Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la | collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1) | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 22 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 22 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration | marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration |
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans. | d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de | Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de |
marbres de tout le territoire du Royaume | marbres de tout le territoire du Royaume |
Convention collective de travail du 22 juin 2015 | Convention collective de travail du 22 juin 2015 |
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 | Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 |
ans | ans |
(Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro | (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro |
127803/CO/102.08) | 127803/CO/102.08) |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
Article 1er.La présente convention collective de travail est |
applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des | ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des |
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. | carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.En application des dispositions de la convention collective de |
Art. 2.En application des dispositions de la convention collective de |
travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national | travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national |
du travail, le principe de l'application d'un régime de chômage avec | du travail, le principe de l'application d'un régime de chômage avec |
complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel | complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel |
qui opte pour cette formule et qui est licencié durant la période de | qui opte pour cette formule et qui est licencié durant la période de |
validité de la présente convention collective de travail et a atteint | validité de la présente convention collective de travail et a atteint |
l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail | l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail |
(notamment au dernier jour effectif de travail) et : | (notamment au dernier jour effectif de travail) et : |
- pour les hommes : | - pour les hommes : |
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier | entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier |
d'une carrière professionnelle d'au moins de 40 ans; | d'une carrière professionnelle d'au moins de 40 ans; |
- pour les femmes : | - pour les femmes : |
- entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, pouvoir justifier | - entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, pouvoir justifier |
d'une carrière professionnelle d'au moins 31 ans; | d'une carrière professionnelle d'au moins 31 ans; |
- entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, pouvoir justifier | - entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, pouvoir justifier |
d'une carrière professionnelle d'au moins 32 ans; | d'une carrière professionnelle d'au moins 32 ans; |
- entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier | - entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier |
d'une carrière professionnelle d'au moins 33 ans. | d'une carrière professionnelle d'au moins 33 ans. |
Art. 3.En cas de licenciement, l'employeur s'engage à proposer aux |
Art. 3.En cas de licenciement, l'employeur s'engage à proposer aux |
travailleurs licenciés un régime de chômage avec complément | travailleurs licenciés un régime de chômage avec complément |
d'entreprise conventionnel selon les dispositions légales. | d'entreprise conventionnel selon les dispositions légales. |
Art. 4.En cas de fin de contrat pour mise en chômage avec complément |
Art. 4.En cas de fin de contrat pour mise en chômage avec complément |
d'entreprise, le travailleur licencié sera remplacé suivant les | d'entreprise, le travailleur licencié sera remplacé suivant les |
dispositions légales. | dispositions légales. |
Art. 5.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise |
Art. 5.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise |
dans les conditions définies ci-dessus à l'article 2 donnera lieu pour | dans les conditions définies ci-dessus à l'article 2 donnera lieu pour |
le travailleur à la prestation de son préavis. | le travailleur à la prestation de son préavis. |
Art. 6.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire |
Art. 6.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire |
brut de référence servant à déterminer le montant du complément | brut de référence servant à déterminer le montant du complément |
d'entreprise seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 | d'entreprise seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 |
p.c.. | p.c.. |
Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la |
convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la | convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la |
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le | convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le |
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs | maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs |
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que | reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que |
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité | celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés | Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés |
dans le cadre de la présente convention collective de travail est | dans le cadre de la présente convention collective de travail est |
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice | également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice |
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette | d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette |
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a | activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a |
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité | licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité |
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. | technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. |
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au | Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au |
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation | complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation |
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité | dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité |
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur | indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur |
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) | dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) |
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. | la preuve de leur droit aux allocations de chômage. |
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent | Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent |
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec | cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec |
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions | complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions |
pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent | pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent |
le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au | le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au |
sens du premier paragraphe du présent article). | sens du premier paragraphe du présent article). |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses |
effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre | effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre |
2017. | 2017. |
La présente convention collective de travail abroge et remplace à | La présente convention collective de travail abroge et remplace à |
partir du 1er janvier 2015 la convention collective de travail conclue | partir du 1er janvier 2015 la convention collective de travail conclue |
le 18 juin 2013 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie | le 18 juin 2013 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie |
des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, | des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, |
enregistrée sous le numéro 116957/CO/102.08. | enregistrée sous le numéro 116957/CO/102.08. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |