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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/06/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JUIN 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JUIN 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 16 septembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au crédit-temps
(1) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 16 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au Commission paritaire de l'industrie chimique, relative au
crédit-temps. crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2016. Donné à Bruxelles, le 8 juin 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie chimique Commission paritaire de l'industrie chimique
Convention collective de travail du 16 septembre 2015 Convention collective de travail du 16 septembre 2015
Crédit-temps Crédit-temps
(Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro
129838/CO/116) 129838/CO/116)
Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie chimique. Commission paritaire de l'industrie chimique.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail,

Art. 2.Pour la durée de la présente convention collective de travail,

conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de conformément à l'article 4, § 1er, 3° de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps,
de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les
ouvriers ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et ouvriers ayant atteint 5 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et
qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de qui répondent à toutes les conditions de la convention collective de
travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps
plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues dans le
cadre du crédit-temps avec motifs de maximum 36 mois sur la carrière. cadre du crédit-temps avec motifs de maximum 36 mois sur la carrière.

Art. 3.Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne

Art. 3.Les entreprises peuvent, en tenant compte de la bonne

organisation du travail conformément aux articles 6 et 9 de la organisation du travail conformément aux articles 6 et 9 de la
convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail
précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système
de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui de diminution de carrière de 1/5e pour les ouvriers à temps plein qui
travaillent en équipes. travaillent en équipes.

Art. 4.Pour la durée de la présente convention collective de travail,

Art. 4.Pour la durée de la présente convention collective de travail,

conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail
n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de
diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les
ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention ouvriers qui répondent à toutes les conditions de la convention
collective de travail n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans, par collective de travail n° 103, l'âge est abaissé à 50 ans, par
dérogation à l'article 8, § 1er, pour les ouvriers qui réduisent leurs dérogation à l'article 8, § 1er, pour les ouvriers qui réduisent leurs
prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux
demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière demi-jours par semaine et qui antérieurement ont effectué une carrière
professionnelle d'au moins 28 ans. professionnelle d'au moins 28 ans.

Art. 5.Dans le cas où un ouvrier passe d'une forme de diminution de

Art. 5.Dans le cas où un ouvrier passe d'une forme de diminution de

carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de carrière dans le cadre du crédit-temps (convention collective de
travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément
d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur,
telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en telle que définie dans les conventions collectives sectorielles en
vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à vigueur pour ces régimes, sera calculée sur la base d'un salaire à
temps plein. temps plein.
Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes Cette indemnité complémentaire sera calculée au prorata des périodes
prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière. prestées à temps plein et à temps partiel sur toute la carrière.
Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou Cette disposition ne porte pas préjudice aux modalités analogues ou
plus favorables existant au niveau de l'entreprise. plus favorables existant au niveau de l'entreprise.

Art. 6.En application de la convention collective de travail n° 118

Art. 6.En application de la convention collective de travail n° 118

du Conseil national du travail, pour la durée de la présente du Conseil national du travail, pour la durée de la présente
convention collective de travail, l'âge est porté à 55 ans pour ce qui convention collective de travail, l'âge est porté à 55 ans pour ce qui
concerne le droit aux allocations pour les ouvriers qui, en concerne le droit aux allocations pour les ouvriers qui, en
application de l'article 8, § 1er de la convention collective de application de l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103 du 27 juin 2012, ont réduit leur prestations à mi-temps travail n° 103 du 27 juin 2012, ont réduit leur prestations à mi-temps
ou de 1/5e et qui : ou de 1/5e et qui :
- soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et
3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par
l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014;
- soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de - soit remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 1° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise l'arrêté royal du 30 décembre 2014, pour autant que l'entreprise
concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en concernée soit reconnue comme entreprise en difficultés ou en
restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention restructuration et qu'en conséquence elle ait conclu une convention
collective de travail qui se réfère explicitement à la convention collective de travail qui se réfère explicitement à la convention
collective de travail n° 118 du Conseil national du travail. collective de travail n° 118 du Conseil national du travail.
Validité Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et
prend fin le 31 décembre 2016. prend fin le 31 décembre 2016.
Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Elle sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations
collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et
Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est
demandée. demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juin 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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