Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail |
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MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL | MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL |
8 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la | collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1) | à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations |
forestières; | forestières; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative |
à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail. | à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997. | Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières | Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières |
Convention collective de travail du 2 octobre 1996 | Convention collective de travail du 2 octobre 1996 |
Indemnité en cas d'accident mortel du travail | Indemnité en cas d'accident mortel du travail |
(Convention enregistrée le 29 octobre 1996, | (Convention enregistrée le 29 octobre 1996, |
sous le numéro 42852/CO/125.01) | sous le numéro 42852/CO/125.01) |
CHAPITRE 1er. - Champ d'application | CHAPITRE 1er. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission | aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission |
paritaire pour les exploitations forestières. | paritaire pour les exploitations forestières. |
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. |
CHAPITRE II. - Condition d'octroi | CHAPITRE II. - Condition d'octroi |
Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit l'indemnité régie par |
Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit l'indemnité régie par |
la présente convention collective de travail doit résulter d'un | la présente convention collective de travail doit résulter d'un |
accident du travail indemnisé par l'assureur compétent. | accident du travail indemnisé par l'assureur compétent. |
CHAPITRE III. - Bénéficiaires | CHAPITRE III. - Bénéficiaires |
Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est |
Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est |
payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier | payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier |
cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. | cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. |
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité | CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité |
Art. 4.En application du point 7 du protocole d'accord 1991-1992 |
Art. 4.En application du point 7 du protocole d'accord 1991-1992 |
conclu le 29 mai 1991 et enregistré sous le numéro 28727/CO/125.01, le | conclu le 29 mai 1991 et enregistré sous le numéro 28727/CO/125.01, le |
montant de l'indemnité est fixé à F 11 000. | montant de l'indemnité est fixé à F 11 000. |
CHAPITRE V. - Modalités de paiement | CHAPITRE V. - Modalités de paiement |
Art. 5.L'indemnité est payée par le Fonds forestier à la demande |
Art. 5.L'indemnité est payée par le Fonds forestier à la demande |
d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national | d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national |
du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à celle du | du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à celle du |
bénéficiaire. | bénéficiaire. |
Art. 6.Le comité paritaire de gestion du Fonds forestier détermine |
Art. 6.Le comité paritaire de gestion du Fonds forestier détermine |
les documents justificatifs à joindre à la demande de paiement de | les documents justificatifs à joindre à la demande de paiement de |
l'indemnité. | l'indemnité. |
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires | CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires |
Art. 7.A partir de son entrée en vigueur, la présente convention |
Art. 7.A partir de son entrée en vigueur, la présente convention |
collective de travail remplace la convention collective de travail du | collective de travail remplace la convention collective de travail du |
20 mai 1987 relative à la fixation des modalités d'octroi et de | 20 mai 1987 relative à la fixation des modalités d'octroi et de |
liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de | liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de |
sécurité d'existence des exploitations forestières, dit "Fonds | sécurité d'existence des exploitations forestières, dit "Fonds |
forestier", rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1987 | forestier", rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1987 |
(Moniteur belge du 15 décembre 1987). | (Moniteur belge du 15 décembre 1987). |
CHAPITRE VII. - Durée de validité | CHAPITRE VII. - Durée de validité |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. | le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant |
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois | notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois |
adressé au Président de la Sous-commission paritaire pour les | adressé au Président de la Sous-commission paritaire pour les |
exploitations forestières. | exploitations forestières. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 1997. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 1997. |
La Ministre de l'Emploi et du Travail, | La Ministre de l'Emploi et du Travail, |
Mme M. SMET | Mme M. SMET |
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image | Pour la consultation de la note de bas de page, voir image |