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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2023
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région wallonne
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la collective de travail du 25 février 2022, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime
de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région
wallonne (1) wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé; et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 25 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 25 février 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'une prime
de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région de fin d'année au personnel des secteurs dépendant de la Région
wallonne. wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé

de l'exécution du présent arrêté. de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2023.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé l'aide sociale et des soins de santé
Convention collective de travail du 25 février 2022 Convention collective de travail du 25 février 2022
Octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant Octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs dépendant
de la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juin 2022 sous le de la Région wallonne (Convention enregistrée le 17 juin 2022 sous le
numéro 173460/CO/332) numéro 173460/CO/332)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail

s'applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de s'applique aux travailleurs et aux employeurs des centres de
coordination de soins et services à domicile, des centres de service coordination de soins et services à domicile, des centres de service
social, des services d'insertion sociale, des services de médiation de social, des services d'insertion sociale, des services de médiation de
dettes, des centres et services de promotion de la santé, des réseaux dettes, des centres et services de promotion de la santé, des réseaux
et associations d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, des et associations d'aide et de soins spécialisés en assuétudes, des
centres de télé-accueil, des centres de planning et de consultation centres de télé-accueil, des centres de planning et de consultation
familiale et conjugale, des services de santé mentale et autres familiale et conjugale, des services de santé mentale et autres
services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la Commission services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la Commission
paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone de l'aide paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par la Région
wallonne. wallonne.
§ 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, § 2. Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé,
tant féminin que masculin. tant féminin que masculin.
§ 3. La présente convention collective de travail donne exécution à § 3. La présente convention collective de travail donne exécution à
l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand
wallon 2021-2024 du 26 mai 2021, dont découle le protocole d'accord wallon 2021-2024 du 26 mai 2021, dont découle le protocole d'accord
conclu le 25 février 2022 entre les partenaires sociaux de la conclu le 25 février 2022 entre les partenaires sociaux de la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé annexé à la présente convention. l'aide sociale et des soins de santé annexé à la présente convention.
Les montants repris dans cette convention collective incluent Les montants repris dans cette convention collective incluent
également les montants issus des accords tripartites précédents du également les montants issus des accords tripartites précédents du
secteur non-marchand wallon. secteur non-marchand wallon.
CHAPITRE II. - Montants et modes de calcul CHAPITRE II. - Montants et modes de calcul

Art. 2.§ 1er. Les centres de coordination de soins et services à

Art. 2.§ 1er. Les centres de coordination de soins et services à

domicile, les centres de service social, les services d'insertion domicile, les centres de service social, les services d'insertion
sociale, les services de médiation de dettes, les centres et services sociale, les services de médiation de dettes, les centres et services
de promotion de la santé, les réseaux et associations d'aide et de de promotion de la santé, les réseaux et associations d'aide et de
soins spécialisés en assuétudes, les centres de télé-accueil, les soins spécialisés en assuétudes, les centres de télé-accueil, les
centres de planning et de consultation familiale et conjugale et centres de planning et de consultation familiale et conjugale et
autres services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la autres services d'aide sociale et de santé qui ressortissent à la
Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone Commission paritaire 332 pour le secteur francophone et germanophone
de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par de l'aide sociale et des soins de santé et qui sont subventionnés par
la Région wallonne sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à la Région wallonne sont tenus d'attribuer une prime de fin d'année à
leurs travailleurs composée d'une partie forfaitaire, majorée d'une leurs travailleurs composée d'une partie forfaitaire, majorée d'une
partie variable. partie variable.
§ 2. A partir du 1er janvier 2022, la valeur de la partie forfaitaire § 2. A partir du 1er janvier 2022, la valeur de la partie forfaitaire
est de 853,22 EUR, à l'exception des centres de télé-accueil et des est de 853,22 EUR, à l'exception des centres de télé-accueil et des
centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour centres de planning et de consultation familiale et conjugale pour
lesquels la valeur de la partie forfaitaire est de 886,28 EUR. lesquels la valeur de la partie forfaitaire est de 886,28 EUR.
§ 3. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle § 3. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle
brute indexée du travailleur. brute indexée du travailleur.
Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de Par "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de
la multiplication par douze de la rémunération brute barémique indexée la multiplication par douze de la rémunération brute barémique indexée
due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année
considérée, à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou considérée, à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou
indemnités. indemnités.

Art. 3.§ 1er. Les services de santé mentale sont tenus d'attribuer

Art. 3.§ 1er. Les services de santé mentale sont tenus d'attribuer

une prime de fin d'année à leurs travailleurs composée de la somme de une prime de fin d'année à leurs travailleurs composée de la somme de
deux parties forfaitaires, majorée de la somme de deux parties deux parties forfaitaires, majorée de la somme de deux parties
variables. variables.
§ 2. A partir du 1er janvier 2022, la première partie forfaitaire § 2. A partir du 1er janvier 2022, la première partie forfaitaire
issue des précédents accords du non-marchand est de 486,87 EUR, issue des précédents accords du non-marchand est de 486,87 EUR,
augmentée de la deuxième partie forfaitaire de 780,13 EUR prévue augmentée de la deuxième partie forfaitaire de 780,13 EUR prévue
conformément aux dispositions de l'article 1811 du Code réglementaire conformément aux dispositions de l'article 1811 du Code réglementaire
wallon de l'action sociale et de la santé. wallon de l'action sociale et de la santé.
§ 3. Les deux parties variables sont prévues conformément aux § 3. Les deux parties variables sont prévues conformément aux
dispositions de l'article 1811 du Code réglementaire wallon de dispositions de l'article 1811 du Code réglementaire wallon de
l'action sociale et de la santé. La 1ère partie variable s'élève à 2,5 l'action sociale et de la santé. La 1ère partie variable s'élève à 2,5
p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur. Par
"rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la "rémunération annuelle brute indexée", on entend : le produit de la
multiplication par douze de la rémunération brute barémique indexée, multiplication par douze de la rémunération brute barémique indexée,
due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année due au travailleur concerné pour le mois d'octobre de l'année
considérée, à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou considérée, à l'exclusion de tous autres primes, suppléments ou
indemnités. La 2ème partie variable s'élève à 7 p.c. de la indemnités. La 2ème partie variable s'élève à 7 p.c. de la
rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux rémunération mensuelle brute due pour le mois d'octobre, avec les deux
corrections suivantes : corrections suivantes :
- elle est portée à 179,27 EUR (brut indexé au 1er janvier 2022) si le - elle est portée à 179,27 EUR (brut indexé au 1er janvier 2022) si le
résultat du calcul est inférieur à ce montant; résultat du calcul est inférieur à ce montant;
- elle est limitée à 358,53 EUR (brut indexé au 1er janvier 2022) si - elle est limitée à 358,53 EUR (brut indexé au 1er janvier 2022) si
le résultat du calcul est supérieur à ce montant. le résultat du calcul est supérieur à ce montant.
CHAPITRE III. - Dispositions diverses CHAPITRE III. - Dispositions diverses

Art. 4.Liquidation

Art. 4.Liquidation

§ 1er. La prime de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de § 1er. La prime de fin d'année est liquidée dans le courant du mois de
décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le décembre de l'année considérée ou dans le mois au cours duquel le
travailleur quitte l'établissement. La première année considérée pour travailleur quitte l'établissement. La première année considérée pour
l'octroi des montants repris dans cette convention collective est l'octroi des montants repris dans cette convention collective est
l'année 2022. l'année 2022.
§ 2. Les montants issus de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du § 2. Les montants issus de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du
secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 seront versés aux secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 26 mai 2021 seront versés aux
travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions travailleurs pour autant que le gouvernement ait pris les dispositions
nécessaires auprès de l'AViQ et du SPW Intérieur et Action sociale nécessaires auprès de l'AViQ et du SPW Intérieur et Action sociale
permettant la liquidation aux services des financements nécessaires. permettant la liquidation aux services des financements nécessaires.
§ 3. Pour les secteurs des services de santé mentale, le versement aux § 3. Pour les secteurs des services de santé mentale, le versement aux
travailleurs des montants fixes et variables relatifs aux dispositions travailleurs des montants fixes et variables relatifs aux dispositions
prévues à l'article 1811 du Code réglementaire wallon de l'action prévues à l'article 1811 du Code réglementaire wallon de l'action
sociale et de la santé est conditionné au maintien de ces dispositions sociale et de la santé est conditionné au maintien de ces dispositions
dans le CRWASS ainsi qu'à la liquidation effective des financements dans le CRWASS ainsi qu'à la liquidation effective des financements
nécessaires par l'AViQ aux employeurs concernés. nécessaires par l'AViQ aux employeurs concernés.

Art. 5.Proratisation

Art. 5.Proratisation

§ 1er. La totalité du montant de cette prime est octroyée au § 1er. La totalité du montant de cette prime est octroyée au
travailleur lié par un contrat de travail comportant des prestations travailleur lié par un contrat de travail comportant des prestations
de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de de travail complètes effectives ou assimilées et qui a bénéficié de
son salaire complet pendant toute la période de référence. son salaire complet pendant toute la période de référence.
§ 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées aux
articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les articles 16 et 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les
modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances
annuelles des travailleurs salariés. annuelles des travailleurs salariés.
§ 3. La période de référence est la période allant du 1er janvier au § 3. La période de référence est la période allant du 1er janvier au
30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail
effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un
neuvième de la prime octroyée conformément aux dispositions des neuvième de la prime octroyée conformément aux dispositions des
articles 2 et 3. On entend par "mois" : tout engagement ayant pris articles 2 et 3. On entend par "mois" : tout engagement ayant pris
cours avant le seizième jour du mois. cours avant le seizième jour du mois.
§ 4. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du § 4. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du
montant total de la prime parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté montant total de la prime parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté
l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la l'établissement au cours de la période de référence, le montant de la
prime est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou prime est fixé au prorata des prestations de travail effectuées ou
assimilées pendant la période de référence. assimilées pendant la période de référence.
§ 5. Le montant de la prime est calculé pour le travailleur occupé à § 5. Le montant de la prime est calculé pour le travailleur occupé à
temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il temps partiel au prorata de la durée des prestations de travail qu'il
a ou aurait effectuées au cours de la période de référence. a ou aurait effectuées au cours de la période de référence.

Art. 6.Indexation

Art. 6.Indexation

§ 1er. Considérant la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de § 1er. Considérant la loi du 23 avril 2015 concernant la promotion de
l'emploi et modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre l'emploi et modifiant l'article 3bis de l'arrêté royal du 24 décembre
1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la
compétitivité du pays, les montants des parties forfaitaires des compétitivité du pays, les montants des parties forfaitaires des
primes de fin d'année s'obtiennent en majorant la partie forfaitaire primes de fin d'année s'obtiennent en majorant la partie forfaitaire
de l'année précédente d'un pourcentage variant conformément à de l'année précédente d'un pourcentage variant conformément à
l'évolution de l'indice santé lissé selon le calcul suivant : la l'évolution de l'indice santé lissé selon le calcul suivant : la
partie forfaitaire de l'année précédente multipliée par l'indice santé partie forfaitaire de l'année précédente multipliée par l'indice santé
lissé du mois d'octobre de l'année considérée divisé par l'indice lissé du mois d'octobre de l'année considérée divisé par l'indice
santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente, arrondi à 4 santé lissé du mois d'octobre de l'année précédente, arrondi à 4
décimales. Le calcul final est arrondi à 2 décimales. décimales. Le calcul final est arrondi à 2 décimales.
§ 2. Les montants de référence repris dans cette convention sont § 2. Les montants de référence repris dans cette convention sont
indexés dès 2022 sur la base du calcul de référence ci-dessus. indexés dès 2022 sur la base du calcul de référence ci-dessus.
L'indice santé lissé d'octobre 2021 (base 2013) est de 110,53. L'indice santé lissé d'octobre 2021 (base 2013) est de 110,53.

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due aux travailleurs

licenciés pour motif grave. licenciés pour motif grave.

Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

Art. 8.La présente convention collective de travail ne s'applique pas

aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une prime de fin d'année au
moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention moins équivalente à celle stipulée dans la présente convention
collective de travail. collective de travail.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace pour les

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace pour les

champs d'application qui la concernent les conventions collectives de champs d'application qui la concernent les conventions collectives de
travail suivantes : travail suivantes :
1. La convention collective de travail du 18 octobre 2019 relative à 1. La convention collective de travail du 18 octobre 2019 relative à
l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs
dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand
tripartite wallon 2018-2020 (n° 155329/CO/332); tripartite wallon 2018-2020 (n° 155329/CO/332);
2. La convention collective de travail du 29 novembre 2019 modifiant 2. La convention collective de travail du 29 novembre 2019 modifiant
la convention collective de travail du 18 octobre 2019 relative à la convention collective de travail du 18 octobre 2019 relative à
l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs l'octroi d'une allocation de fin d'année au personnel des secteurs
dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand dépendant de la Région wallonne en exécution de l'accord non-marchand
tripartite wallon 2018-2020 (n° 156009/CO/332). tripartite wallon 2018-2020 (n° 156009/CO/332).

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

Art. 10.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en

vigueur le 1er janvier 2022 et elle est conclue pour une durée vigueur le 1er janvier 2022 et elle est conclue pour une durée
indéterminée. indéterminée.
§ 2. Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties § 2. Elle peut être revue ou dénoncée par l'une des parties
signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par lettre
recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour le
secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de
santé. santé.
§ 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les § 3. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968 sur les
conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en
ce qui concerne la signature de cette convention collective de ce qui concerne la signature de cette convention collective de
travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des
organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations
d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la
réunion approuvé par les membres et signé par le président et le réunion approuvé par les membres et signé par le président et le
secrétaire. secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
Annexe à la convention collective de travail du 25 février 2022, Annexe à la convention collective de travail du 25 février 2022,
conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone
et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à
l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs l'octroi d'une prime de fin d'année au personnel des secteurs
dépendant de la Région wallonne dépendant de la Région wallonne
Protocole d'accord du 25 février 2022 relatif à la mise en oeuvre des Protocole d'accord du 25 février 2022 relatif à la mise en oeuvre des
mesures dans le cadre des ANM RW 2021-2024 mesures dans le cadre des ANM RW 2021-2024
Dans le cadre des accords du secteur non-marchand de la Région Dans le cadre des accords du secteur non-marchand de la Région
wallonne 2021-2024, les partenaires sociaux de la Commission paritaire wallonne 2021-2024, les partenaires sociaux de la Commission paritaire
pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des
soins de santé se sont accordés le 24 septembre 2021 sur trois mesures soins de santé se sont accordés le 24 septembre 2021 sur trois mesures
pour l'utilisation de l'enveloppe budgétaire. Celles-ci sont : la pour l'utilisation de l'enveloppe budgétaire. Celles-ci sont : la
revalorisation salariale de l'ensemble du personnel, une harmonisation revalorisation salariale de l'ensemble du personnel, une harmonisation
partielle des primes de fin d'année et des réductions collectives du partielle des primes de fin d'année et des réductions collectives du
temps de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus avec temps de travail pour les travailleurs âgés de 55 ans et plus avec
embauche compensatoire. embauche compensatoire.
Concernant la revalorisation salariale applicable à l'ensemble du Concernant la revalorisation salariale applicable à l'ensemble du
personnel : personnel :
En date du 25 février 2022, les partenaires sociaux de la Commission En date du 25 février 2022, les partenaires sociaux de la Commission
paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide
sociale et des soins de santé ont signé une convention collective de sociale et des soins de santé ont signé une convention collective de
travail augmentant les barèmes des travailleurs des secteurs wallons travail augmentant les barèmes des travailleurs des secteurs wallons
relevant de cette commission paritaire. relevant de cette commission paritaire.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette augmentation Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette augmentation
barémique s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons barémique s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons
2021-2024. 2021-2024.
Afin d'en garder trace, les partenaires sociaux précisent que la Afin d'en garder trace, les partenaires sociaux précisent que la
revalorisation barémique vise à compenser un pourcentage du delta revalorisation barémique vise à compenser un pourcentage du delta
entre les barèmes applicables avant le 1er janvier 2022 dans la entre les barèmes applicables avant le 1er janvier 2022 dans la
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé pour les secteurs wallons et les l'aide sociale et des soins de santé pour les secteurs wallons et les
barèmes IFIC applicables pour certains secteurs de la Commission barèmes IFIC applicables pour certains secteurs de la Commission
paritaire des établissements et des services de santé compétente pour paritaire des établissements et des services de santé compétente pour
les institutions de soins. En effet, certaines fonctions étant les institutions de soins. En effet, certaines fonctions étant
assimilables, les partenaires sociaux ont eu la volonté de compenser assimilables, les partenaires sociaux ont eu la volonté de compenser
cet écart afin de réduire la concurrence entre les secteurs relevant cet écart afin de réduire la concurrence entre les secteurs relevant
de la Commission paritaire des établissements et des services de santé de la Commission paritaire des établissements et des services de santé
et de la Commission paritaire pour le secteur francophone et et de la Commission paritaire pour le secteur francophone et
germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. L'objectif est germanophone de l'aide sociale et des soins de santé. L'objectif est
également d'accomplir une première étape vers un futur passage au également d'accomplir une première étape vers un futur passage au
modèle salarial IFIC des secteurs wallons de la Commission paritaire modèle salarial IFIC des secteurs wallons de la Commission paritaire
pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des
soins de santé, dès que des moyens budgétaires auront été débloqués soins de santé, dès que des moyens budgétaires auront été débloqués
par les autorités à cette fin. par les autorités à cette fin.
De plus, les partenaires sociaux ont appliqué la progressivité dans De plus, les partenaires sociaux ont appliqué la progressivité dans
cette augmentation afin de revaloriser davantage les salaires les plus cette augmentation afin de revaloriser davantage les salaires les plus
bas. bas.
Barèmes cibles IFIC utilisés pour définir la trajectoire budgétaire de Barèmes cibles IFIC utilisés pour définir la trajectoire budgétaire de
chaque métier ainsi que le pourcentage du delta entre les barèmes chaque métier ainsi que le pourcentage du delta entre les barèmes
Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de
l'aide sociale et des soins de santé et IFIC appliqués à chaque métier l'aide sociale et des soins de santé et IFIC appliqués à chaque métier
Dénomination Dénomination
Barème Barème
Cible IFIC Cible IFIC
p.c. Delta p.c. Delta
A. Personnel de statut "employé" A. Personnel de statut "employé"
Personnel de direction Personnel de direction
Directeur - coordinateur Directeur - coordinateur
1/80 1/80
16 16
66,50 p.c. 66,50 p.c.
Personnel administratif Personnel administratif
Licencié - Master Licencié - Master
1/80 1/80
16 16
66,50 p.c. 66,50 p.c.
Gradué - Bachelier Gradué - Bachelier
1/55 - 1/61 - 1/77 1/55 - 1/61 - 1/77
14 14
49,50 p.c. 49,50 p.c.
Secrétaire de direction non gradué Secrétaire de direction non gradué
1/39 1/39
13 13
26 p.c. 26 p.c.
Rédacteur Rédacteur
1/50 1/50
12 12
36 p.c. 36 p.c.
Commis Commis
1/26 1/26
10 10
53 p.c. 53 p.c.
Rédacteur comptable Rédacteur comptable
1/31 1/31
13 13
21 p.c. 21 p.c.
Personnel psycho - médico - social Personnel psycho - médico - social
Licencié - Master Licencié - Master
1/80 1/80
16 16
66,50 p.c. 66,50 p.c.
Assistant social en chef Assistant social en chef
1/78s 1/78s
15 15
35 p.c. 35 p.c.
Infirmier en santé communautaire ("infirmier social") Infirmier en santé communautaire ("infirmier social")
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans) 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans)
15 15
18 p.c. 18 p.c.
Gradué - Bachelier avec spécialisation (par exemple spécialisé en Gradué - Bachelier avec spécialisation (par exemple spécialisé en
psychiatrie) psychiatrie)
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans) 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 ans)
15 15
18 p.c. 18 p.c.
Assistant social Assistant social
1/55 - 1/61 - 1/77 1/55 - 1/61 - 1/77
14 14
49,50 p.c. 49,50 p.c.
Coordinateur de services et de soins à domicile Coordinateur de services et de soins à domicile
1/55 - 1/61 - 1/77 1/55 - 1/61 - 1/77
14 14
49,50 p.c. 49,50 p.c.
Infirmier gradué Infirmier gradué
1/55 - 1/61 - 1/77 1/55 - 1/61 - 1/77
14 14
49,50 p.c. 49,50 p.c.
Gradué, bachelier, conseiller conjugal, médiateur, accueillant, Gradué, bachelier, conseiller conjugal, médiateur, accueillant,
animateur ou compétences acquises par l'expérience et agréées comme animateur ou compétences acquises par l'expérience et agréées comme
telles par le pouvoir subsidiant telles par le pouvoir subsidiant
1/55 - 1/61 - 1/77 1/55 - 1/61 - 1/77
14 14
49,50 p.c. 49,50 p.c.
Infirmier breveté Infirmier breveté
1/43 - 1/55 1/43 - 1/55
13 13
56 p.c. 56 p.c.
Educateur classe II Educateur classe II
1/43 - 1/55 1/43 - 1/55
13 13
56 p.c. 56 p.c.
Assistant soins hospitaliers Assistant soins hospitaliers
1/40 - 1/57 1/40 - 1/57
12 12
59 p.c. 59 p.c.
Aide-sanitaire Aide-sanitaire
1/35 1/35
11 11
65 p.c. 65 p.c.
Puériculteur Puériculteur
1/35 1/35
11 11
65 p.c. 65 p.c.
Personnel logistique Personnel logistique
Agent gestionnaire technique Agent gestionnaire technique
1/54 1/54
12 12
58 p.c. 58 p.c.
