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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2013-2014 Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord sectoriel pour les années 2013-2014
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la collective de travail du 19 décembre 2013, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord
sectoriel pour les années 2013-2014 (1) sectoriel pour les années 2013-2014 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire; Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'accord
sectoriel pour les années 2013-2014. sectoriel pour les années 2013-2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire du commerce alimentaire Commission paritaire du commerce alimentaire
Convention collective de travail du 19 décembre 2013 Convention collective de travail du 19 décembre 2013
Accord sectoriel pour les années 2013-2014 Accord sectoriel pour les années 2013-2014
(Convention enregistrée le 19 mai 2014 sous le numéro 121208/CO/119) (Convention enregistrée le 19 mai 2014 sous le numéro 121208/CO/119)
Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et
aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la
Commission paritaire du commerce alimentaire. Commission paritaire du commerce alimentaire.
Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
A. Primes et indemnisations A. Primes et indemnisations
1. Les primes suivantes sont augmentées à partir du 1er janvier 2014 1. Les primes suivantes sont augmentées à partir du 1er janvier 2014
(indexations) : (indexations) :
- la prime d'équipe est augmentée à 0,23 EUR; - la prime d'équipe est augmentée à 0,23 EUR;
- la prime d'après-midi est augmentée à 0,23 EUR; - la prime d'après-midi est augmentée à 0,23 EUR;
- la prime vêtements de travail (mise à disposition et entretien) est - la prime vêtements de travail (mise à disposition et entretien) est
augmentée à 3,61 EUR; augmentée à 3,61 EUR;
- la prime annuelle payable en décembre est augmentée à 112,20 EUR*; - la prime annuelle payable en décembre est augmentée à 112,20 EUR*;
- la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 78,54 EUR*; - la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 78,54 EUR*;
- la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 165,42 EUR*. - la prime annuelle payable en janvier est augmentée à 165,42 EUR*.
(* pas d'application dans les entreprises où l'avantage a été (* pas d'application dans les entreprises où l'avantage a été
converti.) converti.)
2. A partir du 1er février 2014, l'intervention dans les transports en 2. A partir du 1er février 2014, l'intervention dans les transports en
commun publics est augmentée : commun publics est augmentée :
- SNCB et STIB : intervention minimale en vue du système tiers payant, - SNCB et STIB : intervention minimale en vue du système tiers payant,
et donc d'un remboursement total pour le travailleur: et donc d'un remboursement total pour le travailleur:
- De Lijn et TEC : 80 p.c.. - De Lijn et TEC : 80 p.c..
B. Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) B. Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC)
1. RCC à 58 ans 1. RCC à 58 ans
L'âge du RCC sera maintenu à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2014, tenant L'âge du RCC sera maintenu à 58 ans jusqu'au 31 décembre 2014, tenant
compte cependant des conditions légales. compte cependant des conditions légales.
2. RCC à 56 ans 2. RCC à 56 ans
Une convention collective de travail sera conclue afin de fixer à 56 Une convention collective de travail sera conclue afin de fixer à 56
ans l'âge du RCC pour les travailleurs comptant 40 années de service ans l'âge du RCC pour les travailleurs comptant 40 années de service
salarié, tenant compte cependant des conditions légales. Cette salarié, tenant compte cependant des conditions légales. Cette
convention collective de travail sera valable jusqu'au 31 décembre convention collective de travail sera valable jusqu'au 31 décembre
2015. 2015.
3. RCC en cas de travail de nuit 3. RCC en cas de travail de nuit
L'âge du RCC, pour les ouvriers ayant accompli 33 ans de service L'âge du RCC, pour les ouvriers ayant accompli 33 ans de service
salarié, dont au moins 20 ans de travail de nuit, est maintenu à 56 salarié, dont au moins 20 ans de travail de nuit, est maintenu à 56
ans jusqu'au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions ans jusqu'au 31 décembre 2014, tenant compte cependant des conditions
légales. légales.
4. Modification d'une disposition 4. Modification d'une disposition
La disposition qui prévoit que "dans les entreprises occupant 10 La disposition qui prévoit que "dans les entreprises occupant 10
ouvriers ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à ouvriers ou plus, le licenciement sera notifié par l'employeur, soit à
sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier" sera sa propre initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier" sera
remplacée par "dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le remplacée par "dans les entreprises occupant 10 ouvriers ou plus, le
licenciement peut être notifié par l'employeur, soit à sa propre licenciement peut être notifié par l'employeur, soit à sa propre
initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier". initiative, soit à la demande écrite de l'ouvrier".
C. Crédit-temps C. Crédit-temps
Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail
n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5e est n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5e est
créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui
antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28
ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions
de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et
comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise. comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise.
Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers
ou moins, l'accord de l'employeur est requis. ou moins, l'accord de l'employeur est requis.
Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps
plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine. plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine.
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.
D. Fonds social D. Fonds social
1. Cotisation de base 1. Cotisation de base
La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 0,35 p.c. à La cotisation de base pour le fonds social est fixée à 0,35 p.c. à
partir du 1er avril 2014. Les partenaires sociaux s'engagent à partir du 1er avril 2014. Les partenaires sociaux s'engagent à
augmenter cette cotisation si cela s'avère nécessaire pour respecter augmenter cette cotisation si cela s'avère nécessaire pour respecter
les engagements en cours du fonds social. les engagements en cours du fonds social.
2. Sécurité d'existence (indexations) 2. Sécurité d'existence (indexations)
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de
licenciement collectif est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er licenciement collectif est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er
janvier 2014. janvier 2014.
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de maladie
de longue durée est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier de longue durée est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier
2014. 2014.
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de fin du - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de fin du
contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 3,80 EUR contrat de travail pour cause de force majeure est porté à 3,80 EUR
par jour à partir du 1er janvier 2014. par jour à partir du 1er janvier 2014.
- Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage - Le montant de l'allocation de sécurité d'existence en cas de chômage
temporaire est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014. temporaire est porté à 3,80 EUR par jour à partir du 1er janvier 2014.
- Le montant de la prime à l'embauche est porté à 784,73 EUR pour - Le montant de la prime à l'embauche est porté à 784,73 EUR pour
l'embauche d'un ouvrier à temps plein et à 392,37 EUR pour l'embauche l'embauche d'un ouvrier à temps plein et à 392,37 EUR pour l'embauche
d'un ouvrier à temps partiel à partir du 1er janvier 2014. d'un ouvrier à temps partiel à partir du 1er janvier 2014.
3. Formation professionnelle 3. Formation professionnelle
- La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prolongée - La cotisation de 0,10 p.c. pour les groupes à risque est prolongée
et sera utilisée pour des initiatives de formation et primes à et sera utilisée pour des initiatives de formation et primes à
l'embauche. l'embauche.
Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de Conformément à l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de
l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des l'article 189, 4e alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des
dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c. dispositions diverses (I) (Moniteur belge du 8 avril 2013), 0,05 p.c.
de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c. doivent de la masse salariale à imputer sur la cotisation de 0,10 p.c. doivent
être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article être réservés en faveur d'un ou plusieurs groupe(s) cités à l'article
1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié 1er de l'arrêté royal du 19 février 2013. De ces 0,05 p.c., la moitié
doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de doit être consacrée aux travailleurs stipulés à l'article 2 de
l'arrêté royal. l'arrêté royal.
- Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires - Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires
sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation
à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur. à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur.
- Le budget maximum prévu pour l'intervention dans la formation - Le budget maximum prévu pour l'intervention dans la formation
professionnelle est fixé à 1.400.000 EUR pour la période 2014-2015, professionnelle est fixé à 1.400.000 EUR pour la période 2014-2015,
avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 EUR par entreprise avec une garantie pour les micro-entreprises de 300 EUR par entreprise
et par an (avec un budget garanti de 150.000 EUR du budget maximum et par an (avec un budget garanti de 150.000 EUR du budget maximum
susmentionné). susmentionné).
- L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social - L'entreprise qui souhaite obtenir une intervention du fonds social
pour le financement de la formation professionnelle peut introduire pour le financement de la formation professionnelle peut introduire
son dossier en direct auprès du fonds social ou via une fédération son dossier en direct auprès du fonds social ou via une fédération
patronale. patronale.
L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation. L'entreprise peut librement choisir le prestataire de la formation.
Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par Les dossiers de formation doivent répondre aux conditions prévues par
la convention collective de travail formation professionnelle. la convention collective de travail formation professionnelle.
Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est Le conseil d'entreprise (ou à défaut la délégation syndicale) est
consulté sur les plans de formation. consulté sur les plans de formation.
L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant L'employeur informera annuellement le conseil d'entreprise concernant
les interventions reçues du Fonds social 119 pour la formation les interventions reçues du Fonds social 119 pour la formation
professionnelle. professionnelle.
- Un budget supplémentaire de 70.000 EUR à partir de 2014 sera prévu - Un budget supplémentaire de 70.000 EUR à partir de 2014 sera prévu
pour l'intervention dans la formation professionnelle pour les pour l'intervention dans la formation professionnelle pour les
travailleurs âgés. travailleurs âgés.
- Le fonds social (conseil d'administration) cherchera et listera les - Le fonds social (conseil d'administration) cherchera et listera les
formations appropriées pour les ouvriers âgés et les ouvriers qui formations appropriées pour les ouvriers âgés et les ouvriers qui
travaillent dans le froid. travaillent dans le froid.
E. Travailler plus longtemps E. Travailler plus longtemps
1. Jours de fin de carrière 1. Jours de fin de carrière
Droit à un certain nombre de jours de fin de carrière pour les Droit à un certain nombre de jours de fin de carrière pour les
ouvriers qui répondent aux conditions du RCC à 56 ans, 58 ans et à 60 ouvriers qui répondent aux conditions du RCC à 56 ans, 58 ans et à 60
ans, soit : ans, soit :
- 2 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 56 ans et qui - 2 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 56 ans et qui
répondent aux conditions de RCC à 56 ans tel que prévu par les répondent aux conditions de RCC à 56 ans tel que prévu par les
conventions collectives de travail sectorielles conclues en vertu du conventions collectives de travail sectorielles conclues en vertu du
présent accord; présent accord;
- 3 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 58 ans et qui - 3 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 58 ans et qui
répondent aux conditions de RCC à 58 ans tel que prévu par la répondent aux conditions de RCC à 58 ans tel que prévu par la
convention collective de travail sectorielle conclue en vertu du convention collective de travail sectorielle conclue en vertu du
présent accord; présent accord;
- 4 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 60 ans et qui - 4 jours de fin de carrière pour les ouvriers de 60 ans et qui
répondent aux conditions de RCC à 60 ans tel que prévu par la répondent aux conditions de RCC à 60 ans tel que prévu par la
convention collective de travail n° 17. convention collective de travail n° 17.
Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel. Ce droit est proratisé pour les ouvriers à temps partiel.
Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le Ces jours de fin de carrière ne sont pas cumulables entre eux (le
régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de régime le plus favorable est d'application) et ils sont fixés de
commun accord entre employeur et ouvrier. Le droit à ces jours de fin commun accord entre employeur et ouvrier. Le droit à ces jours de fin
de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours de carrière ne porte pas atteinte au droit à d'éventuels jours
d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise. d'ancienneté déterminés conventionnellement au niveau de l'entreprise.
Au 1er janvier de l'année x, une vérification est faite de la Au 1er janvier de l'année x, une vérification est faite de la
condition d'âge et du droit au RCC et il est vérifié si l'ouvrier condition d'âge et du droit au RCC et il est vérifié si l'ouvrier
n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin n'est pas en préavis. Dans ce cas, l'ouvrier a droit aux jours de fin
de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son de carrière tel que prévu ci-dessus, même en cas de rupture de son
contrat de travail moyennant préavis par l'employeur en cours d'année contrat de travail moyennant préavis par l'employeur en cours d'année
x. Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendriers (x et x. Si le préavis notifié s'étend sur deux années calendriers (x et
x+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour x+1), l'ouvrier n'a pas droit aux jours de fin de carrière pour
l'année qui suit l'année de début du délai de préavis, c'est-à-dire l'année qui suit l'année de début du délai de préavis, c'est-à-dire
pour l'année x+1. pour l'année x+1.
2. Parrainage 2. Parrainage
Les organisations patronales vont encourager le parrainage par les Les organisations patronales vont encourager le parrainage par les
ouvriers âgés (mais sans pour autant être exclusivement réservé aux ouvriers âgés (mais sans pour autant être exclusivement réservé aux
ouvriers âgés) auprès des entreprises de la Commission paritaire du ouvriers âgés) auprès des entreprises de la Commission paritaire du
commerce alimentaire. commerce alimentaire.
3. Analyse "Travailler plus longtemps" 3. Analyse "Travailler plus longtemps"
Le fonds social consacrera aussi une enquête approfondie sur la Le fonds social consacrera aussi une enquête approfondie sur la
problématique "travailler plus longtemps" tenant compte du fait problématique "travailler plus longtemps" tenant compte du fait
qu'encourager le maintien au travail exige du sur mesure au niveau de qu'encourager le maintien au travail exige du sur mesure au niveau de
chaque organisation individuelle et que le maintien au travail ne peut chaque organisation individuelle et que le maintien au travail ne peut
donc pas être réalisé par une mesure spécifique unique. donc pas être réalisé par une mesure spécifique unique.
Le fonds social encouragera également les entreprises à trouver des Le fonds social encouragera également les entreprises à trouver des
solutions. solutions.
4. Formation pour les travailleurs âgés (voir point D.3.) 4. Formation pour les travailleurs âgés (voir point D.3.)
Un budget de 70.000 EUR à partir de 2014 sera prévu pour Un budget de 70.000 EUR à partir de 2014 sera prévu pour
l'intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs l'intervention dans la formation professionnelle pour les travailleurs
âgés. âgés.
Le fonds social (conseil d'administration) cherchera des formations Le fonds social (conseil d'administration) cherchera des formations
appropriées pour les ouvriers âgés et les présentera sur le site web appropriées pour les ouvriers âgés et les présentera sur le site web
du Fonds social 119 aux entreprises (www.sfonds119.be). du Fonds social 119 aux entreprises (www.sfonds119.be).
5. Arrangements fin de carrière 5. Arrangements fin de carrière
- RCC: - RCC:
Les différents systèmes de RCC seront prolongés (voir ci-dessus, point Les différents systèmes de RCC seront prolongés (voir ci-dessus, point
B). B).
Les organisations des employeurs et travailleurs feront les démarches Les organisations des employeurs et travailleurs feront les démarches
nécessaires auprès du ministre compétent pour que les ouvriers qui nécessaires auprès du ministre compétent pour que les ouvriers qui
travaillent dans les congélateurs (métier lourd) aient la possibilité travaillent dans les congélateurs (métier lourd) aient la possibilité
de bénéficier d'un RCC 56 ans - 33 ans carrière - 20 ans de travail de bénéficier d'un RCC 56 ans - 33 ans carrière - 20 ans de travail
dans congélateurs. dans congélateurs.
- Crédit-temps - longue carrière : - Crédit-temps - longue carrière :
Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail
n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 est n° 103, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5 est
créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui créé pour les ouvriers qui sont âgés de 50 ans et plus et qui
antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28 antérieurement ont effectué une carrière professionnelle d'au moins 28
ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions ans, pour autant que les ouvriers concernés soient dans les conditions
de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 et
comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise. comptent une ancienneté de minimum 5 ans dans l'entreprise.
Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers Dans les entreprises avec moins de 50 travailleurs et de 10 ouvriers
ou moins, l'accord de l'employeur est requis. ou moins, l'accord de l'employeur est requis.
Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps Ces ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail à temps
plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine. plein à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine.
Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois. Cette période doit être prise par période minimale de 6 mois.
6. Passage d'un travail lourd à un travail plus léger 6. Passage d'un travail lourd à un travail plus léger
Les partenaires sociaux feront une recommanda-tion pour améliorer la Les partenaires sociaux feront une recommanda-tion pour améliorer la
notoriété de la prime de passage de l'ONEm. notoriété de la prime de passage de l'ONEm.
Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, il est Dans le cadre de la convention collective de travail n° 104, il est
possible de discuter des modalités du passage d'un travail lourd à un possible de discuter des modalités du passage d'un travail lourd à un
travail plus léger au niveau de l'entreprise. travail plus léger au niveau de l'entreprise.
F. Formation syndicale et délégation syndicale F. Formation syndicale et délégation syndicale
- Délai pour la demande de formation : un délai de deux semaines au - Délai pour la demande de formation : un délai de deux semaines au
lieu de trois semaines. lieu de trois semaines.
- Une augmentation de l'intervention dans les frais d'organisation des - Une augmentation de l'intervention dans les frais d'organisation des
cours de formation de 43,47 EUR à 45,86 EUR par jour et par ouvrier cours de formation de 43,47 EUR à 45,86 EUR par jour et par ouvrier
qui participe à la formation (indexations) à partir du 1er janvier qui participe à la formation (indexations) à partir du 1er janvier
2014. 2014.
- Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une même - Le nombre de jours de formation des différents délégués d'une même
entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale, entreprise pourra être globalisé par organisation syndicale,
nonobstant des accords existant au niveau de l'entreprise. nonobstant des accords existant au niveau de l'entreprise.
- Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne - Les ouvriers qui suivent une journée de formation syndicale, ne
peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit la nuit peuvent pas figurer au planning pour des prestations de nuit la nuit
précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette précédant et suivant une journée de formation syndicale. Cette
libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais libération de prestations ne donne pas droit à une indemnité, mais
bien au jour de formation syndicale. bien au jour de formation syndicale.
- Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du - Le nombre de délégués effectifs est fixé comme suit, au prorata du
nombre d'ouvriers de l'entreprise : nombre d'ouvriers de l'entreprise :
- de 20 à 50 : 2 délégués; - de 20 à 50 : 2 délégués;
- de 51 à 150 : 3 délégués; - de 51 à 150 : 3 délégués;
- de 151 à 300 : 4 délégués; - de 151 à 300 : 4 délégués;
- de 301 à 500 : 6 délégués; - de 301 à 500 : 6 délégués;
- de 501 à 1 000 : 8 délégués; - de 501 à 1 000 : 8 délégués;
- de 1 001 à 1 500 : 10 délégués; - de 1 001 à 1 500 : 10 délégués;
- de 1 501 tot 2 000 : 12 délégués; - de 1 501 tot 2 000 : 12 délégués;
- 2 001 et plus : 14 délégués. - 2 001 et plus : 14 délégués.
Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de Les conventions d'entreprises prévoyant un plus grand nombre de
délégués sont maintenues. délégués sont maintenues.
G. Ambiances thermiques - exposition au froid G. Ambiances thermiques - exposition au froid
1. Les partenaires sociaux mettent l'accent dans une recommandation 1. Les partenaires sociaux mettent l'accent dans une recommandation
sectorielle sur le fait que pour le travail effectué dans des locaux sectorielle sur le fait que pour le travail effectué dans des locaux
qui ne sont pas refroidis de manière technique, les employeurs doivent qui ne sont pas refroidis de manière technique, les employeurs doivent
respecter l'arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances respecter l'arrêté royal du 4 juin 2012 relatif aux ambiances
thermiques et l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation thermiques et l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation
des équipements de protection individuelle. Dans ces cas, la des équipements de protection individuelle. Dans ces cas, la
réglementation prévoit l'exécution d'une analyse de risque. Dans un réglementation prévoit l'exécution d'une analyse de risque. Dans un
premier temps, il y a lieu d'éviter un maximum les risques. Si ceux-ci premier temps, il y a lieu d'éviter un maximum les risques. Si ceux-ci
ne peuvent pas être évités, il y a lieu de limiter un maximum ces ne peuvent pas être évités, il y a lieu de limiter un maximum ces
risques. Si cela ne s'avère pas possible non plus, l'employeur doit risques. Si cela ne s'avère pas possible non plus, l'employeur doit
prévoir des équipements de protection individuels et collectifs et les prévoir des équipements de protection individuels et collectifs et les
présenter aux ouvriers. présenter aux ouvriers.
Un groupe de travail sera mis en place en vue du suivi de la Un groupe de travail sera mis en place en vue du suivi de la
recommandation sectorielle et convention collective de travail prime recommandation sectorielle et convention collective de travail prime
de froid. de froid.
2. Une recommandation sera formulée dans laquelle il sera demandé à 2. Une recommandation sera formulée dans laquelle il sera demandé à
l'employeur d'effectuer une analyse de risques correcte des dangers l'employeur d'effectuer une analyse de risques correcte des dangers
qui peuvent mener à utiliser des équipements de protection qui peuvent mener à utiliser des équipements de protection
individuels. Dans ce contexte, il y aura lieu de tenir compte de individuels. Dans ce contexte, il y aura lieu de tenir compte de
l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements l'arrêté royal du 13 juin 2005 relatif à l'utilisation des équipements
de protection individuelle. de protection individuelle.
3. Le fonds social (conseil d'administration) recherchera les 3. Le fonds social (conseil d'administration) recherchera les
formations adaptées pour les ouvriers qui travaillent dans le froid et formations adaptées pour les ouvriers qui travaillent dans le froid et
les présentera sur le site web du Fonds social 119 pour les les présentera sur le site web du Fonds social 119 pour les
entreprises. entreprises.
H. Prolongation des accords H. Prolongation des accords
1° Arrêté royal temps de repos; 1° Arrêté royal temps de repos;
2° Prolongation des recommandations paritaires. 2° Prolongation des recommandations paritaires.
Les recommandations suivantes restent valables pour la période Les recommandations suivantes restent valables pour la période
2013-2014 : 2013-2014 :
- la recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche; - la recommandation du 10 avril 1991 relative au travail du dimanche;
- la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps - la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail à temps
partiel; partiel;
- la recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi; - la recommandation du 29 juin 1995 relative à la garantie d'emploi;
- la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire; - la recommandation du 29 juin 1995 relative au travail intérimaire;
- la recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures - la recommandation du 13 juillet 1978 relative aux heures
supplémentaires. supplémentaires.
3° Accord primes d'encouragement Région flamande. 3° Accord primes d'encouragement Région flamande.
Remarque : Remarque :
Les conventions collectives de travail ci-après venant à expiration, Les conventions collectives de travail ci-après venant à expiration,
qui avaient été conclues pour une durée déterminée, seront prolongées qui avaient été conclues pour une durée déterminée, seront prolongées
sans interruption pour la période 2013-2014 : sans interruption pour la période 2013-2014 :
- emploi et formation (primes à l'embauche); - emploi et formation (primes à l'embauche);
- vêtements de travail; - vêtements de travail;
- heures supplémentaires (91 heures); - heures supplémentaires (91 heures);
- dérogations à la semaine de cinq jours; - dérogations à la semaine de cinq jours;
- temps de repos; - temps de repos;
- prime annuelle; - prime annuelle;
- sécurité d'existence. - sécurité d'existence.
I. Paix sociale I. Paix sociale
Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne Les organisations des travailleurs et des employeurs s'engagent à ne
pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l'application de la pas déposer d'autres revendications, qui dépassent l'application de la
présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau présente convention collective de travail, et ceci ni au niveau
national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et de ne national, ni au niveau régional, ni au niveau des entreprises et de ne
provoquer ni déclencher de conflit. provoquer ni déclencher de conflit.
J. Entrée en vigueur et durée de l'accord J. Entrée en vigueur et durée de l'accord
L'accord court du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, sous L'accord court du 1er juillet 2013 jusqu'au 30 juin 2015 inclus, sous
réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de réserve de confirmation préalable par le SPF Emploi de la légalité de
l'accord et à l'exception : l'accord et à l'exception :
- des dispositions en matière de RCC à 56 ans (40 ans de service - des dispositions en matière de RCC à 56 ans (40 ans de service
salarié) qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2015, et; salarié) qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2015, et;
- des dispositions relatives au RCC à 58 ans et au RCC à 56 ans (20 - des dispositions relatives au RCC à 58 ans et au RCC à 56 ans (20
ans travail de nuit) qui sont conclues jusqu'au 31 décembre 2014, et; ans travail de nuit) qui sont conclues jusqu'au 31 décembre 2014, et;
- de l'avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où - de l'avis au Ministre pour les dérogations à la durée du travail, où
une durée de validité est demandée jusqu'au 31 octobre 2015, et; une durée de validité est demandée jusqu'au 31 octobre 2015, et;
- de l'accord concernant les primes d'encouragement qui est conclu - de l'accord concernant les primes d'encouragement qui est conclu
jusqu'au 31 août 2015. jusqu'au 31 août 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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