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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la collective de travail du 22 juin 2015, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1) d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume; carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 22 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 22 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration marbres de tout le territoire du Royaume, relative à l'instauration
d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans. d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et scieries de
marbres de tout le territoire du Royaume marbres de tout le territoire du Royaume
Convention collective de travail du 22 juin 2015 Convention collective de travail du 22 juin 2015
Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60
ans ans
(Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 3 juillet 2015 sous le numéro
127803/CO/102.08) 127803/CO/102.08)

Article 1er.La présente convention collective de travail est

Article 1er.La présente convention collective de travail est

applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des
carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume. carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.En application des dispositions de la convention collective de

Art. 2.En application des dispositions de la convention collective de

travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national
du travail, le principe de l'application d'un régime de chômage avec du travail, le principe de l'application d'un régime de chômage avec
complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel
qui opte pour cette formule et qui est licencié durant la période de qui opte pour cette formule et qui est licencié durant la période de
validité de la présente convention collective de travail et a atteint validité de la présente convention collective de travail et a atteint
l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail
(notamment au dernier jour effectif de travail) et : (notamment au dernier jour effectif de travail) et :
- pour les hommes : - pour les hommes :
entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier
d'une carrière professionnelle d'au moins de 40 ans; d'une carrière professionnelle d'au moins de 40 ans;
- pour les femmes : - pour les femmes :
- entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, pouvoir justifier - entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, pouvoir justifier
d'une carrière professionnelle d'au moins 31 ans; d'une carrière professionnelle d'au moins 31 ans;
- entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, pouvoir justifier - entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, pouvoir justifier
d'une carrière professionnelle d'au moins 32 ans; d'une carrière professionnelle d'au moins 32 ans;
- entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier - entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier
d'une carrière professionnelle d'au moins 33 ans. d'une carrière professionnelle d'au moins 33 ans.

Art. 3.En cas de licenciement, l'employeur s'engage à proposer aux

Art. 3.En cas de licenciement, l'employeur s'engage à proposer aux

travailleurs licenciés un régime de chômage avec complément travailleurs licenciés un régime de chômage avec complément
d'entreprise conventionnel selon les dispositions légales. d'entreprise conventionnel selon les dispositions légales.

Art. 4.En cas de fin de contrat pour mise en chômage avec complément

Art. 4.En cas de fin de contrat pour mise en chômage avec complément

d'entreprise, le travailleur licencié sera remplacé suivant les d'entreprise, le travailleur licencié sera remplacé suivant les
dispositions légales. dispositions légales.

Art. 5.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 5.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise

dans les conditions définies ci-dessus à l'article 2 donnera lieu pour dans les conditions définies ci-dessus à l'article 2 donnera lieu pour
le travailleur à la prestation de son préavis. le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 6.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire

Art. 6.Les cotisations sociales personnelles à déduire du salaire

brut de référence servant à déterminer le montant du complément brut de référence servant à déterminer le montant du complément
d'entreprise seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108 d'entreprise seront calculées sur le salaire à 100 p.c. au lieu de 108
p.c.. p.c..

Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la

convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la
convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le
droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs
reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que
celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés
dans le cadre de la présente convention collective de travail est dans le cadre de la présente convention collective de travail est
également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice
d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette
activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a
licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité
technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.
Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au
complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation
dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité
indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur
dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article)
la preuve de leur droit aux allocations de chômage. la preuve de leur droit aux allocations de chômage.
Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent
cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec
complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions
pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent pour bénéficier de plusieurs régimes complémentaires, ils conservent
le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au
sens du premier paragraphe du présent article). sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses

effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre
2017. 2017.
La présente convention collective de travail abroge et remplace à La présente convention collective de travail abroge et remplace à
partir du 1er janvier 2015 la convention collective de travail conclue partir du 1er janvier 2015 la convention collective de travail conclue
le 18 juin 2013 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie le 18 juin 2013 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie
des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume, des carrières et scieries de marbres de tout le territoire du Royaume,
enregistrée sous le numéro 116957/CO/102.08. enregistrée sous le numéro 116957/CO/102.08.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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