| Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction |
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| SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
| 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
| collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission |
| paritaire de la construction, modifiant la convention collective de | paritaire de la construction, modifiant la convention collective de |
| travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations | travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations |
| complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1) | complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1) |
| PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
| A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
| Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
| travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
| Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
| Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
| Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
| travail du 7 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
| Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
| collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi | collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi |
| d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la | d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la |
| construction. | construction. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
| l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
| Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. |
| PHILIPPE | PHILIPPE |
| Par le Roi : | Par le Roi : |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |
| _______ | _______ |
| Note | Note |
| (1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
| Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
| Annexe | Annexe |
| Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
| Convention collective de travail du 7 mai 2015 | Convention collective de travail du 7 mai 2015 |
| Modification de la convention collective de travail du 17 avril 2014 | Modification de la convention collective de travail du 17 avril 2014 |
| relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux | relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux |
| ouvriers de la construction | ouvriers de la construction |
| (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127430/CO/124) | (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127430/CO/124) |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
| employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
| la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
| Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de |
Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de |
| travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations | travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations |
| complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (numéro | complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (numéro |
| d'enregistrement : 122090/CO/124). | d'enregistrement : 122090/CO/124). |
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 17 |
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 17 |
| avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de | avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de |
| chômage aux ouvriers de la construction est remplacé par la | chômage aux ouvriers de la construction est remplacé par la |
| disposition suivante : | disposition suivante : |
| " Art. 10.Par dérogation à l'article 8, fbz-fse Constructiv paie |
" Art. 10.Par dérogation à l'article 8, fbz-fse Constructiv paie |
| lui-même les allocations complémentaires de chômage : | lui-même les allocations complémentaires de chômage : |
| a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" | a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" |
| âgés de 65 ans ou plus qui ne bénéficient pas de l'allocation | âgés de 65 ans ou plus qui ne bénéficient pas de l'allocation |
| principale de chômage du fait qu'ils bénéficient d'une pension au sens | principale de chômage du fait qu'ils bénéficient d'une pension au sens |
| de l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la | de l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la |
| réglementation chômage ou du fait que le chômage temporaire est la | réglementation chômage ou du fait que le chômage temporaire est la |
| conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour | conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour |
| force majeure due à l'inaptitude au travail de l'ouvrier; | force majeure due à l'inaptitude au travail de l'ouvrier; |
| b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation | b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation |
| "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.". | "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.". |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
| le 1er janvier 2015. | le 1er janvier 2015. |
| Elle a une durée identique à la convention collective de travail | Elle a une durée identique à la convention collective de travail |
| qu'elle modifie. | qu'elle modifie. |
| Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. |
| Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
| K. PEETERS | K. PEETERS |