Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de l'industrie et du commerce du pétrole | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de l'industrie et du commerce du pétrole |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 5 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 5 décembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de | la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de |
l'industrie et du commerce du pétrole (1) | l'industrie et du commerce du pétrole (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire | Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire |
et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de | et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de |
proximité; | proximité; |
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 5 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 5 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à | agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à |
la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de | la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de |
l'industrie et du commerce du pétrole. | l'industrie et du commerce du pétrole. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. | Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité | agréées fournissant des travaux ou services de proximité |
Convention collective de travail du 5 décembre 2013 | Convention collective de travail du 5 décembre 2013 |
Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de | Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur de |
l'industrie et du commerce du pétrole (Convention enregistrée le 18 | l'industrie et du commerce du pétrole (Convention enregistrée le 18 |
février 2014 sous le numéro 119453/CO/322) | février 2014 sous le numéro 119453/CO/322) |
La présente convention collective de travail est conclue en exécution | La présente convention collective de travail est conclue en exécution |
de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à | de la convention collective de travail du 5 décembre 2013 relative à |
la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les | la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les |
travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de | travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs relevant de |
la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole (CP | la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole (CP |
117), ci-après "utilisateur". | 117), ci-après "utilisateur". |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : |
a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° | a. aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° |
de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le | de la loi du 24 juillet 1987 concernant le travail temporaire, le |
travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition | travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition |
d'utilisateurs; | d'utilisateurs; |
b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi | b. aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi |
susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces | susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces |
entreprises de travail intérimaire. | entreprises de travail intérimaire. |
Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de |
Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de |
travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les | travail du 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les |
travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire | travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire |
s'engagent verser une prime pension aux travailleurs intérimaires mis | s'engagent verser une prime pension aux travailleurs intérimaires mis |
à disposition d'un utilisateur. | à disposition d'un utilisateur. |
Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un |
Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un |
pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au | pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au |
montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un | montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un |
système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié | système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié |
par le coefficient repris dans la convention collective de travail du | par le coefficient repris dans la convention collective de travail du |
5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs | 5 décembre 2013 relative à la prime pension pour les travailleurs |
intérimaires. | intérimaires. |
Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la | Le montant de la cotisation versée par les entreprises relevant de la |
Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole est de | Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole est de |
0,92 p.c. à partir du 1er janvier 2014. | 0,92 p.c. à partir du 1er janvier 2014. |
Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail | Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail |
intérimaire est donc égal à 0,61 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), | intérimaire est donc égal à 0,61 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), |
soit 0,92 x 0,6603 à partir du 1er janvier 2014. | soit 0,92 x 0,6603 à partir du 1er janvier 2014. |
Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux |
Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux |
travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le | travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le |
montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les | montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les |
rémunérations brutes dues à partir du 1er janvier 2014. | rémunérations brutes dues à partir du 1er janvier 2014. |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée déterminée et | le 1er janvier 2014. Elle est conclue pour une durée déterminée et |
cessera de produire ses effets au 31 décembre 2015. | cessera de produire ses effets au 31 décembre 2015. |
Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un | Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un |
préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de | préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de |
la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises | la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises |
agréées fournissant des travaux ou services de proximité. | agréées fournissant des travaux ou services de proximité. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 2014. |
La Ministre de l'Emploi, | La Ministre de l'Emploi, |
Mme M. DE CONINCK | Mme M. DE CONINCK |