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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/07/1997
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
8 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JUILLET 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la collective de travail du 2 octobre 1996, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1) à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations
forestières; forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 octobre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative
à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail. à l'indemnité en cas d'accident mortel du travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997. Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1997.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières
Convention collective de travail du 2 octobre 1996 Convention collective de travail du 2 octobre 1996
Indemnité en cas d'accident mortel du travail Indemnité en cas d'accident mortel du travail
(Convention enregistrée le 29 octobre 1996, (Convention enregistrée le 29 octobre 1996,
sous le numéro 42852/CO/125.01) sous le numéro 42852/CO/125.01)
CHAPITRE 1er. - Champ d'application CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission
paritaire pour les exploitations forestières. paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.
CHAPITRE II. - Condition d'octroi CHAPITRE II. - Condition d'octroi

Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit l'indemnité régie par

Art. 2.Le décès de l'ouvrier ouvrant le droit l'indemnité régie par

la présente convention collective de travail doit résulter d'un la présente convention collective de travail doit résulter d'un
accident du travail indemnisé par l'assureur compétent. accident du travail indemnisé par l'assureur compétent.
CHAPITRE III. - Bénéficiaires CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est

Art. 3.L'indemnité due en application de la présente convention est

payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier payée au conjoint survivant ou à la personne avec laquelle l'ouvrier
cohabitait ou, à défaut, à ses descendants. cohabitait ou, à défaut, à ses descendants.
CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité CHAPITRE IV. - Montant de l'indemnité

Art. 4.En application du point 7 du protocole d'accord 1991-1992

Art. 4.En application du point 7 du protocole d'accord 1991-1992

conclu le 29 mai 1991 et enregistré sous le numéro 28727/CO/125.01, le conclu le 29 mai 1991 et enregistré sous le numéro 28727/CO/125.01, le
montant de l'indemnité est fixé à F 11 000. montant de l'indemnité est fixé à F 11 000.
CHAPITRE V. - Modalités de paiement CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 5.L'indemnité est payée par le Fonds forestier à la demande

Art. 5.L'indemnité est payée par le Fonds forestier à la demande

d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national d'une organisation syndicale représentée au sein du Conseil national
du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à celle du du travail à laquelle l'ouvrier décédé appartenait ou à celle du
bénéficiaire. bénéficiaire.

Art. 6.Le comité paritaire de gestion du Fonds forestier détermine

Art. 6.Le comité paritaire de gestion du Fonds forestier détermine

les documents justificatifs à joindre à la demande de paiement de les documents justificatifs à joindre à la demande de paiement de
l'indemnité. l'indemnité.
CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires CHAPITRE VI. - Dispositions abrogatoires

Art. 7.A partir de son entrée en vigueur, la présente convention

Art. 7.A partir de son entrée en vigueur, la présente convention

collective de travail remplace la convention collective de travail du collective de travail remplace la convention collective de travail du
20 mai 1987 relative à la fixation des modalités d'octroi et de 20 mai 1987 relative à la fixation des modalités d'octroi et de
liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de liquidation d'avantages sociaux complémentaires à charge du Fonds de
sécurité d'existence des exploitations forestières, dit "Fonds sécurité d'existence des exploitations forestières, dit "Fonds
forestier", rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1987 forestier", rendue obligatoire par arrêté royal du 20 novembre 1987
(Moniteur belge du 15 décembre 1987). (Moniteur belge du 15 décembre 1987).
CHAPITRE VII. - Durée de validité CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée. le 1er janvier 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant
notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois notification, par lettre recommandée, d'un préavis de trois mois
adressé au Président de la Sous-commission paritaire pour les adressé au Président de la Sous-commission paritaire pour les
exploitations forestières. exploitations forestières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 1997. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, La Ministre de l'Emploi et du Travail,
Mme M. SMET Mme M. SMET
Pour la consultation de la note de bas de page, voir image Pour la consultation de la note de bas de page, voir image
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