Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la | collective de travail du 3 juillet 2023, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière | Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière |
de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024 (1) | de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; | Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière | Commission paritaire pour les banques, relative aux efforts en matière |
de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024. | de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et 2024. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, 8 janvier 2024. | Donné à Bruxelles, 8 janvier 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les banques | Commission paritaire pour les banques |
Convention collective de travail du 3 juillet 2023 | Convention collective de travail du 3 juillet 2023 |
Efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et | Efforts en matière de formation dans le secteur bancaire pour 2023 et |
2024 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro | 2024 (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro |
181558/CO/310) | 181558/CO/310) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention | CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises | d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises |
qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les | qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les |
banques. | banques. |
Elle est conclue dans le cadre de l'article 55, § 1er du chapitre 12 - | Elle est conclue dans le cadre de l'article 55, § 1er du chapitre 12 - |
Investir dans la formation - de la loi du 3 octobre 2022 portant des | Investir dans la formation - de la loi du 3 octobre 2022 portant des |
dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 | dispositions diverses relatives au travail (Moniteur belge du 10 |
novembre 2022). | novembre 2022). |
Art. 2.Le secteur bancaire est en pleine mutation. Pour des raisons |
Art. 2.Le secteur bancaire est en pleine mutation. Pour des raisons |
diverses et inévitables, il doit évoluer, rationaliser, investir et | diverses et inévitables, il doit évoluer, rationaliser, investir et |
s'organiser de manière à assurer l'avenir des différents rôles qu'il | s'organiser de manière à assurer l'avenir des différents rôles qu'il |
endosse dans notre société moderne et hautement évolutive. | endosse dans notre société moderne et hautement évolutive. |
Cette transformation implique une profonde évolution des métiers et | Cette transformation implique une profonde évolution des métiers et |
donc des compétences de nombreux collaborateurs. Plus que jamais, il | donc des compétences de nombreux collaborateurs. Plus que jamais, il |
est devenu crucial pour chacun de se former et d'apprendre à | est devenu crucial pour chacun de se former et d'apprendre à |
réapprendre pour constamment actualiser ses compétences. | réapprendre pour constamment actualiser ses compétences. |
Les partenaires sociaux rappellent que la formation professionnelle | Les partenaires sociaux rappellent que la formation professionnelle |
est une responsabilité partagée des employeurs et des travailleurs et | est une responsabilité partagée des employeurs et des travailleurs et |
ils s'engagent à poursuivre la sensibilisation des collaborateurs du | ils s'engagent à poursuivre la sensibilisation des collaborateurs du |
secteur bancaire sur les enjeux de la formation professionnelle et du | secteur bancaire sur les enjeux de la formation professionnelle et du |
développement professionnel. | développement professionnel. |
CHAPITRE II. - nvestir dans la formation | CHAPITRE II. - nvestir dans la formation |
Art. 3.§ 1er. Conformément au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022 |
Art. 3.§ 1er. Conformément au chapitre 12 de la loi du 3 octobre 2022 |
portant des dispositions diverses relatives au travail, chaque | portant des dispositions diverses relatives au travail, chaque |
travailleur du secteur employé à temps plein dispose d'un droit | travailleur du secteur employé à temps plein dispose d'un droit |
individuel de 4 jours de formation par an à partir du 1er janvier 2023 | individuel de 4 jours de formation par an à partir du 1er janvier 2023 |
et de 5 jours de formation par an à partir du 1er janvier 2024. | et de 5 jours de formation par an à partir du 1er janvier 2024. |
§ 2. Pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui | § 2. Pour le travailleur qui n'est pas occupé à temps plein et/ou qui |
n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, | n'est pas couvert par un contrat de travail toute l'année calendrier, |
le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 | le droit à la formation est déterminé conformément à l'article 50, § 3 |
de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses | de la loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses |
relatives au travail, à savoir : | relatives au travail, à savoir : |
A x B x C où : | A x B x C où : |
"A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de | "A" correspond au nombre de jours de formation octroyés au sein de |
l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; | l'entreprise pour un travailleur occupé à temps plein; |
"B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un | "B" correspond au régime de travail du travailleur par rapport à un |
régime temps plein; | régime temps plein; |
"C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le | "C" correspond au nombre de mois divisé par douze pendant lesquels le |
travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. | travailleur a été occupé au sein de l'entreprise. |
Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. | Tout mois entamé est considéré comme un mois presté complètement. |
§ 3. Le droit individuel à la formation se concrétise par l'octroi des | § 3. Le droit individuel à la formation se concrétise par l'octroi des |
jours individuels de formation, conformément à l'article 53, 2° de la | jours individuels de formation, conformément à l'article 53, 2° de la |
loi précitée, via le compte formation individuel visé à l'article 50, | loi précitée, via le compte formation individuel visé à l'article 50, |
§ 1er, c) ou, à défaut, via l'article 56 de la même loi. | § 1er, c) ou, à défaut, via l'article 56 de la même loi. |
§ 4. Les dispositions prévues au § 1er et § 2 du présent article sont | § 4. Les dispositions prévues au § 1er et § 2 du présent article sont |
d'application à toutes les institutions qui ressortissent à la | d'application à toutes les institutions qui ressortissent à la |
Commission paritaire pour les banques (CP n° 310), quelle que soit | Commission paritaire pour les banques (CP n° 310), quelle que soit |
leur taille. | leur taille. |
§ 5. Dans toutes les institutions de la Commission paritaire pour les | § 5. Dans toutes les institutions de la Commission paritaire pour les |
banques, le solde des jours de formation non épuisé à la fin de | banques, le solde des jours de formation non épuisé à la fin de |
l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse | l'année est transféré à l'année suivante, sans que ce solde ne puisse |
venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année | venir en diminution du crédit formation du travailleur de cette année |
suivante. | suivante. |
Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, qui peut | Le but est qu'à la fin de chaque période de cinq ans, qui peut |
démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de | démarrer au plus tôt le 1er janvier 2024, ou à la fin du contrat de |
travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de | travail si celle-ci intervient avant la fin de la période précitée de |
cinq ans, le travailleur employé à temps plein ait bénéficié d'au | cinq ans, le travailleur employé à temps plein ait bénéficié d'au |
moins 5 jours de formation en moyenne par an. A la fin de la période | moins 5 jours de formation en moyenne par an. A la fin de la période |
précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est | précitée de cinq ans, le solde du crédit formation disponible est |
remis à zéro. | remis à zéro. |
Art. 4.La question de la formation sera régulièrement examinée dans |
Art. 4.La question de la formation sera régulièrement examinée dans |
l'entreprise. Une fois par an un plan de formation sera rédigé | l'entreprise. Une fois par an un plan de formation sera rédigé |
conformément aux dispositions prévues aux articles 34 à 38 du chapitre | conformément aux dispositions prévues aux articles 34 à 38 du chapitre |
9 - Plans de formation - de la loi du 3 octobre 2022 portant des | 9 - Plans de formation - de la loi du 3 octobre 2022 portant des |
dispositions diverses relatives au travail. | dispositions diverses relatives au travail. |
CHAPITRE III. - Projets sectoriels | CHAPITRE III. - Projets sectoriels |
Art. 5.§ 1er. Les parties signataires de la présente convention |
Art. 5.§ 1er. Les parties signataires de la présente convention |
collective de travail conviennent par ailleurs de développer de | collective de travail conviennent par ailleurs de développer de |
nouveaux projets de formation destinés à l'ensemble des travailleurs | nouveaux projets de formation destinés à l'ensemble des travailleurs |
du secteur bancaire. | du secteur bancaire. |
Ces projets, distincts des initiatives sectorielles en faveur des | Ces projets, distincts des initiatives sectorielles en faveur des |
groupes à risque seront mis en oeuvre par le biais du "Fonds paritaire | groupes à risque seront mis en oeuvre par le biais du "Fonds paritaire |
pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur | pour la formation syndicale et professionnelle dans le secteur |
bancaire". | bancaire". |
§ 2. Des moyens financiers à cette fin sont mis à la disposition du | § 2. Des moyens financiers à cette fin sont mis à la disposition du |
"Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans | "Fonds paritaire pour la formation syndicale et professionnelle dans |
le secteur bancaire", à savoir un montant annuel de 300 000 EUR versé | le secteur bancaire", à savoir un montant annuel de 300 000 EUR versé |
par Febelfin en 2023 et en 2024. | par Febelfin en 2023 et en 2024. |
§ 3. Les parties signataires examineront comment réaliser certains | § 3. Les parties signataires examineront comment réaliser certains |
projets avec les moyens supplémentaires et les possibilités du fonds | projets avec les moyens supplémentaires et les possibilités du fonds |
paritaire pour la formation syndicale et professionnelle. | paritaire pour la formation syndicale et professionnelle. |
CHAPITRE IV. - Durée de validité | CHAPITRE IV. - Durée de validité |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour |
la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. | la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |