Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JUIN 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JUIN 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps |
(1) | (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au | Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au |
crédit-temps. | crédit-temps. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 juin 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie chimique | Commission paritaire de l'industrie chimique |
Convention collective de travail du 16 septembre 2015 | Convention collective de travail du 16 septembre 2015 |
Crédit-temps | Crédit-temps |
(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro |
129838/CO/116) | 129838/CO/116) |
Champ d'application | Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie chimique. | Commission paritaire de l'industrie chimique. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail, |
Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail, |
conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de | conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, | travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, |
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les | de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les |
ouvriers ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et | ouvriers ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et |
qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de | qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de |
travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps | travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps |
plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le | plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le |
cadre du crédit-temps avec motifs de maximum 36 mois sur la carrière. | cadre du crédit-temps avec motifs de maximum 36 mois sur la carrière. |
Art. 3.Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne |
Art. 3.Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne |
organisation du travail conformément aux articles 6 et 9 de la | organisation du travail conformément aux articles 6 et 9 de la |
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail | convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail |
précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système | précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système |
de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui | de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui |
travaillent en équipes. | travaillent en équipes. |
Art. 4.Pour la durée de la présente convention collective de travail, |
Art. 4.Pour la durée de la présente convention collective de travail, |
conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail | conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail |
n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de | n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de |
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les | diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les |
ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention | ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention |
collective de travail n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans, par | collective de travail n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans, par |
dérogation à l'article 8, § 1er, pour les ouvriers qui réduisent leurs | dérogation à l'article 8, § 1er, pour les ouvriers qui réduisent leurs |
prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux | prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux |
demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière | demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière |
professionnelle d'au moins 28 ans. | professionnelle d'au moins 28 ans. |
Art. 5.Dans le cas où un ouvrier passe d'une forme de diminution de |
Art. 5.Dans le cas où un ouvrier passe d'une forme de diminution de |
carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de | carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de |
travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément | travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément |
d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, | d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, |
telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en | telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en |
vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à | vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à |
temps plein. | temps plein. |
Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes | Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes |
prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière. | prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière. |
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou | Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou |
plus favorables existant au niveau de l'entreprise. | plus favorables existant au niveau de l'entreprise. |
Art. 6.En application de la convention collective de travail n° 118 |
Art. 6.En application de la convention collective de travail n° 118 |
du Conseil national du travail, pour la durée de la présente | du Conseil national du travail, pour la durée de la présente |
convention collective de travail, l'âge est porté à 55 ans pour ce qui | convention collective de travail, l'âge est porté à 55 ans pour ce qui |
concerne le droit aux allocations pour les ouvriers qui, en | concerne le droit aux allocations pour les ouvriers qui, en |
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de | application de l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail n° 103 du 27 juin 2012, ont réduit leur prestations à mi-temps | travail n° 103 du 27 juin 2012, ont réduit leur prestations à mi-temps |
ou de 1/5e et qui : | ou de 1/5e et qui : |
- soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et | - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et |
3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par | 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par |
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; | l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; |
- soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de | - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise | l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise |
concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en | concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en |
restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention | restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention |
collective de travail qui se réfère explicitement à la convention | collective de travail qui se réfère explicitement à la convention |
collective de travail n° 118 du Conseil national du travail. | collective de travail n° 118 du Conseil national du travail. |
Validité | Validité |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et | une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et |
prend fin le 31 décembre 2016. | prend fin le 31 décembre 2016. |
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations | Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations |
collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et | collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et |
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est | Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est |
demandée. | demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |