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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/03/2004
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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités
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8 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1991 8 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1991
portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et
article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités
et aux unions nationales de mutualités et aux unions nationales de mutualités
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions
nationales de mutualités, notamment l'article 14, § 3; nationales de mutualités, notamment l'article 14, § 3;
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§
2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de loi du 6 août 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de loi du 6 août
1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et
des unions nationales de mutualités, faite le 24 novembre 2003; des unions nationales de mutualités, faite le 24 novembre 2003;
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle
des mutualités et des unions nationales de mutualités, rendu le 20 des mutualités et des unions nationales de mutualités, rendu le 20
novembre 2003; novembre 2003;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004;
Vu l'avis n°36.505/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en Vu l'avis n°36.505/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur
le Conseil d'Etat; le Conseil d'Etat;
Considérant que de nombreuses fusions de mutualités sont intervenues Considérant que de nombreuses fusions de mutualités sont intervenues
récemment, ce qui a notamment conduit dans certains cas à la création récemment, ce qui a notamment conduit dans certains cas à la création
d'entités comptant un nombre de membres très élevé; d'entités comptant un nombre de membres très élevé;
Considérant que l'article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant Considérant que l'article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant
exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19,
alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités prévoit entre autres aujourd'hui que unions nationales de mutualités prévoit entre autres aujourd'hui que
les mutualités ne peuvent compter qu'au maximum vingt délégués à les mutualités ne peuvent compter qu'au maximum vingt délégués à
l'assemblée générale de l'union nationale auprès de laquelle elles l'assemblée générale de l'union nationale auprès de laquelle elles
sont affiliées; qu'il importe que la tendance actuelle à sont affiliées; qu'il importe que la tendance actuelle à
l'augmentation d'échelle, qui contribue entre autres à augmenter le l'augmentation d'échelle, qui contribue entre autres à augmenter le
niveau de solidarité entre les membres, ne soit pas compromise en niveau de solidarité entre les membres, ne soit pas compromise en
désavantageant fortement, en ce qui concerne leur représentation au désavantageant fortement, en ce qui concerne leur représentation au
sein de l'assemblée générale de leur union nationale, les mutualités sein de l'assemblée générale de leur union nationale, les mutualités
comptant un nombre de membres élevé; qu'il convient dès lors comptant un nombre de membres élevé; qu'il convient dès lors
d'augmenter le nombre maximal de délégués que chaque mutualité peut d'augmenter le nombre maximal de délégués que chaque mutualité peut
compter au sein de l'assemblée générale précitée; compter au sein de l'assemblée générale précitée;
Considérant que les prochaines élections mutualistes se dérouleront en Considérant que les prochaines élections mutualistes se dérouleront en
2004 mais que la procédure électorale commencera déjà en 2003 et qu'il 2004 mais que la procédure électorale commencera déjà en 2003 et qu'il
convient dès lors d'informer les mutualités dans les plus brefs délais convient dès lors d'informer les mutualités dans les plus brefs délais
du nombre maximal de délégués qu'elles peuvent compter au sein de du nombre maximal de délégués qu'elles peuvent compter au sein de
l'assemblée générale de leur union nationale; l'assemblée générale de leur union nationale;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant

Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant

exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19,
alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux
unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition
suivante : suivante :
«

Art. 21.L'assemblée générale d'une union nationale de mutualités

«

Art. 21.L'assemblée générale d'une union nationale de mutualités

est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison
d'un délégué par tranche de 7.500 membres, avec un minimum de deux d'un délégué par tranche de 7.500 membres, avec un minimum de deux
délégués et un maximum de trente délégués par mutualité. » délégués et un maximum de trente délégués par mutualité. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2003.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution

du présent arrêté. du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2004. Donné à Bruxelles, le 8 mars 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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