Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission | collective de travail du 7 mai 2015, conclue au sein de la Commission |
paritaire de la construction, modifiant la convention collective de | paritaire de la construction, modifiant la convention collective de |
travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations | travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations |
complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1) | complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; | Vu la demande de la Commission paritaire de la construction; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 7 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 7 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de la construction, modifiant la convention | Commission paritaire de la construction, modifiant la convention |
collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi | collective de travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi |
d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la | d'allocations complémentaires de chômage aux ouvriers de la |
construction. | construction. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de la construction | Commission paritaire de la construction |
Convention collective de travail du 7 mai 2015 | Convention collective de travail du 7 mai 2015 |
Modification de la convention collective de travail du 17 avril 2014 | Modification de la convention collective de travail du 17 avril 2014 |
relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux | relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux |
ouvriers de la construction | ouvriers de la construction |
(Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127430/CO/124) | (Convention enregistrée le 18 juin 2015 sous le numéro 127430/CO/124) |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux |
employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de | employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de |
la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. | la construction et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de |
Art. 2.Elle a pour but de modifier la convention collective de |
travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations | travail du 17 avril 2014 relative à l'octroi d'allocations |
complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (numéro | complémentaires de chômage aux ouvriers de la construction (numéro |
d'enregistrement : 122090/CO/124). | d'enregistrement : 122090/CO/124). |
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 17 |
Art. 3.L'article 10 de la convention collective de travail du 17 |
avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de | avril 2014 relative à l'octroi d'allocations complémentaires de |
chômage aux ouvriers de la construction est remplacé par la | chômage aux ouvriers de la construction est remplacé par la |
disposition suivante : | disposition suivante : |
" Art. 10.Par dérogation à l'article 8, fbz-fse Constructiv paie |
" Art. 10.Par dérogation à l'article 8, fbz-fse Constructiv paie |
lui-même les allocations complémentaires de chômage : | lui-même les allocations complémentaires de chômage : |
a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" | a) aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation "ayant droit" |
âgés de 65 ans ou plus qui ne bénéficient pas de l'allocation | âgés de 65 ans ou plus qui ne bénéficient pas de l'allocation |
principale de chômage du fait qu'ils bénéficient d'une pension au sens | principale de chômage du fait qu'ils bénéficient d'une pension au sens |
de l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la | de l'article 65 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif à la |
réglementation chômage ou du fait que le chômage temporaire est la | réglementation chômage ou du fait que le chômage temporaire est la |
conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour | conséquence de la suspension de l'exécution du contrat de travail pour |
force majeure due à l'inaptitude au travail de l'ouvrier; | force majeure due à l'inaptitude au travail de l'ouvrier; |
b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation | b) éventuellement aux ouvriers détenteurs d'une carte de légitimation |
"ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.". | "ayant droit" exclus de l'allocation principale de chômage.". |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2015. | le 1er janvier 2015. |
Elle a une durée identique à la convention collective de travail | Elle a une durée identique à la convention collective de travail |
qu'elle modifie. | qu'elle modifie. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |