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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la formation Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la formation
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et
peaux bruts, relative à la formation (1) peaux bruts, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du
commerce de cuirs et peaux bruts; commerce de cuirs et peaux bruts;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et
peaux bruts, relative à la formation. peaux bruts, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et
peaux bruts peaux bruts
Convention collective de travail 27 février 2014 Convention collective de travail 27 février 2014
Formation Formation
(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro
121166/CO/128.01) 121166/CO/128.01)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du
commerce de cuirs et peaux bruts. commerce de cuirs et peaux bruts.
CHAPITRE II. - Dispositions CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en

exécution de : exécution de :
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de
solidarité entre les générations; solidarité entre les générations;
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des
efforts de formation insuffisants. efforts de formation insuffisants.

Art. 3.Conformément au protocole d'accord 2013- 2014, les parties

Art. 3.Conformément au protocole d'accord 2013- 2014, les parties

signataires s'engagent à relever annuellement le taux de participation signataires s'engagent à relever annuellement le taux de participation
à la formation de 5 points d pourcentage pour l'ensemble du secteur à la formation de 5 points d pourcentage pour l'ensemble du secteur
pour les années 2013-2014. pour les années 2013-2014.

Art. 4.Dans le cadre de l'exécution de cet engagement, un "pool" de

Art. 4.Dans le cadre de l'exécution de cet engagement, un "pool" de

jours de formation est créé par année et par entreprise, à raison de 1 jours de formation est créé par année et par entreprise, à raison de 1
jour de formation par ouvrier/ouvrière et calculé selon le nombre jour de formation par ouvrier/ouvrière et calculé selon le nombre
d'ouvriers/ouvrières en service au 1er janvier de l'année considérée. d'ouvriers/ouvrières en service au 1er janvier de l'année considérée.

Art. 5.Une information est donnée au conseil d'entreprise ou, à

Art. 5.Une information est donnée au conseil d'entreprise ou, à

défaut, à la délégation syndicale. défaut, à la délégation syndicale.
De plus, courant 2015, une évaluation des efforts de formation De plus, courant 2015, une évaluation des efforts de formation
2013-2014 sera réalisée en sous-commission paritaire et au niveau des 2013-2014 sera réalisée en sous-commission paritaire et au niveau des
entreprises. entreprises.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la

convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à
l'importance de la for-mation, enregistrée sous le n° l'importance de la for-mation, enregistrée sous le n°
108045/CO/128.01. 108045/CO/128.01.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une
durée indéterminée, à l'exclusion de l'article 3 qui cesse d'être en durée indéterminée, à l'exclusion de l'article 3 qui cesse d'être en
vigueur le 31 décembre 2014. vigueur le 31 décembre 2014.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au
président de la sous-commission paritaire. président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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