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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2017
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40
ans (1) ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40
ans. ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie hôtelière Commission paritaire de l'industrie hôtelière
Convention collective de travail du 30 novembre 2015 Convention collective de travail du 30 novembre 2015
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une
carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le
numéro 131293/CO/302) numéro 131293/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il Pour l'application de la présente convention collective de travail, il
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et
féminins. féminins.

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 115 du

Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 115 du

27 avril 2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour 27 avril 2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et en certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et en
exécution de la convention collective de travail n° 116 du 27 avril exécution de la convention collective de travail n° 116 du 27 avril
2015 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à 2015 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière
longue, est octroyé aux travailleurs licenciés, sauf en cas de motif longue, est octroyé aux travailleurs licenciés, sauf en cas de motif
grave au sens de la législation sur les contrats de travail, qui sont grave au sens de la législation sur les contrats de travail, qui sont
âgés, au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, âgés, au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016,
de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et qui, au de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et qui, au
moment de la fin du contrat de travail, peuvent se prévaloir d'un moment de la fin du contrat de travail, peuvent se prévaloir d'un
passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié,
l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise en l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise en
application de la convention collective de travail n° 17, conclue le application de la convention collective de travail n° 17, conclue le
19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier
1975. 1975.

Art. 3.Le complément d'entreprise sera payé aux travailleurs qui

Art. 3.Le complément d'entreprise sera payé aux travailleurs qui

satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007 satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, par le fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, par le
"Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et
entreprises assimilées". entreprises assimilées".
Les cotisations patronales mensuelles particulières pour chaque Les cotisations patronales mensuelles particulières pour chaque
chômeur avec complément d'entreprise, demeurent à charge de chômeur avec complément d'entreprise, demeurent à charge de
l'employeur. l'employeur.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2016. 2016.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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