Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective | Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective |
de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque (1) | de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; | Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 3 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 3 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective | Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective |
de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque. | de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du spectacle | Commission paritaire du spectacle |
Convention collective de travail du 3 décembre 2013 | Convention collective de travail du 3 décembre 2013 |
Remplacement de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 | Remplacement de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 |
concernant les groupes à risque | concernant les groupes à risque |
(Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro |
119536/CO/304) | 119536/CO/304) |
Article 1er.Objectif |
Article 1er.Objectif |
La présente convention collective de travail vise à développer des | La présente convention collective de travail vise à développer des |
initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à | initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à |
risque parmi les travailleurs. | risque parmi les travailleurs. |
La présente convention collective de travail vise également à fixer | La présente convention collective de travail vise également à fixer |
les cotisations telles que prévues à l'article 7 de la convention | les cotisations telles que prévues à l'article 7 de la convention |
collective de travail du 29 janvier 2009 relative à l'institution d'un | collective de travail du 29 janvier 2009 relative à l'institution d'un |
'''Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de | '''Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de |
la Communauté française Wallonie-Bruxelles". | la Communauté française Wallonie-Bruxelles". |
Ce règlement remplace toute cotisation provenant de dispositions | Ce règlement remplace toute cotisation provenant de dispositions |
légales ou conventionnelles futures à hauteur de la cotisation prévue | légales ou conventionnelles futures à hauteur de la cotisation prévue |
à l'article 5 de la présente convention collective de travail. | à l'article 5 de la présente convention collective de travail. |
Art. 2.Champ d'application |
Art. 2.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à | et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à |
la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des | la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des |
conditions suivantes : | conditions suivantes : |
- être un employeur dont le siège social est situé en Région wallonne; | - être un employeur dont le siège social est situé en Région wallonne; |
- être un employeur dont le siège social est situé dans la Région de | - être un employeur dont le siège social est situé dans la Région de |
Bruxelles-Capitale et être inscrit auprès de l'Office national de | Bruxelles-Capitale et être inscrit auprès de l'Office national de |
sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone. | sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone. |
Art. 3.La notion de "groupe à risque" |
Art. 3.La notion de "groupe à risque" |
Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : | Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : |
- tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de | - tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de |
nouvelles technologies, de l'évolution des métiers ou du progrès dans | nouvelles technologies, de l'évolution des métiers ou du progrès dans |
le travail doivent recevoir une formation supplémentaire ou un | le travail doivent recevoir une formation supplémentaire ou un |
recyclage pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; | recyclage pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; |
- les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones; | - les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones; |
- les travailleurs âgés et moins valides; | - les travailleurs âgés et moins valides; |
- toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire; | - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire; |
- les personnes visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 19 | - les personnes visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 19 |
février 2013. | février 2013. |
A cette fin, il est inséré un nouvel article 4 dans la convention | A cette fin, il est inséré un nouvel article 4 dans la convention |
collective de travail du 29 janvier 2009 relative à la définition des | collective de travail du 29 janvier 2009 relative à la définition des |
groupes à risque, convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro | groupes à risque, convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro |
92145/CO/304, article 4 libellé comme suit : | 92145/CO/304, article 4 libellé comme suit : |
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 |
Art. 4.§ 1er. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 |
février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 | février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), un effort d'au | décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), un effort d'au |
moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas | moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas |
1er et 4 de la même loi, est réservé en faveur d'un ou plusieurs des | 1er et 4 de la même loi, est réservé en faveur d'un ou plusieurs des |
groupes à risque suivants : | groupes à risque suivants : |
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le | 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le |
secteur; | secteur; |
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le | 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le |
secteur et qui sont menacés par un licenciement : | secteur et qui sont menacés par un licenciement : |
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant | a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant |
un préavis et que le délai de préavis est en cours; | un préavis et que le délai de préavis est en cours; |
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme | b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme |
étant en difficultés ou en restructuration; | étant en difficultés ou en restructuration; |
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un | c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un |
licenciement collectif a été annoncé; | licenciement collectif a été annoncé; |
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis | 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis |
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en | moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en |
service. Par "personnes inoccupées", on entend : | service. Par "personnes inoccupées", on entend : |
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en | a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en |
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté | possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté |
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des | royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des |
demandeurs d'emploi de longue durée; | demandeurs d'emploi de longue durée; |
b) les chômeurs indemnisés; | b) les chômeurs indemnisés; |
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu | c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu |
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de | qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de |
promotion de la mise à l'emploi; | promotion de la mise à l'emploi; |
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, | d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, |
réintègrent le marché du travail; | réintègrent le marché du travail; |
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de | e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de |
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et | la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et |
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi | les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi |
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; | organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; |
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions | f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions |
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la | restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la |
politique d'activation en cas de restructurations; | politique d'activation en cas de restructurations; |
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un | g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un |
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne | Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne |
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son | possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son |
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette | décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette |
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; | nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; |
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : | 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : |
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans | - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans |
une agence régionale pour les personnes handicapées; | une agence régionale pour les personnes handicapées; |
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins | - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins |
33 p.c.; | 33 p.c.; |
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier | - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier |
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation | d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation |
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux | d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux |
allocations aux personnes handicapées; | allocations aux personnes handicapées; |
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du | - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du |
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application | groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application |
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et | de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et |
les ateliers sociaux; | les ateliers sociaux; |
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales | - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales |
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. | majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. |
au moins; | au moins; |
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par | - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par |
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral | la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral |
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; | Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; |
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une | - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une |
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le | indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le |
cadre de programmes de reprise du travail; | cadre de programmes de reprise du travail; |
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une | 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une |
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans | formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans |
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entre- prise, | le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entre- prise, |
comme visé à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 | comme visé à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 |
portant réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de | portant réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de |
transition, comme visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 | transition, comme visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 |
novembre 1991. | novembre 1991. |
§ 2. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février | § 2. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février |
2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 | 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 |
décembre 2006 portant des dispositions diverses, la moitié au moins de | décembre 2006 portant des dispositions diverses, la moitié au moins de |
l'effort visé au paragraphe premier du présent article est affectée | l'effort visé au paragraphe premier du présent article est affectée |
aux initiatives en faveur du groupe visé à l'article 4, § 1er, point 5 | aux initiatives en faveur du groupe visé à l'article 4, § 1er, point 5 |
de la présente convention. | de la présente convention. |
Art. 5.Cotisation |
Art. 5.Cotisation |
A partir du 1er trimestre 2010, la cotisation patronale est fixée à | A partir du 1er trimestre 2010, la cotisation patronale est fixée à |
0,1 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs occupés par les | 0,1 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs occupés par les |
employeurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de | employeurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de |
travail. | travail. |
Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de | Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de |
sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier | sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier |
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Art. 6.Versements |
Art. 6.Versements |
Les cotisations seront versées en même temps que les cotisations de | Les cotisations seront versées en même temps que les cotisations de |
sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les | sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les |
reversera au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts | reversera au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts |
scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles", ayant son | scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles", ayant son |
siège social Place du 20 Août, 16 à 4000 Liège. | siège social Place du 20 Août, 16 à 4000 Liège. |
Art. 7.Gestion et affectation du fonds |
Art. 7.Gestion et affectation du fonds |
Ces cotisations seront, dans les limites des moyens financiers du | Ces cotisations seront, dans les limites des moyens financiers du |
fonds de sécurité d'existence, affectées aux initiatives de promotion | fonds de sécurité d'existence, affectées aux initiatives de promotion |
de la formation et de l'emploi des groupes à risque. | de la formation et de l'emploi des groupes à risque. |
Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été | Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été |
institué par la convention collective de travail du 29 janvier 2009 | institué par la convention collective de travail du 29 janvier 2009 |
instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts | instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts |
scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles". Le comité de | scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles". Le comité de |
gestion du fonds visé à l'article 5 développera les initiatives | gestion du fonds visé à l'article 5 développera les initiatives |
nécessaires afin d'affecter ces cotisations tel que prévu à l'article | nécessaires afin d'affecter ces cotisations tel que prévu à l'article |
1er de la présente convention. | 1er de la présente convention. |
Art. 8.Entrée en vigueur et durée de validité |
Art. 8.Entrée en vigueur et durée de validité |
La présente convention collective de travail rem- place la convention | La présente convention collective de travail rem- place la convention |
collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque | collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque |
(n° 921451CO/304). Elle est conclue pour une durée indéterminée et | (n° 921451CO/304). Elle est conclue pour une durée indéterminée et |
prend effet au 1er janvier 2013. | prend effet au 1er janvier 2013. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de |
préavis de trois mois. | préavis de trois mois. |
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, | La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, |
adressée au président de la Commission paritaire du spectacle ainsi | adressée au président de la Commission paritaire du spectacle ainsi |
qu'aux organisations signataires. | qu'aux organisations signataires. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |