Etaamb.openjustice.be
Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/06/2000
← Retour vers "Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 "
Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE
L'ENVIRONNEMENT L'ENVIRONNEMENT
8 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi 8 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994 coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37bis, § 1er, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et Vu l'article 37bis, § 1er, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et
modifié par les arrêtés royaux du 7 août 1995, 16 avril 1997, 29 avril modifié par les arrêtés royaux du 7 août 1995, 16 avril 1997, 29 avril
1999 et 30 juin 1999 et l'article 37ter, inséré par la loi du 21 1999 et 30 juin 1999 et l'article 37ter, inséré par la loi du 21
décembre 1994; décembre 1994;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut
national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 6 décembre national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 6 décembre
1999; 1999;
Vu l'avis du Conseil général en date du 13 décembre 1999; Vu l'avis du Conseil général en date du 13 décembre 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2000 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2000 ;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2000 ; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2000 ;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du Gouvernement du 5 avril Vu la délibération du Conseil des Ministres du Gouvernement du 5 avril
2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un
délai ne dépassant pas un mois; délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2000, en application de Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2000, en application de
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil
d'Etat; d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 37bis, § 1er, D, de la loi relative à

Article 1er.L'article 37bis, § 1er, D, de la loi relative à

l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14
juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est complété par juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est complété par
les dispositions suivantes : les dispositions suivantes :
« Toutefois, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée à : « Toutefois, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée à :
1° 20 %, avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de 1° 20 %, avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de
surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les
numéros de code : 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522, numéros de code : 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522,
598183, 598544, 598566, 598662 et 598684; 598183, 598544, 598566, 598662 et 598684;
2° 15 % avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de 2° 15 % avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de
surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les
numéros de code : 598861, 598883, 598905, 598920 et 598942. » numéros de code : 598861, 598883, 598905, 598920 et 598942. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000. Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
^