Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat | Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE | SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE |
8 MARS 2009. - Arrêté royal déterminant les réglementations de base au | 8 MARS 2009. - Arrêté royal déterminant les réglementations de base au |
sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004 organisant | sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004 organisant |
les relations entre les autorités publiques et les organisations | les relations entre les autorités publiques et les organisations |
syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat | syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités | Vu la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités |
publiques et les organisations syndicales du personnel des services | publiques et les organisations syndicales du personnel des services |
extérieurs de la Sûreté de l'Etat, notamment l'article 3, § 1er, 1°; | extérieurs de la Sûreté de l'Etat, notamment l'article 3, § 1er, 1°; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 septembre 2005; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 septembre 2005; |
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 | Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 |
octobre 2005; | octobre 2005; |
Vu le protocole n° 3 du 20 novembre 2008 du Comité des services | Vu le protocole n° 3 du 20 novembre 2008 du Comité des services |
extérieurs de la Sûreté de l'Etat; | extérieurs de la Sûreté de l'Etat; |
Vu l'avis n° 45.687/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2009, en | Vu l'avis n° 45.687/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2009, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre | Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre |
Ministre de l'Intérieur, | Ministre de l'Intérieur, |
Arrête : | Arrête : |
Article 1er.Dans le présent arrêté : |
Article 1er.Dans le présent arrêté : |
1° les mots « la loi » désignent la loi du 17 mars 2004 organisant les | 1° les mots « la loi » désignent la loi du 17 mars 2004 organisant les |
relations entre les autorités publiques et les organisations | relations entre les autorités publiques et les organisations |
syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de | syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de |
l'Etat; | l'Etat; |
2° les mots « membres du personnel » désignent les membres du | 2° les mots « membres du personnel » désignent les membres du |
personnel auxquels la loi est applicable; | personnel auxquels la loi est applicable; |
3° les mots « réglementations de base » désignent les réglementations | 3° les mots « réglementations de base » désignent les réglementations |
au sens de l'article 3, § 1er, 1° de la loi. | au sens de l'article 3, § 1er, 1° de la loi. |
Art. 2.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au |
Art. 2.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au |
statut administratif, les règles fixant : | statut administratif, les règles fixant : |
1° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour être recruté, | 1° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour être recruté, |
admis au stage ou nommé comme membre du personnel, y compris les | admis au stage ou nommé comme membre du personnel, y compris les |
conditions de participation aux éventuels concours, examens ou | conditions de participation aux éventuels concours, examens ou |
épreuves préalables et les règles selon lesquelles ceux-ci sont | épreuves préalables et les règles selon lesquelles ceux-ci sont |
organisés et les programmes sont fixés; | organisés et les programmes sont fixés; |
2° la nature et la durée du lien de service des membres du personnel; | 2° la nature et la durée du lien de service des membres du personnel; |
3° les droits et les devoirs des membres du personnel, les | 3° les droits et les devoirs des membres du personnel, les |
incompatibilités et interdictions ainsi que le régime des cumuls avec | incompatibilités et interdictions ainsi que le régime des cumuls avec |
d'autres fonctions, emplois ou occupations; | d'autres fonctions, emplois ou occupations; |
4° le régime disciplinaire; | 4° le régime disciplinaire; |
5° les mesures d'ordre; | 5° les mesures d'ordre; |
6° la responsabilité des membres du personnel; | 6° la responsabilité des membres du personnel; |
7° le régime d'évaluation, d'appréciation ou tout autre rapport | 7° le régime d'évaluation, d'appréciation ou tout autre rapport |
équivalent; | équivalent; |
8° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence | 8° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence |
des grades, emplois, fonctions ou mandats; | des grades, emplois, fonctions ou mandats; |
9° le régime de transfert, de mobilité ou de toute autre forme de | 9° le régime de transfert, de mobilité ou de toute autre forme de |
réaffectation ou de mise en service des membres du personnel dans | réaffectation ou de mise en service des membres du personnel dans |
d'autres services que ceux auxquels ils appartiennent, ainsi que le | d'autres services que ceux auxquels ils appartiennent, ainsi que le |
régime applicable aux membres du personnel chargés d'une mission; | régime applicable aux membres du personnel chargés d'une mission; |
10° les régimes d'ancienneté; | 10° les régimes d'ancienneté; |
11° le régime de sélection comparative, sélection d'accession au | 11° le régime de sélection comparative, sélection d'accession au |
niveau supérieur, sélection d'avancement barémique, sélection | niveau supérieur, sélection d'avancement barémique, sélection |
d'avancement de garde et tout autre régime de progression de carrière, | d'avancement de garde et tout autre régime de progression de carrière, |
ainsi que l'exercice de fonctions supérieures, le passage à d'autres | ainsi que l'exercice de fonctions supérieures, le passage à d'autres |
fonctions, spécialisées ou non; | fonctions, spécialisées ou non; |
12° les positions administratives, les circonstances qui les | 12° les positions administratives, les circonstances qui les |
déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du | déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du |
personnel, en ce compris le régime des congés et des mises en | personnel, en ce compris le régime des congés et des mises en |
disponibilité; | disponibilité; |
13° le régime du travail à temps partiel; | 13° le régime du travail à temps partiel; |
14° le régime suivant lequel il peut être mis fin au lien de service | 14° le régime suivant lequel il peut être mis fin au lien de service |
des membres du personnel ou suivant lequel ce lien peut être | des membres du personnel ou suivant lequel ce lien peut être |
interrompu. | interrompu. |
Art. 3.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au |
Art. 3.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au |
statut pécuniaire : | statut pécuniaire : |
1° concernant les traitements, rémunérations ou salaires des membres | 1° concernant les traitements, rémunérations ou salaires des membres |
du personnel, les règles fixant : | du personnel, les règles fixant : |
a) le droit au traitement, à la rémunération ou au salaire, y compris | a) le droit au traitement, à la rémunération ou au salaire, y compris |
le droit à l'avancement de traitement; | le droit à l'avancement de traitement; |
b) le traitement, la rémunération ou le salaire, y compris la fixation | b) le traitement, la rémunération ou le salaire, y compris la fixation |
des échelles de traitement et le calcul de leur montant, y compris les | des échelles de traitement et le calcul de leur montant, y compris les |
périodes qui entrent en considération pour leur fixation; | périodes qui entrent en considération pour leur fixation; |
c) l'octroi de traitement, rémunération ou salaire garantis; | c) l'octroi de traitement, rémunération ou salaire garantis; |
d) la protection des traitement, rémunération ou salaire; | d) la protection des traitement, rémunération ou salaire; |
e) les modalités de la liaison des traitement, rémunération ou salaire | e) les modalités de la liaison des traitement, rémunération ou salaire |
à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon; | à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon; |
2° concernant les indemnités, allocations et avantages en nature | 2° concernant les indemnités, allocations et avantages en nature |
accordés aux membres du personnel, les règles fixant : | accordés aux membres du personnel, les règles fixant : |
a) les bénéficiaires; | a) les bénéficiaires; |
b) les conditions de leur octroi; | b) les conditions de leur octroi; |
c) leur montant; | c) leur montant; |
d) leur protection; | d) leur protection; |
e) les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation | e) les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation |
ou à tout autre étalon. | ou à tout autre étalon. |
Art. 4.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au |
Art. 4.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au |
régime de pensions, les règles fixant : | régime de pensions, les règles fixant : |
1° le champ d'application; | 1° le champ d'application; |
2° les catégories d'ayants droit; | 2° les catégories d'ayants droit; |
3° l'âge de la retraite; | 3° l'âge de la retraite; |
4° les conditions d'ouverture du droit à la pension; | 4° les conditions d'ouverture du droit à la pension; |
5° le calcul du montant de la pension, y compris le revenu à prendre | 5° le calcul du montant de la pension, y compris le revenu à prendre |
en considération, les tantièmes et les périodes à prendre en | en considération, les tantièmes et les périodes à prendre en |
considération; | considération; |
6° la protection des pensions; | 6° la protection des pensions; |
7° les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation | 7° les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation |
ou à tout autre étalon; | ou à tout autre étalon; |
8° le régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le | 8° le régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le |
chemin du travail et aux maladies professionnelles. | chemin du travail et aux maladies professionnelles. |
Art. 5.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait aux |
Art. 5.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait aux |
relations avec les organisations syndicales : | relations avec les organisations syndicales : |
1° la loi et ses arrêtés d'exécution; | 1° la loi et ses arrêtés d'exécution; |
2° la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement | 2° la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement |
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur | d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur |
public et ses arrêtés d'exécution. | public et ses arrêtés d'exécution. |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication |
au Moniteur belge. | au Moniteur belge. |
Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur |
Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur |
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent | sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent |
arrêté. | arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. | Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Justice, | Le Ministre de la Justice, |
S. DE CLERCK | S. DE CLERCK |
Le Ministre de l'Intérieur, | Le Ministre de l'Intérieur, |
G. DE PADT | G. DE PADT |