Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des |
heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative | heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative |
à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions | à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions |
diverses (1) | diverses (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des | Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des |
heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative | heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative |
à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions | à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions |
diverses. | diverses. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie verrière | Commission paritaire de l'industrie verrière |
Convention collective de travail du 11 mars 2014 | Convention collective de travail du 11 mars 2014 |
Régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août | Régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août |
2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des | 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des |
dispositions diverses (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le | dispositions diverses (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le |
numéro 121736/CO/115) | numéro 121736/CO/115) |
TITRE Ier. - Champ d'application | TITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire de l'industrie verrière. | Commission paritaire de l'industrie verrière. |
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. | Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. |
TITRE II. - Heures supplémentaires | TITRE II. - Heures supplémentaires |
Art. 2.En exécution de l'article 3 de la loi du 17 août 2013 relative |
Art. 2.En exécution de l'article 3 de la loi du 17 août 2013 relative |
à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions | à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions |
diverses, la limite interne et le nombre d'heures supplémentaires pour | diverses, la limite interne et le nombre d'heures supplémentaires pour |
lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération peuvent être | lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération peuvent être |
portés à 143 heures sous les conditions suivantes : | portés à 143 heures sous les conditions suivantes : |
1° la limite interne vise le nombre maximum d'heures qu'un ouvrier | 1° la limite interne vise le nombre maximum d'heures qu'un ouvrier |
peut prester au cours de la période de référence sur laquelle la durée | peut prester au cours de la période de référence sur laquelle la durée |
moyenne de travail doit être respectée, en plus de la durée moyenne de | moyenne de travail doit être respectée, en plus de la durée moyenne de |
travail autorisée sur la même période de référence multipliée par le | travail autorisée sur la même période de référence multipliée par le |
nombre de semaines ou de fractions de semaine écoulées dans cette | nombre de semaines ou de fractions de semaine écoulées dans cette |
période de référence. | période de référence. |
La période de référence est prolongée à un an; | La période de référence est prolongée à un an; |
2° pour un maximum de 143 heures, les heures supplémentaires peuvent | 2° pour un maximum de 143 heures, les heures supplémentaires peuvent |
être récupérées ou payées à la demande de l'ouvrier en concertation | être récupérées ou payées à la demande de l'ouvrier en concertation |
avec l'employeur. Les heures pour lesquelles l'ouvrier renonce à la | avec l'employeur. Les heures pour lesquelles l'ouvrier renonce à la |
récupération ne rentrent pas en compte pour le calcul de la limite | récupération ne rentrent pas en compte pour le calcul de la limite |
interne et pour le calcul des heures supplémentaires donnant droit à | interne et pour le calcul des heures supplémentaires donnant droit à |
récupération (article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail). | récupération (article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail). |
Art. 3.La possibilité de prester des heures supplémentaires aux |
Art. 3.La possibilité de prester des heures supplémentaires aux |
conditions prévues à l'article 2, alinéas 1° et 2° (limite interne et | conditions prévues à l'article 2, alinéas 1° et 2° (limite interne et |
renonciation à la récupération) est d'application automatique | renonciation à la récupération) est d'application automatique |
("self-executing") pour les ouvriers occupés dans le secteur de la | ("self-executing") pour les ouvriers occupés dans le secteur de la |
miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, selon les modalités | miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, selon les modalités |
précisées par une convention collective de travail conclue au niveau | précisées par une convention collective de travail conclue au niveau |
de la commission paritaire. | de la commission paritaire. |
Art. 4.Pour les autres ouvriers, la possibilité de prester au maximum |
Art. 4.Pour les autres ouvriers, la possibilité de prester au maximum |
143 heures supplémentaires, soit en les payant soit en les récupérant, | 143 heures supplémentaires, soit en les payant soit en les récupérant, |
doit être prévue par une convention collective de travail conclue au | doit être prévue par une convention collective de travail conclue au |
sein de l'entreprise. | sein de l'entreprise. |
En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à | En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à |
143 heures, les conditions feront aussi l'objet d'une convention | 143 heures, les conditions feront aussi l'objet d'une convention |
collective de travail conclue au sein de l'entreprise. | collective de travail conclue au sein de l'entreprise. |
En l'absence de délégation syndicale, les possibilités d'augmentation | En l'absence de délégation syndicale, les possibilités d'augmentation |
prévues par le présent article 2 sont réglées soit par convention | prévues par le présent article 2 sont réglées soit par convention |
collective de travail soit conformément à la procédure s'appliquant à | collective de travail soit conformément à la procédure s'appliquant à |
la modification du règlement de travail. | la modification du règlement de travail. |
Les dispositions de la convention collective de travail prolongeant | Les dispositions de la convention collective de travail prolongeant |
les périodes de référence sont introduites dans le règlement de | les périodes de référence sont introduites dans le règlement de |
travail dès le dépôt de la convention collective de travail au Greffe, | travail dès le dépôt de la convention collective de travail au Greffe, |
pour autant que cette insertion soit nécessaire au respect du prescrit | pour autant que cette insertion soit nécessaire au respect du prescrit |
de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de | de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de |
travail. | travail. |
En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie | En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie |
la plus diligente pourra saisir, par lettre recommandée adressée au | la plus diligente pourra saisir, par lettre recommandée adressée au |
président, la commission paritaire dont le bureau de conciliation se | président, la commission paritaire dont le bureau de conciliation se |
prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables | prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables |
après la réception de la demande par le président de la commission | après la réception de la demande par le président de la commission |
paritaire. | paritaire. |
TITRE III. - Validité | TITRE III. - Validité |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre | le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre |
2014. | 2014. |
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au |
Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du | Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du |
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la | Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la |
force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties | force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties |
signataires pour la présente convention collective de travail. | signataires pour la présente convention collective de travail. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |