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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années 2015-2016 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années 2015-2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à Commission paritaire pour la marine marchande, relative à
l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la
formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années
2015-2016 (1) 2015-2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 2 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 2 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à Commission paritaire pour la marine marchande, relative à
l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la
formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années
2015-2016. 2015-2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge (1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour la marine marchande Commission paritaire pour la marine marchande
Convention collective de travail du 2 juillet 2015 Convention collective de travail du 2 juillet 2015
Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la
formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années
2015-2016 2015-2016
(Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro
129072/CO/316) 129072/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux : aux :
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande;
b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat
d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis,
1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945. 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2.Le "Centre de formation des marins" asbl, créé le 3 août 1978,

Art. 2.Le "Centre de formation des marins" asbl, créé le 3 août 1978,

dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine
marchande belge, en matière de formation professionnelle de marchande belge, en matière de formation professionnelle de
subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des
recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés,
à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des
entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de
remorquage consiste en du "transport en mer". A cet effet, le "Centre remorquage consiste en du "transport en mer". A cet effet, le "Centre
de formation des marins" peut faire appel à des organisations tierces. de formation des marins" peut faire appel à des organisations tierces.
Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises
qui exploitent des remorqueurs dont l'activité consiste en du qui exploitent des remorqueurs dont l'activité consiste en du
"transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le
"Fonds de sécurité d'existence services de remorquage ne mer". Le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage ne mer". Le
"Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à
cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces. cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces.

Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la

Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la

cotisation seront prises par le "Centre de formation des marins" asbl, cotisation seront prises par le "Centre de formation des marins" asbl,
à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des
entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage
exercée est le "transport en mer". exercée est le "transport en mer".
La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les
années 2015 et 2016. années 2015 et 2016.
Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la
cotisation pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont cotisation pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont
l'activité de remorquage exercée est le "transport en mer" seront l'activité de remorquage exercée est le "transport en mer" seront
prises par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage et prises par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage et
mer". mer".
La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les
années 2015 et 2016. années 2015 et 2016.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre
2016. 2016.
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect
d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission recommandée à la poste, adressée au président de la Commission
paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties
signataires. La période de 6 mois produit ses effets à partir de la signataires. La période de 6 mois produit ses effets à partir de la
date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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