Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 29 janvier 2013, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de | relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (1) | sécurité d'existence des scieries et industries connexes" (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité | Vu la loi du 7 janvier 1958 relative aux fonds de sécurité |
d'existence, notamment l'article 2; | d'existence, notamment l'article 2; |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et | Vu la demande de la Sous-commission paritaire des scieries et |
industries connexes; | industries connexes; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 janvier 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes, |
relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de | relative à la modification et la coordination des statuts du "Fonds de |
sécurité d'existence des scieries et industries connexes". | sécurité d'existence des scieries et industries connexes". |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Références au Moniteur belge : | (1) Références au Moniteur belge : |
Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. | Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958. |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
Convention collective de travail du 29 janvier 2013 | Convention collective de travail du 29 janvier 2013 |
Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité | Modification et coordination des statuts du "Fonds de sécurité |
d'existence des scieries et industries connexes" | d'existence des scieries et industries connexes" |
(Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro | (Convention enregistrée le 7 mars 2013 sous le numéro |
113848/CO/125.02) | 113848/CO/125.02) |
Article 1er.La Sous-commission paritaire des scieries et industries |
Article 1er.La Sous-commission paritaire des scieries et industries |
connexes, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les | connexes, en application de la loi du 7 janvier 1958 concernant les |
fonds de sécurité d'existence, modifie et coordonne les statuts du | fonds de sécurité d'existence, modifie et coordonne les statuts du |
"Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" | "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries connexes" |
(institué par convention collective de travail du 13 mai 1997 | (institué par convention collective de travail du 13 mai 1997 |
(45219/CO/125.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des | (45219/CO/125.02), conclue au sein de la Sous-commission paritaire des |
scieries et industries connexes et rendue obligatoire par arrêté royal | scieries et industries connexes et rendue obligatoire par arrêté royal |
du 21 juin 1999 (Moniteur belge du 9 décembre 1999)), comme exposé | du 21 juin 1999 (Moniteur belge du 9 décembre 1999)), comme exposé |
ci-après. | ci-après. |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux |
employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries | employeurs, ressortissant à la Sous-commission paritaire des scieries |
et industries connexes et aux ouvriers qu'ils occupent. | et industries connexes et aux ouvriers qu'ils occupent. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et ouvrières. |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 11 juin 2012 (110322/CO/125.02). | convention collective de travail du 11 juin 2012 (110322/CO/125.02). |
Elle entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est conclue pour une | Elle entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est conclue pour une |
durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties | durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties |
moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au | moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au |
président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries | président de la Sous-commission paritaire des scieries et industries |
connexes. | connexes. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
Annexe à la convention collective de travail du 29 janvier 2013, | Annexe à la convention collective de travail du 29 janvier 2013, |
conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et | conclue au sein de la Sous-commission paritaire des scieries et |
industries connexes, relative à la modification et la coordination des | industries connexes, relative à la modification et la coordination des |
statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries | statuts du "Fonds de sécurité d'existence des scieries et industries |
connexes" | connexes" |
Statuts modifiés et coordonnés : | Statuts modifiés et coordonnés : |
CHAPITRE Ier. - Institution et siège | CHAPITRE Ier. - Institution et siège |
Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un fonds de |
Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1996 un fonds de |
sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des | sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des |
scieries et industries connexes". | scieries et industries connexes". |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi rue de Birmingham 225, à |
Art. 2.Le siège social du fonds est établi rue de Birmingham 225, à |
1070 Anderlecht. | 1070 Anderlecht. |
CHAPITRE II. - Missions | CHAPITRE II. - Missions |
Art. 3.Le fonds a pour objet d'assurer le financement, l'octroi et la |
Art. 3.Le fonds a pour objet d'assurer le financement, l'octroi et la |
liquidation d'avantages complémentaires fixés par la Sous-commission | liquidation d'avantages complémentaires fixés par la Sous-commission |
paritaire des scieries et industries connexes en faveur des ouvriers | paritaire des scieries et industries connexes en faveur des ouvriers |
du secteur. Le fonds a également pour mission : | du secteur. Le fonds a également pour mission : |
- de financer et/ou organiser la formation professionnelle et/ou | - de financer et/ou organiser la formation professionnelle et/ou |
sociale des travailleurs et des jeunes; | sociale des travailleurs et des jeunes; |
- de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de | - de promouvoir les initiatives pour la formation et l'emploi de |
"groupes à risque"; | "groupes à risque"; |
- de percevoir des cotisations attribuées aux organismes de défense de | - de percevoir des cotisations attribuées aux organismes de défense de |
la profession et de les redistribuer. | la profession et de les redistribuer. |
CHAPITRE III. - Financement | CHAPITRE III. - Financement |
Art. 4.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations |
Art. 4.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations |
versées par les employeurs occupant les ouvriers visés à l'article 3. | versées par les employeurs occupant les ouvriers visés à l'article 3. |
Art. 5.Les cotisations sont fixées par conventions collectives de |
Art. 5.Les cotisations sont fixées par conventions collectives de |
travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des scieries | travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des scieries |
et industries connexes. | et industries connexes. |
Art. 6.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 |
Art. 6.L'exercice commence le 1er janvier et se termine le 31 |
décembre. | décembre. |
Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'intermédiaire du fonds. |
Art. 7.Les cotisations sont perçues par l'intermédiaire du fonds. |
Le fonds est également habilité à percevoir des cotisations et à les | Le fonds est également habilité à percevoir des cotisations et à les |
verser au Fonds d'études et de recherches pour les scieries et les | verser au Fonds d'études et de recherches pour les scieries et les |
industries connexes (F.E.R.S.I.C.) et à la Fédération nationale des | industries connexes (F.E.R.S.I.C.) et à la Fédération nationale des |
scieries (F.N.S.). | scieries (F.N.S.). |
Le comité paritaire de gestion peut décider de faire percevoir les | Le comité paritaire de gestion peut décider de faire percevoir les |
cotisations par l'intermédiaire des services de l'Office national de | cotisations par l'intermédiaire des services de l'Office national de |
sécurité sociale. | sécurité sociale. |
Art. 8.Les cotisations sont calculées et dues par l'employeur pour |
Art. 8.Les cotisations sont calculées et dues par l'employeur pour |
chaque trimestre de l'année civile. | chaque trimestre de l'année civile. |
Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent être versées de | Les cotisations dues pour le trimestre écoulé doivent être versées de |
plein droit par l'employeur au plus tard le dernier jour du deuxième | plein droit par l'employeur au plus tard le dernier jour du deuxième |
mois suivant ce trimestre (l'avis de débit transmis par le fonds | mois suivant ce trimestre (l'avis de débit transmis par le fonds |
n'ayant valeur que de rappel). | n'ayant valeur que de rappel). |
Art. 9.Les cotisations trimestrielles sont calculées sur la base des |
Art. 9.Les cotisations trimestrielles sont calculées sur la base des |
déclarations trimestrielles que l'employeur doit transmettre à | déclarations trimestrielles que l'employeur doit transmettre à |
l'Office national de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du | l'Office national de sécurité sociale au plus tard le dernier jour du |
mois suivant le trimestre écoulé. | mois suivant le trimestre écoulé. |
Art. 10.A défaut de versement des cotisations dans les délais fixés à |
Art. 10.A défaut de versement des cotisations dans les délais fixés à |
l'article 8 ou en cas de non-accomplissement des formalités prescrites | l'article 8 ou en cas de non-accomplissement des formalités prescrites |
par l'article 9 dans les délais prévus, l'employeur est tenu de plein | par l'article 9 dans les délais prévus, l'employeur est tenu de plein |
droit de payer une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations | droit de payer une majoration de 10 p.c. du montant des cotisations |
dues. | dues. |
Les cotisations non payées dans les délais fixés à l'article 8, ainsi | Les cotisations non payées dans les délais fixés à l'article 8, ainsi |
que les majorations y afférentes, produisent de plein droit des | que les majorations y afférentes, produisent de plein droit des |
intérêts de retard, au taux prévu pour les cotisations sociales en | intérêts de retard, au taux prévu pour les cotisations sociales en |
application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité | application de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité |
sociale des travailleurs. | sociale des travailleurs. |
En cas de force majeure dûment constatée, le comité paritaire de | En cas de force majeure dûment constatée, le comité paritaire de |
gestion du fonds peut dispenser du paiement des intérêts de retard et | gestion du fonds peut dispenser du paiement des intérêts de retard et |
des majorations des cotisations dues. | des majorations des cotisations dues. |
En cas de litige relatif au paiement des cotisations, des majorations | En cas de litige relatif au paiement des cotisations, des majorations |
et des intérêts de retard, seul le tribunal du lieu où est situé le | et des intérêts de retard, seul le tribunal du lieu où est situé le |
siège social du fonds est compétent. | siège social du fonds est compétent. |
CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages complémentaires | CHAPITRE IV. - Octroi et liquidation des avantages complémentaires |
Art. 11.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à des avantages |
Art. 11.Les ouvriers visés à l'article 3 ont droit à des avantages |
complémentaires, dont le montant, les conditions d'octroi et les | complémentaires, dont le montant, les conditions d'octroi et les |
modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de | modalités de liquidation sont fixés par conventions collectives de |
travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des scieries | travail conclues au sein de la Sous-commission paritaire des scieries |
et industries connexes. | et industries connexes. |
Art. 11bis Les avantages sociaux accordés par le fonds sont les | Art. 11bis Les avantages sociaux accordés par le fonds sont les |
suivants : | suivants : |
Avantages aux travailleurs : | Avantages aux travailleurs : |
1. Allocation complémentaire de sécurité d'existence; | 1. Allocation complémentaire de sécurité d'existence; |
2. Indemnité complémentaire de prépension; | 2. Indemnité complémentaire de prépension; |
3. Prime d'ancienneté; | 3. Prime d'ancienneté; |
4. Prime de fin d'année; | 4. Prime de fin d'année; |
5. Indemnité forfaitaire de licenciement; | 5. Indemnité forfaitaire de licenciement; |
6. Prime "nouveau venu dans le secteur"; | 6. Prime "nouveau venu dans le secteur"; |
7. Indemnité de formation permanente; | 7. Indemnité de formation permanente; |
8. Prime syndicale. | 8. Prime syndicale. |
Avantage aux employeurs : | Avantage aux employeurs : |
1. Indemnité de formation. | 1. Indemnité de formation. |
Art. 12.En aucun cas la liquidation des avantages complémentaires aux |
Art. 12.En aucun cas la liquidation des avantages complémentaires aux |
ouvriers ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des | ouvriers ne peut être subordonnée au versement par l'employeur des |
cotisations qui lui incombent. | cotisations qui lui incombent. |
Art. 12bis s. Les avantages octroyés sont gratuits pour les | Art. 12bis s. Les avantages octroyés sont gratuits pour les |
bénéficiaires. Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire | bénéficiaires. Aucun frais ne peut être mis à charge du bénéficiaire |
d'une manière ou d'une autre. | d'une manière ou d'une autre. |
Art. 13.Le fonds peut également intervenir, en tout ou en partie, |
Art. 13.Le fonds peut également intervenir, en tout ou en partie, |
pour couvrir des frais de formation professionnelle et/ou sociale en | pour couvrir des frais de formation professionnelle et/ou sociale en |
application des conventions collectives de travail sectorielles. | application des conventions collectives de travail sectorielles. |
CHAPITRE V. - Gestion | CHAPITRE V. - Gestion |
Art. 14.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé |
Art. 14.Le fonds est géré par un comité paritaire de gestion composé |
de quatre membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds. | de quatre membres effectifs qui sont les administrateurs du fonds. |
La moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la | La moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes qui ont | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes qui ont |
été nommés sur présentation de la Fédération nationale des scieries, | été nommés sur présentation de la Fédération nationale des scieries, |
l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de | l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de |
ladite sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers de ce | ladite sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers de ce |
secteur. | secteur. |
Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même | Les membres du comité paritaire de gestion sont désignés pour le même |
terme que celui de leur mandat de membre de la Sous-commission | terme que celui de leur mandat de membre de la Sous-commission |
paritaire des scieries et industries connexes. En cas d'empêchement | paritaire des scieries et industries connexes. En cas d'empêchement |
momentané, le membre suppléant désigné remplace le membre effectif et | momentané, le membre suppléant désigné remplace le membre effectif et |
en exerce les attributions. | en exerce les attributions. |
La fonction de membre effectif du comité paritaire de gestion échet | La fonction de membre effectif du comité paritaire de gestion échet |
par démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la | par démission, par décès ou lorsque le mandat de membre de la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes prend | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes prend |
fin ou par démission donnée par l'organisation concernée. Le nouveau | fin ou par démission donnée par l'organisation concernée. Le nouveau |
membre achève le mandat de celui qu'il remplace. | membre achève le mandat de celui qu'il remplace. |
Les mandats des membres dans le comité paritaire de gestion sont | Les mandats des membres dans le comité paritaire de gestion sont |
renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils ont été | renouvelables dans les mêmes conditions que celles où ils ont été |
désignés. | désignés. |
Art. 15.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation |
Art. 15.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation |
personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se | personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se |
limite à l'exécution de leur mandat de gestion. | limite à l'exécution de leur mandat de gestion. |
Art. 16.Le comité paritaire de gestion compte un président et un |
Art. 16.Le comité paritaire de gestion compte un président et un |
vice-président. La présidence et la vice-présidence sont organisées en | vice-président. La présidence et la vice-présidence sont organisées en |
alternance entre les organisations des employeurs d'une part et les | alternance entre les organisations des employeurs d'une part et les |
organisations des travailleurs d'autre part et la durée d'un mandat | organisations des travailleurs d'autre part et la durée d'un mandat |
est de trois ans. | est de trois ans. |
Art. 17.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les |
Art. 17.Le comité paritaire de gestion est investi des pouvoirs les |
plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans | plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans |
préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire | préjudice toutefois de ceux réservés à la Sous-commission paritaire |
des scieries et industries connexes par la loi ou par les présents | des scieries et industries connexes par la loi ou par les présents |
statuts. | statuts. |
Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses | Le comité paritaire de gestion peut déléguer une partie de ses |
pouvoirs à un directeur ou à tout mandataire de son choix. | pouvoirs à un directeur ou à tout mandataire de son choix. |
Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : | Le comité paritaire de gestion a notamment pour mission : |
1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du | 1. de procéder à l'engagement et au licenciement du personnel du |
fonds; | fonds; |
2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour | 2. de contrôler et de prendre toute disposition nécessaire pour |
l'exécution des présents statuts; | l'exécution des présents statuts; |
3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des | 3. de déterminer les frais d'administration ainsi que la quotité des |
recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci; | recettes annuelles qui serviront à couvrir ceux-ci; |
4. de se prononcer souverainement sur tout cas particulier qui lui | 4. de se prononcer souverainement sur tout cas particulier qui lui |
serait soumis en application d'une convention collective de travail | serait soumis en application d'une convention collective de travail |
sectorielle, s'inscrivant dans le cadre des missions du fonds; | sectorielle, s'inscrivant dans le cadre des missions du fonds; |
5. de faire rapport par écrit à la Sous-commission paritaire des | 5. de faire rapport par écrit à la Sous-commission paritaire des |
scieries et industries connexes chaque année au cours du mois de juin | scieries et industries connexes chaque année au cours du mois de juin |
sur l'accomplissement de sa mission. | sur l'accomplissement de sa mission. |
Le directeur a notamment pour mission : | Le directeur a notamment pour mission : |
1. la préparation de l'ordre du jour des réunions; | 1. la préparation de l'ordre du jour des réunions; |
2. l'invitation des membres effectifs et suppléants du comité | 2. l'invitation des membres effectifs et suppléants du comité |
paritaire de gestion; l'invitation, l'ordre du jour et les documents | paritaire de gestion; l'invitation, l'ordre du jour et les documents |
éventuels sont envoyés par courrier ordinaire ou par courriel | éventuels sont envoyés par courrier ordinaire ou par courriel |
électronique au minimum cinq jours ouvrables avant ladite réunion; | électronique au minimum cinq jours ouvrables avant ladite réunion; |
3. la rédaction et la distribution du compte rendu de la réunion aux | 3. la rédaction et la distribution du compte rendu de la réunion aux |
membres effectifs et suppléants au maximum un mois après ladite | membres effectifs et suppléants au maximum un mois après ladite |
réunion. | réunion. |
Art. 18.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois |
Art. 18.Le comité paritaire de gestion se réunit au moins deux fois |
par an, soit sur convocation du président agissant d'office, soit sur | par an, soit sur convocation du président agissant d'office, soit sur |
convocation du directeur du fonds, à la demande d'une des | convocation du directeur du fonds, à la demande d'une des |
organisations représentatives. | organisations représentatives. |
Art. 19.Le directeur du fonds assiste de droit aux séances du comité |
Art. 19.Le directeur du fonds assiste de droit aux séances du comité |
paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas voix | paritaire de gestion et en assume le secrétariat. Il n'a pas voix |
délibérative. | délibérative. |
Art. 20.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer |
Art. 20.Le comité paritaire de gestion ne peut délibérer et statuer |
valablement que si chaque organisation représentative est présente. | valablement que si chaque organisation représentative est présente. |
Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité | Les décisions du comité paritaire de gestion sont prises à l'unanimité |
des voix des membres présents. | des voix des membres présents. |
Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en | Les membres effectifs et les membres suppléants qui siègent en |
remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative. | remplacement des membres effectifs ont seuls voix délibérative. |
CHAPITRE VI. - Contrôle | CHAPITRE VI. - Contrôle |
Art. 21.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
Art. 21.En conformité avec l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958 |
concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission | concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission |
paritaire des scieries et industries connexes désigne un ou plusieurs | paritaire des scieries et industries connexes désigne un ou plusieurs |
expert(s)-comptable(s), en vue de contrôler la gestion comptable du | expert(s)-comptable(s), en vue de contrôler la gestion comptable du |
fonds. | fonds. |
Il fait rapport à la Sous-commission paritaire des scieries et | Il fait rapport à la Sous-commission paritaire des scieries et |
industries connexes sur sa mission, au moins une fois par an, au mois | industries connexes sur sa mission, au moins une fois par an, au mois |
de juin. | de juin. |
En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du | En outre, il informe régulièrement le comité paritaire de gestion du |
fonds du résultat de ses investigations et lui présente les | fonds du résultat de ses investigations et lui présente les |
recommandations qu'il juge utiles. | recommandations qu'il juge utiles. |
CHAPITRE VII. - Bilan et comptes | CHAPITRE VII. - Bilan et comptes |
Art. 22.Chaque année, à la date du 31 décembre, les bilan et comptes |
Art. 22.Chaque année, à la date du 31 décembre, les bilan et comptes |
de l'exercice écoulé sont arrêtés. | de l'exercice écoulé sont arrêtés. |
CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation | CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation |
Art. 23.La dissolution du fonds peut être prononcée par la |
Art. 23.La dissolution du fonds peut être prononcée par la |
Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. | Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes. |
Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après | Celle-ci décide de la destination des biens et valeurs du fonds après |
acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une | acquittement du passif en donnant à ces biens et valeurs une |
affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. | affectation conforme à l'objet en vue duquel le fonds a été créé. |
La Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes | La Sous-commission paritaire des scieries et industries connexes |
désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire | désigne comme liquidateurs les membres effectifs du comité paritaire |
de gestion prévu à l'article 14. | de gestion prévu à l'article 14. |
CHAPITRE IX. - Compétence en cas de litiges | CHAPITRE IX. - Compétence en cas de litiges |
Art. 24.En cas de litige entre les représentants des ouvriers et des |
Art. 24.En cas de litige entre les représentants des ouvriers et des |
employeurs, intervient d'abord une médiation de la sous-commission | employeurs, intervient d'abord une médiation de la sous-commission |
paritaire. Si la médiation n'aboutit pas, il appartiendra alors au | paritaire. Si la médiation n'aboutit pas, il appartiendra alors au |
tribunal du travail du siège du fonds de statuer sur les litiges | tribunal du travail du siège du fonds de statuer sur les litiges |
relatifs aux droits et aux obligations résultant de la loi du 7 | relatifs aux droits et aux obligations résultant de la loi du 7 |
janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. | janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |