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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/03/2009
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Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat Arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat
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8 MARS 2009. - Arrêté royal déterminant les réglementations de base au 8 MARS 2009. - Arrêté royal déterminant les réglementations de base au
sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004 organisant sens de l'article 3, § 1er, 1°, de la loi du 17 mars 2004 organisant
les relations entre les autorités publiques et les organisations les relations entre les autorités publiques et les organisations
syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités Vu la loi du 17 mars 2004 organisant les relations entre les autorités
publiques et les organisations syndicales du personnel des services publiques et les organisations syndicales du personnel des services
extérieurs de la Sûreté de l'Etat, notamment l'article 3, § 1er, 1°; extérieurs de la Sûreté de l'Etat, notamment l'article 3, § 1er, 1°;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 septembre 2005; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 6 septembre 2005;
Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 Vu l'accord de notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20
octobre 2005; octobre 2005;
Vu le protocole n° 3 du 20 novembre 2008 du Comité des services Vu le protocole n° 3 du 20 novembre 2008 du Comité des services
extérieurs de la Sûreté de l'Etat; extérieurs de la Sûreté de l'Etat;
Vu l'avis n° 45.687/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2009, en Vu l'avis n° 45.687/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2009, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre
Ministre de l'Intérieur, Ministre de l'Intérieur,
Arrête : Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté :

Article 1er.Dans le présent arrêté :

1° les mots « la loi » désignent la loi du 17 mars 2004 organisant les 1° les mots « la loi » désignent la loi du 17 mars 2004 organisant les
relations entre les autorités publiques et les organisations relations entre les autorités publiques et les organisations
syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de syndicales du personnel des services extérieurs de la Sûreté de
l'Etat; l'Etat;
2° les mots « membres du personnel » désignent les membres du 2° les mots « membres du personnel » désignent les membres du
personnel auxquels la loi est applicable; personnel auxquels la loi est applicable;
3° les mots « réglementations de base » désignent les réglementations 3° les mots « réglementations de base » désignent les réglementations
au sens de l'article 3, § 1er, 1° de la loi. au sens de l'article 3, § 1er, 1° de la loi.

Art. 2.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au

Art. 2.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au

statut administratif, les règles fixant : statut administratif, les règles fixant :
1° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour être recruté, 1° les conditions auxquelles il doit être satisfait pour être recruté,
admis au stage ou nommé comme membre du personnel, y compris les admis au stage ou nommé comme membre du personnel, y compris les
conditions de participation aux éventuels concours, examens ou conditions de participation aux éventuels concours, examens ou
épreuves préalables et les règles selon lesquelles ceux-ci sont épreuves préalables et les règles selon lesquelles ceux-ci sont
organisés et les programmes sont fixés; organisés et les programmes sont fixés;
2° la nature et la durée du lien de service des membres du personnel; 2° la nature et la durée du lien de service des membres du personnel;
3° les droits et les devoirs des membres du personnel, les 3° les droits et les devoirs des membres du personnel, les
incompatibilités et interdictions ainsi que le régime des cumuls avec incompatibilités et interdictions ainsi que le régime des cumuls avec
d'autres fonctions, emplois ou occupations; d'autres fonctions, emplois ou occupations;
4° le régime disciplinaire; 4° le régime disciplinaire;
5° les mesures d'ordre; 5° les mesures d'ordre;
6° la responsabilité des membres du personnel; 6° la responsabilité des membres du personnel;
7° le régime d'évaluation, d'appréciation ou tout autre rapport 7° le régime d'évaluation, d'appréciation ou tout autre rapport
équivalent; équivalent;
8° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence 8° la détermination, la répartition, le classement et l'équivalence
des grades, emplois, fonctions ou mandats; des grades, emplois, fonctions ou mandats;
9° le régime de transfert, de mobilité ou de toute autre forme de 9° le régime de transfert, de mobilité ou de toute autre forme de
réaffectation ou de mise en service des membres du personnel dans réaffectation ou de mise en service des membres du personnel dans
d'autres services que ceux auxquels ils appartiennent, ainsi que le d'autres services que ceux auxquels ils appartiennent, ainsi que le
régime applicable aux membres du personnel chargés d'une mission; régime applicable aux membres du personnel chargés d'une mission;
10° les régimes d'ancienneté; 10° les régimes d'ancienneté;
11° le régime de sélection comparative, sélection d'accession au 11° le régime de sélection comparative, sélection d'accession au
niveau supérieur, sélection d'avancement barémique, sélection niveau supérieur, sélection d'avancement barémique, sélection
d'avancement de garde et tout autre régime de progression de carrière, d'avancement de garde et tout autre régime de progression de carrière,
ainsi que l'exercice de fonctions supérieures, le passage à d'autres ainsi que l'exercice de fonctions supérieures, le passage à d'autres
fonctions, spécialisées ou non; fonctions, spécialisées ou non;
12° les positions administratives, les circonstances qui les 12° les positions administratives, les circonstances qui les
déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du déterminent et leurs conséquences sur la situation des membres du
personnel, en ce compris le régime des congés et des mises en personnel, en ce compris le régime des congés et des mises en
disponibilité; disponibilité;
13° le régime du travail à temps partiel; 13° le régime du travail à temps partiel;
14° le régime suivant lequel il peut être mis fin au lien de service 14° le régime suivant lequel il peut être mis fin au lien de service
des membres du personnel ou suivant lequel ce lien peut être des membres du personnel ou suivant lequel ce lien peut être
interrompu. interrompu.

Art. 3.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au

Art. 3.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au

statut pécuniaire : statut pécuniaire :
1° concernant les traitements, rémunérations ou salaires des membres 1° concernant les traitements, rémunérations ou salaires des membres
du personnel, les règles fixant : du personnel, les règles fixant :
a) le droit au traitement, à la rémunération ou au salaire, y compris a) le droit au traitement, à la rémunération ou au salaire, y compris
le droit à l'avancement de traitement; le droit à l'avancement de traitement;
b) le traitement, la rémunération ou le salaire, y compris la fixation b) le traitement, la rémunération ou le salaire, y compris la fixation
des échelles de traitement et le calcul de leur montant, y compris les des échelles de traitement et le calcul de leur montant, y compris les
périodes qui entrent en considération pour leur fixation; périodes qui entrent en considération pour leur fixation;
c) l'octroi de traitement, rémunération ou salaire garantis; c) l'octroi de traitement, rémunération ou salaire garantis;
d) la protection des traitement, rémunération ou salaire; d) la protection des traitement, rémunération ou salaire;
e) les modalités de la liaison des traitement, rémunération ou salaire e) les modalités de la liaison des traitement, rémunération ou salaire
à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon; à l'indice des prix à la consommation ou à tout autre étalon;
2° concernant les indemnités, allocations et avantages en nature 2° concernant les indemnités, allocations et avantages en nature
accordés aux membres du personnel, les règles fixant : accordés aux membres du personnel, les règles fixant :
a) les bénéficiaires; a) les bénéficiaires;
b) les conditions de leur octroi; b) les conditions de leur octroi;
c) leur montant; c) leur montant;
d) leur protection; d) leur protection;
e) les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation e) les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation
ou à tout autre étalon. ou à tout autre étalon.

Art. 4.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au

Art. 4.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait au

régime de pensions, les règles fixant : régime de pensions, les règles fixant :
1° le champ d'application; 1° le champ d'application;
2° les catégories d'ayants droit; 2° les catégories d'ayants droit;
3° l'âge de la retraite; 3° l'âge de la retraite;
4° les conditions d'ouverture du droit à la pension; 4° les conditions d'ouverture du droit à la pension;
5° le calcul du montant de la pension, y compris le revenu à prendre 5° le calcul du montant de la pension, y compris le revenu à prendre
en considération, les tantièmes et les périodes à prendre en en considération, les tantièmes et les périodes à prendre en
considération; considération;
6° la protection des pensions; 6° la protection des pensions;
7° les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation 7° les modalités de la liaison à l'indice des prix à la consommation
ou à tout autre étalon; ou à tout autre étalon;
8° le régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le 8° le régime relatif aux accidents du travail, aux accidents sur le
chemin du travail et aux maladies professionnelles. chemin du travail et aux maladies professionnelles.

Art. 5.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait aux

Art. 5.Sont considérées comme réglementations de base ayant trait aux

relations avec les organisations syndicales : relations avec les organisations syndicales :
1° la loi et ses arrêtés d'exécution; 1° la loi et ses arrêtés d'exécution;
2° la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement 2° la loi du 1er septembre 1980 relative à l'octroi et au paiement
d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur d'une prime syndicale à certains membres du personnel du secteur
public et ses arrêtés d'exécution. public et ses arrêtés d'exécution.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication

au Moniteur belge. au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur

Art. 7.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Intérieur

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté. arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009. Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Justice,
S. DE CLERCK S. DE CLERCK
Le Ministre de l'Intérieur, Le Ministre de l'Intérieur,
G. DE PADT G. DE PADT
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