Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 23 novembre 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la | jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la |
diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1) | diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du |
commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; | commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 23 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la | jute ou en matériaux de remplacement, relative au crédit-temps, à la |
diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. | diminution de carrière et aux emplois de fin de carrière. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en | Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en |
jute ou en matériaux de remplacement | jute ou en matériaux de remplacement |
Convention collective de travail du 23 novembre 2015 | Convention collective de travail du 23 novembre 2015 |
Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière | Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière |
(Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro | (Convention enregistrée le 29 mars 2016 sous le numéro |
132444/CO/120.03) | 132444/CO/120.03) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les | employeurs et aux ouvriers et ouvrières, appelés ci-après les |
"travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission | "travailleurs", des entreprises ressortissant à la Sous-commission |
paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en | paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en |
matériaux de remplacement. | matériaux de remplacement. |
Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention |
Art. 2.En exécution de l'article 4, § 1er, 3° de la convention |
collective n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein, au | collective n° 103, le droit au crédit-temps à temps plein, au |
crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème est | crédit-temps à mi-temps ou à la diminution de carrière de 1/5ème est |
étendu d'un droit supplémentaire de maximum 36 mois en cas de | étendu d'un droit supplémentaire de maximum 36 mois en cas de |
crédit-temps avec motif. | crédit-temps avec motif. |
CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière | CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps et à la diminution de carrière |
Art. 3.Le droit supplémentaire au crédit-temps à temps plein, à |
Art. 3.Le droit supplémentaire au crédit-temps à temps plein, à |
mi-temps ou à la diminution de carrière à 4/5 visé à l'article 4, § | mi-temps ou à la diminution de carrière à 4/5 visé à l'article 4, § |
1er, 1° de la convention collective de travail n° 103bis peut être | 1er, 1° de la convention collective de travail n° 103bis peut être |
pris jusqu'à 36 mois au maximum par les travailleurs visés à l'article | pris jusqu'à 36 mois au maximum par les travailleurs visés à l'article |
1er de cette convention collective de travail. | 1er de cette convention collective de travail. |
CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière | CHAPITRE III. - Droit aux emplois de fin de carrière |
Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de |
Art. 4.En application de l'article 3 de la convention collective de |
travail n° 118, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la période | travail n° 118, la limite d'âge est portée à 55 ans, pour la période |
2015-2016, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de | 2015-2016, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de |
travail à mi-temps ou de 1/5ème, en application de l'article 8, § 1er | travail à mi-temps ou de 1/5ème, en application de l'article 8, § 1er |
de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui | de la convention collective de travail n° 103 précitée et qui |
remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de | remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de |
l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de | l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de |
l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir : | l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir : |
- soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que | - soit pouvoir justifier 35 ans de passé professionnel en tant que |
salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; |
- soit avoir été occupé : | - soit avoir été occupé : |
a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans une métier | a) depuis au moins 5 ans, calculés de date à date, dans une métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, | période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, |
calculées de date à date; | calculées de date à date; |
b) ou depuis au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier | b) ou depuis au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier |
lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 | lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette |
période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, | période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, |
calculées de date à date; | calculées de date à date; |
c) ou depuis au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à | c) ou depuis au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à |
l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars | l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars |
1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. | 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990. |
Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective |
Art. 5.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective |
de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui | de travail n° 103, l'âge est porté à 50 ans pour les ouvriers qui |
réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème dans le cadre d'un | réduisent leurs prestations de travail de 1/5ème dans le cadre d'un |
emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées à | emploi de fin de carrière et qui satisfont aux conditions énumérées à |
l'article 8, § 3 cité ci-avant. Il ne peut être fait usage de cette | l'article 8, § 3 cité ci-avant. Il ne peut être fait usage de cette |
possibilité que moyennant l'accord de l'employeur. | possibilité que moyennant l'accord de l'employeur. |
CHAPITRE IV. - Règles organisationnelles | CHAPITRE IV. - Règles organisationnelles |
Art. 6.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective |
Art. 6.En exécution de l'article 16, § 8 de la convention collective |
de travail n° 103bis, les parties conviennent de porter à 100 p.c. le | de travail n° 103bis, les parties conviennent de porter à 100 p.c. le |
seuil de 5 p.c. repris à l'article 16, § 1er. | seuil de 5 p.c. repris à l'article 16, § 1er. |
Les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus ne sont pas | Les travailleurs qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus ne sont pas |
pris en compte pour la fixation des 100 p.c. et disposent, dès lors, | pris en compte pour la fixation des 100 p.c. et disposent, dès lors, |
d'un droit illimité au crédit-temps. | d'un droit illimité au crédit-temps. |
Ce seuil de 100 p.c. ne peut empêcher les travailleurs de plus de 55 | Ce seuil de 100 p.c. ne peut empêcher les travailleurs de plus de 55 |
ans de recourir à l'article 8, § 1er de la convention collective de | ans de recourir à l'article 8, § 1er de la convention collective de |
travail n° 103bis du Conseil national du travail. | travail n° 103bis du Conseil national du travail. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention |
Art. 7.Les parties signataires demandent que la présente convention |
collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. | collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2016. | 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |