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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque en 2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque en 2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à | technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à |
risque en 2014 (1) | risque en 2014 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les | Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à | technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à |
risque en 2014. | risque en 2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle | Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle |
technique et d'évaluation de la conformité | technique et d'évaluation de la conformité |
Convention collective de travail du 29 avril 2014 | Convention collective de travail du 29 avril 2014 |
Groupes à risque en 2014 | Groupes à risque en 2014 |
(Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro | (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro |
122417/CO/219) | 122417/CO/219) |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de | et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de |
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les | la compétence de la Commission paritaire pour les services et les |
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. | organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. |
Art. 2.Sujet |
Art. 2.Sujet |
Cette convention collective de travail est conclue en exécution du | Cette convention collective de travail est conclue en exécution du |
titre XIII, chapitre VIII, section 1re (articles 188 à 191) de la loi | titre XIII, chapitre VIII, section 1re (articles 188 à 191) de la loi |
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de | du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de |
l'article 9 de l'accord national 2013-2014, conclu le 20 mars 2014 | l'article 9 de l'accord national 2013-2014, conclu le 20 mars 2014 |
dans la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes | dans la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes |
de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. | de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. |
Art. 3.Cotisation |
Art. 3.Cotisation |
Le contenu de l'article 8 de l'accord national 1993-1994 du 5 juillet | Le contenu de l'article 8 de l'accord national 1993-1994 du 5 juillet |
1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est | 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est |
prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. | prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. |
La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. de la masse salariale en | La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. de la masse salariale en |
2014. | 2014. |
La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque tels que | La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque tels que |
prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article | prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article |
189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions | 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions |
diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013. | diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013. |
Art. 4.Perception |
Art. 4.Perception |
L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et | L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et |
du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque | du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque |
(numéro d'enregistrement : 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre | (numéro d'enregistrement : 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre |
1991) qui donne procuration à l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la | 1991) qui donne procuration à l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la |
formation des Employés des fabrications métalliques du Brabant" (FEMB) | formation des Employés des fabrications métalliques du Brabant" (FEMB) |
pour percevoir les cotisations des groupes à risque pour le compte du | pour percevoir les cotisations des groupes à risque pour le compte du |
"Fonds de formation des organismes de contrôle agréés", est prolongé | "Fonds de formation des organismes de contrôle agréés", est prolongé |
jusqu'au 31 décembre 2014. | jusqu'au 31 décembre 2014. |
Art. 5.Prolongation |
Art. 5.Prolongation |
La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant | La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant |
interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991 | interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991 |
et du 3 juillet 1991 (50468/CO/219) relative aux mesures en faveur des | et du 3 juillet 1991 (50468/CO/219) relative aux mesures en faveur des |
groupes à risque est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014. | groupes à risque est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014. |
Art. 6.Demande d'exonération |
Art. 6.Demande d'exonération |
Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer | Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer |
le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque | le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque |
pour 2014 à verser à l'Office national de Sécurité sociale. | pour 2014 à verser à l'Office national de Sécurité sociale. |
Art. 7.Durée |
Art. 7.Durée |
La présente convention collective de travail est conclue pour une | La présente convention collective de travail est conclue pour une |
durée déterminée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. | durée déterminée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |