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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la
diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1) diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la
diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en
jute ou en matériaux de remplacement jute ou en matériaux de remplacement
Convention collective de travail du 23 novembre 2015 Convention collective de travail du 23 novembre 2015
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière
(Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro
132444/CO/120.03) 132444/CO/120.03)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en
matériaux de remplacement. matériaux de remplacement.

Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention

Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention

collective n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein, au collective n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein, au
crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème est crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème est
étendu d'un droit supplémentaire de maximum 36 mois en cas de étendu d'un droit supplémentaire de maximum 36 mois en cas de
crédit-temps avec motif. crédit-temps avec motif.
CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière

Art. 3.Le droit supplémentaire au crédit-temps à temps plein, à

Art. 3.Le droit supplémentaire au crédit-temps à temps plein, à

mi-temps ou à la diminution de carrière à 4/5 visé à l'article 4, § mi-temps ou à la diminution de carrière à 4/5 visé à l'article 4, §
1er, 1° de la convention collective de travail n° 103bis peut être 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103bis peut être
pris jusqu'à 36 mois au maximum par les travailleurs visés à l'article pris jusqu'à 36 mois au maximum par les travailleurs visés à l'article
1er de cette convention collective de travail. 1er de cette convention collective de travail.
CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière

Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de

Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de

travail n° 118, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la période travail n° 118, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la période
2015-2016, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de 2015-2016, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de
travail à mi-temps ou de 1/5ème, en application de l'article 8, § 1er travail à mi-temps ou de 1/5ème, en application de l'article 8, § 1er
de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir : l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir :
- soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que - soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;
- soit avoir été occupé : - soit avoir été occupé :
a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans une métier a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans une métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles,
calculées de date à date; calculées de date à date;
b) ou depuis au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier b) ou depuis au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles,
calculées de date à date; calculées de date à date;
c) ou depuis au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à c) ou depuis au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars
1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective

Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective

de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui
réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème dans le cadre d'un réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème dans le cadre d'un
emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées à emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées à
l'article 8, § 3 cité ci-avant. Il ne peut être fait usage de cette l'article 8, § 3 cité ci-avant. Il ne peut être fait usage de cette
possibilité que moyennant l'accord de l'employeur. possibilité que moyennant l'accord de l'employeur.
CHAPITRE IV. - Règles organisationnelles CHAPITRE IV. - Règles organisationnelles

Art. 6.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective

Art. 6.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective

de travail n° 103bis, les parties conviennent de porter à 100 p.c. le de travail n° 103bis, les parties conviennent de porter à 100 p.c. le
seuil de 5 p.c. repris à l'article 16, § 1er. seuil de 5 p.c. repris à l'article 16, § 1er.
Les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus ne sont pas Les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus ne sont pas
pris en compte pour la fixation des 100 p.c. et disposent, dès lors, pris en compte pour la fixation des 100 p.c. et disposent, dès lors,
d'un droit illimité au crédit-temps. d'un droit illimité au crédit-temps.
Ce seuil de 100 p.c. ne peut empêcher les travailleurs de plus de 55 Ce seuil de 100 p.c. ne peut empêcher les travailleurs de plus de 55
ans de recourir à l'article 8, § 1er de la convention collective de ans de recourir à l'article 8, § 1er de la convention collective de
travail n° 103bis du Conseil national du travail. travail n° 103bis du Conseil national du travail.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention

Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention

collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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