| Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences | Arrêté royal relatif à la dénomination et aux caractéristiques du gasoil diesel et des essences |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE | SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE |
| 8 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux | 8 JUILLET 2018. - Arrêté royal relatif à la dénomination et aux |
| caractéristiques du gasoil diesel et des essences | caractéristiques du gasoil diesel et des essences |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant | Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant |
| pour but la promotion de modes de production et de consommation | pour but la promotion de modes de production et de consommation |
| durables et la protection de l'environnement, de la santé et des | durables et la protection de l'environnement, de la santé et des |
| travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa | travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, et § 2, alinéa |
| 1er, 1° ; | 1er, 1° ; |
| Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ; | Vu le Code de Droit économique, l'article VI.9, § 1er, 2° ; |
| Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et | Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et |
| aux caractéristiques du gasoil diesel pour les véhicules routiers; | aux caractéristiques du gasoil diesel pour les véhicules routiers; |
| Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et | Vu l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et |
| aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence; | aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence; |
| Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2017; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2017; |
| Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 8 novembre 2017; | Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Santé, donné le 8 novembre 2017; |
| Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et | Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et |
| Moyennes Entreprises, donné le 21 novembre 2017; | Moyennes Entreprises, donné le 21 novembre 2017; |
| Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 22 novembre 2017; | Vu l'avis du Conseil Central de l'Economie, donné le 22 novembre 2017; |
| Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 5 | Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable, donné le 5 |
| décembre 2017; | décembre 2017; |
| Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 7 décembre 2017; | Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 7 décembre 2017; |
| Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement | Vu la décision de la Conférence interministérielle de l'Environnement |
| du 11 janvier 2018; | du 11 janvier 2018; |
| Vu l'avis 62.941/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2018, en | Vu l'avis 62.941/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 mars 2018, en |
| application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
| Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la | Sur la proposition du Ministre de l'Economie, de la Ministre de la |
| Santé publique, du Ministre des Classes moyennes et de la Ministre de | Santé publique, du Ministre des Classes moyennes et de la Ministre de |
| l'Energie, | l'Energie, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Le present arrêté a pour objectif : |
Article 1er.Le present arrêté a pour objectif : |
| 1° la transposition partielle en droit belge de l'article 7 de la | 1° la transposition partielle en droit belge de l'article 7 de la |
| directive 98/70/CE du Parlement Européen et Conseil du 13 octobre 1998 | directive 98/70/CE du Parlement Européen et Conseil du 13 octobre 1998 |
| concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et | concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et |
| modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil; | modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil; |
| 2° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 3), 4), | 2° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 3), 4), |
| et 8) de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil | et 8) de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil |
| du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne | du 23 avril 2009 modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne |
| les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux | les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux |
| gasoils ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de | gasoils ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de |
| surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, | surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, |
| modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les | modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les |
| spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de | spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de |
| navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE; | navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE; |
| 3° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 1), 2) | 3° la transposition partielle en droit belge de l'article 1er, 1), 2) |
| et 3) de la directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 | et 3) de la directive 2011/63/UE de la Commission du 1er juin 2011 |
| modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la | modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, la |
| directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la | directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la |
| qualité de l'essence et des carburants diesel. | qualité de l'essence et des carburants diesel. |
Art. 2.Le gasoil-diesel utilisé pour des applications routières et |
Art. 2.Le gasoil-diesel utilisé pour des applications routières et |
| non routières, ci-après dénommé gasoil-diesel, doit être conforme à | non routières, ci-après dénommé gasoil-diesel, doit être conforme à |
| une des normes suivantes: | une des normes suivantes: |
| 1° la norme NBN EN 590 - Carburants pour automobiles - Combustibles | 1° la norme NBN EN 590 - Carburants pour automobiles - Combustibles |
| pour moteurs diesel (gazole) - Exigences et méthodes d'essai; | pour moteurs diesel (gazole) - Exigences et méthodes d'essai; |
| 2° la norme NBN EN 15940 - Diesel paraffinique de synthèse ou issu de | 2° la norme NBN EN 15940 - Diesel paraffinique de synthèse ou issu de |
| processus d'hydrotraitement; | processus d'hydrotraitement; |
| 3° la norme NBN EN 16709 - Diesel à teneurs élevées en EMAG (B20-B30) | 3° la norme NBN EN 16709 - Diesel à teneurs élevées en EMAG (B20-B30) |
| destiné au flottes captives; | destiné au flottes captives; |
| 4° la norme NBN EN 16734 - Diesel pouvant contenir jusqu'à 10 % en | 4° la norme NBN EN 16734 - Diesel pouvant contenir jusqu'à 10 % en |
| volume d'EMAG. | volume d'EMAG. |
| Les essences utilisées pour des applications routières et non | Les essences utilisées pour des applications routières et non |
| routières, doivent être conformes à la norme NBN EN 228 - Carburants | routières, doivent être conformes à la norme NBN EN 228 - Carburants |
| pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes | pour automobiles - Essences sans plomb - Exigences et méthodes |
| d'essai. | d'essai. |
Art. 3.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la |
Art. 3.Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la |
| dénomination gasoil-diesel s'il ne présente pas les caractéristiques | dénomination gasoil-diesel s'il ne présente pas les caractéristiques |
| définies à l'article 2, alinéa 1er. | définies à l'article 2, alinéa 1er. |
| Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la | Il est interdit de mettre sur le marché un produit sous la |
| dénomination essence s'il ne présente pas les caractéristiques | dénomination essence s'il ne présente pas les caractéristiques |
| définies à l'article 2, alinéa 2. | définies à l'article 2, alinéa 2. |
Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou |
Art. 4.Sans préjudice de l'emploi facultatif simultané des marques ou |
| de toute autre appellation commerciale, la dénomination gasoil-diesel | de toute autre appellation commerciale, la dénomination gasoil-diesel |
| ou essence doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et | ou essence doit être indiquée sur les documents relatifs à la vente et |
| à la livraison. | à la livraison. |
| Chaque pompe destinée à la vente de gasoil-diesel ou d'essence porte | Chaque pompe destinée à la vente de gasoil-diesel ou d'essence porte |
| de manière visible et lisible la marque prévue par la norme NBN EN | de manière visible et lisible la marque prévue par la norme NBN EN |
| 16942. | 16942. |
| Chaque station-service où sont vendus les produits visés dans le | Chaque station-service où sont vendus les produits visés dans le |
| présent arrêté doit, à un endroit bien visible, être équipée d'un | présent arrêté doit, à un endroit bien visible, être équipée d'un |
| panneau portant au moins les inscriptions indélébiles suivantes : | panneau portant au moins les inscriptions indélébiles suivantes : |
| 1° le nom ou la raison sociale de la personne de contact pour les | 1° le nom ou la raison sociale de la personne de contact pour les |
| questions relatives à la conformité des produits vendus; | questions relatives à la conformité des produits vendus; |
| 2° l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise de cette | 2° l'adresse du siège social et le numéro d'entreprise de cette |
| personne de contact. | personne de contact. |
Art. 5.Si, à la suite d'événements exceptionnels, un changement |
Art. 5.Si, à la suite d'événements exceptionnels, un changement |
| soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits | soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits |
| pétroliers rend difficile le respect des exigences de qualité du | pétroliers rend difficile le respect des exigences de qualité du |
| carburant énoncées à l'article 3, la raffinerie concernée introduit, | carburant énoncées à l'article 3, la raffinerie concernée introduit, |
| par lettre recommandée à la poste, une requête auprès du ministre qui | par lettre recommandée à la poste, une requête auprès du ministre qui |
| à l'Energie dans ses attributions. Cette requête reprend au moins les | à l'Energie dans ses attributions. Cette requête reprend au moins les |
| éléments suivants : | éléments suivants : |
| 1° la description circonstanciée des événements exceptionnels; | 1° la description circonstanciée des événements exceptionnels; |
| 2° les exigences de qualité du carburant qui ne peuvent plus être | 2° les exigences de qualité du carburant qui ne peuvent plus être |
| respectées; | respectées; |
| 3° l'identification du changement soudain dans l'approvisionnement en | 3° l'identification du changement soudain dans l'approvisionnement en |
| pétrole brut ou produits pétroliers. | pétrole brut ou produits pétroliers. |
| Le ministre peut, après avoir informé la Commission Européenne, | Le ministre peut, après avoir informé la Commission Européenne, |
| autoriser des valeurs limites plus élevées pour un ou plusieurs | autoriser des valeurs limites plus élevées pour un ou plusieurs |
| paramètres de ce carburant, pour une période n'excédant pas six mois. | paramètres de ce carburant, pour une période n'excédant pas six mois. |
Art. 6.Sont abrogés : |
Art. 6.Sont abrogés : |
| 1° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et | 1° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif à la dénomination et |
| aux caractéristiques du gasoil-diesel pour les véhicules routiers; | aux caractéristiques du gasoil-diesel pour les véhicules routiers; |
| 2° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et | 2° l'arrêté royal du 19 septembre 2013 relatif aux dénominations et |
| aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence. | aux caractéristiques des essences pour les moteurs à essence. |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa |
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa |
| publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, | publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, alinéa 2, |
| qui entre en vigueur le 12 octobre 2018. | qui entre en vigueur le 12 octobre 2018. |
Art. 8.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le |
Art. 8.Le ministre ayant l'Economie dans ses attributions, le |
| ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre | ministre ayant la Santé publique dans ses attributions, le ministre |
| ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant | ayant les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre ayant |
| l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le | l'Energie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le |
| concerne, de l'exécution du présent arrêté. | concerne, de l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018. | Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2018. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Economie, | Le Ministre de l'Economie, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| La Ministre de la Santé publique, | La Ministre de la Santé publique, |
| M. DE BLOCK | M. DE BLOCK |
| Le Ministre des Classes moyennes, | Le Ministre des Classes moyennes, |
| D. DUCARME | D. DUCARME |
| La Ministre de l'Energie, | La Ministre de l'Energie, |
| M. C. MARGHEM | M. C. MARGHEM |