| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années 2015-2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années 2015-2016 |
|---|---|
| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
| l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la | l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la |
| formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi | formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi |
| du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années |
| 2015-2016 (1) | 2015-2016 (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 2 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
| l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la | l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la |
| formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi | formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi |
| du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années |
| 2015-2016. | 2015-2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
| Convention collective de travail du 2 juillet 2015 | Convention collective de travail du 2 juillet 2015 |
| Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la | Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la |
| formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi | formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi |
| du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années |
| 2015-2016 | 2015-2016 |
| (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro |
| 129072/CO/316) | 129072/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
| aux : | aux : |
| a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
| compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; | compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
| b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat | b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat |
| d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, | d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, |
| 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945. | 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945. |
Art. 2.Le "Centre de formation des marins" asbl, créé le 3 août 1978, |
Art. 2.Le "Centre de formation des marins" asbl, créé le 3 août 1978, |
| dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine | dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine |
| marchande belge, en matière de formation professionnelle de | marchande belge, en matière de formation professionnelle de |
| subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des | subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des |
| recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, | recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, |
| à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des | à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des |
| entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de | entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de |
| remorquage consiste en du "transport en mer". A cet effet, le "Centre | remorquage consiste en du "transport en mer". A cet effet, le "Centre |
| de formation des marins" peut faire appel à des organisations tierces. | de formation des marins" peut faire appel à des organisations tierces. |
| Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises | Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises |
| qui exploitent des remorqueurs dont l'activité consiste en du | qui exploitent des remorqueurs dont l'activité consiste en du |
| "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le | "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le |
| "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage ne mer". Le | "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage ne mer". Le |
| "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à | "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à |
| cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces. | cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces. |
Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la |
Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la |
| cotisation seront prises par le "Centre de formation des marins" asbl, | cotisation seront prises par le "Centre de formation des marins" asbl, |
| à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des | à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des |
| entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage | entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage |
| exercée est le "transport en mer". | exercée est le "transport en mer". |
| La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les | La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les |
| années 2015 et 2016. | années 2015 et 2016. |
| Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la | Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la |
| cotisation pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont | cotisation pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont |
| l'activité de remorquage exercée est le "transport en mer" seront | l'activité de remorquage exercée est le "transport en mer" seront |
| prises par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage et | prises par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage et |
| mer". | mer". |
| La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les | La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les |
| années 2015 et 2016. | années 2015 et 2016. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
| 2016. | 2016. |
| Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect |
| d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre | d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre |
| recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
| paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties | paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties |
| signataires. La période de 6 mois produit ses effets à partir de la | signataires. La période de 6 mois produit ses effets à partir de la |
| date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. | date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |