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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/07/2014
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Arrêté royal modifiant les articles 29, 38, 65 et 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de transition accordée en cas d'une pension de survie Arrêté royal modifiant les articles 29, 38, 65 et 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de transition accordée en cas d'une pension de survie
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 29, 38, 65 et 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 29, 38, 65 et
100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage dans le cadre de l'allocation de transition accordée en cas chômage dans le cadre de l'allocation de transition accordée en cas
d'une pension de survie d'une pension de survie
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du
14 février 1961; 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du
chômage; chômage;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné
le 7 novembre 2013; le 7 novembre 2013;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 23 avril 2014; Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 23 avril 2014;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions
diverses en matière de simplification administrative; diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 56.339/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2014, en Vu l'avis 56.339/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 29, § 2, 1°, a, de l'arrêté royal du 25

Article 1er.L'article 29, § 2, 1°, a, de l'arrêté royal du 25

novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté
royal du 25 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre royal du 25 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre
1995, est remplacé par la disposition suivante : 1995, est remplacé par la disposition suivante :
"1° a. soit satisfait à toutes les conditions d'admissibilité et "1° a. soit satisfait à toutes les conditions d'admissibilité et
d'octroi pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps d'octroi pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps
plein au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, plein au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel,
ou au moment de la demande d'allocations s'il s'agit d'un jeune ou au moment de la demande d'allocations s'il s'agit d'un jeune
travailleur ayant terminé des études ou un apprentissage ou s'il travailleur ayant terminé des études ou un apprentissage ou s'il
s'agit d'un travailleur qui a bénéficié d'une allocation de transition s'agit d'un travailleur qui a bénéficié d'une allocation de transition
prévue dans la réglementation aux pensions et pour laquelle des prévue dans la réglementation aux pensions et pour laquelle des
journées assimilées ont été prises en compte en application de journées assimilées ont été prises en compte en application de
l'article 38, § 3, à l'occasion de son admissibilté au droit sur base l'article 38, § 3, à l'occasion de son admissibilté au droit sur base
de l'article 30;". de l'article 30;".

Art. 2.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 2.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 10 juin 2001, 13 juin 2001, 12 mars 2003, 13 juillet 2007, 18 août des 10 juin 2001, 13 juin 2001, 12 mars 2003, 13 juillet 2007, 18 août
2010 et 24 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 2010 et 24 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par un c), rédigé comme 1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par un c), rédigé comme
suit : suit :
« c) la période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de « c) la période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de
transition prévue dans la réglementation aux pensions, sous les transition prévue dans la réglementation aux pensions, sous les
conditions déterminées au § 3. »; conditions déterminées au § 3. »;
2°) il est complété par un § 3, rédigé comme suit : 2°) il est complété par un § 3, rédigé comme suit :
« § 3. La période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de « § 3. La période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de
transition ne peut être prise en compte que si cette allocation de transition ne peut être prise en compte que si cette allocation de
transition a été payée pour la période maximale prévue par la transition a été payée pour la période maximale prévue par la
réglementation aux pensions. Dans ce cas elle est prise en compte à réglementation aux pensions. Dans ce cas elle est prise en compte à
concurrence de 624 jours dans un régime de travail à temps plein, à concurrence de 624 jours dans un régime de travail à temps plein, à
situer immédiatement avant la date où le droit à l'allocation de situer immédiatement avant la date où le droit à l'allocation de
transition a été épuisé. ». transition a été épuisé. ».

Art. 3.A l'article 65, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

Art. 3.A l'article 65, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté

royal du 3 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : royal du 3 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes :
1°) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : 1°) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante :
« Le chômeur qui bénéficie d'une allocation de transition peut « Le chômeur qui bénéficie d'une allocation de transition peut
bénéficier des allocations, sans qu'il ne soit fait application des bénéficier des allocations, sans qu'il ne soit fait application des
limites de l'article 130. »; limites de l'article 130. »;
2°) à l'alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par la 2°) à l'alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par la
disposition suivante : disposition suivante :
« Le bénéfice des allocations est toutefois accordé à la condition que « Le bénéfice des allocations est toutefois accordé à la condition que
le chômage ne soit pas causé par un arrêt ou une diminution du travail le chômage ne soit pas causé par un arrêt ou une diminution du travail
du fait du bénéfice d'une pension ou de l'allocation de transition et du fait du bénéfice d'une pension ou de l'allocation de transition et
à la condition que le régime sur la base duquel la pension est à la condition que le régime sur la base duquel la pension est
accordée : ». accordée : ».

Art. 4.L'article 100 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

Art. 4.L'article 100 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux

des 22 novembre 1995 et 15 juin 2006, est remplacé comme suit : des 22 novembre 1995 et 15 juin 2006, est remplacé comme suit :
«

Art. 100.Le travailleur à temps plein peut, en cas de chômage

«

Art. 100.Le travailleur à temps plein peut, en cas de chômage

complet, bénéficier des allocations pour tous les jours de la semaine, complet, bénéficier des allocations pour tous les jours de la semaine,
sauf les dimanches. sauf les dimanches.
En cas de chômage complet, bénéficient également du régime En cas de chômage complet, bénéficient également du régime
d'indemnisation visé à l'alinéa 1er : d'indemnisation visé à l'alinéa 1er :
1° le jeune travailleur visé à l'article 36; 1° le jeune travailleur visé à l'article 36;
2° le travailleur qui est admis au droit aux allocations en tenant 2° le travailleur qui est admis au droit aux allocations en tenant
compte des journées assimilées conformément à l'article 38, § 3. ». compte des journées assimilées conformément à l'article 38, § 3. ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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