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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/07/2014
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Arrêté royal relatif à la formation continue des pharmaciens d'officines ouvertes au public Arrêté royal relatif à la formation continue des pharmaciens d'officines ouvertes au public
AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE AGENCE FEDERALE DES MEDICAMENTS ET DES PRODUITS DE SANTE
8 JUILLET 2014. - Arrêté royal relatif à la formation continue des 8 JUILLET 2014. - Arrêté royal relatif à la formation continue des
pharmaciens d'officines ouvertes au public pharmaciens d'officines ouvertes au public
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des
professions des soins de santé, article 4, § 2bis, alinéa 3, inséré professions des soins de santé, article 4, § 2bis, alinéa 3, inséré
par la loi du 10 avril 2014; par la loi du 10 avril 2014;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2014; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 mars 2014;
Vu l'avis 56.069/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en Vu l'avis 56.069/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mai 2014, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le
Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

Article 1er.§ 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

1° « pharmacien d'officine » : toute personne qui est habilitée à 1° « pharmacien d'officine » : toute personne qui est habilitée à
exercer l'art pharmaceutique aux termes de l'article 4, § 1er de exercer l'art pharmaceutique aux termes de l'article 4, § 1er de
l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 susmentionné, et qui exerce l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 susmentionné, et qui exerce
effectivement sa profession dans une pharmacie ouverte au public, soit effectivement sa profession dans une pharmacie ouverte au public, soit
comme pharmacien titulaire, soit comme pharmacien adjoint, soit comme comme pharmacien titulaire, soit comme pharmacien adjoint, soit comme
pharmacien-remplaçant; pharmacien-remplaçant;
2° « afmps » : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de 2° « afmps » : l'Agence fédérale des médicaments et des produits de
santé, créée par la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et santé, créée par la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et
au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits
de santé; de santé;
3° « concertation interprofessionnelle » : la concertation organisée 3° « concertation interprofessionnelle » : la concertation organisée
entre des pharmaciens d'officine et d'autres professionnels de la entre des pharmaciens d'officine et d'autres professionnels de la
santé afin d'échanger leur expérience sur la base de cas pratiques; santé afin d'échanger leur expérience sur la base de cas pratiques;
4° « le Ministre » : le Ministre qui a la Santé Publique dans ses 4° « le Ministre » : le Ministre qui a la Santé Publique dans ses
attributions; attributions;
5° « activité » : conférence, cours, leçon, exercice, concertation 5° « activité » : conférence, cours, leçon, exercice, concertation
interprofessionnelle ou tout autre formation, quelle qu'en soit la interprofessionnelle ou tout autre formation, quelle qu'en soit la
forme, proposée aux pharmaciens d'officine en vue de la formation forme, proposée aux pharmaciens d'officine en vue de la formation
continue. Une activité se tient à un endroit déterminé ou, sous la continue. Une activité se tient à un endroit déterminé ou, sous la
même forme et avec le même contenu, à plusieurs endroits déterminés, même forme et avec le même contenu, à plusieurs endroits déterminés,
ou elle peut être suivie à distance, notamment en utilisant les ou elle peut être suivie à distance, notamment en utilisant les
techniques modernes de communication; techniques modernes de communication;
6° « année » : la période qui commence le 1er janvier et se termine le 6° « année » : la période qui commence le 1er janvier et se termine le
31 décembre; 31 décembre;
7° « union professionnelle » : toute union professionnelle reconnue 7° « union professionnelle » : toute union professionnelle reconnue
sur la base de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, sur la base de la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles,
des pharmaciens d'officine ou des pharmacies, dont le fonctionnement des pharmaciens d'officine ou des pharmacies, dont le fonctionnement
couvre l'ensemble du pays, ou un partenariat entre ces unions couvre l'ensemble du pays, ou un partenariat entre ces unions
professionnelles. professionnelles.
§ 2. Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général de § 2. Pour l'application du présent arrêté, l'administrateur général de
l'afmps est désigné comme le délégué du Ministre. Le Ministre peut l'afmps est désigné comme le délégué du Ministre. Le Ministre peut
également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de également désigner comme délégué d'autres membres du personnel de
l'afmps, tout en indiquant la limite des compétences qui leur sont l'afmps, tout en indiquant la limite des compétences qui leur sont
déléguées. déléguées.

Art. 2.Le pharmacien d'officine doit suivre ou donner un nombre

Art. 2.Le pharmacien d'officine doit suivre ou donner un nombre

d'activités de sorte qu'il puisse récolter chaque année le nombre de d'activités de sorte qu'il puisse récolter chaque année le nombre de
crédits de formation minimum fixé à l'article 3 du présent arrêté. crédits de formation minimum fixé à l'article 3 du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Chaque pharmacien d'officine détermine librement son

Art. 3.§ 1er. Chaque pharmacien d'officine détermine librement son

programme annuel de formation continue, qui comprend les domaines programme annuel de formation continue, qui comprend les domaines
suivants : suivants :
1° Domaine A : « Science pharmaceutique » : la pharmacothérapie, la 1° Domaine A : « Science pharmaceutique » : la pharmacothérapie, la
connaissance du médicament, des produits de santé disponibles en connaissance du médicament, des produits de santé disponibles en
officine; officine;
2° Domaine B : « Soins pharmaceutiques » : les soins pharmaceutiques 2° Domaine B : « Soins pharmaceutiques » : les soins pharmaceutiques
de base et le suivi des soins pharmaceutiques; de base et le suivi des soins pharmaceutiques;
3° Domaine C : « Santé et société » : les autres branches concernées 3° Domaine C : « Santé et société » : les autres branches concernées
par l'exercice de la profession, comme par exemple la par l'exercice de la profession, comme par exemple la
pharmacoéconomie, les sciences sociales, la législation et la pharmacoéconomie, les sciences sociales, la législation et la
déontologie. déontologie.
§ 2. Le pharmacien d'officine doit récolter en moyenne au moins 20 § 2. Le pharmacien d'officine doit récolter en moyenne au moins 20
crédits de formation par année, dont minimum 16 crédits dans les crédits de formation par année, dont minimum 16 crédits dans les
domaines A et B et, minimum 12 crédits liés à une activité où sa domaines A et B et, minimum 12 crédits liés à une activité où sa
présence est requise. Cette moyenne doit être atteinte sur la base présence est requise. Cette moyenne doit être atteinte sur la base
d'une période de 3 années, avec une répartition équilibrée pendant les d'une période de 3 années, avec une répartition équilibrée pendant les
3 années. 3 années.
§ 3. Suivre une activité relevant des domaines A et B rapporte 2 § 3. Suivre une activité relevant des domaines A et B rapporte 2
crédits par heure et une activité relevant du domaine C rapporte 1 crédits par heure et une activité relevant du domaine C rapporte 1
crédit par heure. crédit par heure.
Donner une activité relevant des domaines A et B rapporte 4 crédits Donner une activité relevant des domaines A et B rapporte 4 crédits
par heure. Donner une activité relevant du domaine C rapporte 2 par heure. Donner une activité relevant du domaine C rapporte 2
crédits par heure. Si l'activité est répétée, les crédits visés au crédits par heure. Si l'activité est répétée, les crédits visés au
présent alinéa ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois par présent alinéa ne peuvent être pris en compte qu'une seule fois par
année. année.
Pour l'application du présent arrêté, une activité peut être prise en Pour l'application du présent arrêté, une activité peut être prise en
compte pour maximum 6 heures par jour. Pour l'application du présent compte pour maximum 6 heures par jour. Pour l'application du présent
arrêté, si l'activité débute après 11 heures et après 17 heures, arrêté, si l'activité débute après 11 heures et après 17 heures,
l'activité ne peut être prise en compte que pour, respectivement, l'activité ne peut être prise en compte que pour, respectivement,
maximum 4 heures et 3 heures par jour. maximum 4 heures et 3 heures par jour.

Art. 4.§ 1er. Une activité n'est prise en considération pour

Art. 4.§ 1er. Une activité n'est prise en considération pour

l'application de cet arrêté que si elle a été préalablement reprise l'application de cet arrêté que si elle a été préalablement reprise
par une union professionnelle en attribuant un numéro unique dans sa par une union professionnelle en attribuant un numéro unique dans sa
liste des activités admises. Cette liste contient les informations liste des activités admises. Cette liste contient les informations
listées au paragraphe 2. La liste est publique et l'union listées au paragraphe 2. La liste est publique et l'union
professionnelle la publie sur son site web. professionnelle la publie sur son site web.
§ 2. En vue de la reprise visée au paragraphe 1er, l'organisateur § 2. En vue de la reprise visée au paragraphe 1er, l'organisateur
transmet les informations suivantes à l'union professionnelle et ce, transmet les informations suivantes à l'union professionnelle et ce,
au moins un mois avant le début de l'activité prévue : au moins un mois avant le début de l'activité prévue :
1° le nom ou la dénomination sociale de l'organisateur, son adresse 1° le nom ou la dénomination sociale de l'organisateur, son adresse
professionnelle et sa profession ou son objet social; professionnelle et sa profession ou son objet social;
2° la mention si l'activité se tient à un endroit déterminé ou à 2° la mention si l'activité se tient à un endroit déterminé ou à
distance et, si cela s'applique, la ou les date(s); distance et, si cela s'applique, la ou les date(s);
3° le domaine de l'activité; 3° le domaine de l'activité;
4° le plan détaillé du contenu de l'activité; 4° le plan détaillé du contenu de l'activité;
5° la durée estimée de l'activité; 5° la durée estimée de l'activité;
6° le nombre de crédits conformément à l'article 3; 6° le nombre de crédits conformément à l'article 3;
7° le droit d'inscription ou prix de participation; 7° le droit d'inscription ou prix de participation;
8° l'indication de la disponibilité ou non d'un syllabus pour les 8° l'indication de la disponibilité ou non d'un syllabus pour les
participants; participants;
9° l'indication du nombre prévu de participants, le cas échéant; 9° l'indication du nombre prévu de participants, le cas échéant;
10° la mention si l'activité est ouverte ou non à tous les pharmaciens 10° la mention si l'activité est ouverte ou non à tous les pharmaciens
d'officine confondus; d'officine confondus;
11° le cas échéant, l'indication du visa si l'activité s'inscrit 11° le cas échéant, l'indication du visa si l'activité s'inscrit
également dans le champ d'application de l'article 10 § 3 de la loi du également dans le champ d'application de l'article 10 § 3 de la loi du
25 mars 1964 sur les médicaments. 25 mars 1964 sur les médicaments.
§ 3. L'union professionnelle informe l'afmps sans délai si elle estime § 3. L'union professionnelle informe l'afmps sans délai si elle estime
que : que :
1 ° la notification conformément aux dispositions du paragraphe 2, est 1 ° la notification conformément aux dispositions du paragraphe 2, est
incomplète; incomplète;
2 ° l'activité ne satisfait manifestement pas aux dispositions du 2 ° l'activité ne satisfait manifestement pas aux dispositions du
présent arrêté; présent arrêté;
3° la répartition par domaine ou l'octroi des crédits est 3° la répartition par domaine ou l'octroi des crédits est
manifestement erronée. manifestement erronée.
Suite à l'information visée à l'alinéa 1er, l'union professionnelle Suite à l'information visée à l'alinéa 1er, l'union professionnelle
transmet au ministre ou à son délégué, les données qui ont été transmet au ministre ou à son délégué, les données qui ont été
communiquées par l'organisateur en conformité avec les dispositions du communiquées par l'organisateur en conformité avec les dispositions du
paragraphe 2, ainsi que les raisons pour lesquelles l'activité n'est paragraphe 2, ainsi que les raisons pour lesquelles l'activité n'est
pas admissible selon elle. pas admissible selon elle.
Le ministre ou son délégué se prononce dans les 21 jours suivant la Le ministre ou son délégué se prononce dans les 21 jours suivant la
réception de l'information visée à l'alinéa premier sur réception de l'information visée à l'alinéa premier sur
l'admissibilité de l'activité concernée. Cette décision est notifiée à l'admissibilité de l'activité concernée. Cette décision est notifiée à
l'organisateur et à l'union professionnelle. Si l'activité est admise, l'organisateur et à l'union professionnelle. Si l'activité est admise,
l'union professionnelle reprend l'activité conformément aux l'union professionnelle reprend l'activité conformément aux
dispositions du paragraphe 1er. dispositions du paragraphe 1er.

Art. 5.Comme preuve de suivi de l'activité, l'organisateur délivre

Art. 5.Comme preuve de suivi de l'activité, l'organisateur délivre

une attestation au pharmacien d'officine. Cette attestation comprend une attestation au pharmacien d'officine. Cette attestation comprend
au moins les indications suivantes : au moins les indications suivantes :
1° l'identité de l'organisateur; 1° l'identité de l'organisateur;
2° l'identité du pharmacien avec ses nom, prénom et numéro(s) 2° l'identité du pharmacien avec ses nom, prénom et numéro(s)
d'autorisation de la ou des pharmacie(s) dans laquelle ou lesquelles d'autorisation de la ou des pharmacie(s) dans laquelle ou lesquelles
le pharmacien exerce son activité professionnelle. le pharmacien exerce son activité professionnelle.
3° la date de l'activité; 3° la date de l'activité;
4° le nombre de crédits de formation et le domaine conformément aux 4° le nombre de crédits de formation et le domaine conformément aux
dispositions de l'article 3; dispositions de l'article 3;
5° le numéro visé à l'article 4 § 1er. 5° le numéro visé à l'article 4 § 1er.
L'afmps peut fixer le modèle de l'attestation visée à l'alinéa 1er. L'afmps peut fixer le modèle de l'attestation visée à l'alinéa 1er.

Art. 6.Le pharmacien d'officine conserve les attestations visées à

Art. 6.Le pharmacien d'officine conserve les attestations visées à

l'article 5 pendant 10 ans dans le manuel de qualité tel que visé au l'article 5 pendant 10 ans dans le manuel de qualité tel que visé au
Guide des Bonnes Pratiques Pharmaceutiques Officinales fixé à l'annexe Guide des Bonnes Pratiques Pharmaceutiques Officinales fixé à l'annexe
Ire de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les Ire de l'arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les
pharmaciens. Cette conservation peut se faire sous forme électronique. pharmaciens. Cette conservation peut se faire sous forme électronique.
Ces documents doivent être présentés sur simple demande aux Ces documents doivent être présentés sur simple demande aux
fonctionnaires visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2008 relatif à la fonctionnaires visés à l'arrêté royal du 17 décembre 2008 relatif à la
surveillance à exercer par l'Agence fédérale des Médicaments et des surveillance à exercer par l'Agence fédérale des Médicaments et des
Produits de santé. Produits de santé.

Art. 7.§ 1er. Chaque détendeur d'une autorisation d'une officine

Art. 7.§ 1er. Chaque détendeur d'une autorisation d'une officine

ouverte au public transmet chaque année avant le 1er mars les données ouverte au public transmet chaque année avant le 1er mars les données
suivantes à une union professionnelle : suivantes à une union professionnelle :
1° le numéro d'autorisation de la pharmacie; 1° le numéro d'autorisation de la pharmacie;
2° le nombre de pharmaciens employés dans la pharmacie durant l'année 2° le nombre de pharmaciens employés dans la pharmacie durant l'année
écoulée, exprimé en équivalents temps plein; écoulée, exprimé en équivalents temps plein;
3° les formations suivies au cours de l'année précédente par les 3° les formations suivies au cours de l'année précédente par les
pharmaciens employés dans la pharmacie, exprimées en domaines et en pharmaciens employés dans la pharmacie, exprimées en domaines et en
crédits. crédits.
L'afmps peut déterminer le modèle de la communication visée à l'alinéa L'afmps peut déterminer le modèle de la communication visée à l'alinéa
1er. 1er.
§ 2. L'union professionnelle fournit un rapport annuel à l'afmps sur § 2. L'union professionnelle fournit un rapport annuel à l'afmps sur
la mise en oeuvre du présent arrêté pour le 1er septembre de l'année la mise en oeuvre du présent arrêté pour le 1er septembre de l'année
suivant l'année concernée. suivant l'année concernée.

Art. 8.Les fonctionnaires précisés dans l'arrêté royal du 17 décembre

Art. 8.Les fonctionnaires précisés dans l'arrêté royal du 17 décembre

2008 relatif à la surveillance à exercer par l'Agence fédérale des 2008 relatif à la surveillance à exercer par l'Agence fédérale des
Médicaments et des Produits de santé, peuvent, après en avoir informé Médicaments et des Produits de santé, peuvent, après en avoir informé
préalablement l'organisateur, assister à toutes les activités dans un préalablement l'organisateur, assister à toutes les activités dans un
but de contrôle de la conformité à cet arrêté. but de contrôle de la conformité à cet arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 à

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015 à

l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016. l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Art. 10.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

Art. 10.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est

chargé de l'exécution du présent arrêté. chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2014.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique, La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX Mme L. ONKELINX
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