B. Personnel de statut "ouvrier" B. Personnel de statut "ouvrier"
Ouvrier non qualifié Ouvrier non qualifié
1/12 1/12
4 4
63 p.c. 63 p.c.
Ouvrier qualifié Ouvrier qualifié
1/22 1/22
8 8
95 p.c. 95 p.c.
Ouvrier polyvalent Ouvrier polyvalent
1/30 1/30
9 9
100 p.c. 100 p.c.
Benaming Benaming
Barema Barema
Doelbarema IFIC Doelbarema IFIC
pct. Delta pct. Delta
A. Personeel met het statuut "bediende" A. Personeel met het statuut "bediende"
Directiepersoneel Directiepersoneel
Directeur - coördinator Directeur - coördinator
1/80 1/80
16 16
66,50 pct. 66,50 pct.
Administratief personeel Administratief personeel
Licentiaat - Master Licentiaat - Master
1/80 1/80
16 16
66,50 pct. 66,50 pct.
Gegradueerde - Bachelor Gegradueerde - Bachelor
1/55 - 1/61 - 1/77 1/55 - 1/61 - 1/77
14 14
49,50 pct. 49,50 pct.
Niet-gegradueerde directiesecretaris Niet-gegradueerde directiesecretaris
1/39 1/39
13 13
26 pct. 26 pct.
Opsteller Opsteller
1/50 1/50
12 12
36 pct. 36 pct.
Klerk Klerk
1/26 1/26
10 10
53 pct. 53 pct.
Rekenplichtige opsteller Rekenplichtige opsteller
1/31 1/31
13 13
21 pct. 21 pct.
Psychologisch, medisch en sociaal personeel Psychologisch, medisch en sociaal personeel
Licentiaat - Master Licentiaat - Master
1/80 1/80
16 16
66,50 pct. 66,50 pct.
Hoofd sociaal assistent Hoofd sociaal assistent
1/78s 1/78s
15 15
35 pct. 35 pct.
Verpleegkundige communautaire gezondheid ("sociaal verpleger") Verpleegkundige communautaire gezondheid ("sociaal verpleger")
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar) 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar)
15 15
18 pct. 18 pct.
Gegradueerde - Bachelor met specialisatie (bijvoorbeeld Gegradueerde - Bachelor met specialisatie (bijvoorbeeld
gespecialiseerd in psychiatrie) gespecialiseerd in psychiatrie)
1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar) 1/55 - 1/61 - 1/77 (+ 2 jaar)
15 15
18 pct. 18 pct.
Sociaal assistent Sociaal assistent
1/55 - 1/61 - 1/77 1/55 - 1/61 - 1/77
14 14
49,50 pct. 49,50 pct.
Coördinator van diensten en thuisverzorging Coördinator van diensten en thuisverzorging
1/55 - 1/61 - 1/77 1/55 - 1/61 - 1/77
14 14
49,50 pct. 49,50 pct.
Gegradueerd verpleger Gegradueerd verpleger
1/55 - 1/61 - 1/77 1/55 - 1/61 - 1/77
14 14
49,50 pct. 49,50 pct.
Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, bachelor, Gegradueerde, adviseur voor huwelijksproblemen, bemiddelaar, bachelor,
onthaalpersoneel, animator of competenties verworven door ervaring en onthaalpersoneel, animator of competenties verworven door ervaring en
als zodanig erkend door de subsidiërende overheid als zodanig erkend door de subsidiërende overheid
1/55 - 1/61 - 1/77 1/55 - 1/61 - 1/77
14 14
49,50 pct. 49,50 pct.
Gebrevetteerd verpleger Gebrevetteerd verpleger
1/43 - 1/55 1/43 - 1/55
13 13
56 pct. 56 pct.
Opvoeder klasse II Opvoeder klasse II
1/43 - 1/55 1/43 - 1/55
13 13
56 pct. 56 pct.
Verpleegassistent Verpleegassistent
1/40 - 1/57 1/40 - 1/57
12 12
59 pct. 59 pct.
Hulpverpleegkundige Hulpverpleegkundige
1/35 1/35
11 11
65 pct. 65 pct.
Kinderverzorger Kinderverzorger
1/35 1/35
11 11
65 pct. 65 pct.
Logistiek personeel Logistiek personeel
Technisch agent beheerder Technisch agent beheerder
1/54 1/54
12 12
58 pct. 58 pct.
B. Personeel met het statuut "arbeider" B. Personeel met het statuut "arbeider"
Ongeschoold arbeider Ongeschoold arbeider
1/12 1/12
4 4
63 pct. 63 pct.
Geschoold arbeider Geschoold arbeider
1/22 1/22
8 8
95 pct. 95 pct.
Polyvalent arbeider Polyvalent arbeider
1/30 1/30
9 9
100 pct. 100 pct.
Concernant l'harmonisation partielle des primes de fin d'année : Concernant l'harmonisation partielle des primes de fin d'année :
Au vu de la grande différence des montants des primes de fin d'année Au vu de la grande différence des montants des primes de fin d'année
entre les sous-secteurs wallons de la Commission paritaire pour le entre les sous-secteurs wallons de la Commission paritaire pour le
secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de
santé, les partenaires sociaux ont signé une convention collective de santé, les partenaires sociaux ont signé une convention collective de
travail, en date du 25 février 2022, harmonisant partiellement les travail, en date du 25 février 2022, harmonisant partiellement les
montants de ces primes de fin d'année afin que ceux-ci atteignent au montants de ces primes de fin d'année afin que ceux-ci atteignent au
minimum le montant de la prime de fin d'année du secteur des centres minimum le montant de la prime de fin d'année du secteur des centres
de coordination (CCSSD). Pour les secteurs ayant déjà une prime de fin de coordination (CCSSD). Pour les secteurs ayant déjà une prime de fin
d'année égale ou supérieure à celle des CCSSD, il n'y a pas de d'année égale ou supérieure à celle des CCSSD, il n'y a pas de
revalorisation prévue (CPF, CCSSD, SSM, CTA) dans le cadre des accords revalorisation prévue (CPF, CCSSD, SSM, CTA) dans le cadre des accords
non-marchands wallons 2021-2024. non-marchands wallons 2021-2024.
Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que cette
harmonisation s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons harmonisation s'inscrit dans la trajectoire budgétaire des ANM wallons
2021-2024. 2021-2024.
Concernant la réduction collective du temps de travail avec maintien Concernant la réduction collective du temps de travail avec maintien
du salaire et embauche compensatoire pour les travailleurs en fin de du salaire et embauche compensatoire pour les travailleurs en fin de
carrière : carrière :
Les partenaires sociaux ont pour ambition d'atterrir sur un accord et Les partenaires sociaux ont pour ambition d'atterrir sur un accord et
de signer une convention collective de travail réduisant de signer une convention collective de travail réduisant
collectivement le temps de travail des travailleurs en fin de collectivement le temps de travail des travailleurs en fin de
carrière. Cette mesure vise à réduire la pénibilité et à améliorer les carrière. Cette mesure vise à réduire la pénibilité et à améliorer les
conditions de travail. conditions de travail.
Pour les centres de coordination, il est prévu de réduire le temps de Pour les centres de coordination, il est prévu de réduire le temps de
travail hebdomadaire conventionnel à 32 heures à partir de 58 ans. travail hebdomadaire conventionnel à 32 heures à partir de 58 ans.
Pour les autres secteurs wallons de la Commission paritaire pour le Pour les autres secteurs wallons de la Commission paritaire pour le
secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de
santé, il est prévu une réduction progressive du temps de travail santé, il est prévu une réduction progressive du temps de travail
hebdomadaire conventionnel à 36 heures à partir de 55 ans, à 34 heures hebdomadaire conventionnel à 36 heures à partir de 55 ans, à 34 heures
à partir de 58 ans, et à 32 heures à partir de 60 ans. à partir de 58 ans, et à 32 heures à partir de 60 ans.
La mesure prévoit que la réduction du temps de travail soit compensée La mesure prévoit que la réduction du temps de travail soit compensée
par de l'embauche compensatoire permettant ainsi une continuité de par de l'embauche compensatoire permettant ainsi une continuité de
l'aide actuellement proposée par le secteur ambulatoire tout en l'aide actuellement proposée par le secteur ambulatoire tout en
évitant que la charge de travail ne se reporte sur les autres évitant que la charge de travail ne se reporte sur les autres
travailleurs de l'institution. travailleurs de l'institution.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2023.
Le Ministre du Travail, Le Ministre du Travail,
P.-Y. DERMAGNE P.-Y. DERMAGNE
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