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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2013-2014 | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2013-2014 |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la | collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord |
sectoriel pour les années 2013-2014 (1) | sectoriel pour les années 2013-2014 (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; | Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord | Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord |
sectoriel pour les années 2013-2014. | sectoriel pour les années 2013-2014. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire du commerce alimentaire | Commission paritaire du commerce alimentaire |
Convention collective de travail du 19 décembre 2013 | Convention collective de travail du 19 décembre 2013 |
Accord sectoriel pour les années 2013-2014 | Accord sectoriel pour les années 2013-2014 |
(Convention enregistrée le 19 mai 2014 sous le numéro 121208/CO/119) | (Convention enregistrée le 19 mai 2014 sous le numéro 121208/CO/119) |
Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et | Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et |
aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la | aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la |
Commission paritaire du commerce alimentaire. | Commission paritaire du commerce alimentaire. |
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. | Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. |
A. Primes et indemnisations | A. Primes et indemnisations |
1. Les primes suivantes sont augmentées à partir du 1er janvier 2014 | 1. Les primes suivantes sont augmentées à partir du 1er janvier 2014 |
(indexations) : | (indexations) : |
- la prime d'équipe est augmentée à 0,23 EUR; | - la prime d'équipe est augmentée à 0,23 EUR; |
- la prime d'après-midi est augmentée à 0,23 EUR; | - la prime d'après-midi est augmentée à 0,23 EUR; |
- la prime vêtements de travail (mise à disposition et entretien) est | - la prime vêtements de travail (mise à disposition et entretien) est |
augmentée à 3,61 EUR; | augmentée à 3,61 EUR; |
- la prime annuelle payable en décembre est augmentée à 112,20 EUR*; | - la prime annuelle payable en décembre est augmentée à 112,20 EUR*; |
- la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 78,54 EUR*; | - la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 78,54 EUR*; |
- la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 165,42 EUR*. | - la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 165,42 EUR*. |
(* pas d'application dans les entreprises où l'avantage a été | (* pas d'application dans les entreprises où l'avantage a été |
converti.) | converti.) |
2. A partir du 1er février 2014, l'intervention dans les transports en | 2. A partir du 1er février 2014, l'intervention dans les transports en |
commun publics est augmentée : | commun publics est augmentée : |
- SNCB et STIB : intervention minimale en vue du système tiers payant, | - SNCB et STIB : intervention minimale en vue du système tiers payant, |
et donc d'un remboursement total pour le travailleur: | et donc d'un remboursement total pour le travailleur: |
- De Lijn et TEC : 80 p.c.. | - De Lijn et TEC : 80 p.c.. |
B. Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) | B. Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) |
1. RCC à 58 ans | 1. RCC à 58 ans |
L'âge du RCC sera maintenu à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2014, tenant | L'âge du RCC sera maintenu à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2014, tenant |
compte cependant des conditions légales. | compte cependant des conditions légales. |
2. RCC à 56 ans | 2. RCC à 56 ans |
Une convention collective de travail sera conclue afin de fixer à 56 | Une convention collective de travail sera conclue afin de fixer à 56 |
ans l'âge du RCC pour les travailleurs comptant 40 années de service | ans l'âge du RCC pour les travailleurs comptant 40 années de service |
salarié, tenant compte cependant des conditions légales. Cette | salarié, tenant compte cependant des conditions légales. Cette |
convention collective de travail sera valable jusqu'au 31 décembre | convention collective de travail sera valable jusqu'au 31 décembre |
2015. | 2015. |
3. RCC en cas de travail de nuit | 3. RCC en cas de travail de nuit |
L'âge du RCC, pour les ouvriers ayant accompli 33 ans de service | L'âge du RCC, pour les ouvriers ayant accompli 33 ans de service |
salarié, dont au moins 20 ans de travail de nuit, est maintenu à 56 | salarié, dont au moins 20 ans de travail de nuit, est maintenu à 56 |
ans jusqu'au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions | ans jusqu'au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions |
légales. | légales. |
4. Modification d'une disposition | 4. Modification d'une disposition |
La disposition qui prévoit que "dans les entreprises occupant 10 | La disposition qui prévoit que "dans les entreprises occupant 10 |
ouvriers ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à | ouvriers ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à |
sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier" sera | sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier" sera |
remplacée par "dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le | remplacée par "dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le |
licenciement peut être notifié par l'employeur, soit à sa propre | licenciement peut être notifié par l'employeur, soit à sa propre |
initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier". | initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier". |
C. Crédit-temps | C. Crédit-temps |
Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail | Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail |
n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5e est | n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5e est |
créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui | créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui |
antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 | antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 |
ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions | ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions |
de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et | de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et |
comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise. | comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise. |
Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers | Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers |
ou moins, l'accord de l'employeur est requis. | ou moins, l'accord de l'employeur est requis. |
Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps | Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps |
plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine. | plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine. |
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. | Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. |
D. Fonds social | D. Fonds social |
1. Cotisation de base | 1. Cotisation de base |
La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 0,35 p.c. à | La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 0,35 p.c. à |
partir du 1er avril 2014. Les partenaires sociaux s'engagent à | partir du 1er avril 2014. Les partenaires sociaux s'engagent à |
augmenter cette cotisation si cela s'avère nécessaire pour respecter | augmenter cette cotisation si cela s'avère nécessaire pour respecter |
les engagements en cours du fonds social. | les engagements en cours du fonds social. |
2. Sécurité d'existence (indexations) | 2. Sécurité d'existence (indexations) |
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de | - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de |
licenciement collectif est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er | licenciement collectif est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er |
janvier 2014. | janvier 2014. |
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie | - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie |
de longue durée est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier | de longue durée est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier |
2014. | 2014. |
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de fin du | - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de fin du |
contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 3,80 EUR | contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 3,80 EUR |
par jour à partir du 1er janvier 2014. | par jour à partir du 1er janvier 2014. |
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage | - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage |
temporaire est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. | temporaire est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. |
- Le montant de la prime à l'embauche est porté à 784,73 EUR pour | - Le montant de la prime à l'embauche est porté à 784,73 EUR pour |
l'embauche d'un ouvrier à temps plein et à 392,37 EUR pour l'embauche | l'embauche d'un ouvrier à temps plein et à 392,37 EUR pour l'embauche |
d'un ouvrier à temps partiel à partir du 1er janvier 2014. | d'un ouvrier à temps partiel à partir du 1er janvier 2014. |
3. Formation professionnelle | 3. Formation professionnelle |
- La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prolongée | - La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prolongée |
et sera utilisée pour des initiatives de formation et primes à | et sera utilisée pour des initiatives de formation et primes à |
l'embauche. | l'embauche. |
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de | Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de |
l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des | l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des |
dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. | dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. |
de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c. doivent | de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c. doivent |
être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article | être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article |
1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié | 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié |
doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de | doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de |
l'arrêté royal. | l'arrêté royal. |
- Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires | - Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires |
sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation | sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation |
à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur. | à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur. |
- Le budget maximum prévu pour l'intervention dans la formation | - Le budget maximum prévu pour l'intervention dans la formation |
professionnelle est fixé à 1.400.000 EUR pour la période 2014-2015, | professionnelle est fixé à 1.400.000 EUR pour la période 2014-2015, |
avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 EUR par entreprise | avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 EUR par entreprise |
et par an (avec un budget garanti de 150.000 EUR du budget maximum | et par an (avec un budget garanti de 150.000 EUR du budget maximum |
susmentionné). | susmentionné). |
- L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social | - L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social |
pour le financement de la formation professionnelle peut introduire | pour le financement de la formation professionnelle peut introduire |
son dossier en direct auprès du fonds social ou via une fédération | son dossier en direct auprès du fonds social ou via une fédération |
patronale. | patronale. |
L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation. | L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation. |
Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par | Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par |
la convention collective de travail formation professionnelle. | la convention collective de travail formation professionnelle. |
Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est | Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est |
consulté sur les plans de formation. | consulté sur les plans de formation. |
L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant | L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant |
les interventions reçues du Fonds social 119 pour la formation | les interventions reçues du Fonds social 119 pour la formation |
professionnelle. | professionnelle. |
- Un budget supplémentaire de 70.000 EUR à partir de 2014 sera prévu | - Un budget supplémentaire de 70.000 EUR à partir de 2014 sera prévu |
pour l'intervention dans la formation professionnelle pour les | pour l'intervention dans la formation professionnelle pour les |
travailleurs âgés. | travailleurs âgés. |
- Le fonds social (conseil d'administration) cherchera et listera les | - Le fonds social (conseil d'administration) cherchera et listera les |
formations appropriées pour les ouvriers âgés et les ouvriers qui | formations appropriées pour les ouvriers âgés et les ouvriers qui |
travaillent dans le froid. | travaillent dans le froid. |
E. Travailler plus longtemps | E. Travailler plus longtemps |
1. Jours de fin de carrière | 1. Jours de fin de carrière |
Droit à un certain nombre de jours de fin de carrière pour les | Droit à un certain nombre de jours de fin de carrière pour les |
ouvriers qui répondent aux conditions du RCC à 56 ans, 58 ans et à 60 | ouvriers qui répondent aux conditions du RCC à 56 ans, 58 ans et à 60 |
ans, soit : | ans, soit : |
- 2 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 56 ans et qui | - 2 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 56 ans et qui |
répondent aux conditions de RCC à 56 ans tel que prévu par les | répondent aux conditions de RCC à 56 ans tel que prévu par les |
conventions collectives de travail sectorielles conclues en vertu du | conventions collectives de travail sectorielles conclues en vertu du |
présent accord; | présent accord; |
- 3 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 58 ans et qui | - 3 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 58 ans et qui |
répondent aux conditions de RCC à 58 ans tel que prévu par la | répondent aux conditions de RCC à 58 ans tel que prévu par la |
convention collective de travail sectorielle conclue en vertu du | convention collective de travail sectorielle conclue en vertu du |
présent accord; | présent accord; |
- 4 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 60 ans et qui | - 4 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 60 ans et qui |
répondent aux conditions de RCC à 60 ans tel que prévu par la | répondent aux conditions de RCC à 60 ans tel que prévu par la |
convention collective de travail n° 17. | convention collective de travail n° 17. |
Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel. | Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel. |
Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le | Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le |
régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de | régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de |
commun accord entre employeur et ouvrier. Le droit à ces jours de fin | commun accord entre employeur et ouvrier. Le droit à ces jours de fin |
de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours | de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours |
d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise. | d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise. |
Au 1er janvier de l'année x, une vérification est faite de la | Au 1er janvier de l'année x, une vérification est faite de la |
condition d'âge et du droit au RCC et il est vérifié si l'ouvrier | condition d'âge et du droit au RCC et il est vérifié si l'ouvrier |
n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin | n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin |
de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son | de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son |
contrat de travail moyennant préavis par l'employeur en cours d'année | contrat de travail moyennant préavis par l'employeur en cours d'année |
x. Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendriers (x et | x. Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendriers (x et |
x+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour | x+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour |
l'année qui suit l'année de début du délai de préavis, c'est-à-dire | l'année qui suit l'année de début du délai de préavis, c'est-à-dire |
pour l'année x+1. | pour l'année x+1. |
2. Parrainage | 2. Parrainage |
Les organisations patronales vont encourager le parrainage par les | Les organisations patronales vont encourager le parrainage par les |
ouvriers âgés (mais sans pour autant être exclusivement réservé aux | ouvriers âgés (mais sans pour autant être exclusivement réservé aux |
ouvriers âgés) auprès des entreprises de la Commission paritaire du | ouvriers âgés) auprès des entreprises de la Commission paritaire du |
commerce alimentaire. | commerce alimentaire. |
3. Analyse "Travailler plus longtemps" | 3. Analyse "Travailler plus longtemps" |
Le fonds social consacrera aussi une enquête approfondie sur la | Le fonds social consacrera aussi une enquête approfondie sur la |
problématique "travailler plus longtemps" tenant compte du fait | problématique "travailler plus longtemps" tenant compte du fait |
qu'encourager le maintien au travail exige du sur mesure au niveau de | qu'encourager le maintien au travail exige du sur mesure au niveau de |
chaque organisation individuelle et que le maintien au travail ne peut | chaque organisation individuelle et que le maintien au travail ne peut |
donc pas être réalisé par une mesure spécifique unique. | donc pas être réalisé par une mesure spécifique unique. |
Le fonds social encouragera également les entreprises à trouver des | Le fonds social encouragera également les entreprises à trouver des |
solutions. | solutions. |
4. Formation pour les travailleurs âgés (voir point D.3.) | 4. Formation pour les travailleurs âgés (voir point D.3.) |
Un budget de 70.000 EUR à partir de 2014 sera prévu pour | Un budget de 70.000 EUR à partir de 2014 sera prévu pour |
l'intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs | l'intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs |
âgés. | âgés. |
Le fonds social (conseil d'administration) cherchera des formations | Le fonds social (conseil d'administration) cherchera des formations |
appropriées pour les ouvriers âgés et les présentera sur le site web | appropriées pour les ouvriers âgés et les présentera sur le site web |
du Fonds social 119 aux entreprises (www.sfonds119.be). | du Fonds social 119 aux entreprises (www.sfonds119.be). |
5. Arrangements fin de carrière | 5. Arrangements fin de carrière |
- RCC: | - RCC: |
Les différents systèmes de RCC seront prolongés (voir ci-dessus, point | Les différents systèmes de RCC seront prolongés (voir ci-dessus, point |
B). | B). |
Les organisations des employeurs et travailleurs feront les démarches | Les organisations des employeurs et travailleurs feront les démarches |
nécessaires auprès du ministre compétent pour que les ouvriers qui | nécessaires auprès du ministre compétent pour que les ouvriers qui |
travaillent dans les congélateurs (métier lourd) aient la possibilité | travaillent dans les congélateurs (métier lourd) aient la possibilité |
de bénéficier d'un RCC 56 ans - 33 ans carrière - 20 ans de travail | de bénéficier d'un RCC 56 ans - 33 ans carrière - 20 ans de travail |
dans congélateurs. | dans congélateurs. |
- Crédit-temps - longue carrière : | - Crédit-temps - longue carrière : |
Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail | Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail |
n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 est | n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 est |
créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui | créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui |
antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 | antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 |
ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions | ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions |
de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et | de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et |
comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise. | comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise. |
Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers | Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers |
ou moins, l'accord de l'employeur est requis. | ou moins, l'accord de l'employeur est requis. |
Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps | Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps |
plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine. | plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine. |
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. | Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. |
6. Passage d'un travail lourd à un travail plus léger | 6. Passage d'un travail lourd à un travail plus léger |
Les partenaires sociaux feront une recommanda-tion pour améliorer la | Les partenaires sociaux feront une recommanda-tion pour améliorer la |
notoriété de la prime de passage de l'ONEm. | notoriété de la prime de passage de l'ONEm. |
Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, il est | Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, il est |
possible de discuter des modalités du passage d'un travail lourd à un | possible de discuter des modalités du passage d'un travail lourd à un |
travail plus léger au niveau de l'entreprise. | travail plus léger au niveau de l'entreprise. |
F. Formation syndicale et délégation syndicale | F. Formation syndicale et délégation syndicale |
- Délai pour la demande de formation : un délai de deux semaines au | - Délai pour la demande de formation : un délai de deux semaines au |
lieu de trois semaines. | lieu de trois semaines. |
- Une augmentation de l'intervention dans les frais d'organisation des | - Une augmentation de l'intervention dans les frais d'organisation des |
cours de formation de 43,47 EUR à 45,86 EUR par jour et par ouvrier | cours de formation de 43,47 EUR à 45,86 EUR par jour et par ouvrier |
qui participe à la formation (indexations) à partir du 1er janvier | qui participe à la formation (indexations) à partir du 1er janvier |
2014. | 2014. |
- Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une même | - Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une même |
entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, | entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, |
nonobstant des accords existant au niveau de l'entreprise. | nonobstant des accords existant au niveau de l'entreprise. |
- Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne | - Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne |
peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit la nuit | peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit la nuit |
précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette | précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette |
libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais | libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais |
bien au jour de formation syndicale. | bien au jour de formation syndicale. |
- Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du | - Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du |
nombre d'ouvriers de l'entreprise : | nombre d'ouvriers de l'entreprise : |
- de 20 à 50 : 2 délégués; | - de 20 à 50 : 2 délégués; |
- de 51 à 150 : 3 délégués; | - de 51 à 150 : 3 délégués; |
- de 151 à 300 : 4 délégués; | - de 151 à 300 : 4 délégués; |
- de 301 à 500 : 6 délégués; | - de 301 à 500 : 6 délégués; |
- de 501 à 1 000 : 8 délégués; | - de 501 à 1 000 : 8 délégués; |
- de 1 001 à 1 500 : 10 délégués; | - de 1 001 à 1 500 : 10 délégués; |
- de 1 501 tot 2 000 : 12 délégués; | - de 1 501 tot 2 000 : 12 délégués; |
- 2 001 et plus : 14 délégués. | - 2 001 et plus : 14 délégués. |
Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de | Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de |
délégués sont maintenues. | délégués sont maintenues. |
G. Ambiances thermiques - exposition au froid | G. Ambiances thermiques - exposition au froid |
1. Les partenaires sociaux mettent l'accent dans une recommandation | 1. Les partenaires sociaux mettent l'accent dans une recommandation |
sectorielle sur le fait que pour le travail effectué dans des locaux | sectorielle sur le fait que pour le travail effectué dans des locaux |
qui ne sont pas refroidis de manière technique, les employeurs doivent | qui ne sont pas refroidis de manière technique, les employeurs doivent |
respecter l'arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances | respecter l'arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances |
thermiques et l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation | thermiques et l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation |
des équipements de protection individuelle. Dans ces cas, la | des équipements de protection individuelle. Dans ces cas, la |
réglementation prévoit l'exécution d'une analyse de risque. Dans un | réglementation prévoit l'exécution d'une analyse de risque. Dans un |
premier temps, il y a lieu d'éviter un maximum les risques. Si ceux-ci | premier temps, il y a lieu d'éviter un maximum les risques. Si ceux-ci |
ne peuvent pas être évités, il y a lieu de limiter un maximum ces | ne peuvent pas être évités, il y a lieu de limiter un maximum ces |
risques. Si cela ne s'avère pas possible non plus, l'employeur doit | risques. Si cela ne s'avère pas possible non plus, l'employeur doit |
prévoir des équipements de protection individuels et collectifs et les | prévoir des équipements de protection individuels et collectifs et les |
présenter aux ouvriers. | présenter aux ouvriers. |
Un groupe de travail sera mis en place en vue du suivi de la | Un groupe de travail sera mis en place en vue du suivi de la |
recommandation sectorielle et convention collective de travail prime | recommandation sectorielle et convention collective de travail prime |
de froid. | de froid. |
2. Une recommandation sera formulée dans laquelle il sera demandé à | 2. Une recommandation sera formulée dans laquelle il sera demandé à |
l'employeur d'effectuer une analyse de risques correcte des dangers | l'employeur d'effectuer une analyse de risques correcte des dangers |
qui peuvent mener à utiliser des équipements de protection | qui peuvent mener à utiliser des équipements de protection |
individuels. Dans ce contexte, il y aura lieu de tenir compte de | individuels. Dans ce contexte, il y aura lieu de tenir compte de |
l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements | l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements |
de protection individuelle. | de protection individuelle. |
3. Le fonds social (conseil d'administration) recherchera les | 3. Le fonds social (conseil d'administration) recherchera les |
formations adaptées pour les ouvriers qui travaillent dans le froid et | formations adaptées pour les ouvriers qui travaillent dans le froid et |
les présentera sur le site web du Fonds social 119 pour les | les présentera sur le site web du Fonds social 119 pour les |
entreprises. | entreprises. |
H. Prolongation des accords | H. Prolongation des accords |
1° Arrêté royal temps de repos; | 1° Arrêté royal temps de repos; |
2° Prolongation des recommandations paritaires. | 2° Prolongation des recommandations paritaires. |
Les recommandations suivantes restent valables pour la période | Les recommandations suivantes restent valables pour la période |
2013-2014 : | 2013-2014 : |
- la recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche; | - la recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche; |
- la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps | - la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps |
partiel; | partiel; |
- la recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi; | - la recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi; |
- la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire; | - la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire; |
- la recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures | - la recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures |
supplémentaires. | supplémentaires. |
3° Accord primes d'encouragement Région flamande. | 3° Accord primes d'encouragement Région flamande. |
Remarque : | Remarque : |
Les conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, | Les conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, |
qui avaient été conclues pour une durée déterminée, seront prolongées | qui avaient été conclues pour une durée déterminée, seront prolongées |
sans interruption pour la période 2013-2014 : | sans interruption pour la période 2013-2014 : |
- emploi et formation (primes à l'embauche); | - emploi et formation (primes à l'embauche); |
- vêtements de travail; | - vêtements de travail; |
- heures supplémentaires (91 heures); | - heures supplémentaires (91 heures); |
- dérogations à la semaine de cinq jours; | - dérogations à la semaine de cinq jours; |
- temps de repos; | - temps de repos; |
- prime annuelle; | - prime annuelle; |
- sécurité d'existence. | - sécurité d'existence. |
I. Paix sociale | I. Paix sociale |
Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne | Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne |
pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l'application de la | pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l'application de la |
présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau | présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau |
national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et de ne | national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et de ne |
provoquer ni déclencher de conflit. | provoquer ni déclencher de conflit. |
J. Entrée en vigueur et durée de l'accord | J. Entrée en vigueur et durée de l'accord |
L'accord court du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, sous | L'accord court du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, sous |
réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de | réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de |
l'accord et à l'exception : | l'accord et à l'exception : |
- des dispositions en matière de RCC à 56 ans (40 ans de service | - des dispositions en matière de RCC à 56 ans (40 ans de service |
salarié) qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2015, et; | salarié) qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2015, et; |
- des dispositions relatives au RCC à 58 ans et au RCC à 56 ans (20 | - des dispositions relatives au RCC à 58 ans et au RCC à 56 ans (20 |
ans travail de nuit) qui sont conclues jusqu'au 31 décembre 2014, et; | ans travail de nuit) qui sont conclues jusqu'au 31 décembre 2014, et; |
- de l'avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où | - de l'avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où |
une durée de validité est demandée jusqu'au 31 octobre 2015, et; | une durée de validité est demandée jusqu'au 31 octobre 2015, et; |
- de l'accord concernant les primes d'encouragement qui est conclu | - de l'accord concernant les primes d'encouragement qui est conclu |
jusqu'au 31 août 2015. | jusqu'au 31 août 2015. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |