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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2016
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 mai 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 mai 2015, conclue au sein de la Commission collective de travail du 27 mai 2015, conclue au sein de la Commission
paritaire pour les banques, relative au régime de chômage avec paritaire pour les banques, relative au régime de chômage avec
complément d'entreprise (1) complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques; Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 mai 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les banques, relative au régime de chômage Commission paritaire pour les banques, relative au régime de chômage
avec complément d'entreprise. avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2016.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les banques Commission paritaire pour les banques
Convention collective de travail du 27 mai 2015 Convention collective de travail du 27 mai 2015
Régime de chômage avec complément d'entreprise Régime de chômage avec complément d'entreprise
(Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro
127763/CO/310) 127763/CO/310)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention CHAPITRE Ier. - Champ d'application et portée de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la
compétence de la Commission paritaire pour les banques. compétence de la Commission paritaire pour les banques.
Elle a pour objet de permettre l'accès au régime de chômage avec Elle a pour objet de permettre l'accès au régime de chômage avec
complément d'entreprise aux membres du personnel de ces entreprises complément d'entreprise aux membres du personnel de ces entreprises
qui répondent à la réglementation en vigueur relative au régime de qui répondent à la réglementation en vigueur relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise, ainsi qu'aux dispositions chômage avec complément d'entreprise, ainsi qu'aux dispositions
particulières énumérées à l'article 2 de la présente convention. particulières énumérées à l'article 2 de la présente convention.
La présente convention collective de travail met en oeuvre le régime La présente convention collective de travail met en oeuvre le régime
transitoire tel que prévu par l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal transitoire tel que prévu par l'article 16, § 2, 2° de l'arrêté royal
du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le
régime de chômage avec complément d'entreprise. régime de chômage avec complément d'entreprise.
CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge CHAPITRE II. - Principe et condition d'âge

Art. 2.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé

Art. 2.Le régime de chômage avec complément d'entreprise est octroyé

dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, aux dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave, aux
travailleurs : travailleurs :
- qui ont atteint au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du - qui ont atteint au moins l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du
contrat de travail et durant la période de validité de la présente contrat de travail et durant la période de validité de la présente
convention collective de travail; convention collective de travail;
- et qui justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de - et qui justifient, à la fin du contrat de travail, la condition de
carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de carrière professionnelle visée à l'article 2, § 1er, alinéa 4 de
l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise. complément d'entreprise.
CHAPITRE III. - Modalités d'application CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 3.Les modalités générales d'application de ce régime de chômage

Art. 3.Les modalités générales d'application de ce régime de chômage

avec complément d'entreprise sont celles prévues par la convention avec complément d'entreprise sont celles prévues par la convention
collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19 collective de travail n° 17 conclue pour une durée indéterminée le 19
décembre 1974 au sein du Conseil national du travail. décembre 1974 au sein du Conseil national du travail.

Art. 4.L'employeur ne sera tenu au paiement du complément

Art. 4.L'employeur ne sera tenu au paiement du complément

d'entreprise que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis d'entreprise que pour autant que le travailleur ait accepté le préavis
notifié par l'employeur (ou l'indemnité de rupture) dont la durée a notifié par l'employeur (ou l'indemnité de rupture) dont la durée a
été calculée conformément aux dispositions de la loi du 26 décembre été calculée conformément aux dispositions de la loi du 26 décembre
2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et 2013 concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et
employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de
carence ainsi que de mesures d'accompagnement. carence ainsi que de mesures d'accompagnement.
CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise CHAPITRE IV. - Montant du complément d'entreprise

Art. 5.Le montant du complément d'entreprise prévu à l'article 5 de

Art. 5.Le montant du complément d'entreprise prévu à l'article 5 de

la convention collective de travail n° 17 précitée est porté à 95 p.c. la convention collective de travail n° 17 précitée est porté à 95 p.c.
de la différence entre la rémunération nette de référence et de la différence entre la rémunération nette de référence et
l'allocation de chômage. l'allocation de chômage.

Art. 6.Pour les travailleurs qui bénéficient d'une réduction des

Art. 6.Pour les travailleurs qui bénéficient d'une réduction des

prestations (à mi-temps ou 4/5) depuis au maximum 5 ans et qui entrent prestations (à mi-temps ou 4/5) depuis au maximum 5 ans et qui entrent
dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à la suite dans le régime de chômage avec complément d'entreprise à la suite
immédiate de cette période de réduction des prestations, la immédiate de cette période de réduction des prestations, la
rémunération nette de référence est calculée sur la base du salaire rémunération nette de référence est calculée sur la base du salaire
mensuel brut que le travailleur aurait perçu s'il n'avait pas réduit mensuel brut que le travailleur aurait perçu s'il n'avait pas réduit
ses prestations de travail, qui correspond au régime de travail avant ses prestations de travail, qui correspond au régime de travail avant
la prise du crédit-temps, en tenant compte du plafond salarial prévu la prise du crédit-temps, en tenant compte du plafond salarial prévu
dans la convention collective de travail n° 17. dans la convention collective de travail n° 17.
A l'issue de ce calcul, le revenu brut du chômeur avec complément A l'issue de ce calcul, le revenu brut du chômeur avec complément
d'entreprise (allocation de chômage et complément d'entreprise) ne d'entreprise (allocation de chômage et complément d'entreprise) ne
peut être supérieur aux revenus bruts (rémunération et allocation peut être supérieur aux revenus bruts (rémunération et allocation
d'interruption) durant la période de crédit-temps ou de diminution de d'interruption) durant la période de crédit-temps ou de diminution de
carrière. carrière.
Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront Ceci, sans préjudice d'autres dispositions qui sont fixées ou seront
encore fixées au niveau des entreprises. encore fixées au niveau des entreprises.
CHAPITRE V. - Durée de validité CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. une durée déterminée du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2016.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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