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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2024
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière
de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024 (1) de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière
de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024. de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 8 janvier 2024. Donné à Bruxelles, 8 janvier 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 3 juillet 2023 Convention collective de travail du 3 juillet 2023
Efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et Efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et
2024 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 2024 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro
181558/CO/310) 181558/CO/310)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les
banques. banques.
Elle est conclue dans le cadre de l'article 55, § 1er du chapitre 12 - Elle est conclue dans le cadre de l'article 55, § 1er du chapitre 12 -
Investir dans la formation - de la loi du 3 octobre 2022 portant des Investir dans la formation - de la loi du 3 octobre 2022 portant des
dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10
novembre 2022). novembre 2022).

Art. 2.Le secteur bancaire est en pleine mutation. Pour des raisons

Art. 2.Le secteur bancaire est en pleine mutation. Pour des raisons

diverses et inévitables, il doit évoluer, rationaliser, investir et diverses et inévitables, il doit évoluer, rationaliser, investir et
s'organiser de manière à assurer l'avenir des différents rôles qu'il s'organiser de manière à assurer l'avenir des différents rôles qu'il
endosse dans notre société moderne et hautement évolutive. endosse dans notre société moderne et hautement évolutive.
Cette transformation implique une profonde évolution des métiers et Cette transformation implique une profonde évolution des métiers et
donc des compétences de nombreux collaborateurs. Plus que jamais, il donc des compétences de nombreux collaborateurs. Plus que jamais, il
est devenu crucial pour chacun de se former et d'apprendre à est devenu crucial pour chacun de se former et d'apprendre à
réapprendre pour constamment actualiser ses compétences. réapprendre pour constamment actualiser ses compétences.
Les partenaires sociaux rappellent que la formation professionnelle Les partenaires sociaux rappellent que la formation professionnelle
est une responsabilité partagée des employeurs et des travailleurs et est une responsabilité partagée des employeurs et des travailleurs et
ils s'engagent à poursuivre la sensibilisation des collaborateurs du ils s'engagent à poursuivre la sensibilisation des collaborateurs du
secteur bancaire sur les enjeux de la formation professionnelle et du secteur bancaire sur les enjeux de la formation professionnelle et du
développement professionnel. développement professionnel.
CHAPITRE II. - nvestir dans la formation CHAPITRE II. - nvestir dans la formation

Art. 3.§ 1er. Conformément au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022

Art. 3.§ 1er. Conformément au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022

portant des dispositions diverses relatives au travail, chaque portant des dispositions diverses relatives au travail, chaque
travailleur du secteur employé à temps plein dispose d'un droit travailleur du secteur employé à temps plein dispose d'un droit
individuel de 4 jours de formation par an à partir du 1er janvier 2023 individuel de 4 jours de formation par an à partir du 1er janvier 2023
et de 5 jours de formation par an à partir du 1er janvier 2024. et de 5 jours de formation par an à partir du 1er janvier 2024.
§ 2. Pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui § 2. Pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui
n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier,
le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3
de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses
relatives au travail, à savoir : relatives au travail, à savoir :
A x B x C où : A x B x C où :
"A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de
l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein;
"B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un
régime temps plein; régime temps plein;
"C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le "C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le
travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. travailleur a été occupé au sein de l'entreprise.
Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement.
§ 3. Le droit individuel à la formation se concrétise par l'octroi des § 3. Le droit individuel à la formation se concrétise par l'octroi des
jours individuels de formation, conformément à l'article 53, 2° de la jours individuels de formation, conformément à l'article 53, 2° de la
loi précitée, via le compte formation individuel visé à l'article 50, loi précitée, via le compte formation individuel visé à l'article 50,
§ 1er, c) ou, à défaut, via l'article 56 de la même loi. § 1er, c) ou, à défaut, via l'article 56 de la même loi.
§ 4. Les dispositions prévues au § 1er et § 2 du présent article sont § 4. Les dispositions prévues au § 1er et § 2 du présent article sont
d'application à toutes les institutions qui ressortissent à la d'application à toutes les institutions qui ressortissent à la
Commission paritaire pour les banques (CP n° 310), quelle que soit Commission paritaire pour les banques (CP n° 310), quelle que soit
leur taille. leur taille.
§ 5. Dans toutes les institutions de la Commission paritaire pour les § 5. Dans toutes les institutions de la Commission paritaire pour les
banques, le solde des jours de formation non épuisé à la fin de banques, le solde des jours de formation non épuisé à la fin de
l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse
venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année
suivante. suivante.
Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, qui peut Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, qui peut
démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de
travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de
cinq ans, le travailleur employé à temps plein ait bénéficié d'au cinq ans, le travailleur employé à temps plein ait bénéficié d'au
moins 5 jours de formation en moyenne par an. A la fin de la période moins 5 jours de formation en moyenne par an. A la fin de la période
précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est
remis à zéro. remis à zéro.

Art. 4.La question de la formation sera régulièrement examinée dans

Art. 4.La question de la formation sera régulièrement examinée dans

l'entreprise. Une fois par an un plan de formation sera rédigé l'entreprise. Une fois par an un plan de formation sera rédigé
conformément aux dispositions prévues aux articles 34 à 38 du chapitre conformément aux dispositions prévues aux articles 34 à 38 du chapitre
9 - Plans de formation - de la loi du 3 octobre 2022 portant des 9 - Plans de formation - de la loi du 3 octobre 2022 portant des
dispositions diverses relatives au travail. dispositions diverses relatives au travail.
CHAPITRE III. - Projets sectoriels CHAPITRE III. - Projets sectoriels

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires de la présente convention

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires de la présente convention

collective de travail conviennent par ailleurs de développer de collective de travail conviennent par ailleurs de développer de
nouveaux projets de formation destinés à l'ensemble des travailleurs nouveaux projets de formation destinés à l'ensemble des travailleurs
du secteur bancaire. du secteur bancaire.
Ces projets, distincts des initiatives sectorielles en faveur des Ces projets, distincts des initiatives sectorielles en faveur des
groupes à risque seront mis en oeuvre par le biais du "Fonds paritaire groupes à risque seront mis en oeuvre par le biais du "Fonds paritaire
pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur
bancaire". bancaire".
§ 2. Des moyens financiers à cette fin sont mis à la disposition du § 2. Des moyens financiers à cette fin sont mis à la disposition du
"Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans
le secteur bancaire", à savoir un montant annuel de 300 000 EUR versé le secteur bancaire", à savoir un montant annuel de 300 000 EUR versé
par Febelfin en 2023 et en 2024. par Febelfin en 2023 et en 2024.
§ 3. Les parties signataires examineront comment réaliser certains § 3. Les parties signataires examineront comment réaliser certains
projets avec les moyens supplémentaires et les possibilités du fonds projets avec les moyens supplémentaires et les possibilités du fonds
paritaire pour la formation syndicale et professionnelle. paritaire pour la formation syndicale et professionnelle.
CHAPITRE IV. - Durée de validité CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour

la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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