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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année en 2015 et 2016 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année en 2015 et 2016
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de
fin d'année en 2015 et 2016 (1) fin d'année en 2015 et 2016 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de
fin d'année en 2015 et 2016. fin d'année en 2015 et 2016.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 26 juin 2015 Convention collective de travail du 26 juin 2015
Prime de fin d'année en 2015 et 2016 Prime de fin d'année en 2015 et 2016
(Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro
128162/CO/115) 128162/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière. Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Régime supplétif TITRE II. - Régime supplétif

Art. 2.A défaut de régime conventionnel prévoyant un droit et des

Art. 2.A défaut de régime conventionnel prévoyant un droit et des

modalités à une prime de fin d'année sur la base d'une convention modalités à une prime de fin d'année sur la base d'une convention
collective de travail d'entreprise ou sectorielle pour un secteur collective de travail d'entreprise ou sectorielle pour un secteur
d'activité verrière déterminé, le régime supplétif suivant s'applique. d'activité verrière déterminé, le régime supplétif suivant s'applique.
TITRE III. - Modalités d'octroi TITRE III. - Modalités d'octroi

Art. 3.Les ouvriers qui travaillent dans un régime de travail complet

Art. 3.Les ouvriers qui travaillent dans un régime de travail complet

du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et du 1er novembre 2015 au 31 du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et du 1er novembre 2015 au 31
octobre 2016, ont droit pour chaque période de référence à une prime octobre 2016, ont droit pour chaque période de référence à une prime
de fin d'année équivalant au salaire horaire de base dû pour 38 heures de fin d'année équivalant au salaire horaire de base dû pour 38 heures
de travail au minimum, hors primes de toute nature, dans une durée de travail au minimum, hors primes de toute nature, dans une durée
hebdomadaire du travail de 38 heures. hebdomadaire du travail de 38 heures.
En cas de régime de travail à temps partiel, les ouvriers ont droit à En cas de régime de travail à temps partiel, les ouvriers ont droit à
une prime de fin d'année calculée selon la fraction d'occupation. une prime de fin d'année calculée selon la fraction d'occupation.
Les modalités suivantes sont d'application : Les modalités suivantes sont d'application :
- la prime de fin d'année est calculée au prorata des prestations - la prime de fin d'année est calculée au prorata des prestations
effectives ou assimilées durant la période de référence; effectives ou assimilées durant la période de référence;
- le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata - le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata
des absences qui se sont produites pendant la période de référence, des absences qui se sont produites pendant la période de référence,
autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, autres que celles résultant de l'application des dispositions légales,
réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles,
de jours fériés légaux, de congé de paternité, de congé-éducation de jours fériés légaux, de congé de paternité, de congé-éducation
payé, de congé syndical, de petits chômages, de maladie payé, de congé syndical, de petits chômages, de maladie
professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et
de 60 jours de maladie ou d'accident. de 60 jours de maladie ou d'accident.
Cette prime de fin d'année minimale n'est pas d'application pour les Cette prime de fin d'année minimale n'est pas d'application pour les
entreprises qui appliquent le système dit du pécule extralégal entreprises qui appliquent le système dit du pécule extralégal
complémentaire au pécule de vacances. complémentaire au pécule de vacances.
Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances demeure Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances demeure
inchangé dans ces entreprises. inchangé dans ces entreprises.

Art. 4.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de

Art. 4.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de

l'année de la période à laquelle elle se rapporte. l'année de la période à laquelle elle se rapporte.
L'ouvrier qui quitte l'entreprise avant le paiement officiel de la L'ouvrier qui quitte l'entreprise avant le paiement officiel de la
prime, a droit au paiement de sa prime, calculée au prorata des prime, a droit au paiement de sa prime, calculée au prorata des
prestations de l'exercice en cours, au moment de son départ. prestations de l'exercice en cours, au moment de son départ.
TITRE IV. - Validité TITRE IV. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016. le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016.

Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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