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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission
paritaire de la construction, modifiant la convention collective de paritaire de la construction, modifiant la convention collective de
travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations
complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1) complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 7 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 7 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention Commission paritaire de la construction, modifiant la convention
collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi
d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la
construction. construction.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de la construction Commission paritaire de la construction
Convention collective de travail du 7 mai 2015 Convention collective de travail du 7 mai 2015
Modification de la convention collective de travail du 17 avril 2014 Modification de la convention collective de travail du 17 avril 2014
relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux
ouvriers de la construction ouvriers de la construction
(Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127430/CO/124) (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127430/CO/124)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux

employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de
la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de

Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de

travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations
complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (numéro complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (numéro
d'enregistrement : 122090/CO/124). d'enregistrement : 122090/CO/124).

Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 17

Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 17

avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de
chômage aux ouvriers de la construction est remplacé par la chômage aux ouvriers de la construction est remplacé par la
disposition suivante : disposition suivante :
"

Art. 10.Par dérogation à l'article 8, fbz-fse Constructiv paie

"

Art. 10.Par dérogation à l'article 8, fbz-fse Constructiv paie

lui-même les allocations complémentaires de chômage : lui-même les allocations complémentaires de chômage :
a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit"
âgés de 65 ans ou plus qui ne bénéficient pas de l'allocation âgés de 65 ans ou plus qui ne bénéficient pas de l'allocation
principale de chômage du fait qu'ils bénéficient d'une pension au sens principale de chômage du fait qu'ils bénéficient d'une pension au sens
de l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la de l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la
réglementation chômage ou du fait que le chômage temporaire est la réglementation chômage ou du fait que le chômage temporaire est la
conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour
force majeure due à l'inaptitude au travail de l'ouvrier; force majeure due à l'inaptitude au travail de l'ouvrier;
b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation
"ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.". "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2015. le 1er janvier 2015.
Elle a une durée identique à la convention collective de travail Elle a une durée identique à la convention collective de travail
qu'elle modifie. qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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