion régissant l'exécution de l'engagement de

Art. 6.Les règles de gestion régissant l'exécution de l'engagement de

solidarité sont arrêtées dans le règlement de solidarité repris en solidarité sont arrêtées dans le règlement de solidarité repris en
annexe à la présente convention collective de travail. annexe à la présente convention collective de travail.
Tout litige concernant l'application ou l'interprétation des règles de Tout litige concernant l'application ou l'interprétation des règles de
gestion sera traité par le conseil d'administration "du FAC". gestion sera traité par le conseil d'administration "du FAC".
Entrée en vigueur et durée Entrée en vigueur et durée

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée. effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties
moyennant un préavis de 6 mois et notifié par lettre recommandée moyennant un préavis de 6 mois et notifié par lettre recommandée
adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz
et de l'électricité. et de l'électricité.
La lettre recommandée précise les articles de la convention collective La lettre recommandée précise les articles de la convention collective
de travail sur lesquels porte la dénonciation et les raisons de de travail sur lesquels porte la dénonciation et les raisons de
celle-ci. celle-ci.
Le préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui pendant Le préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui pendant
lequel le préavis a été notifié. lequel le préavis a été notifié.
Disposition particulière Disposition particulière

Art. 8.Si le plan de pension n'était pas ou plus reconnu à l'avenir

Art. 8.Si le plan de pension n'était pas ou plus reconnu à l'avenir

comme plan de pension social, les prestations de solidarité seraient comme plan de pension social, les prestations de solidarité seraient
réintégrées dans le plan de base et les prestations de solidarité réintégrées dans le plan de base et les prestations de solidarité
continueraient à faire l'objet d'une évaluation chiffrée en commission continueraient à faire l'objet d'une évaluation chiffrée en commission
paritaire. paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail des 8 février et 8 Annexe à la convention collective de travail des 8 février et 8
novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de
l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative au régime de
prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la prestations de solidarité pour les travailleurs barémisés auxquels la
convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative aux
droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en
service au 31 décembre 2001 s'applique service au 31 décembre 2001 s'applique
Règlement de solidarité Règlement de solidarité
CHAPITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.- Objet du règlement

Article 1er.- Objet du règlement

Le présent règlement a pour objet d'instaurer, en exécution de Le présent règlement a pour objet d'instaurer, en exécution de
l'article 8 de la convention collective de travail des 8 février et 8 l'article 8 de la convention collective de travail des 8 février et 8
novembre 2007, un régime de prestations de solidarité en faveur des novembre 2007, un régime de prestations de solidarité en faveur des
participants qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à participants qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à
l'article 3, de déterminer les droits et obligations de l'article 3, de déterminer les droits et obligations de
l'organisateur, des entreprises et des participants en la matière et l'organisateur, des entreprises et des participants en la matière et
de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension et
la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de
solidarité. solidarité.
Le présent règlement définit les conditions et les modalités de calcul Le présent règlement définit les conditions et les modalités de calcul
des prestations de solidarité, compte tenu des dispositions légales et des prestations de solidarité, compte tenu des dispositions légales et
réglementaires en vigueur. réglementaires en vigueur.
La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des
risques de ce régime de prestations de solidarité sont confiées à l' risques de ce régime de prestations de solidarité sont confiées à l'
a.s.b.l. ELGABEL. a.s.b.l. ELGABEL.

Art. 2.- Définitions

Art. 2.- Définitions

Au sens du présent règlement on entend par Au sens du présent règlement on entend par
- l'organisateur : l'association sans but lucratif ayant pour - l'organisateur : l'association sans but lucratif ayant pour
dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires"; dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires";
- l'organisme de pension : les organismes désignés par le "Fonds pour - l'organisme de pension : les organismes désignés par le "Fonds pour
Allocations Complémentaires" à l'article 5 de la convention collective Allocations Complémentaires" à l'article 5 de la convention collective
de travail des 8 février et 8 novembre 2007; de travail des 8 février et 8 novembre 2007;
- l'a.s.b.l. ELGABEL : l'institution de prévoyance chargée de - l'a.s.b.l. ELGABEL : l'institution de prévoyance chargée de
l'exécution de l'engagement de solidarité; l'exécution de l'engagement de solidarité;
- la s.a. CONTASSUR : l'entreprise d'assurances agréée sous le n° 952 - la s.a. CONTASSUR : l'entreprise d'assurances agréée sous le n° 952
pour pratiquer les opérations d'assurance vie, ayant son siège social pour pratiquer les opérations d'assurance vie, ayant son siège social
à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1; à 1000 Bruxelles, Place du Trône 1;
- les entreprises : toute entreprise occupant des travailleurs - les entreprises : toute entreprise occupant des travailleurs
barémisés relevant du champ d'application de la convention collective barémisés relevant du champ d'application de la convention collective
de travail des 8 février et 8 novembre 2007; de travail des 8 février et 8 novembre 2007;
- les participants : les membres du personnel des entreprises, - les participants : les membres du personnel des entreprises,
relevant du champ d'application de la convention collective de travail relevant du champ d'application de la convention collective de travail
des 8 février et 8 novembre 2007 et répondant aux conditions des 8 février et 8 novembre 2007 et répondant aux conditions
d'affiliation de l'article 3; d'affiliation de l'article 3;
- l'orphelin : est considéré comme orphelin d'un participant décédé - l'orphelin : est considéré comme orphelin d'un participant décédé
tout enfant dont la filiation est établie au sens du code civil en tout enfant dont la filiation est établie au sens du code civil en
matière de successions à l'égard du participant, et qui est matière de successions à l'égard du participant, et qui est
bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé; bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé;
- le fonds de solidarité : la réserve collective constituée auprès de - le fonds de solidarité : la réserve collective constituée auprès de
l'a.s.b.l. ELGABEL et gérée séparément par celle-ci de ses autres l'a.s.b.l. ELGABEL et gérée séparément par celle-ci de ses autres
activités; activités;
- le règlement de pension : le règlement qui instaure, en exécution de - le règlement de pension : le règlement qui instaure, en exécution de
la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007,
l'ensemble du régime de pension complémentaire social en faveur des l'ensemble du régime de pension complémentaire social en faveur des
participants et qui détermine les droits et obligations de l'organisme participants et qui détermine les droits et obligations de l'organisme
de pension, des entreprises et des participants en la matière; de pension, des entreprises et des participants en la matière;
- l'engagement de solidarité : le régime sectoriel de prestations de - l'engagement de solidarité : le régime sectoriel de prestations de
solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou
de leurs ayants droit. de leurs ayants droit.

Art. 3.- Conditions d'affiliation

Art. 3.- Conditions d'affiliation

Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs qui Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs qui
relèvent du champ d'application de la convention collective de travail relèvent du champ d'application de la convention collective de travail
des 8 février et 8 novembre 2007. des 8 février et 8 novembre 2007.
CHAPITRE II. - L'engagement de solidarité CHAPITRE II. - L'engagement de solidarité

Art. 4.- Prestations de solidarité

Art. 4.- Prestations de solidarité

Conformément à l'article 8 de la convention collective de travail des Conformément à l'article 8 de la convention collective de travail des
8 février et 8 novembre 2007, les prestations de solidarité suivantes 8 février et 8 novembre 2007, les prestations de solidarité suivantes
sont prévues : sont prévues :
4.1. le financement patronal de la constitution de la pension 4.1. le financement patronal de la constitution de la pension
complémentaire retraite et décès, tel que prévu dans le règlement de complémentaire retraite et décès, tel que prévu dans le règlement de
pension, pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour pension, pendant les périodes indemnisées d'incapacité de travail pour
cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement ainsi que les cause de maladie, invalidité, repos d'accouchement ainsi que les
périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire en raison périodes couvertes par une incapacité de travail temporaire en raison
d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
Il sera tenu compte des périodes d'incapacité survenues à partir du 1er Il sera tenu compte des périodes d'incapacité survenues à partir du 1er
juillet 2005. juillet 2005.
4.2. la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la 4.2. la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la
carrière professionnelle sous forme d'une rente temporaire d'orphelin. carrière professionnelle sous forme d'une rente temporaire d'orphelin.
Cette rente est déterminée comme suit : Cette rente est déterminée comme suit :
Co = 0,15.(0,38 + 0,62nd - 10/35).(0,75T - Pld).tdm - Vo Co = 0,15.(0,38 + 0,62nd - 10/35).(0,75T - Pld).tdm - Vo
nd est l'ancienneté pension décès qui est égale à 45 ans sous nd est l'ancienneté pension décès qui est égale à 45 ans sous
déduction des périodes non assimilées, c'est-à-dire les périodes de déduction des périodes non assimilées, c'est-à-dire les périodes de
suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un
mois calendrier, non couvertes par un salaire garanti ou par une mois calendrier, non couvertes par un salaire garanti ou par une
garantie de ressources, à l'exception de la période d'invalidité dans garantie de ressources, à l'exception de la période d'invalidité dans
la mesure où elle a pris cours au plus tôt à l'âge de 50 ans la mesure où elle a pris cours au plus tôt à l'âge de 50 ans
T est la rémunération annuelle de référence : T est la rémunération annuelle de référence :
T = (X. to + Pr + Pr'). k T = (X. to + Pr + Pr'). k
formule dans laquelle formule dans laquelle
a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel.
Il tient compte : Il tient compte :
- des 12 mois de rémunération d'activité; - des 12 mois de rémunération d'activité;
- de la prime de fin d'année: 13ème et 14ème mois; - de la prime de fin d'année: 13ème et 14ème mois;
- des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal.
b) to est égal à l'addition : b) to est égal à l'addition :
- du traitement mensuel moyen des douze derniers mois; - du traitement mensuel moyen des douze derniers mois;
- du forfait d'index, - du forfait d'index,
pris à leur valeur correspondant à la base 100 de l'indice santé. to pris à leur valeur correspondant à la base 100 de l'indice santé. to
s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus.
c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de
vacances, prises à leur valeur correspondant à la base 100 de l'indice vacances, prises à leur valeur correspondant à la base 100 de l'indice
santé. santé.
d) Pr' est la valeur, à la base 100 de l'indice santé, du double d) Pr' est la valeur, à la base 100 de l'indice santé, du double
pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr. pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.
e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux
rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité au jour rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité au jour
de la prise de cours des prestations. Il est pris à sa valeur au 1er de la prise de cours des prestations. Il est pris à sa valeur au 1er
avril précédantou coïncidant avec leur prise de cours. avril précédantou coïncidant avec leur prise de cours.
Toutefois, pour déterminer le to d'un participant malade ou victime Toutefois, pour déterminer le to d'un participant malade ou victime
d'un accident, en garantie de ressources au cours des douze derniers d'un accident, en garantie de ressources au cours des douze derniers
mois de sa carrière, le traitement mensuel est celui dont il a été mois de sa carrière, le traitement mensuel est celui dont il a été
tenu compte par son entreprise dans le calcul de la garantie de tenu compte par son entreprise dans le calcul de la garantie de
ressources en cas de maladie ou d'accident. ressources en cas de maladie ou d'accident.
Pld est la pension légale conventionnelle de référence calculée en Pld est la pension légale conventionnelle de référence calculée en
supposant que le participant a atteint l'âge théorique de la retraite supposant que le participant a atteint l'âge théorique de la retraite
au moment de la prise de cours de la rente d'orphelin. Cette pension au moment de la prise de cours de la rente d'orphelin. Cette pension
est l'addition de : est l'addition de :
1. la pension légale conventionnelle de répartition (Plr) 1. la pension légale conventionnelle de répartition (Plr)
2. la pension légale conventionnelle de capitalisation (Plc) 2. la pension légale conventionnelle de capitalisation (Plc)
3. le pécule de vacances (Plv). 3. le pécule de vacances (Plv).
Ces trois éléments sont calculés, pour tous les participants, à leur Ces trois éléments sont calculés, pour tous les participants, à leur
valeur annuelle : valeur annuelle :
1. pour un homme 1. pour un homme
2. au taux ménage 2. au taux ménage
3. pour une carrière complète 3. pour une carrière complète
4. pour un départ à l'âge théorique de la retraite en supposant que le 4. pour un départ à l'âge théorique de la retraite en supposant que le
participant atteint cet âge dans l'année du calcul (ou du recalcul) participant atteint cet âge dans l'année du calcul (ou du recalcul)
des prestations des prestations
5. en tenant compte des rémunérations 5. en tenant compte des rémunérations
L'âge théorique de la retraite du participant est fixé à 65 ans. L'âge théorique de la retraite du participant est fixé à 65 ans.
Le montant de la pension légale conventionnelle de référence réadapté Le montant de la pension légale conventionnelle de référence réadapté
selon les règles définies par les lois qui étaient d'application au 31 selon les règles définies par les lois qui étaient d'application au 31
décembre 1986 sera toujours déduit, quelle que soit l'évolution décembre 1986 sera toujours déduit, quelle que soit l'évolution
ultérieure des lois régissant ce secteur de la sécurité sociale qui ultérieure des lois régissant ce secteur de la sécurité sociale qui
réduiraient le montant de la pension légale. réduiraient le montant de la pension légale.
De plus, Pld est calculée à l'index applicable aux pensions légales au De plus, Pld est calculée à l'index applicable aux pensions légales au
1er avril précédant ou coïncidant avec leur prise de cours. 1er avril précédant ou coïncidant avec leur prise de cours.
Tpm est le coefficient de temps partiel moyen, calculé sur base du (ou Tpm est le coefficient de temps partiel moyen, calculé sur base du (ou
des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement
prestés ou assimilés durant la carrière du participant dans le secteur prestés ou assimilés durant la carrière du participant dans le secteur
gaz et électricité. gaz et électricité.
Vo représente les rentes d'orphelin provenant d'autres régimes Vo représente les rentes d'orphelin provenant d'autres régimes
complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté
pension par les participants. pension par les participants.
La rente est payable au(x) bénéficiaire(s) jusqu'à l'âge de 25 ans La rente est payable au(x) bénéficiaire(s) jusqu'à l'âge de 25 ans
maximum à condition qu'il(s) ai(en)t toujours droit aux allocations maximum à condition qu'il(s) ai(en)t toujours droit aux allocations
familiales ou aux allocations de handicapé. familiales ou aux allocations de handicapé.
Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 dans le cas où le participant Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 dans le cas où le participant
n'était au moment du décès ni marié depuis un an ni partenaire au sens n'était au moment du décès ni marié depuis un an ni partenaire au sens
du règlement de pension. du règlement de pension.
Au cas où des rentes Co sont dues à plus de trois orphelins, chaque Au cas où des rentes Co sont dues à plus de trois orphelins, chaque
orphelin perçoit une rente égale à la somme de 3 rentes divisée par le orphelin perçoit une rente égale à la somme de 3 rentes divisée par le
nombre d'orphelins. nombre d'orphelins.
Cette rente est limitée dans le cadre du présent règlement à 20.000 Cette rente est limitée dans le cadre du présent règlement à 20.000
EUR par an pour l'ensemble des orphelins du participant décédé. EUR par an pour l'ensemble des orphelins du participant décédé.

Art. 5.- Modalités de liquidation des prestations

Art. 5.- Modalités de liquidation des prestations

5.1. Les prestations visées à l'article 4.1. relatives au financement 5.1. Les prestations visées à l'article 4.1. relatives au financement
de la constitution de la pension complémentaire : de la constitution de la pension complémentaire :
après communication du nombre de jours d'inactivité par les après communication du nombre de jours d'inactivité par les
entreprises, l'organisme de pension procède au calcul du montant à entreprises, l'organisme de pension procède au calcul du montant à
verser en vue du financement de la pension complémentaire pour verser en vue du financement de la pension complémentaire pour
l'exercice écoulé et le communique à l'a.s.b.l. ELGABEL qui effectue l'exercice écoulé et le communique à l'a.s.b.l. ELGABEL qui effectue
la régularisation au plus tard fin janvier de chaque année. la régularisation au plus tard fin janvier de chaque année.
Exceptionnellement, la première régularisation aura toutefois lieu fin Exceptionnellement, la première régularisation aura toutefois lieu fin
janvier 2007 pour les 18 mois écoulés jusqu'au 31 décembre 2006. janvier 2007 pour les 18 mois écoulés jusqu'au 31 décembre 2006.
5.2. Les prestations visées à l'article 4.2. relatives à la 5.2. Les prestations visées à l'article 4.2. relatives à la
compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la compensation d'une perte de revenus en cas de décès pendant la
carrière professionnelle : carrière professionnelle :
L'a.s.b.l. ELGABEL souscrit un contrat d'assurance temporaire décès L'a.s.b.l. ELGABEL souscrit un contrat d'assurance temporaire décès
d'une durée d'un an auprès de la s.a. CONTASSUR qui assure le d'une durée d'un an auprès de la s.a. CONTASSUR qui assure le
versement des rentes temporaires d'orphelin en cas de décès du versement des rentes temporaires d'orphelin en cas de décès du
participant, sur base des primes payées et moyennant la remise des participant, sur base des primes payées et moyennant la remise des
documents suivants : documents suivants :
- un extrait de l'acte de décès du participant, mentionnant sa date de - un extrait de l'acte de décès du participant, mentionnant sa date de
naissance et son état civil; naissance et son état civil;
- un certificat médical indiquant la cause du décès; - un certificat médical indiquant la cause du décès;
- lorsque les bénéficiaires n'ont pas été désignés nommément, un acte - lorsque les bénéficiaires n'ont pas été désignés nommément, un acte
de notoriété établissant les droits des bénéficiaires; de notoriété établissant les droits des bénéficiaires;
- un certificat de vie des bénéficiaires; - un certificat de vie des bénéficiaires;
- une copie recto-verso de la carte d'identité et une copie de la - une copie recto-verso de la carte d'identité et une copie de la
carte sis des bénéficiaires. carte sis des bénéficiaires.
A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie des A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie des
allocations familiales ou d'une allocation de handicapé doit être allocations familiales ou d'une allocation de handicapé doit être
apportée. apportée.
Lors du décès du participant actif ou invalide, la rente d'orphelin Lors du décès du participant actif ou invalide, la rente d'orphelin
sera recalculée en tenant compte de la rémunération annuelle des 12 sera recalculée en tenant compte de la rémunération annuelle des 12
derniers mois et de la pension légale conventionnelle du secteur gaz derniers mois et de la pension légale conventionnelle du secteur gaz
et électricité ainsi que de l'état civil et de la situation familiale et électricité ainsi que de l'état civil et de la situation familiale
au moment du décès. au moment du décès.
Les rentes d'orphelin sont payables à titre personnel mensuellement Les rentes d'orphelin sont payables à titre personnel mensuellement
par douzième et sont indexées au 1er avril de chaque année, selon les par douzième et sont indexées au 1er avril de chaque année, selon les
règles en vigueur dans le secteur gaz et électricité. règles en vigueur dans le secteur gaz et électricité.
Les primes pour cette assurance temporaire décès sont puisées par Les primes pour cette assurance temporaire décès sont puisées par
l'a.s.b.l. ELGABEL dans le fonds de solidarité et transmises à l'a.s.b.l. ELGABEL dans le fonds de solidarité et transmises à
CONTASSUR mensuellement à terme échu. CONTASSUR mensuellement à terme échu.
CHAPITRE III. - Financement des prestations de solidarité CHAPITRE III. - Financement des prestations de solidarité

Art. 6.- Cotisation de solidarité

Art. 6.- Cotisation de solidarité

Les entreprises versent, pour l'ensemble des prestations assurées et Les entreprises versent, pour l'ensemble des prestations assurées et
pour l'ensemble des participants, 7,04 p.c. des contributions pour l'ensemble des participants, 7,04 p.c. des contributions
patronales au régime de pension complémentaire sectoriel social à patronales au régime de pension complémentaire sectoriel social à
l'a.s.b.l. ELGABEL pour le financement de l'engagement de solidarité. l'a.s.b.l. ELGABEL pour le financement de l'engagement de solidarité.
Celle-ci verse ces montants dans le fonds de solidarité. Celle-ci verse ces montants dans le fonds de solidarité.
Tous les 3 ans et pour la première fois au 1er janvier 2009, le Tous les 3 ans et pour la première fois au 1er janvier 2009, le
pourcentage de 7,04 p.c. des contributions patronales au régime de pourcentage de 7,04 p.c. des contributions patronales au régime de
pension complémentaire sectoriel social est réevalué et, le cas pension complémentaire sectoriel social est réevalué et, le cas
échéant, revu sur base des statistiques et de l'avis de l'actuaire échéant, revu sur base des statistiques et de l'avis de l'actuaire
désigné prévu à l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 désigné prévu à l'article 5 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003
fixant les règles concernant le financement et la gestion de fixant les règles concernant le financement et la gestion de
l'engagement de solidarité. l'engagement de solidarité.
Si à la clôture d'un exercice les avoirs du fonds de solidarité Si à la clôture d'un exercice les avoirs du fonds de solidarité
diminués de ses dettes et des provisions à constituer pour sinistres diminués de ses dettes et des provisions à constituer pour sinistres
en cours excédaient une fois et demi le montant de la cotisation de en cours excédaient une fois et demi le montant de la cotisation de
solidarité prévue pour l'exercice suivant, le niveau de la cotisation solidarité prévue pour l'exercice suivant, le niveau de la cotisation
sera réajusté indépendamment du fait que l'échéance trisannuelle dont sera réajusté indépendamment du fait que l'échéance trisannuelle dont
question à l'alinéa précédent soit atteinte ou non, et cet excédent question à l'alinéa précédent soit atteinte ou non, et cet excédent
sera affecté par priorité au financement de cette nouvelle cotisation. sera affecté par priorité au financement de cette nouvelle cotisation.
Ce réajustement ne peut avoir pour effet de diminuer le coût de Ce réajustement ne peut avoir pour effet de diminuer le coût de
l'engagement de solidarité en dessous de 4,40 p.c. des versements l'engagement de solidarité en dessous de 4,40 p.c. des versements
effectués dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel effectués dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel
social, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre social, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 14 novembre
2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension
complémentaires sociaux. complémentaires sociaux.
Les frais pour l'exécution des prestations de solidarité sont Les frais pour l'exécution des prestations de solidarité sont
directement pris en charge par les entreprises. directement pris en charge par les entreprises.
CHAPITRE IV. - Fonds de solidarité CHAPITRE IV. - Fonds de solidarité

Art. 7.- Objet et propriété

Art. 7.- Objet et propriété

Un fonds de solidarité est créé au sein de l'a.s.b.l. ELGABEL. Il a Un fonds de solidarité est créé au sein de l'a.s.b.l. ELGABEL. Il a
pour objet l'attribution des prestations de solidarité prévues à pour objet l'attribution des prestations de solidarité prévues à
l'article 4.1. du présent règlement et le financement des primes du l'article 4.1. du présent règlement et le financement des primes du
contrat d'assurance qui garantit le paiement des prestations de contrat d'assurance qui garantit le paiement des prestations de
solidarité prévues à l'article 4.2. du présent règlement. solidarité prévues à l'article 4.2. du présent règlement.
Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des participants. Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des participants.
Si une entreprise ou un participant devait cesser de ressortir au Si une entreprise ou un participant devait cesser de ressortir au
champ d'application de la convention collective de travail des 8 champ d'application de la convention collective de travail des 8
février et 8 novembre 2007, ils n'ont aucun droit acquis sur les février et 8 novembre 2007, ils n'ont aucun droit acquis sur les
avoirs du fonds de solidarité. avoirs du fonds de solidarité.

Art. 8.- Financement

Art. 8.- Financement

Le fonds de solidarité est alimenté par : Le fonds de solidarité est alimenté par :
- les cotisations prévues à l'article 6; - les cotisations prévues à l'article 6;
- les versements des entreprises destinés à compléter les avoirs du - les versements des entreprises destinés à compléter les avoirs du
fonds de solidarité; fonds de solidarité;
- les revenus financiers résultant de la gestion du fonds de - les revenus financiers résultant de la gestion du fonds de
solidarité; solidarité;
- l'éventuelle ristourne relative au contrat d'assurance décès. - l'éventuelle ristourne relative au contrat d'assurance décès.
Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne couvrent pas les Au cas où les actifs du fonds de solidarité ne couvrent pas les
provisions et les dettes du fonds, l'.s.b.l. ELGABEL communiquera à la provisions et les dettes du fonds, l'.s.b.l. ELGABEL communiquera à la
Commission Bancaire, Financière et des Assurances un plan de Commission Bancaire, Financière et des Assurances un plan de
redressement pour remédier à cette situation conformément à l'arrêté redressement pour remédier à cette situation conformément à l'arrêté
royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement royal du 14 novembre 2003 fixant les règles en matière de financement
et de gestion d'un engagement de solidarité. et de gestion d'un engagement de solidarité.
Si ces mesures s'avèrent insuffisantes, le fonds de solidarité sera Si ces mesures s'avèrent insuffisantes, le fonds de solidarité sera
liquidé. liquidé.
Au cas où le fonds de solidarité devrait être liquidé, pour quelque Au cas où le fonds de solidarité devrait être liquidé, pour quelque
raison que ce soit, il le sera de la manière suivante : les avoirs du raison que ce soit, il le sera de la manière suivante : les avoirs du
fonds seront utilisés en priorité pour la couverture des sinistres en fonds seront utilisés en priorité pour la couverture des sinistres en
cours à charge du fonds de solidarité. Si les avoirs devaient être cours à charge du fonds de solidarité. Si les avoirs devaient être
insuffisants, ils seront répartis entre les bénéficiaires de ces insuffisants, ils seront répartis entre les bénéficiaires de ces
prestations en cours, au prorata des réserves théoriquement prestations en cours, au prorata des réserves théoriquement
nécessaires pour chacun d'eux. Ces avoirs ainsi déterminés seront nécessaires pour chacun d'eux. Ces avoirs ainsi déterminés seront
alors transférés à l'organisme de pension auquel est affilié chaque alors transférés à l'organisme de pension auquel est affilié chaque
bénéficiaire de ces prestations en cours, qui exécutera ces bénéficiaire de ces prestations en cours, qui exécutera ces
prestations en fonction des avoirs transférés. prestations en fonction des avoirs transférés.
Si les avoirs excèdaient les provisions nécessaires à la couverture Si les avoirs excèdaient les provisions nécessaires à la couverture
des sinistres en cours, cet excédent sera reversé à l'organisme de des sinistres en cours, cet excédent sera reversé à l'organisme de
pension de chaque entreprise au prorata des contributions patronales pension de chaque entreprise au prorata des contributions patronales
payées pour chacun des participants qui leur incombent. payées pour chacun des participants qui leur incombent.
CHAPITRE V. - Dispositions diverses CHAPITRE V. - Dispositions diverses

Art. 9.- Communication et traitement des données

Art. 9.- Communication et traitement des données

Les entreprises remettent de leur propre initiative à l'a.s.b.l. Les entreprises remettent de leur propre initiative à l'a.s.b.l.
ELGABEL les listes des bénéficiaires tenues à jour et comprenant tous ELGABEL les listes des bénéficiaires tenues à jour et comprenant tous
les renseignements nécessaires pour permettre à cette dernière les renseignements nécessaires pour permettre à cette dernière
l'exécution de ses engagements. l'exécution de ses engagements.
En outre, l'a.s.b.l. ELGABEL peut à tout moment exiger des En outre, l'a.s.b.l. ELGABEL peut à tout moment exiger des
bénéficiaires des prestations les pièces officielles nécessaires pour bénéficiaires des prestations les pièces officielles nécessaires pour
établir leurs droits. établir leurs droits.
L'organisateur, l'organisme de pension et l'a.s.b.l. ELGABEL traitent L'organisateur, l'organisme de pension et l'a.s.b.l. ELGABEL traitent
ces données et documents conformément à la législation relative à la ces données et documents conformément à la législation relative à la
protection de la vie privée. Ils ne pourront traiter les données à protection de la vie privée. Ils ne pourront traiter les données à
caractère personnel que dans le cadre de l'exécution du présent caractère personnel que dans le cadre de l'exécution du présent
règlement et du paiement des prestations de solidarité. règlement et du paiement des prestations de solidarité.
Chaque participant peut demander la communication des données le Chaque participant peut demander la communication des données le
concernant et, le cas échéant, leur rectification, par le biais d'une concernant et, le cas échéant, leur rectification, par le biais d'une
demande écrite à l'a.s.b.l. ELGABEL accompagnée d'une copie de la demande écrite à l'a.s.b.l. ELGABEL accompagnée d'une copie de la
carte d'identité. carte d'identité.

Art. 10.- Information aux participants

Art. 10.- Information aux participants

Le règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition Le règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition
des participants par les entreprises, le cas échéant par voie des participants par les entreprises, le cas échéant par voie
électronique. électronique.
L'a.s.b.l. ELGABEL établit annuellement un rapport concernant la L'a.s.b.l. ELGABEL établit annuellement un rapport concernant la
gestion de l'engagement de solidarité et le met à disposition de gestion de l'engagement de solidarité et le met à disposition de
l'organisateur et des entreprises, qui le communiquent sur simple l'organisateur et des entreprises, qui le communiquent sur simple
demande aux participants. demande aux participants.

Art. 11.Défaut de paiement des cotisations - Résiliation du règlement

Art. 11.Défaut de paiement des cotisations - Résiliation du règlement

11.1. En cas de cessation du paiement des cotisations d'une des 11.1. En cas de cessation du paiement des cotisations d'une des
entreprises à l'a.s.b.l. ELGABEL, conformément à l'article 6 du entreprises à l'a.s.b.l. ELGABEL, conformément à l'article 6 du
présent règlement, l'entreprise concernée est mise en demeure par présent règlement, l'entreprise concernée est mise en demeure par
lettre recommandée rappelant la date d'échéance et les conséquences du lettre recommandée rappelant la date d'échéance et les conséquences du
non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance. non-paiement, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance.
Si l'entreprise n'a pas régularisé sa situation dans les 3 mois qui Si l'entreprise n'a pas régularisé sa situation dans les 3 mois qui
suivent l'interruption des versements, chaque participant de cette suivent l'interruption des versements, chaque participant de cette
entreprise est, à l'expiration de ce délai, averti par simple lettre entreprise est, à l'expiration de ce délai, averti par simple lettre
de la cessation du paiement des cotisations et des conséquences de de la cessation du paiement des cotisations et des conséquences de
celle-ci. celle-ci.
Indépendamment des sinistres en cours qui continueront d'être honorés, Indépendamment des sinistres en cours qui continueront d'être honorés,
les participants de cette entreprise continueront à bénéficier des les participants de cette entreprise continueront à bénéficier des
prestations de solidarité prévues par le présent règlement tant que prestations de solidarité prévues par le présent règlement tant que
l'entreprise et le participant ressortissent au champ d'application de l'entreprise et le participant ressortissent au champ d'application de
la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007. la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007.
11.2. En cas de non paiement des primes par l'a.s.b.l. ELGABEL à la 11.2. En cas de non paiement des primes par l'a.s.b.l. ELGABEL à la
s.a. CONTASSUR, conformément à l'article 5.2. du présent règlement, s.a. CONTASSUR, conformément à l'article 5.2. du présent règlement,
l'a.s.b.l. est mise en demeure par lettre recommandée rappelant la l'a.s.b.l. est mise en demeure par lettre recommandée rappelant la
date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30 date d'échéance et les conséquences du non-paiement, au plus tôt 30
jours à dater de l'échéance. jours à dater de l'échéance.
En cas de non-paiement des primes dans les 30 jours de l'envoi de En cas de non-paiement des primes dans les 30 jours de l'envoi de
cette lettre recommandée, le contrat d'assurance peut être résilié de cette lettre recommandée, le contrat d'assurance peut être résilié de
plein droit par la s.a. CONTASSUR, auquel cas la prestation de plein droit par la s.a. CONTASSUR, auquel cas la prestation de
solidarité visée à l'article 4.2. sera entièrement à charge de solidarité visée à l'article 4.2. sera entièrement à charge de
l'a.s.b.l. ELGABEL. l'a.s.b.l. ELGABEL.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des
Chances, Chances,
Mme J. MILQUET Mme J. MILQUET
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