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Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 | Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 |
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE | MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE |
L'ENVIRONNEMENT | L'ENVIRONNEMENT |
8 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi | 8 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'article 37bis de la loi |
relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, | relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, |
coordonnée le 14 juillet 1994 | coordonnée le 14 juillet 1994 |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'article 37bis, § 1er, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et | Vu l'article 37bis, § 1er, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et |
modifié par les arrêtés royaux du 7 août 1995, 16 avril 1997, 29 avril | modifié par les arrêtés royaux du 7 août 1995, 16 avril 1997, 29 avril |
1999 et 30 juin 1999 et l'article 37ter, inséré par la loi du 21 | 1999 et 30 juin 1999 et l'article 37ter, inséré par la loi du 21 |
décembre 1994; | décembre 1994; |
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut | Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut |
national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 6 décembre | national d'assurance maladie-invalidité formulé en date du 6 décembre |
1999; | 1999; |
Vu l'avis du Conseil général en date du 13 décembre 1999; | Vu l'avis du Conseil général en date du 13 décembre 1999; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2000 ; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 février 2000 ; |
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2000 ; | Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 mars 2000 ; |
Vu la délibération du Conseil des Ministres du Gouvernement du 5 avril | Vu la délibération du Conseil des Ministres du Gouvernement du 5 avril |
2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un | 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un |
délai ne dépassant pas un mois; | délai ne dépassant pas un mois; |
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2000, en application de | Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 mai 2000, en application de |
l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil | l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil |
d'Etat; | d'Etat; |
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des | Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des |
Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 37bis, § 1er, D, de la loi relative à |
Article 1er.L'article 37bis, § 1er, D, de la loi relative à |
l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 | l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 |
juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est complété par | juillet 1994, inséré par la loi du 21 décembre 1994, est complété par |
les dispositions suivantes : | les dispositions suivantes : |
« Toutefois, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée à : | « Toutefois, l'intervention personnelle du bénéficiaire est fixée à : |
1° 20 %, avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de | 1° 20 %, avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de |
surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les | surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les |
numéros de code : 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522, | numéros de code : 598426, 598161, 598441, 598463, 598485, 598522, |
598183, 598544, 598566, 598662 et 598684; | 598183, 598544, 598566, 598662 et 598684; |
2° 15 % avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de | 2° 15 % avec un maximum de 200 BEF par prestation, des honoraires de |
surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les | surveillance visés à l'article 25, § 1er, de ladite annexe sous les |
numéros de code : 598861, 598883, 598905, 598920 et 598942. » | numéros de code : 598861, 598883, 598905, 598920 et 598942. » |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000. |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2000. |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est |
chargé de l'exécution du présent arrêté. | chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000. | Donné à Bruxelles, le 8 juin 2000. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre des Affaires sociales, | Le Ministre des Affaires sociales, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |