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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes"
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de
sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (1) sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité
d'existence, notamment l'article 2; d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes; industries connexes;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes,
relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de
sécurité d'existence des scieries et industries connexes". sécurité d'existence des scieries et industries connexes".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Références au Moniteur belge : (1) Références au Moniteur belge :
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
Convention collective de travail du 29 janvier 2013 Convention collective de travail du 29 janvier 2013
Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité
d'existence des scieries et industries connexes" d'existence des scieries et industries connexes"
(Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro
113848/CO/125.02) 113848/CO/125.02)

Article 1er.La Sous-commission paritaire des scieries et industries

Article 1er.La Sous-commission paritaire des scieries et industries

connexes, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les connexes, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les
fonds de sécurité d'existence, modifie et coordonne les statuts du fonds de sécurité d'existence, modifie et coordonne les statuts du
"Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes"
(institué par convention collective de travail du 13 mai 1997 (institué par convention collective de travail du 13 mai 1997
(45219/CO/125.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des (45219/CO/125.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des
scieries et industries connexes et rendue obligatoire par arrêté royal scieries et industries connexes et rendue obligatoire par arrêté royal
du 21 juin 1999 (Moniteur belge du 9 décembre 1999)), comme exposé du 21 juin 1999 (Moniteur belge du 9 décembre 1999)), comme exposé
ci-après. ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux

employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries
et industries connexes et aux ouvriers qu'ils occupent. et industries connexes et aux ouvriers qu'ils occupent.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 11 juin 2012 (110322/CO/125.02). convention collective de travail du 11 juin 2012 (110322/CO/125.02).
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est conclue pour une Elle entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est conclue pour une
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties
moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au
président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries
connexes. connexes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 29 janvier 2013, Annexe à la convention collective de travail du 29 janvier 2013,
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes, relative à la modification et la coordination des industries connexes, relative à la modification et la coordination des
statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries
connexes" connexes"
Statuts modifiés et coordonnés : Statuts modifiés et coordonnés :
CHAPITRE Ier. - Institution et siège CHAPITRE Ier. - Institution et siège

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un fonds de

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un fonds de

sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des
scieries et industries connexes". scieries et industries connexes".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi rue de Birmingham 225, à

Art. 2.Le siège social du fonds est établi rue de Birmingham 225, à

1070 Anderlecht. 1070 Anderlecht.
CHAPITRE II. - Missions CHAPITRE II. - Missions

Art. 3.Le fonds a pour objet d'assurer le financement, l'octroi et la

Art. 3.Le fonds a pour objet d'assurer le financement, l'octroi et la

liquidation d'avantages complémentaires fixés par la Sous-commission liquidation d'avantages complémentaires fixés par la Sous-commission
paritaire des scieries et industries connexes en faveur des ouvriers paritaire des scieries et industries connexes en faveur des ouvriers
du secteur. Le fonds a également pour mission : du secteur. Le fonds a également pour mission :
- de financer et/ou organiser la formation professionnelle et/ou - de financer et/ou organiser la formation professionnelle et/ou
sociale des travailleurs et des jeunes; sociale des travailleurs et des jeunes;
- de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de - de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de
"groupes à risque"; "groupes à risque";
- de percevoir des cotisations attribuées aux organismes de défense de - de percevoir des cotisations attribuées aux organismes de défense de
la profession et de les redistribuer. la profession et de les redistribuer.
CHAPITRE III. - Financement CHAPITRE III. - Financement

Art. 4.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations

Art. 4.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations

versées par les employeurs occupant les ouvriers visés à l'article 3. versées par les employeurs occupant les ouvriers visés à l'article 3.

Art. 5.Les cotisations sont fixées par conventions collectives de

Art. 5.Les cotisations sont fixées par conventions collectives de

travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des scieries travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des scieries
et industries connexes. et industries connexes.

Art. 6.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31

Art. 6.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31

décembre. décembre.

Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'intermédiaire du fonds.

Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'intermédiaire du fonds.

Le fonds est également habilité à percevoir des cotisations et à les Le fonds est également habilité à percevoir des cotisations et à les
verser au Fonds d'études et de recherches pour les scieries et les verser au Fonds d'études et de recherches pour les scieries et les
industries connexes (F.E.R.S.I.C.) et à la Fédération nationale des industries connexes (F.E.R.S.I.C.) et à la Fédération nationale des
scieries (F.N.S.). scieries (F.N.S.).
Le comité paritaire de gestion peut décider de faire percevoir les Le comité paritaire de gestion peut décider de faire percevoir les
cotisations par l'intermédiaire des services de l'Office national de cotisations par l'intermédiaire des services de l'Office national de
sécurité sociale. sécurité sociale.

Art. 8.Les cotisations sont calculées et dues par l'employeur pour

Art. 8.Les cotisations sont calculées et dues par l'employeur pour

chaque trimestre de l'année civile. chaque trimestre de l'année civile.
Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent être versées de Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent être versées de
plein droit par l'employeur au plus tard le dernier jour du deuxième plein droit par l'employeur au plus tard le dernier jour du deuxième
mois suivant ce trimestre (l'avis de débit transmis par le fonds mois suivant ce trimestre (l'avis de débit transmis par le fonds
n'ayant valeur que de rappel). n'ayant valeur que de rappel).

Art. 9.Les cotisations trimestrielles sont calculées sur la base des

Art. 9.Les cotisations trimestrielles sont calculées sur la base des

déclarations trimestrielles que l'employeur doit transmettre à déclarations trimestrielles que l'employeur doit transmettre à
l'Office national de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du l'Office national de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du
mois suivant le trimestre écoulé. mois suivant le trimestre écoulé.

Art. 10.A défaut de versement des cotisations dans les délais fixés à

Art. 10.A défaut de versement des cotisations dans les délais fixés à

l'article 8 ou en cas de non-accomplissement des formalités prescrites l'article 8 ou en cas de non-accomplissement des formalités prescrites
par l'article 9 dans les délais prévus, l'employeur est tenu de plein par l'article 9 dans les délais prévus, l'employeur est tenu de plein
droit de payer une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations droit de payer une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations
dues. dues.
Les cotisations non payées dans les délais fixés à l'article 8, ainsi Les cotisations non payées dans les délais fixés à l'article 8, ainsi
que les majorations y afférentes, produisent de plein droit des que les majorations y afférentes, produisent de plein droit des
intérêts de retard, au taux prévu pour les cotisations sociales en intérêts de retard, au taux prévu pour les cotisations sociales en
application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité
sociale des travailleurs. sociale des travailleurs.
En cas de force majeure dûment constatée, le comité paritaire de En cas de force majeure dûment constatée, le comité paritaire de
gestion du fonds peut dispenser du paiement des intérêts de retard et gestion du fonds peut dispenser du paiement des intérêts de retard et
des majorations des cotisations dues. des majorations des cotisations dues.
En cas de litige relatif au paiement des cotisations, des majorations En cas de litige relatif au paiement des cotisations, des majorations
et des intérêts de retard, seul le tribunal du lieu où est situé le et des intérêts de retard, seul le tribunal du lieu où est situé le
siège social du fonds est compétent. siège social du fonds est compétent.
CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages complémentaires CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages complémentaires

Art. 11.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à des avantages

Art. 11.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à des avantages

complémentaires, dont le montant, les conditions d'octroi et les complémentaires, dont le montant, les conditions d'octroi et les
modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de
travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des scieries travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des scieries
et industries connexes. et industries connexes.
Art. 11bis Les avantages sociaux accordés par le fonds sont les Art. 11bis Les avantages sociaux accordés par le fonds sont les
suivants : suivants :
Avantages aux travailleurs : Avantages aux travailleurs :
1. Allocation complémentaire de sécurité d'existence; 1. Allocation complémentaire de sécurité d'existence;
2. Indemnité complémentaire de prépension; 2. Indemnité complémentaire de prépension;
3. Prime d'ancienneté; 3. Prime d'ancienneté;
4. Prime de fin d'année; 4. Prime de fin d'année;
5. Indemnité forfaitaire de licenciement; 5. Indemnité forfaitaire de licenciement;
6. Prime "nouveau venu dans le secteur"; 6. Prime "nouveau venu dans le secteur";
7. Indemnité de formation permanente; 7. Indemnité de formation permanente;
8. Prime syndicale. 8. Prime syndicale.
Avantage aux employeurs : Avantage aux employeurs :
1. Indemnité de formation. 1. Indemnité de formation.

Art. 12.En aucun cas la liquidation des avantages complémentaires aux

Art. 12.En aucun cas la liquidation des avantages complémentaires aux

ouvriers ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des ouvriers ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des
cotisations qui lui incombent. cotisations qui lui incombent.
Art. 12bis s. Les avantages octroyés sont gratuits pour les Art. 12bis s. Les avantages octroyés sont gratuits pour les
bénéficiaires. Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire bénéficiaires. Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire
d'une manière ou d'une autre. d'une manière ou d'une autre.

Art. 13.Le fonds peut également intervenir, en tout ou en partie,

Art. 13.Le fonds peut également intervenir, en tout ou en partie,

pour couvrir des frais de formation professionnelle et/ou sociale en pour couvrir des frais de formation professionnelle et/ou sociale en
application des conventions collectives de travail sectorielles. application des conventions collectives de travail sectorielles.
CHAPITRE V. - Gestion CHAPITRE V. - Gestion

Art. 14.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé

Art. 14.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé

de quatre membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds. de quatre membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds.
La moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la La moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes qui ont Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes qui ont
été nommés sur présentation de la Fédération nationale des scieries, été nommés sur présentation de la Fédération nationale des scieries,
l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de
ladite sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers de ce ladite sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers de ce
secteur. secteur.
Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même
terme que celui de leur mandat de membre de la Sous-commission terme que celui de leur mandat de membre de la Sous-commission
paritaire des scieries et industries connexes. En cas d'empêchement paritaire des scieries et industries connexes. En cas d'empêchement
momentané, le membre suppléant désigné remplace le membre effectif et momentané, le membre suppléant désigné remplace le membre effectif et
en exerce les attributions. en exerce les attributions.
La fonction de membre effectif du comité paritaire de gestion échet La fonction de membre effectif du comité paritaire de gestion échet
par démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la par démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes prend Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes prend
fin ou par démission donnée par l'organisation concernée. Le nouveau fin ou par démission donnée par l'organisation concernée. Le nouveau
membre achève le mandat de celui qu'il remplace. membre achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les mandats des membres dans le comité paritaire de gestion sont Les mandats des membres dans le comité paritaire de gestion sont
renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils ont été renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils ont été
désignés. désignés.

Art. 15.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation

Art. 15.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation

personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se
limite à l'exécution de leur mandat de gestion. limite à l'exécution de leur mandat de gestion.

Art. 16.Le comité paritaire de gestion compte un président et un

Art. 16.Le comité paritaire de gestion compte un président et un

vice-président. La présidence et la vice-présidence sont organisées en vice-président. La présidence et la vice-présidence sont organisées en
alternance entre les organisations des employeurs d'une part et les alternance entre les organisations des employeurs d'une part et les
organisations des travailleurs d'autre part et la durée d'un mandat organisations des travailleurs d'autre part et la durée d'un mandat
est de trois ans. est de trois ans.

Art. 17.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les

Art. 17.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les

plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans
préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire
des scieries et industries connexes par la loi ou par les présents des scieries et industries connexes par la loi ou par les présents
statuts. statuts.
Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses
pouvoirs à un directeur ou à tout mandataire de son choix. pouvoirs à un directeur ou à tout mandataire de son choix.
Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission :
1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du 1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du
fonds; fonds;
2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour 2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour
l'exécution des présents statuts; l'exécution des présents statuts;
3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des 3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des
recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci; recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci;
4. de se prononcer souverainement sur tout cas particulier qui lui 4. de se prononcer souverainement sur tout cas particulier qui lui
serait soumis en application d'une convention collective de travail serait soumis en application d'une convention collective de travail
sectorielle, s'inscrivant dans le cadre des missions du fonds; sectorielle, s'inscrivant dans le cadre des missions du fonds;
5. de faire rapport par écrit à la Sous-commission paritaire des 5. de faire rapport par écrit à la Sous-commission paritaire des
scieries et industries connexes chaque année au cours du mois de juin scieries et industries connexes chaque année au cours du mois de juin
sur l'accomplissement de sa mission. sur l'accomplissement de sa mission.
Le directeur a notamment pour mission : Le directeur a notamment pour mission :
1. la préparation de l'ordre du jour des réunions; 1. la préparation de l'ordre du jour des réunions;
2. l'invitation des membres effectifs et suppléants du comité 2. l'invitation des membres effectifs et suppléants du comité
paritaire de gestion; l'invitation, l'ordre du jour et les documents paritaire de gestion; l'invitation, l'ordre du jour et les documents
éventuels sont envoyés par courrier ordinaire ou par courriel éventuels sont envoyés par courrier ordinaire ou par courriel
électronique au minimum cinq jours ouvrables avant ladite réunion; électronique au minimum cinq jours ouvrables avant ladite réunion;
3. la rédaction et la distribution du compte rendu de la réunion aux 3. la rédaction et la distribution du compte rendu de la réunion aux
membres effectifs et suppléants au maximum un mois après ladite membres effectifs et suppléants au maximum un mois après ladite
réunion. réunion.

Art. 18.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois

Art. 18.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois

par an, soit sur convocation du président agissant d'office, soit sur par an, soit sur convocation du président agissant d'office, soit sur
convocation du directeur du fonds, à la demande d'une des convocation du directeur du fonds, à la demande d'une des
organisations représentatives. organisations représentatives.

Art. 19.Le directeur du fonds assiste de droit aux séances du comité

Art. 19.Le directeur du fonds assiste de droit aux séances du comité

paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas voix paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas voix
délibérative. délibérative.

Art. 20.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer

Art. 20.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer

valablement que si chaque organisation représentative est présente. valablement que si chaque organisation représentative est présente.
Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité
des voix des membres présents. des voix des membres présents.
Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en
remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative. remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative.
CHAPITRE VI. - Contrôle CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 21.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958

Art. 21.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958

concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission
paritaire des scieries et industries connexes désigne un ou plusieurs paritaire des scieries et industries connexes désigne un ou plusieurs
expert(s)-comptable(s), en vue de contrôler la gestion comptable du expert(s)-comptable(s), en vue de contrôler la gestion comptable du
fonds. fonds.
Il fait rapport à la Sous-commission paritaire des scieries et Il fait rapport à la Sous-commission paritaire des scieries et
industries connexes sur sa mission, au moins une fois par an, au mois industries connexes sur sa mission, au moins une fois par an, au mois
de juin. de juin.
En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du
fonds du résultat de ses investigations et lui présente les fonds du résultat de ses investigations et lui présente les
recommandations qu'il juge utiles. recommandations qu'il juge utiles.
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes CHAPITRE VII. - Bilan et comptes

Art. 22.Chaque année, à la date du 31 décembre, les bilan et comptes

Art. 22.Chaque année, à la date du 31 décembre, les bilan et comptes

de l'exercice écoulé sont arrêtés. de l'exercice écoulé sont arrêtés.
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 23.La dissolution du fonds peut être prononcée par la

Art. 23.La dissolution du fonds peut être prononcée par la

Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes.
Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après
acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une
affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé.
La Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes La Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes
désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire
de gestion prévu à l'article 14. de gestion prévu à l'article 14.
CHAPITRE IX. - Compétence en cas de litiges CHAPITRE IX. - Compétence en cas de litiges

Art. 24.En cas de litige entre les représentants des ouvriers et des

Art. 24.En cas de litige entre les représentants des ouvriers et des

employeurs, intervient d'abord une médiation de la sous-commission employeurs, intervient d'abord une médiation de la sous-commission
paritaire. Si la médiation n'aboutit pas, il appartiendra alors au paritaire. Si la médiation n'aboutit pas, il appartiendra alors au
tribunal du travail du siège du fonds de statuer sur les litiges tribunal du travail du siège du fonds de statuer sur les litiges
relatifs aux droits et aux obligations résultant de la loi du 7 relatifs aux droits et aux obligations résultant de la loi du 7
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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