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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque en 2014 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à risque en 2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la collective de travail du 29 avril 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à
risque en 2014 (1) risque en 2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité; organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à technique et d'évaluation de la conformité, relative aux groupes à
risque en 2014. risque en 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle
technique et d'évaluation de la conformité technique et d'évaluation de la conformité
Convention collective de travail du 29 avril 2014 Convention collective de travail du 29 avril 2014
Groupes à risque en 2014 Groupes à risque en 2014
(Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro (Convention enregistrée le 14 juillet 2014 sous le numéro
122417/CO/219) 122417/CO/219)

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de
la compétence de la Commission paritaire pour les services et les la compétence de la Commission paritaire pour les services et les
organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 2.Sujet

Art. 2.Sujet

Cette convention collective de travail est conclue en exécution du Cette convention collective de travail est conclue en exécution du
titre XIII, chapitre VIII, section 1re (articles 188 à 191) de la loi titre XIII, chapitre VIII, section 1re (articles 188 à 191) de la loi
du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de
l'article 9 de l'accord national 2013-2014, conclu le 20 mars 2014 l'article 9 de l'accord national 2013-2014, conclu le 20 mars 2014
dans la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes dans la Commission paritaire 219 pour les services et les organismes
de contrôle technique et d'évaluation de la conformité. de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.

Art. 3.Cotisation

Art. 3.Cotisation

Le contenu de l'article 8 de l'accord national 1993-1994 du 5 juillet Le contenu de l'article 8 de l'accord national 1993-1994 du 5 juillet
1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est 1993 concernant les mesures en faveur des groupes à risque est
prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. prolongé jusqu'au 31 décembre 2014.
La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. de la masse salariale en La cotisation annuelle sera de 0,10 p.c. de la masse salariale en
2014. 2014.
La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque tels que La moitié de ces moyens sera affectée à des groupes à risque tels que
prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article prévus par arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article
189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions
diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013. diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013.

Art. 4.Perception

Art. 4.Perception

L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et
du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque
(numéro d'enregistrement : 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre (numéro d'enregistrement : 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre
1991) qui donne procuration à l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la 1991) qui donne procuration à l'ASBL "Fonds pour l'emploi et la
formation des Employés des fabrications métalliques du Brabant" (FEMB) formation des Employés des fabrications métalliques du Brabant" (FEMB)
pour percevoir les cotisations des groupes à risque pour le compte du pour percevoir les cotisations des groupes à risque pour le compte du
"Fonds de formation des organismes de contrôle agréés", est prolongé "Fonds de formation des organismes de contrôle agréés", est prolongé
jusqu'au 31 décembre 2014. jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 5.Prolongation

Art. 5.Prolongation

La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant La convention collective de travail du 20 octobre 1998 portant
interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991 interprétation de la convention collective de travail du 21 juin 1991
et du 3 juillet 1991 (50468/CO/219) relative aux mesures en faveur des et du 3 juillet 1991 (50468/CO/219) relative aux mesures en faveur des
groupes à risque est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014. groupes à risque est prolongée jusqu'au 31 décembre 2014.

Art. 6.Demande d'exonération

Art. 6.Demande d'exonération

Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer Les parties demandent que le Ministre de l'Emploi consente à exonérer
le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque le secteur de la cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque
pour 2014 à verser à l'Office national de Sécurité sociale. pour 2014 à verser à l'Office national de Sécurité sociale.

Art. 7.Durée

Art. 7.Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une La présente convention collective de travail est conclue pour une
durée déterminée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. durée déterminée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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