Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années 2015-2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années 2015-2016 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 2 juillet 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la | l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la |
formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi | formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années |
2015-2016 (1) | 2015-2016 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; | Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 2 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 2 juillet 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour la marine marchande, relative à | Commission paritaire pour la marine marchande, relative à |
l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la | l'affectation et la perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la |
formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi | formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années |
2015-2016. | 2015-2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge | (1) Référence au Moniteur belge |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour la marine marchande | Commission paritaire pour la marine marchande |
Convention collective de travail du 2 juillet 2015 | Convention collective de travail du 2 juillet 2015 |
Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la | Affectation et perception de la cotisation de 0,10 p.c. pour la |
formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi | formation et l'emploi des groupes à risque, tel que défini dans la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, pour les années |
2015-2016 | 2015-2016 |
(Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 septembre 2015 sous le numéro |
129072/CO/316) | 129072/CO/316) |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux : | aux : |
a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la | a) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la |
compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; | compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; |
b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat | b) travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat |
d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, | d'engagement maritime et inscrits sur la liste visée à l'article 1erbis, |
1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945. | 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945. |
Art. 2.Le "Centre de formation des marins" asbl, créé le 3 août 1978, |
Art. 2.Le "Centre de formation des marins" asbl, créé le 3 août 1978, |
dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine | dont l'objectif consiste à assurer la coordination, pour la marine |
marchande belge, en matière de formation professionnelle de | marchande belge, en matière de formation professionnelle de |
subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des | subalternes et d'officiers, est responsable de l'organisation des |
recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, | recyclages nécessaires des subalternes et des officiers susmentionnés, |
à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des | à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des |
entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de | entreprises qui exploitent des remorqueurs dont l'activité de |
remorquage consiste en du "transport en mer". A cet effet, le "Centre | remorquage consiste en du "transport en mer". A cet effet, le "Centre |
de formation des marins" peut faire appel à des organisations tierces. | de formation des marins" peut faire appel à des organisations tierces. |
Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises | Pour les travailleurs occupés auprès des employeurs des entreprises |
qui exploitent des remorqueurs dont l'activité consiste en du | qui exploitent des remorqueurs dont l'activité consiste en du |
"transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le | "transport en mer", les activités de recyclage sont organisées par le |
"Fonds de sécurité d'existence services de remorquage ne mer". Le | "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage ne mer". Le |
"Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à | "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" peut, à |
cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces. | cet effet, faire appel à des organisations ou institutions tierces. |
Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la |
Art. 3.Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la |
cotisation seront prises par le "Centre de formation des marins" asbl, | cotisation seront prises par le "Centre de formation des marins" asbl, |
à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des | à l'exception des travailleurs occupés auprès des employeurs des |
entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage | entreprises exploitant des remorqueurs dont l'activité de remorquage |
exercée est le "transport en mer". | exercée est le "transport en mer". |
La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les | La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les |
années 2015 et 2016. | années 2015 et 2016. |
Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la | Les dispositions pour la perception et le recouvrement de la |
cotisation pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont | cotisation pour les entreprises exploitant des remorqueurs dont |
l'activité de remorquage exercée est le "transport en mer" seront | l'activité de remorquage exercée est le "transport en mer" seront |
prises par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage et | prises par le "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage et |
mer". | mer". |
La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les | La cotisation s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale pour les |
années 2015 et 2016. | années 2015 et 2016. |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre | le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets au 31 décembre |
2016. | 2016. |
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect | Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect |
d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre | d'un préavis de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre |
recommandée à la poste, adressée au président de la Commission | recommandée à la poste, adressée au président de la Commission |
paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties | paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties |
signataires. La période de 6 mois produit ses effets à partir de la | signataires. La période de 6 mois produit ses effets à partir de la |
date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. | date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |