Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année en 2015 et 2016 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de fin d'année en 2015 et 2016 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 26 juin 2015, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de |
fin d'année en 2015 et 2016 (1) | fin d'année en 2015 et 2016 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 26 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la prime de |
fin d'année en 2015 et 2016. | fin d'année en 2015 et 2016. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
Convention collective de travail du 26 juin 2015 | Convention collective de travail du 26 juin 2015 |
Prime de fin d'année en 2015 et 2016 | Prime de fin d'année en 2015 et 2016 |
(Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro |
128162/CO/115) | 128162/CO/115) |
TITRE Ier. - Champ d'application | TITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie verrière. | Commission paritaire de l'industrie verrière. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
TITRE II. - Régime supplétif | TITRE II. - Régime supplétif |
Art. 2.A défaut de régime conventionnel prévoyant un droit et des |
Art. 2.A défaut de régime conventionnel prévoyant un droit et des |
modalités à une prime de fin d'année sur la base d'une convention | modalités à une prime de fin d'année sur la base d'une convention |
collective de travail d'entreprise ou sectorielle pour un secteur | collective de travail d'entreprise ou sectorielle pour un secteur |
d'activité verrière déterminé, le régime supplétif suivant s'applique. | d'activité verrière déterminé, le régime supplétif suivant s'applique. |
TITRE III. - Modalités d'octroi | TITRE III. - Modalités d'octroi |
Art. 3.Les ouvriers qui travaillent dans un régime de travail complet |
Art. 3.Les ouvriers qui travaillent dans un régime de travail complet |
du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et du 1er novembre 2015 au 31 | du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et du 1er novembre 2015 au 31 |
octobre 2016, ont droit pour chaque période de référence à une prime | octobre 2016, ont droit pour chaque période de référence à une prime |
de fin d'année équivalant au salaire horaire de base dû pour 38 heures | de fin d'année équivalant au salaire horaire de base dû pour 38 heures |
de travail au minimum, hors primes de toute nature, dans une durée | de travail au minimum, hors primes de toute nature, dans une durée |
hebdomadaire du travail de 38 heures. | hebdomadaire du travail de 38 heures. |
En cas de régime de travail à temps partiel, les ouvriers ont droit à | En cas de régime de travail à temps partiel, les ouvriers ont droit à |
une prime de fin d'année calculée selon la fraction d'occupation. | une prime de fin d'année calculée selon la fraction d'occupation. |
Les modalités suivantes sont d'application : | Les modalités suivantes sont d'application : |
- la prime de fin d'année est calculée au prorata des prestations | - la prime de fin d'année est calculée au prorata des prestations |
effectives ou assimilées durant la période de référence; | effectives ou assimilées durant la période de référence; |
- le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata | - le montant de la prime de fin d'année peut être réduit au prorata |
des absences qui se sont produites pendant la période de référence, | des absences qui se sont produites pendant la période de référence, |
autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, | autres que celles résultant de l'application des dispositions légales, |
réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, | réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, |
de jours fériés légaux, de congé de paternité, de congé-éducation | de jours fériés légaux, de congé de paternité, de congé-éducation |
payé, de congé syndical, de petits chômages, de maladie | payé, de congé syndical, de petits chômages, de maladie |
professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et | professionnelle, d'accident de travail et de repos d'accouchement et |
de 60 jours de maladie ou d'accident. | de 60 jours de maladie ou d'accident. |
Cette prime de fin d'année minimale n'est pas d'application pour les | Cette prime de fin d'année minimale n'est pas d'application pour les |
entreprises qui appliquent le système dit du pécule extralégal | entreprises qui appliquent le système dit du pécule extralégal |
complémentaire au pécule de vacances. | complémentaire au pécule de vacances. |
Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances demeure | Le pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances demeure |
inchangé dans ces entreprises. | inchangé dans ces entreprises. |
Art. 4.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de |
Art. 4.La prime de fin d'année est payée avant le 25 décembre de |
l'année de la période à laquelle elle se rapporte. | l'année de la période à laquelle elle se rapporte. |
L'ouvrier qui quitte l'entreprise avant le paiement officiel de la | L'ouvrier qui quitte l'entreprise avant le paiement officiel de la |
prime, a droit au paiement de sa prime, calculée au prorata des | prime, a droit au paiement de sa prime, calculée au prorata des |
prestations de l'exercice en cours, au moment de son départ. | prestations de l'exercice en cours, au moment de son départ. |
TITRE IV. - Validité | TITRE IV. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016. | le 1er janvier 2015 et expire le 31 décembre 2016. |
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du | Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du |
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la |
force obligatoire par arrêté royal sera demandée. | force obligatoire par arrêté royal sera demandée. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |