Arrêté royal modifiant les articles 29, 38, 65 et 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de transition accordée en cas d'une pension de survie | Arrêté royal modifiant les articles 29, 38, 65 et 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'allocation de transition accordée en cas d'une pension de survie |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 29, 38, 65 et | 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal modifiant les articles 29, 38, 65 et |
100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | 100 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage dans le cadre de l'allocation de transition accordée en cas | chômage dans le cadre de l'allocation de transition accordée en cas |
d'une pension de survie | d'une pension de survie |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des | Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des |
travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du | travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du |
14 février 1961; | 14 février 1961; |
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du | Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du |
chômage; | chômage; |
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné | Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné |
le 7 novembre 2013; | le 7 novembre 2013; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2013; |
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 23 avril 2014; | Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 23 avril 2014; |
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux | Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux |
articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions | articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions |
diverses en matière de simplification administrative; | diverses en matière de simplification administrative; |
Vu l'avis 56.339/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2014, en | Vu l'avis 56.339/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 juin 2014, en |
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le | application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le |
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; | Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.L'article 29, § 2, 1°, a, de l'arrêté royal du 25 |
Article 1er.L'article 29, § 2, 1°, a, de l'arrêté royal du 25 |
novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté | novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté |
royal du 25 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre | royal du 25 mai 1993 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre |
1995, est remplacé par la disposition suivante : | 1995, est remplacé par la disposition suivante : |
"1° a. soit satisfait à toutes les conditions d'admissibilité et | "1° a. soit satisfait à toutes les conditions d'admissibilité et |
d'octroi pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps | d'octroi pour bénéficier des allocations comme travailleur à temps |
plein au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, | plein au moment où il entre dans le régime de travail à temps partiel, |
ou au moment de la demande d'allocations s'il s'agit d'un jeune | ou au moment de la demande d'allocations s'il s'agit d'un jeune |
travailleur ayant terminé des études ou un apprentissage ou s'il | travailleur ayant terminé des études ou un apprentissage ou s'il |
s'agit d'un travailleur qui a bénéficié d'une allocation de transition | s'agit d'un travailleur qui a bénéficié d'une allocation de transition |
prévue dans la réglementation aux pensions et pour laquelle des | prévue dans la réglementation aux pensions et pour laquelle des |
journées assimilées ont été prises en compte en application de | journées assimilées ont été prises en compte en application de |
l'article 38, § 3, à l'occasion de son admissibilté au droit sur base | l'article 38, § 3, à l'occasion de son admissibilté au droit sur base |
de l'article 30;". | de l'article 30;". |
Art. 2.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 2.A l'article 38 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 10 juin 2001, 13 juin 2001, 12 mars 2003, 13 juillet 2007, 18 août | des 10 juin 2001, 13 juin 2001, 12 mars 2003, 13 juillet 2007, 18 août |
2010 et 24 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : | 2010 et 24 octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : |
1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par un c), rédigé comme | 1°) le § 1er, alinéa 1er, 1°, est complété par un c), rédigé comme |
suit : | suit : |
« c) la période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de | « c) la période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de |
transition prévue dans la réglementation aux pensions, sous les | transition prévue dans la réglementation aux pensions, sous les |
conditions déterminées au § 3. »; | conditions déterminées au § 3. »; |
2°) il est complété par un § 3, rédigé comme suit : | 2°) il est complété par un § 3, rédigé comme suit : |
« § 3. La période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de | « § 3. La période qui a donné lieu au paiement d'une allocation de |
transition ne peut être prise en compte que si cette allocation de | transition ne peut être prise en compte que si cette allocation de |
transition a été payée pour la période maximale prévue par la | transition a été payée pour la période maximale prévue par la |
réglementation aux pensions. Dans ce cas elle est prise en compte à | réglementation aux pensions. Dans ce cas elle est prise en compte à |
concurrence de 624 jours dans un régime de travail à temps plein, à | concurrence de 624 jours dans un régime de travail à temps plein, à |
situer immédiatement avant la date où le droit à l'allocation de | situer immédiatement avant la date où le droit à l'allocation de |
transition a été épuisé. ». | transition a été épuisé. ». |
Art. 3.A l'article 65, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
Art. 3.A l'article 65, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté |
royal du 3 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : | royal du 3 juin 2007, sont apportées les modifications suivantes : |
1°) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : | 1°) l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : |
« Le chômeur qui bénéficie d'une allocation de transition peut | « Le chômeur qui bénéficie d'une allocation de transition peut |
bénéficier des allocations, sans qu'il ne soit fait application des | bénéficier des allocations, sans qu'il ne soit fait application des |
limites de l'article 130. »; | limites de l'article 130. »; |
2°) à l'alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par la | 2°) à l'alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
« Le bénéfice des allocations est toutefois accordé à la condition que | « Le bénéfice des allocations est toutefois accordé à la condition que |
le chômage ne soit pas causé par un arrêt ou une diminution du travail | le chômage ne soit pas causé par un arrêt ou une diminution du travail |
du fait du bénéfice d'une pension ou de l'allocation de transition et | du fait du bénéfice d'une pension ou de l'allocation de transition et |
à la condition que le régime sur la base duquel la pension est | à la condition que le régime sur la base duquel la pension est |
accordée : ». | accordée : ». |
Art. 4.L'article 100 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
Art. 4.L'article 100 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux |
des 22 novembre 1995 et 15 juin 2006, est remplacé comme suit : | des 22 novembre 1995 et 15 juin 2006, est remplacé comme suit : |
« Art. 100.Le travailleur à temps plein peut, en cas de chômage |
« Art. 100.Le travailleur à temps plein peut, en cas de chômage |
complet, bénéficier des allocations pour tous les jours de la semaine, | complet, bénéficier des allocations pour tous les jours de la semaine, |
sauf les dimanches. | sauf les dimanches. |
En cas de chômage complet, bénéficient également du régime | En cas de chômage complet, bénéficient également du régime |
d'indemnisation visé à l'alinéa 1er : | d'indemnisation visé à l'alinéa 1er : |
1° le jeune travailleur visé à l'article 36; | 1° le jeune travailleur visé à l'article 36; |
2° le travailleur qui est admis au droit aux allocations en tenant | 2° le travailleur qui est admis au droit aux allocations en tenant |
compte des journées assimilées conformément à l'article 38, § 3. ». | compte des journées assimilées conformément à l'article 38, § 3. ». |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015. |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |