Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/06/2016
← Retour vers "Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration "
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JUIN 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JUIN 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 19 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en
application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril
2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre 2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration (1) difficultés ou en restructuration (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit-temps en
application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril
2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre 2015 du Conseil national du travail, fixant pour 2015-2016 le cadre
interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce
qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de
carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui
exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en
difficultés ou en restructuration. difficultés ou en restructuration.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2016. Donné à Bruxelles, le 8 juin 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 19 juin 2015 Convention collective de travail du 19 juin 2015
Crédit-temps en application de la convention collective de travail n° Crédit-temps en application de la convention collective de travail n°
118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant pour 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant pour
2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la 2015-2016 le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la
limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour
un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une
carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans
une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention une entreprise en difficultés ou en restructuration (Convention
enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129449/CO/332) enregistrée le 29 septembre 2015 sous le numéro 129449/CO/332)
Préambule Préambule
La convention collective n° 118 signée au Conseil national du travail La convention collective n° 118 signée au Conseil national du travail
le 27 avril 2015 prévoit l'abaissement de la limite d'âge en ce qui le 27 avril 2015 prévoit l'abaissement de la limite d'âge en ce qui
concerne l'accès au droit aux allocations relatives au crédit-temps concerne l'accès au droit aux allocations relatives au crédit-temps
dans certaines conditions : dans certaines conditions :
1. Pour les travailleurs occupés dans une entreprise en 1. Pour les travailleurs occupés dans une entreprise en
restructuration ou en difficultés; restructuration ou en difficultés;
2. Pour les travailleurs qui ont une carrière professionnelle de 35 2. Pour les travailleurs qui ont une carrière professionnelle de 35
ans; ans;
3. Pour les travailleurs qui ont été occupés dans un métier lourd. 3. Pour les travailleurs qui ont été occupés dans un métier lourd.
La convention fait référence à l'arrêté royal du 30 décembre 2014 qui La convention fait référence à l'arrêté royal du 30 décembre 2014 qui
dispose, pour le droit aux allocations, que la limite d'âge pour les dispose, pour le droit aux allocations, que la limite d'âge pour les
emplois de fin de carrière est portée à 60 ans à partir du 1er janvier emplois de fin de carrière est portée à 60 ans à partir du 1er janvier
2015, pour autant que les travailleurs puissent fournir la preuve 2015, pour autant que les travailleurs puissent fournir la preuve
d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de la d'une carrière en tant que salarié d'au moins 25 ans au sens de la
convention collective de travail n° 103. convention collective de travail n° 103.
Des exceptions pour les catégories de travailleurs précités (1, 2 et Des exceptions pour les catégories de travailleurs précités (1, 2 et
3) sont prévues par ce même arrêté royal pour limiter la progression 3) sont prévues par ce même arrêté royal pour limiter la progression
de la limite d'âge à partir de 55 ans au 1er janvier 2015 pour être de la limite d'âge à partir de 55 ans au 1er janvier 2015 pour être
relevée progressivement à 60 ans au 1er janvier 2019. relevée progressivement à 60 ans au 1er janvier 2019.
Pour cela, la convention prévoit que les secteurs au niveau de la Pour cela, la convention prévoit que les secteurs au niveau de la
commission paritaire peuvent conclure une convention collective afin commission paritaire peuvent conclure une convention collective afin
de ne pas relever la limite d'âge pour les emplois fin de carrière. de ne pas relever la limite d'âge pour les emplois fin de carrière.
Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des Les membres de la commission paritaire décident de faire usage des
possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 118 possibilités ouvertes par la convention collective de travail n° 118
et de maintenir les droits au crédit-temps à due concurrence pour la et de maintenir les droits au crédit-temps à due concurrence pour la
période biennale 2015-2016. A ce titre, ils font référence à la période biennale 2015-2016. A ce titre, ils font référence à la
convention collective de travail du 14 décembre 2005 instaurant des convention collective de travail du 14 décembre 2005 instaurant des
dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière dispositions quant à l'aménagement de la fin de la carrière
professionnelle, dénommé "Plan Tandem-Milieux d'accueil de l'enfance". professionnelle, dénommé "Plan Tandem-Milieux d'accueil de l'enfance".

