Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 | chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 |
ans (1) | ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 30 novembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de | Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 | chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une carrière de 40 |
ans. | ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2017. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière | Commission paritaire de l'industrie hôtelière |
Convention collective de travail du 30 novembre 2015 | Convention collective de travail du 30 novembre 2015 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une | Régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans après une |
carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le | carrière de 40 ans (Convention enregistrée le 10 février 2016 sous le |
numéro 131293/CO/302) | numéro 131293/CO/302) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie hôtelière. | Commission paritaire de l'industrie hôtelière. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il | Pour l'application de la présente convention collective de travail, il |
y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et | y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et |
féminins. | féminins. |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 115 du |
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 115 du |
27 avril 2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour | 27 avril 2015 instituant un régime de complément d'entreprise pour |
certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et en | certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et en |
exécution de la convention collective de travail n° 116 du 27 avril | exécution de la convention collective de travail n° 116 du 27 avril |
2015 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à | 2015 fixant à titre interprofessionnel, pour 2015 et 2016, l'âge à |
partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut | partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut |
être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière | être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière |
longue, est octroyé aux travailleurs licenciés, sauf en cas de motif | longue, est octroyé aux travailleurs licenciés, sauf en cas de motif |
grave au sens de la législation sur les contrats de travail, qui sont | grave au sens de la législation sur les contrats de travail, qui sont |
âgés, au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, | âgés, au cours de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, |
de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et qui, au | de 58 ans ou plus au moment de la fin du contrat de travail et qui, au |
moment de la fin du contrat de travail, peuvent se prévaloir d'un | moment de la fin du contrat de travail, peuvent se prévaloir d'un |
passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, | passé professionnel d'au moins 40 ans en tant que travailleur salarié, |
l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise en | l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise en |
application de la convention collective de travail n° 17, conclue le | application de la convention collective de travail n° 17, conclue le |
19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un | 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un |
régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en | régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en |
cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier | cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier |
1975. | 1975. |
Art. 3.Le complément d'entreprise sera payé aux travailleurs qui |
Art. 3.Le complément d'entreprise sera payé aux travailleurs qui |
satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007 | satisfont aux conditions stipulées à l'arrêté royal du 3 mai 2007 |
fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, par le | fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, par le |
"Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et | "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et |
entreprises assimilées". | entreprises assimilées". |
Les cotisations patronales mensuelles particulières pour chaque | Les cotisations patronales mensuelles particulières pour chaque |
chômeur avec complément d'entreprise, demeurent à charge de | chômeur avec complément d'entreprise, demeurent à charge de |
l'employeur. | l'employeur. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2016. | 2016. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2017. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |