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Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences
SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE
8 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux 8 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux
caractéristiques du gasoil diesel et des essences caractéristiques du gasoil diesel et des essences
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion de modes de production et de consommation pour but la promotion de modes de production et de consommation
durables et la protection de l'environnement, de la santé et des durables et la protection de l'environnement, de la santé et des
travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa
1er, 1° ; 1er, 1° ;
Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ; Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et
aux caractéristiques du gasoil diesel pour les véhicules routiers; aux caractéristiques du gasoil diesel pour les véhicules routiers;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et
aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence; aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2017; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2017;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 8 novembre 2017; Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 8 novembre 2017;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et
Moyennes Entreprises, donné le 21 novembre 2017; Moyennes Entreprises, donné le 21 novembre 2017;
Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 22 novembre 2017; Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 22 novembre 2017;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 5 Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 5
décembre 2017; décembre 2017;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 7 décembre 2017; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 7 décembre 2017;
Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement
du 11 janvier 2018; du 11 janvier 2018;
Vu l'avis 62.941/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2018, en Vu l'avis 62.941/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2018, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la
Santé publique, du Ministre des Classes moyennes et de la Ministre de Santé publique, du Ministre des Classes moyennes et de la Ministre de
l'Energie, l'Energie,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le present arrêté a pour objectif :

Article 1er.Le present arrêté a pour objectif :

1° la transposition partielle en droit belge de l'article 7 de la 1° la transposition partielle en droit belge de l'article 7 de la
directive 98/70/CE du Parlement Européen et Conseil du 13 octobre 1998 directive 98/70/CE du Parlement Européen et Conseil du 13 octobre 1998
concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et
modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil; modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil;
2° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 3), 4), 2° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 3), 4),
et 8) de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil et 8) de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil
du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne
les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux
gasoils ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de gasoils ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de
surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre,
modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les
spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de
navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE; navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE;
3° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 1), 2) 3° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 1), 2)
et 3) de la directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 et 3) de la directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011
modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la
directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la
qualité de l'essence et des carburants diesel. qualité de l'essence et des carburants diesel.

Art. 2.Le gasoil-diesel utilisé pour des applications routières et

Art. 2.Le gasoil-diesel utilisé pour des applications routières et

non routières, ci-après dénommé gasoil-diesel, doit être conforme à non routières, ci-après dénommé gasoil-diesel, doit être conforme à
une des normes suivantes: une des normes suivantes:
1° la norme NBN EN 590 - Carburants pour automobiles - Combustibles 1° la norme NBN EN 590 - Carburants pour automobiles - Combustibles
pour moteurs diesel (gazole) - Exigences et méthodes d'essai; pour moteurs diesel (gazole) - Exigences et méthodes d'essai;
2° la norme NBN EN 15940 - Diesel paraffinique de synthèse ou issu de 2° la norme NBN EN 15940 - Diesel paraffinique de synthèse ou issu de
processus d'hydrotraitement; processus d'hydrotraitement;
3° la norme NBN EN 16709 - Diesel à teneurs élevées en EMAG (B20-B30) 3° la norme NBN EN 16709 - Diesel à teneurs élevées en EMAG (B20-B30)
destiné au flottes captives; destiné au flottes captives;
4° la norme NBN EN 16734 - Diesel pouvant contenir jusqu'à 10 % en 4° la norme NBN EN 16734 - Diesel pouvant contenir jusqu'à 10 % en
volume d'EMAG. volume d'EMAG.
Les essences utilisées pour des applications routières et non Les essences utilisées pour des applications routières et non
routières, doivent être conformes à la norme NBN EN 228 - Carburants routières, doivent être conformes à la norme NBN EN 228 - Carburants
pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes
d'essai. d'essai.

Art. 3.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la

Art. 3.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la

dénomination gasoil-diesel s'il ne présente pas les caractéristiques dénomination gasoil-diesel s'il ne présente pas les caractéristiques
définies à l'article 2, alinéa 1er. définies à l'article 2, alinéa 1er.
Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la
dénomination essence s'il ne présente pas les caractéristiques dénomination essence s'il ne présente pas les caractéristiques
définies à l'article 2, alinéa 2. définies à l'article 2, alinéa 2.

Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou

Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou

de toute autre appellation commerciale, la dénomination gasoil-diesel de toute autre appellation commerciale, la dénomination gasoil-diesel
ou essence doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et ou essence doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et
à la livraison. à la livraison.
Chaque pompe destinée à la vente de gasoil-diesel ou d'essence porte Chaque pompe destinée à la vente de gasoil-diesel ou d'essence porte
de manière visible et lisible la marque prévue par la norme NBN EN de manière visible et lisible la marque prévue par la norme NBN EN
16942. 16942.
Chaque station-service où sont vendus les produits visés dans le Chaque station-service où sont vendus les produits visés dans le
présent arrêté doit, à un endroit bien visible, être équipée d'un présent arrêté doit, à un endroit bien visible, être équipée d'un
panneau portant au moins les inscriptions indélébiles suivantes : panneau portant au moins les inscriptions indélébiles suivantes :
1° le nom ou la raison sociale de la personne de contact pour les 1° le nom ou la raison sociale de la personne de contact pour les
questions relatives à la conformité des produits vendus; questions relatives à la conformité des produits vendus;
2° l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise de cette 2° l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise de cette
personne de contact. personne de contact.

Art. 5.Si, à la suite d'événements exceptionnels, un changement

Art. 5.Si, à la suite d'événements exceptionnels, un changement

soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits
pétroliers rend difficile le respect des exigences de qualité du pétroliers rend difficile le respect des exigences de qualité du
carburant énoncées à l'article 3, la raffinerie concernée introduit, carburant énoncées à l'article 3, la raffinerie concernée introduit,
par lettre recommandée à la poste, une requête auprès du ministre qui par lettre recommandée à la poste, une requête auprès du ministre qui
à l'Energie dans ses attributions. Cette requête reprend au moins les à l'Energie dans ses attributions. Cette requête reprend au moins les
éléments suivants : éléments suivants :
1° la description circonstanciée des événements exceptionnels; 1° la description circonstanciée des événements exceptionnels;
2° les exigences de qualité du carburant qui ne peuvent plus être 2° les exigences de qualité du carburant qui ne peuvent plus être
respectées; respectées;
3° l'identification du changement soudain dans l'approvisionnement en 3° l'identification du changement soudain dans l'approvisionnement en
pétrole brut ou produits pétroliers. pétrole brut ou produits pétroliers.
Le ministre peut, après avoir informé la Commission Européenne, Le ministre peut, après avoir informé la Commission Européenne,
autoriser des valeurs limites plus élevées pour un ou plusieurs autoriser des valeurs limites plus élevées pour un ou plusieurs
paramètres de ce carburant, pour une période n'excédant pas six mois. paramètres de ce carburant, pour une période n'excédant pas six mois.

Art. 6.Sont abrogés :

Art. 6.Sont abrogés :

1° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et 1° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et
aux caractéristiques du gasoil-diesel pour les véhicules routiers; aux caractéristiques du gasoil-diesel pour les véhicules routiers;
2° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et 2° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et
aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence. aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa

publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, alinéa 2,
qui entre en vigueur le 12 octobre 2018. qui entre en vigueur le 12 octobre 2018.

Art. 8.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le

Art. 8.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le

ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre
ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant
l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté. concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, Le Ministre de l'Economie,
K. PEETERS K. PEETERS
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
M. DE BLOCK M. DE BLOCK
Le Ministre des Classes moyennes, Le Ministre des Classes moyennes,
D. DUCARME D. DUCARME
La Ministre de l'Energie, La Ministre de l'Energie,
M. C. MARGHEM M. C. MARGHEM
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