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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 3 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective
de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque (1) de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle; Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 3 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 3 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective Commission paritaire du spectacle, remplaçant la convention collective
de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque. de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du spectacle Commission paritaire du spectacle
Convention collective de travail du 3 décembre 2013 Convention collective de travail du 3 décembre 2013
Remplacement de la convention collective de travail du 29 janvier 2009 Remplacement de la convention collective de travail du 29 janvier 2009
concernant les groupes à risque concernant les groupes à risque
(Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro
119536/CO/304) 119536/CO/304)

Article 1er.Objectif

Article 1er.Objectif

La présente convention collective de travail vise à développer des La présente convention collective de travail vise à développer des
initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à initiatives de promotion de la formation et de l'emploi des groupes à
risque parmi les travailleurs. risque parmi les travailleurs.
La présente convention collective de travail vise également à fixer La présente convention collective de travail vise également à fixer
les cotisations telles que prévues à l'article 7 de la convention les cotisations telles que prévues à l'article 7 de la convention
collective de travail du 29 janvier 2009 relative à l'institution d'un collective de travail du 29 janvier 2009 relative à l'institution d'un
'''Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de '''Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de
la Communauté française Wallonie-Bruxelles". la Communauté française Wallonie-Bruxelles".
Ce règlement remplace toute cotisation provenant de dispositions Ce règlement remplace toute cotisation provenant de dispositions
légales ou conventionnelles futures à hauteur de la cotisation prévue légales ou conventionnelles futures à hauteur de la cotisation prévue
à l'article 5 de la présente convention collective de travail. à l'article 5 de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Champ d'application

Art. 2.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à et aux travailleurs des organisations ou institutions ressortissant à
la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des la Commission paritaire du spectacle et qui satisfont à une des
conditions suivantes : conditions suivantes :
- être un employeur dont le siège social est situé en Région wallonne; - être un employeur dont le siège social est situé en Région wallonne;
- être un employeur dont le siège social est situé dans la Région de - être un employeur dont le siège social est situé dans la Région de
Bruxelles-Capitale et être inscrit auprès de l'Office national de Bruxelles-Capitale et être inscrit auprès de l'Office national de
sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone. sécurité sociale dans le rôle linguistique francophone.

Art. 3.La notion de "groupe à risque"

Art. 3.La notion de "groupe à risque"

Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre : Par "groupe à risque", il y a lieu d'entendre :
- tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de - tous les travailleurs occupés dans le secteur qui, en raison de
nouvelles technologies, de l'évolution des métiers ou du progrès dans nouvelles technologies, de l'évolution des métiers ou du progrès dans
le travail doivent recevoir une formation supplémentaire ou un le travail doivent recevoir une formation supplémentaire ou un
recyclage pour sauvegarder leur sécurité d'emploi; recyclage pour sauvegarder leur sécurité d'emploi;
- les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones; - les jeunes demandeurs d'emploi, autochtones et allochtones;
- les travailleurs âgés et moins valides; - les travailleurs âgés et moins valides;
- toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire; - toutes les personnes se trouvant dans un statut précaire;
- les personnes visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 19 - les personnes visées par l'article 1er de l'arrêté royal du 19
février 2013. février 2013.
A cette fin, il est inséré un nouvel article 4 dans la convention A cette fin, il est inséré un nouvel article 4 dans la convention
collective de travail du 29 janvier 2009 relative à la définition des collective de travail du 29 janvier 2009 relative à la définition des
groupes à risque, convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro groupes à risque, convention enregistrée le 18 mai 2009 sous le numéro
92145/CO/304, article 4 libellé comme suit : 92145/CO/304, article 4 libellé comme suit :

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 19

Art. 4.§ 1er. En application de l'article 1er de l'arrêté royal du 19

février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), un effort d'au décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), un effort d'au
moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas moins 0,05 p.c. de la masse salariale, visée à l'article 189, alinéas
1er et 4 de la même loi, est réservé en faveur d'un ou plusieurs des 1er et 4 de la même loi, est réservé en faveur d'un ou plusieurs des
groupes à risque suivants : groupes à risque suivants :
1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le 1° les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le
secteur; secteur;
2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le 2° les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le
secteur et qui sont menacés par un licenciement : secteur et qui sont menacés par un licenciement :
a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant
un préavis et que le délai de préavis est en cours; un préavis et que le délai de préavis est en cours;
b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme
étant en difficultés ou en restructuration; étant en difficultés ou en restructuration;
c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un
licenciement collectif a été annoncé; licenciement collectif a été annoncé;
3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis 3° les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis
moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en
service. Par "personnes inoccupées", on entend : service. Par "personnes inoccupées", on entend :
a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en
possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté
royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des
demandeurs d'emploi de longue durée; demandeurs d'emploi de longue durée;
b) les chômeurs indemnisés; b) les chômeurs indemnisés;
c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu
qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999 de
promotion de la mise à l'emploi; promotion de la mise à l'emploi;
d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année, d) les personnes qui, après une interruption d'au moins une année,
réintègrent le marché du travail; réintègrent le marché du travail;
e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de
la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et
les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi
organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale; organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;
f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions
restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la
politique d'activation en cas de restructurations; politique d'activation en cas de restructurations;
g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un
Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne
possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son
décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette
nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès; nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;
4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : 4° les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire :
- les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans
une agence régionale pour les personnes handicapées; une agence régionale pour les personnes handicapées;
- les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins
33 p.c.; 33 p.c.;
- les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier
d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation
d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux
allocations aux personnes handicapées; allocations aux personnes handicapées;
- les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du
groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application
de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et
les ateliers sociaux; les ateliers sociaux;
- la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales
majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c.
au moins; au moins;
- les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par
la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral
Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;
- la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une
indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le
cadre de programmes de reprise du travail; cadre de programmes de reprise du travail;
5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une 5° les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une
formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans
le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entre- prise, le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entre- prise,
comme visé à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 comme visé à l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991
portant réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de portant réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de
transition, comme visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 transition, comme visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25
novembre 1991. novembre 1991.
§ 2. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février § 2. En application de l'article 2 de l'arrêté royal du 19 février
2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 2013 portant exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27
décembre 2006 portant des dispositions diverses, la moitié au moins de décembre 2006 portant des dispositions diverses, la moitié au moins de
l'effort visé au paragraphe premier du présent article est affectée l'effort visé au paragraphe premier du présent article est affectée
aux initiatives en faveur du groupe visé à l'article 4, § 1er, point 5 aux initiatives en faveur du groupe visé à l'article 4, § 1er, point 5
de la présente convention. de la présente convention.

Art. 5.Cotisation

Art. 5.Cotisation

A partir du 1er trimestre 2010, la cotisation patronale est fixée à A partir du 1er trimestre 2010, la cotisation patronale est fixée à
0,1 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs occupés par les 0,1 p.c. des rémunérations brutes des travailleurs occupés par les
employeurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de employeurs visés à l'article 2 de la présente convention collective de
travail. travail.
Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de
sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier
1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 6.Versements

Art. 6.Versements

Les cotisations seront versées en même temps que les cotisations de Les cotisations seront versées en même temps que les cotisations de
sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale qui les
reversera au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts reversera au "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts
scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles", ayant son scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles", ayant son
siège social Place du 20 Août, 16 à 4000 Liège. siège social Place du 20 Août, 16 à 4000 Liège.

Art. 7.Gestion et affectation du fonds

Art. 7.Gestion et affectation du fonds

Ces cotisations seront, dans les limites des moyens financiers du Ces cotisations seront, dans les limites des moyens financiers du
fonds de sécurité d'existence, affectées aux initiatives de promotion fonds de sécurité d'existence, affectées aux initiatives de promotion
de la formation et de l'emploi des groupes à risque. de la formation et de l'emploi des groupes à risque.
Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été Le fonds mentionné à l'article 5 est géré paritairement et a été
institué par la convention collective de travail du 29 janvier 2009 institué par la convention collective de travail du 29 janvier 2009
instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts
scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles". Le comité de scéniques de la Communauté française Wallonie-Bruxelles". Le comité de
gestion du fonds visé à l'article 5 développera les initiatives gestion du fonds visé à l'article 5 développera les initiatives
nécessaires afin d'affecter ces cotisations tel que prévu à l'article nécessaires afin d'affecter ces cotisations tel que prévu à l'article
1er de la présente convention. 1er de la présente convention.

Art. 8.Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 8.Entrée en vigueur et durée de validité

La présente convention collective de travail rem- place la convention La présente convention collective de travail rem- place la convention
collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque collective de travail du 29 janvier 2009 relative aux groupes à risque
(n° 921451CO/304). Elle est conclue pour une durée indéterminée et (n° 921451CO/304). Elle est conclue pour une durée indéterminée et
prend effet au 1er janvier 2013. prend effet au 1er janvier 2013.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de
préavis de trois mois. préavis de trois mois.
La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste,
adressée au président de la Commission paritaire du spectacle ainsi adressée au président de la Commission paritaire du spectacle ainsi
qu'aux organisations signataires. qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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