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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités | Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE |
8 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1991 | 8 MARS 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 1991 |
portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et | portant exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et |
article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités | article 19, alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités |
et aux unions nationales de mutualités | et aux unions nationales de mutualités |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions | Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions |
nationales de mutualités, notamment l'article 14, § 3; | nationales de mutualités, notamment l'article 14, § 3; |
Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ | Vu l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant exécution de l'article 2, §§ |
2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de loi du 6 août | 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, alinéa 3, de loi du 6 août |
1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; | 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités; |
Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et | Vu la proposition du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et |
des unions nationales de mutualités, faite le 24 novembre 2003; | des unions nationales de mutualités, faite le 24 novembre 2003; |
Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle | Vu l'avis du Comité technique institué auprès de l'Office de contrôle |
des mutualités et des unions nationales de mutualités, rendu le 20 | des mutualités et des unions nationales de mutualités, rendu le 20 |
novembre 2003; | novembre 2003; |
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2003; | Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2003; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 janvier 2004; |
Vu l'avis n°36.505/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en | Vu l'avis n°36.505/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 février 2004, en |
application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur | application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur |
le Conseil d'Etat; | le Conseil d'Etat; |
Considérant que de nombreuses fusions de mutualités sont intervenues | Considérant que de nombreuses fusions de mutualités sont intervenues |
récemment, ce qui a notamment conduit dans certains cas à la création | récemment, ce qui a notamment conduit dans certains cas à la création |
d'entités comptant un nombre de membres très élevé; | d'entités comptant un nombre de membres très élevé; |
Considérant que l'article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant | Considérant que l'article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant |
exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, | exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, |
alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux | alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux |
unions nationales de mutualités prévoit entre autres aujourd'hui que | unions nationales de mutualités prévoit entre autres aujourd'hui que |
les mutualités ne peuvent compter qu'au maximum vingt délégués à | les mutualités ne peuvent compter qu'au maximum vingt délégués à |
l'assemblée générale de l'union nationale auprès de laquelle elles | l'assemblée générale de l'union nationale auprès de laquelle elles |
sont affiliées; qu'il importe que la tendance actuelle à | sont affiliées; qu'il importe que la tendance actuelle à |
l'augmentation d'échelle, qui contribue entre autres à augmenter le | l'augmentation d'échelle, qui contribue entre autres à augmenter le |
niveau de solidarité entre les membres, ne soit pas compromise en | niveau de solidarité entre les membres, ne soit pas compromise en |
désavantageant fortement, en ce qui concerne leur représentation au | désavantageant fortement, en ce qui concerne leur représentation au |
sein de l'assemblée générale de leur union nationale, les mutualités | sein de l'assemblée générale de leur union nationale, les mutualités |
comptant un nombre de membres élevé; qu'il convient dès lors | comptant un nombre de membres élevé; qu'il convient dès lors |
d'augmenter le nombre maximal de délégués que chaque mutualité peut | d'augmenter le nombre maximal de délégués que chaque mutualité peut |
compter au sein de l'assemblée générale précitée; | compter au sein de l'assemblée générale précitée; |
Considérant que les prochaines élections mutualistes se dérouleront en | Considérant que les prochaines élections mutualistes se dérouleront en |
2004 mais que la procédure électorale commencera déjà en 2003 et qu'il | 2004 mais que la procédure électorale commencera déjà en 2003 et qu'il |
convient dès lors d'informer les mutualités dans les plus brefs délais | convient dès lors d'informer les mutualités dans les plus brefs délais |
du nombre maximal de délégués qu'elles peuvent compter au sein de | du nombre maximal de délégués qu'elles peuvent compter au sein de |
l'assemblée générale de leur union nationale; | l'assemblée générale de leur union nationale; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant |
Article 1er.L'article 21 de l'arrêté royal du 7 mars 1991 portant |
exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, | exécution de l'article 2, §§ 2 et 3, article 14, § 3, et article 19, |
alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux | alinéa 3, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux |
unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition | unions nationales de mutualités, est remplacé par la disposition |
suivante : | suivante : |
« Art. 21.L'assemblée générale d'une union nationale de mutualités |
« Art. 21.L'assemblée générale d'une union nationale de mutualités |
est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison | est composée de délégués de toutes les mutualités affiliées, à raison |
d'un délégué par tranche de 7.500 membres, avec un minimum de deux | d'un délégué par tranche de 7.500 membres, avec un minimum de deux |
délégués et un maximum de trente délégués par mutualité. » | délégués et un maximum de trente délégués par mutualité. » |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2003. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2003. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution |
du présent arrêté. | du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2004. | Donné à Bruxelles, le 8 mars 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
R. DEMOTTE | R. DEMOTTE |