Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la | collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime | l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime |
de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région | de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région |
wallonne (1) | wallonne (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone | Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; | et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; |
Sur la proposition du Ministre du Travail, | Sur la proposition du Ministre du Travail, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 25 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 25 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime | l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime |
de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région | de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région |
wallonne. | wallonne. |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé |
de l'exécution du présent arrêté. | de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé | l'aide sociale et des soins de santé |
Convention collective de travail du 25 février 2022 | Convention collective de travail du 25 février 2022 |
Octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant | Octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant |
de la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juin 2022 sous le | de la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juin 2022 sous le |
numéro 173460/CO/332) | numéro 173460/CO/332) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail |
s'applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de | s'applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de |
coordination de soins et services à domicile, des centres de service | coordination de soins et services à domicile, des centres de service |
social, des services d'insertion sociale, des services de médiation de | social, des services d'insertion sociale, des services de médiation de |
dettes, des centres et services de promotion de la santé, des réseaux | dettes, des centres et services de promotion de la santé, des réseaux |
et associations d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, des | et associations d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, des |
centres de télé-accueil, des centres de planning et de consultation | centres de télé-accueil, des centres de planning et de consultation |
familiale et conjugale, des services de santé mentale et autres | familiale et conjugale, des services de santé mentale et autres |
services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la Commission | services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la Commission |
paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone de l'aide | paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone de l'aide |
sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région | sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région |
wallonne. | wallonne. |
§ 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, | § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, |
tant féminin que masculin. | tant féminin que masculin. |
§ 3. La présente convention collective de travail donne exécution à | § 3. La présente convention collective de travail donne exécution à |
l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand | l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand |
wallon 2021-2024 du 26 mai 2021, dont découle le protocole d'accord | wallon 2021-2024 du 26 mai 2021, dont découle le protocole d'accord |
conclu le 25 février 2022 entre les partenaires sociaux de la | conclu le 25 février 2022 entre les partenaires sociaux de la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé annexé à la présente convention. | l'aide sociale et des soins de santé annexé à la présente convention. |
Les montants repris dans cette convention collective incluent | Les montants repris dans cette convention collective incluent |
également les montants issus des accords tripartites précédents du | également les montants issus des accords tripartites précédents du |
secteur non-marchand wallon. | secteur non-marchand wallon. |
CHAPITRE II. - Montants et modes de calcul | CHAPITRE II. - Montants et modes de calcul |
Art. 2.§ 1er. Les centres de coordination de soins et services à |
Art. 2.§ 1er. Les centres de coordination de soins et services à |
domicile, les centres de service social, les services d'insertion | domicile, les centres de service social, les services d'insertion |
sociale, les services de médiation de dettes, les centres et services | sociale, les services de médiation de dettes, les centres et services |
de promotion de la santé, les réseaux et associations d'aide et de | de promotion de la santé, les réseaux et associations d'aide et de |
soins spécialisés en assuétudes, les centres de télé-accueil, les | soins spécialisés en assuétudes, les centres de télé-accueil, les |
centres de planning et de consultation familiale et conjugale et | centres de planning et de consultation familiale et conjugale et |
autres services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la | autres services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la |
Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone | Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone |
de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par | de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par |
la Région wallonne sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à | la Région wallonne sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à |
leurs travailleurs composée d'une partie forfaitaire, majorée d'une | leurs travailleurs composée d'une partie forfaitaire, majorée d'une |
partie variable. | partie variable. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2022, la valeur de la partie forfaitaire | § 2. A partir du 1er janvier 2022, la valeur de la partie forfaitaire |
est de 853,22 EUR, à l'exception des centres de télé-accueil et des | est de 853,22 EUR, à l'exception des centres de télé-accueil et des |
centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour | centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour |
lesquels la valeur de la partie forfaitaire est de 886,28 EUR. | lesquels la valeur de la partie forfaitaire est de 886,28 EUR. |
§ 3. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle | § 3. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle |
brute indexée du travailleur. | brute indexée du travailleur. |
Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de | Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de |
la multiplication par douze de la rémunération brute barémique indexée | la multiplication par douze de la rémunération brute barémique indexée |
due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année | due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année |
considérée, à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou | considérée, à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou |
indemnités. | indemnités. |
Art. 3.§ 1er. Les services de santé mentale sont tenus d'attribuer |
Art. 3.§ 1er. Les services de santé mentale sont tenus d'attribuer |
une prime de fin d'année à leurs travailleurs composée de la somme de | une prime de fin d'année à leurs travailleurs composée de la somme de |
deux parties forfaitaires, majorée de la somme de deux parties | deux parties forfaitaires, majorée de la somme de deux parties |
variables. | variables. |
§ 2. A partir du 1er janvier 2022, la première partie forfaitaire | § 2. A partir du 1er janvier 2022, la première partie forfaitaire |
issue des précédents accords du non-marchand est de 486,87 EUR, | issue des précédents accords du non-marchand est de 486,87 EUR, |
augmentée de la deuxième partie forfaitaire de 780,13 EUR prévue | augmentée de la deuxième partie forfaitaire de 780,13 EUR prévue |
conformément aux dispositions de l'article 1811 du Code réglementaire | conformément aux dispositions de l'article 1811 du Code réglementaire |
wallon de l'action sociale et de la santé. | wallon de l'action sociale et de la santé. |
§ 3. Les deux parties variables sont prévues conformément aux | § 3. Les deux parties variables sont prévues conformément aux |
dispositions de l'article 1811 du Code réglementaire wallon de | dispositions de l'article 1811 du Code réglementaire wallon de |
l'action sociale et de la santé. La 1ère partie variable s'élève à 2,5 | l'action sociale et de la santé. La 1ère partie variable s'élève à 2,5 |
p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par | p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par |
"rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la | "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la |
multiplication par douze de la rémunération brute barémique indexée, | multiplication par douze de la rémunération brute barémique indexée, |
due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année | due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année |
considérée, à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou | considérée, à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou |
indemnités. La 2ème partie variable s'élève à 7 p.c. de la | indemnités. La 2ème partie variable s'élève à 7 p.c. de la |
rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux | rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux |
corrections suivantes : | corrections suivantes : |
- elle est portée à 179,27 EUR (brut indexé au 1er janvier 2022) si le | - elle est portée à 179,27 EUR (brut indexé au 1er janvier 2022) si le |
résultat du calcul est inférieur à ce montant; | résultat du calcul est inférieur à ce montant; |
- elle est limitée à 358,53 EUR (brut indexé au 1er janvier 2022) si | - elle est limitée à 358,53 EUR (brut indexé au 1er janvier 2022) si |
le résultat du calcul est supérieur à ce montant. | le résultat du calcul est supérieur à ce montant. |
CHAPITRE III. - Dispositions diverses | CHAPITRE III. - Dispositions diverses |
Art. 4.Liquidation |
Art. 4.Liquidation |
§ 1er. La prime de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de | § 1er. La prime de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de |
décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le | décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le |
travailleur quitte l'établissement. La première année considérée pour | travailleur quitte l'établissement. La première année considérée pour |
l'octroi des montants repris dans cette convention collective est | l'octroi des montants repris dans cette convention collective est |
l'année 2022. | l'année 2022. |
§ 2. Les montants issus de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du | § 2. Les montants issus de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du |
secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 seront versés aux | secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 seront versés aux |
travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions | travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions |
nécessaires auprès de l'AViQ et du SPW Intérieur et Action sociale | nécessaires auprès de l'AViQ et du SPW Intérieur et Action sociale |
permettant la liquidation aux services des financements nécessaires. | permettant la liquidation aux services des financements nécessaires. |
§ 3. Pour les secteurs des services de santé mentale, le versement aux | § 3. Pour les secteurs des services de santé mentale, le versement aux |
travailleurs des montants fixes et variables relatifs aux dispositions | travailleurs des montants fixes et variables relatifs aux dispositions |
prévues à l'article 1811 du Code réglementaire wallon de l'action | prévues à l'article 1811 du Code réglementaire wallon de l'action |
sociale et de la santé est conditionné au maintien de ces dispositions | sociale et de la santé est conditionné au maintien de ces dispositions |
dans le CRWASS ainsi qu'à la liquidation effective des financements | dans le CRWASS ainsi qu'à la liquidation effective des financements |
nécessaires par l'AViQ aux employeurs concernés. | nécessaires par l'AViQ aux employeurs concernés. |
Art. 5.Proratisation |
Art. 5.Proratisation |
§ 1er. La totalité du montant de cette prime est octroyée au | § 1er. La totalité du montant de cette prime est octroyée au |
travailleur lié par un contrat de travail comportant des prestations | travailleur lié par un contrat de travail comportant des prestations |
de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de | de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de |
son salaire complet pendant toute la période de référence. | son salaire complet pendant toute la période de référence. |
§ 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux | § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux |
articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les | articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les |
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances | modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances |
annuelles des travailleurs salariés. | annuelles des travailleurs salariés. |
§ 3. La période de référence est la période allant du 1er janvier au | § 3. La période de référence est la période allant du 1er janvier au |
30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail | 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail |
effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un | effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un |
neuvième de la prime octroyée conformément aux dispositions des | neuvième de la prime octroyée conformément aux dispositions des |
articles 2 et 3. On entend par "mois" : tout engagement ayant pris | articles 2 et 3. On entend par "mois" : tout engagement ayant pris |
cours avant le seizième jour du mois. | cours avant le seizième jour du mois. |
§ 4. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du | § 4. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du |
montant total de la prime parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté | montant total de la prime parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté |
l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la | l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la |
prime est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou | prime est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou |
assimilées pendant la période de référence. | assimilées pendant la période de référence. |
§ 5. Le montant de la prime est calculé pour le travailleur occupé à | § 5. Le montant de la prime est calculé pour le travailleur occupé à |
temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il | temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il |
a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. | a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. |
Art. 6.Indexation |
Art. 6.Indexation |
§ 1er. Considérant la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de | § 1er. Considérant la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de |
l'emploi et modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre | l'emploi et modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre |
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la | 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la |
compétitivité du pays, les montants des parties forfaitaires des | compétitivité du pays, les montants des parties forfaitaires des |
primes de fin d'année s'obtiennent en majorant la partie forfaitaire | primes de fin d'année s'obtiennent en majorant la partie forfaitaire |
de l'année précédente d'un pourcentage variant conformément à | de l'année précédente d'un pourcentage variant conformément à |
l'évolution de l'indice santé lissé selon le calcul suivant : la | l'évolution de l'indice santé lissé selon le calcul suivant : la |
partie forfaitaire de l'année précédente multipliée par l'indice santé | partie forfaitaire de l'année précédente multipliée par l'indice santé |
lissé du mois d'octobre de l'année considérée divisé par l'indice | lissé du mois d'octobre de l'année considérée divisé par l'indice |
santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente, arrondi à 4 | santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente, arrondi à 4 |
décimales. Le calcul final est arrondi à 2 décimales. | décimales. Le calcul final est arrondi à 2 décimales. |
§ 2. Les montants de référence repris dans cette convention sont | § 2. Les montants de référence repris dans cette convention sont |
indexés dès 2022 sur la base du calcul de référence ci-dessus. | indexés dès 2022 sur la base du calcul de référence ci-dessus. |
L'indice santé lissé d'octobre 2021 (base 2013) est de 110,53. | L'indice santé lissé d'octobre 2021 (base 2013) est de 110,53. |
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs |
Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs |
licenciés pour motif grave. | licenciés pour motif grave. |
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas |
aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au | aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au |
moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention | moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention |
collective de travail. | collective de travail. |
CHAPITRE IV. - Dispositions finales | CHAPITRE IV. - Dispositions finales |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace pour les |
Art. 9.La présente convention collective de travail remplace pour les |
champs d'application qui la concernent les conventions collectives de | champs d'application qui la concernent les conventions collectives de |
travail suivantes : | travail suivantes : |
1. La convention collective de travail du 18 octobre 2019 relative à | 1. La convention collective de travail du 18 octobre 2019 relative à |
l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs | l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs |
dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand | dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand |
tripartite wallon 2018-2020 (n° 155329/CO/332); | tripartite wallon 2018-2020 (n° 155329/CO/332); |
2. La convention collective de travail du 29 novembre 2019 modifiant | 2. La convention collective de travail du 29 novembre 2019 modifiant |
la convention collective de travail du 18 octobre 2019 relative à | la convention collective de travail du 18 octobre 2019 relative à |
l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs | l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs |
dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand | dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand |
tripartite wallon 2018-2020 (n° 156009/CO/332). | tripartite wallon 2018-2020 (n° 156009/CO/332). |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en |
vigueur le 1er janvier 2022 et elle est conclue pour une durée | vigueur le 1er janvier 2022 et elle est conclue pour une durée |
indéterminée. | indéterminée. |
§ 2. Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties | § 2. Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties |
signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre | signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre |
recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le | recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le |
secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de | secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de |
santé. | santé. |
§ 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les | § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les |
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en | conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en |
ce qui concerne la signature de cette convention collective de | ce qui concerne la signature de cette convention collective de |
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des | travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des |
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations | organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations |
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la | d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la |
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le | réunion approuvé par les membres et signé par le président et le |
secrétaire. | secrétaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |
Annexe à la convention collective de travail du 25 février 2022, | Annexe à la convention collective de travail du 25 février 2022, |
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone | conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone |
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à | et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à |
l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs | l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs |
dépendant de la Région wallonne | dépendant de la Région wallonne |
Protocole d'accord du 25 février 2022 relatif à la mise en oeuvre des | Protocole d'accord du 25 février 2022 relatif à la mise en oeuvre des |
mesures dans le cadre des ANM RW 2021-2024 | mesures dans le cadre des ANM RW 2021-2024 |
Dans le cadre des accords du secteur non-marchand de la Région | Dans le cadre des accords du secteur non-marchand de la Région |
wallonne 2021-2024, les partenaires sociaux de la Commission paritaire | wallonne 2021-2024, les partenaires sociaux de la Commission paritaire |
pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des | pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des |
soins de santé se sont accordés le 24 septembre 2021 sur trois mesures | soins de santé se sont accordés le 24 septembre 2021 sur trois mesures |
pour l'utilisation de l'enveloppe budgétaire. Celles-ci sont : la | pour l'utilisation de l'enveloppe budgétaire. Celles-ci sont : la |
revalorisation salariale de l'ensemble du personnel, une harmonisation | revalorisation salariale de l'ensemble du personnel, une harmonisation |
partielle des primes de fin d'année et des réductions collectives du | partielle des primes de fin d'année et des réductions collectives du |
temps de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus avec | temps de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus avec |
embauche compensatoire. | embauche compensatoire. |
Concernant la revalorisation salariale applicable à l'ensemble du | Concernant la revalorisation salariale applicable à l'ensemble du |
personnel : | personnel : |
En date du 25 février 2022, les partenaires sociaux de la Commission | En date du 25 février 2022, les partenaires sociaux de la Commission |
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide | paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide |
sociale et des soins de santé ont signé une convention collective de | sociale et des soins de santé ont signé une convention collective de |
travail augmentant les barèmes des travailleurs des secteurs wallons | travail augmentant les barèmes des travailleurs des secteurs wallons |
relevant de cette commission paritaire. | relevant de cette commission paritaire. |
Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette augmentation | Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette augmentation |
barémique s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons | barémique s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons |
2021-2024. | 2021-2024. |
Afin d'en garder trace, les partenaires sociaux précisent que la | Afin d'en garder trace, les partenaires sociaux précisent que la |
revalorisation barémique vise à compenser un pourcentage du delta | revalorisation barémique vise à compenser un pourcentage du delta |
entre les barèmes applicables avant le 1er janvier 2022 dans la | entre les barèmes applicables avant le 1er janvier 2022 dans la |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé pour les secteurs wallons et les | l'aide sociale et des soins de santé pour les secteurs wallons et les |
barèmes IFIC applicables pour certains secteurs de la Commission | barèmes IFIC applicables pour certains secteurs de la Commission |
paritaire des établissements et des services de santé compétente pour | paritaire des établissements et des services de santé compétente pour |
les institutions de soins. En effet, certaines fonctions étant | les institutions de soins. En effet, certaines fonctions étant |
assimilables, les partenaires sociaux ont eu la volonté de compenser | assimilables, les partenaires sociaux ont eu la volonté de compenser |
cet écart afin de réduire la concurrence entre les secteurs relevant | cet écart afin de réduire la concurrence entre les secteurs relevant |
de la Commission paritaire des établissements et des services de santé | de la Commission paritaire des établissements et des services de santé |
et de la Commission paritaire pour le secteur francophone et | et de la Commission paritaire pour le secteur francophone et |
germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. L'objectif est | germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. L'objectif est |
également d'accomplir une première étape vers un futur passage au | également d'accomplir une première étape vers un futur passage au |
modèle salarial IFIC des secteurs wallons de la Commission paritaire | modèle salarial IFIC des secteurs wallons de la Commission paritaire |
pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des | pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des |
soins de santé, dès que des moyens budgétaires auront été débloqués | soins de santé, dès que des moyens budgétaires auront été débloqués |
par les autorités à cette fin. | par les autorités à cette fin. |
De plus, les partenaires sociaux ont appliqué la progressivité dans | De plus, les partenaires sociaux ont appliqué la progressivité dans |
cette augmentation afin de revaloriser davantage les salaires les plus | cette augmentation afin de revaloriser davantage les salaires les plus |
bas. | bas. |
Barèmes cibles IFIC utilisés pour définir la trajectoire budgétaire de | Barèmes cibles IFIC utilisés pour définir la trajectoire budgétaire de |
chaque métier ainsi que le pourcentage du delta entre les barèmes | chaque métier ainsi que le pourcentage du delta entre les barèmes |
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de | Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de |
l'aide sociale et des soins de santé et IFIC appliqués à chaque métier | l'aide sociale et des soins de santé et IFIC appliqués à chaque métier |
Dénomination | Dénomination |
Barème | Barème |
Cible IFIC | Cible IFIC |
p.c. Delta | p.c. Delta |
A. Personnel de statut "employé" | A. Personnel de statut "employé" |
Personnel de direction | Personnel de direction |
Directeur - coordinateur | Directeur - coordinateur |
1/80 | 1/80 |
16 | 16 |
66,50 p.c. | 66,50 p.c. |
Personnel administratif | Personnel administratif |
Licencié - Master | Licencié - Master |
1/80 | 1/80 |
16 | 16 |
66,50 p.c. | 66,50 p.c. |
Gradué - Bachelier | Gradué - Bachelier |
1/55 - 1/61 - 1/77 | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
14 | 14 |
49,50 p.c. | 49,50 p.c. |
Secrétaire de direction non gradué | Secrétaire de direction non gradué |
1/39 | 1/39 |
13 | 13 |
26 p.c. | 26 p.c. |
Rédacteur | Rédacteur |
1/50 | 1/50 |
12 | 12 |
36 p.c. | 36 p.c. |
Commis | Commis |
1/26 | 1/26 |
10 | 10 |
53 p.c. | 53 p.c. |
Rédacteur comptable | Rédacteur comptable |
1/31 | 1/31 |
13 | 13 |
21 p.c. | 21 p.c. |
Personnel psycho - médico - social | Personnel psycho - médico - social |
Licencié - Master | Licencié - Master |
1/80 | 1/80 |
16 | 16 |
66,50 p.c. | 66,50 p.c. |
Assistant social en chef | Assistant social en chef |
1/78s | 1/78s |
15 | 15 |
35 p.c. | 35 p.c. |
Infirmier en santé communautaire ("infirmier social") | Infirmier en santé communautaire ("infirmier social") |
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans) | 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans) |
15 | 15 |
18 p.c. | 18 p.c. |
Gradué - Bachelier avec spécialisation (par exemple spécialisé en | Gradué - Bachelier avec spécialisation (par exemple spécialisé en |
psychiatrie) | psychiatrie) |
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans) | 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans) |
15 | 15 |
18 p.c. | 18 p.c. |
Assistant social | Assistant social |
1/55 - 1/61 - 1/77 | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
14 | 14 |
49,50 p.c. | 49,50 p.c. |
Coordinateur de services et de soins à domicile | Coordinateur de services et de soins à domicile |
1/55 - 1/61 - 1/77 | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
14 | 14 |
49,50 p.c. | 49,50 p.c. |
Infirmier gradué | Infirmier gradué |
1/55 - 1/61 - 1/77 | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
14 | 14 |
49,50 p.c. | 49,50 p.c. |
Gradué, bachelier, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, | Gradué, bachelier, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, |
animateur ou compétences acquises par l'expérience et agréées comme | animateur ou compétences acquises par l'expérience et agréées comme |
telles par le pouvoir subsidiant | telles par le pouvoir subsidiant |
1/55 - 1/61 - 1/77 | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
14 | 14 |
49,50 p.c. | 49,50 p.c. |
Infirmier breveté | Infirmier breveté |
1/43 - 1/55 | 1/43 - 1/55 |
13 | 13 |
56 p.c. | 56 p.c. |
Educateur classe II | Educateur classe II |
1/43 - 1/55 | 1/43 - 1/55 |
13 | 13 |
56 p.c. | 56 p.c. |
Assistant soins hospitaliers | Assistant soins hospitaliers |
1/40 - 1/57 | 1/40 - 1/57 |
12 | 12 |
59 p.c. | 59 p.c. |
Aide-sanitaire | Aide-sanitaire |
1/35 | 1/35 |
11 | 11 |
65 p.c. | 65 p.c. |
Puériculteur | Puériculteur |
1/35 | 1/35 |
11 | 11 |
65 p.c. | 65 p.c. |
Personnel logistique | Personnel logistique |
Agent gestionnaire technique | Agent gestionnaire technique |
1/54 | 1/54 |
12 | 12 |
58 p.c. | 58 p.c. |
B. Personnel de statut "ouvrier" | B. Personnel de statut "ouvrier" |
Ouvrier non qualifié | Ouvrier non qualifié |
1/12 | 1/12 |
4 | 4 |
63 p.c. | 63 p.c. |
Ouvrier qualifié | Ouvrier qualifié |
1/22 | 1/22 |
8 | 8 |
95 p.c. | 95 p.c. |
Ouvrier polyvalent | Ouvrier polyvalent |
1/30 | 1/30 |
9 | 9 |
100 p.c. | 100 p.c. |
Benaming | Benaming |
Barema | Barema |
Doelbarema IFIC | Doelbarema IFIC |
pct. Delta | pct. Delta |
A. Personeel met het statuut "bediende" | A. Personeel met het statuut "bediende" |
Directiepersoneel | Directiepersoneel |
Directeur - coördinator | Directeur - coördinator |
1/80 | 1/80 |
16 | 16 |
66,50 pct. | 66,50 pct. |
Administratief personeel | Administratief personeel |
Licentiaat - Master | Licentiaat - Master |
1/80 | 1/80 |
16 | 16 |
66,50 pct. | 66,50 pct. |
Gegradueerde - Bachelor | Gegradueerde - Bachelor |
1/55 - 1/61 - 1/77 | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
14 | 14 |
49,50 pct. | 49,50 pct. |
Niet-gegradueerde directiesecretaris | Niet-gegradueerde directiesecretaris |
1/39 | 1/39 |
13 | 13 |
26 pct. | 26 pct. |
Opsteller | Opsteller |
1/50 | 1/50 |
12 | 12 |
36 pct. | 36 pct. |
Klerk | Klerk |
1/26 | 1/26 |
10 | 10 |
53 pct. | 53 pct. |
Rekenplichtige opsteller | Rekenplichtige opsteller |
1/31 | 1/31 |
13 | 13 |
21 pct. | 21 pct. |
Psychologisch, medisch en sociaal personeel | Psychologisch, medisch en sociaal personeel |
Licentiaat - Master | Licentiaat - Master |
1/80 | 1/80 |
16 | 16 |
66,50 pct. | 66,50 pct. |
Hoofd sociaal assistent | Hoofd sociaal assistent |
1/78s | 1/78s |
15 | 15 |
35 pct. | 35 pct. |
Verpleegkundige communautaire gezondheid ("sociaal verpleger") | Verpleegkundige communautaire gezondheid ("sociaal verpleger") |
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar) | 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar) |
15 | 15 |
18 pct. | 18 pct. |
Gegradueerde - Bachelor met specialisatie (bijvoorbeeld | Gegradueerde - Bachelor met specialisatie (bijvoorbeeld |
gespecialiseerd in psychiatrie) | gespecialiseerd in psychiatrie) |
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar) | 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar) |
15 | 15 |
18 pct. | 18 pct. |
Sociaal assistent | Sociaal assistent |
1/55 - 1/61 - 1/77 | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
14 | 14 |
49,50 pct. | 49,50 pct. |
Coördinator van diensten en thuisverzorging | Coördinator van diensten en thuisverzorging |
1/55 - 1/61 - 1/77 | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
14 | 14 |
49,50 pct. | 49,50 pct. |
Gegradueerd verpleger | Gegradueerd verpleger |
1/55 - 1/61 - 1/77 | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
14 | 14 |
49,50 pct. | 49,50 pct. |
Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, bachelor, | Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, bachelor, |
onthaalpersoneel, animator of competenties verworven door ervaring en | onthaalpersoneel, animator of competenties verworven door ervaring en |
als zodanig erkend door de subsidiërende overheid | als zodanig erkend door de subsidiërende overheid |
1/55 - 1/61 - 1/77 | 1/55 - 1/61 - 1/77 |
14 | 14 |
49,50 pct. | 49,50 pct. |
Gebrevetteerd verpleger | Gebrevetteerd verpleger |
1/43 - 1/55 | 1/43 - 1/55 |
13 | 13 |
56 pct. | 56 pct. |
Opvoeder klasse II | Opvoeder klasse II |
1/43 - 1/55 | 1/43 - 1/55 |
13 | 13 |
56 pct. | 56 pct. |
Verpleegassistent | Verpleegassistent |
1/40 - 1/57 | 1/40 - 1/57 |
12 | 12 |
59 pct. | 59 pct. |
Hulpverpleegkundige | Hulpverpleegkundige |
1/35 | 1/35 |
11 | 11 |
65 pct. | 65 pct. |
Kinderverzorger | Kinderverzorger |
1/35 | 1/35 |
11 | 11 |
65 pct. | 65 pct. |
Logistiek personeel | Logistiek personeel |
Technisch agent beheerder | Technisch agent beheerder |
1/54 | 1/54 |
12 | 12 |
58 pct. | 58 pct. |
B. Personeel met het statuut "arbeider" | B. Personeel met het statuut "arbeider" |
Ongeschoold arbeider | Ongeschoold arbeider |
1/12 | 1/12 |
4 | 4 |
63 pct. | 63 pct. |
Geschoold arbeider | Geschoold arbeider |
1/22 | 1/22 |
8 | 8 |
95 pct. | 95 pct. |
Polyvalent arbeider | Polyvalent arbeider |
1/30 | 1/30 |
9 | 9 |
100 pct. | 100 pct. |
Concernant l'harmonisation partielle des primes de fin d'année : | Concernant l'harmonisation partielle des primes de fin d'année : |
Au vu de la grande différence des montants des primes de fin d'année | Au vu de la grande différence des montants des primes de fin d'année |
entre les sous-secteurs wallons de la Commission paritaire pour le | entre les sous-secteurs wallons de la Commission paritaire pour le |
secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de | secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de |
santé, les partenaires sociaux ont signé une convention collective de | santé, les partenaires sociaux ont signé une convention collective de |
travail, en date du 25 février 2022, harmonisant partiellement les | travail, en date du 25 février 2022, harmonisant partiellement les |
montants de ces primes de fin d'année afin que ceux-ci atteignent au | montants de ces primes de fin d'année afin que ceux-ci atteignent au |
minimum le montant de la prime de fin d'année du secteur des centres | minimum le montant de la prime de fin d'année du secteur des centres |
de coordination (CCSSD). Pour les secteurs ayant déjà une prime de fin | de coordination (CCSSD). Pour les secteurs ayant déjà une prime de fin |
d'année égale ou supérieure à celle des CCSSD, il n'y a pas de | d'année égale ou supérieure à celle des CCSSD, il n'y a pas de |
revalorisation prévue (CPF, CCSSD, SSM, CTA) dans le cadre des accords | revalorisation prévue (CPF, CCSSD, SSM, CTA) dans le cadre des accords |
non-marchands wallons 2021-2024. | non-marchands wallons 2021-2024. |
Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette | Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette |
harmonisation s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons | harmonisation s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons |
2021-2024. | 2021-2024. |
Concernant la réduction collective du temps de travail avec maintien | Concernant la réduction collective du temps de travail avec maintien |
du salaire et embauche compensatoire pour les travailleurs en fin de | du salaire et embauche compensatoire pour les travailleurs en fin de |
carrière : | carrière : |
Les partenaires sociaux ont pour ambition d'atterrir sur un accord et | Les partenaires sociaux ont pour ambition d'atterrir sur un accord et |
de signer une convention collective de travail réduisant | de signer une convention collective de travail réduisant |
collectivement le temps de travail des travailleurs en fin de | collectivement le temps de travail des travailleurs en fin de |
carrière. Cette mesure vise à réduire la pénibilité et à améliorer les | carrière. Cette mesure vise à réduire la pénibilité et à améliorer les |
conditions de travail. | conditions de travail. |
Pour les centres de coordination, il est prévu de réduire le temps de | Pour les centres de coordination, il est prévu de réduire le temps de |
travail hebdomadaire conventionnel à 32 heures à partir de 58 ans. | travail hebdomadaire conventionnel à 32 heures à partir de 58 ans. |
Pour les autres secteurs wallons de la Commission paritaire pour le | Pour les autres secteurs wallons de la Commission paritaire pour le |
secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de | secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de |
santé, il est prévu une réduction progressive du temps de travail | santé, il est prévu une réduction progressive du temps de travail |
hebdomadaire conventionnel à 36 heures à partir de 55 ans, à 34 heures | hebdomadaire conventionnel à 36 heures à partir de 55 ans, à 34 heures |
à partir de 58 ans, et à 32 heures à partir de 60 ans. | à partir de 58 ans, et à 32 heures à partir de 60 ans. |
La mesure prévoit que la réduction du temps de travail soit compensée | La mesure prévoit que la réduction du temps de travail soit compensée |
par de l'embauche compensatoire permettant ainsi une continuité de | par de l'embauche compensatoire permettant ainsi une continuité de |
l'aide actuellement proposée par le secteur ambulatoire tout en | l'aide actuellement proposée par le secteur ambulatoire tout en |
évitant que la charge de travail ne se reporte sur les autres | évitant que la charge de travail ne se reporte sur les autres |
travailleurs de l'institution. | travailleurs de l'institution. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023. |
Le Ministre du Travail, | Le Ministre du Travail, |
P.-Y. DERMAGNE | P.-Y. DERMAGNE |