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services
organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans, organisant de manière régulière la garde d'enfants de moins de 12 ans,
tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales tels que les crèches, les prégardiennats, les maisons communales
d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies - d'accueil de l'enfance, les maisons d'enfants, les haltes-garderies -
halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil halte-accueil d'urgence et en accueil flexible, les services d'accueil
extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services extra-scolaire, les services de gardiennes agréés et les services
d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à d'accueillantes d'enfants conventionnées, les services de garde à
domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission domicile d'enfants malades, qui ressortissent à la Commission
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé. sociale et des soins de santé.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé
masculin et féminin. masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective

de travail n° 118 conclue au sein du Conseil national du travail le 27 de travail n° 118 conclue au sein du Conseil national du travail le 27
avril 2015 et à l'avis n° 1938, pour tous les crédits-temps octroyés avril 2015 et à l'avis n° 1938, pour tous les crédits-temps octroyés
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 sur la base de la entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016 sur la base de la
convention collective de travail du 9 septembre 2002 (enregistrée sous convention collective de travail du 9 septembre 2002 (enregistrée sous
le n° 65153/CO/305.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars le n° 65153/CO/305.02, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mars
2009 - Moniteur belge du 18 mai 2009 - modifiée par la convention 2009 - Moniteur belge du 18 mai 2009 - modifiée par la convention
collective de travail du 15 janvier 2013) et de la convention collective de travail du 15 janvier 2013) et de la convention
collective de travail du 14 décembre 2005 instaurant le "plan-tandem" collective de travail du 14 décembre 2005 instaurant le "plan-tandem"
(enregistrée sous le n° 80544/CO/305, rendue obligatoire par arrêté (enregistrée sous le n° 80544/CO/305, rendue obligatoire par arrêté
royal le 5 mars 2007 - Moniteur belge du 26 mars 2007 - modifiée par royal le 5 mars 2007 - Moniteur belge du 26 mars 2007 - modifiée par
une convention collective de travail du 5 octobre 2011 et par une une convention collective de travail du 5 octobre 2011 et par une
convention collective de travail du 19 juin 2015). convention collective de travail du 19 juin 2015).

Art. 3.Par application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 3.Par application de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 118 du Conseil national du travail, la limite d'âge est travail n° 118 du Conseil national du travail, la limite d'âge est
portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations
de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 2° et de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 2° et
3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'arrêté
royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de l'avertissement royal du 30 décembre 2014, à condition qu'au moment de l'avertissement
écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à écrit de la diminution des prestations de travail qu'il adresse à
l'employeur, le travailleur : l'employeur, le travailleur :
- soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que - soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- soit ait été occupé depuis : - soit ait été occupé depuis :
a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier a) ou bien au moins cinq ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années période de cinq ans doit se situer dans les 10 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier b) ou bien au moins sept ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années période de sept ans doit se situer dans les 15 dernières années
calendrier, calculées de date à date; calendrier, calculées de date à date;
c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le l'article 1er de la convention collective de travail n° 46, conclue le
23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 4.Par application de l'article 4 de la convention collective de

Art. 4.Par application de l'article 4 de la convention collective de

travail n° 118 du Conseil national du travail, la limite d'âge est travail n° 118 du Conseil national du travail, la limite d'âge est
portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations portée à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations
de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 1° de de travail à mi-temps ou d'1/5, comme prévu à l'article 6, § 5, 1° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si la date de prise de cours de la l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si la date de prise de cours de la
réduction des prestations de travail est située pendant une période de réduction des prestations de travail est située pendant une période de
reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour reconnaissance de l'entreprise, par le ministre compétent pour
l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en l'Emploi, comme entreprise en restructuration ou entreprise en
difficultés en application de la réglementation relative au chômage difficultés en application de la réglementation relative au chômage
avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de avec complément d'entreprise, pour autant qu'il soit satisfait, de
manière cumulative, aux conditions suivantes : manière cumulative, aux conditions suivantes :
a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe a) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance se situe
dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des dans le cadre d'un plan de restructuration et permet d'éviter des
licenciements; licenciements;
b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de b) l'entreprise démontre que sa demande de reconnaissance permet de
réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du réduire le nombre de travailleurs qui passent sous le régime du
chômage avec complément d'entreprise; chômage avec complément d'entreprise;
c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de c) le ministre a explicitement précisé, dans la décision de
reconnaissance, que ces conditions sont remplies. reconnaissance, que ces conditions sont remplies.

Art. 5.La présente convention de travail est conclue pour la période

Art. 5.La présente convention de travail est conclue pour la période

du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus pour les périodes de du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 inclus pour les périodes de
réduction des prestations de travail dont la date de début ou de réduction des prestations de travail dont la date de début ou de
prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente prolongation se situe pendant la durée de validité de la présente
convention. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être convention. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse d'être
en vigueur le 31 décembre 2016. en vigueur le 31 décembre 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
^