Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la formation | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et peaux bruts, relative à la formation |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 27 février 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et | Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et |
peaux bruts, relative à la formation (1) | peaux bruts, relative à la formation (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du | Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la tannerie et du |
commerce de cuirs et peaux bruts; | commerce de cuirs et peaux bruts; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 27 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et | Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et |
peaux bruts, relative à la formation. | peaux bruts, relative à la formation. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et | Sous-commission paritaire de la tannerie et du commerce de cuirs et |
peaux bruts | peaux bruts |
Convention collective de travail 27 février 2014 | Convention collective de travail 27 février 2014 |
Formation | Formation |
(Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro |
121166/CO/128.01) | 121166/CO/128.01) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises | aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises |
ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du | ressortissant à la Sous-commission paritaire de la tannerie et du |
commerce de cuirs et peaux bruts. | commerce de cuirs et peaux bruts. |
CHAPITRE II. - Dispositions | CHAPITRE II. - Dispositions |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en |
exécution de : | exécution de : |
- l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de | - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de |
solidarité entre les générations; | solidarité entre les générations; |
- l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation | - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation |
patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation | patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation |
payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des | payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des |
efforts de formation insuffisants. | efforts de formation insuffisants. |
Art. 3.Conformément au protocole d'accord 2013- 2014, les parties |
Art. 3.Conformément au protocole d'accord 2013- 2014, les parties |
signataires s'engagent à relever annuellement le taux de participation | signataires s'engagent à relever annuellement le taux de participation |
à la formation de 5 points d pourcentage pour l'ensemble du secteur | à la formation de 5 points d pourcentage pour l'ensemble du secteur |
pour les années 2013-2014. | pour les années 2013-2014. |
Art. 4.Dans le cadre de l'exécution de cet engagement, un "pool" de |
Art. 4.Dans le cadre de l'exécution de cet engagement, un "pool" de |
jours de formation est créé par année et par entreprise, à raison de 1 | jours de formation est créé par année et par entreprise, à raison de 1 |
jour de formation par ouvrier/ouvrière et calculé selon le nombre | jour de formation par ouvrier/ouvrière et calculé selon le nombre |
d'ouvriers/ouvrières en service au 1er janvier de l'année considérée. | d'ouvriers/ouvrières en service au 1er janvier de l'année considérée. |
Art. 5.Une information est donnée au conseil d'entreprise ou, à |
Art. 5.Une information est donnée au conseil d'entreprise ou, à |
défaut, à la délégation syndicale. | défaut, à la délégation syndicale. |
De plus, courant 2015, une évaluation des efforts de formation | De plus, courant 2015, une évaluation des efforts de formation |
2013-2014 sera réalisée en sous-commission paritaire et au niveau des | 2013-2014 sera réalisée en sous-commission paritaire et au niveau des |
entreprises. | entreprises. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace la |
convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à | convention collective de travail du 21 octobre 2011 relative à |
l'importance de la for-mation, enregistrée sous le n° | l'importance de la for-mation, enregistrée sous le n° |
108045/CO/128.01. | 108045/CO/128.01. |
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une | Elle entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une |
durée indéterminée, à l'exclusion de l'article 3 qui cesse d'être en | durée indéterminée, à l'exclusion de l'article 3 qui cesse d'être en |
vigueur le 31 décembre 2014. | vigueur le 31 décembre 2014. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis | Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis |
de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au | de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au |
président de la sous-commission paritaire. | président de la sous-commission paritaire. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |