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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des
heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative
à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions
diverses (1) diverses (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 11 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des Commission paritaire de l'industrie verrière, relative au régime des
heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août 2013 relative
à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions
diverses. diverses.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie verrière Commission paritaire de l'industrie verrière
Convention collective de travail du 11 mars 2014 Convention collective de travail du 11 mars 2014
Régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août Régime des heures supplémentaires en exécution de la loi du 17 août
2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des 2013 relative à la modernisation du droit du travail et portant des
dispositions diverses (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le dispositions diverses (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le
numéro 121736/CO/115) numéro 121736/CO/115)
TITRE Ier. - Champ d'application TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire de l'industrie verrière. Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Heures supplémentaires TITRE II. - Heures supplémentaires

Art. 2.En exécution de l'article 3 de la loi du 17 août 2013 relative

Art. 2.En exécution de l'article 3 de la loi du 17 août 2013 relative

à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions à la modernisation du droit du travail et portant des dispositions
diverses, la limite interne et le nombre d'heures supplémentaires pour diverses, la limite interne et le nombre d'heures supplémentaires pour
lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération peuvent être lesquelles l'ouvrier peut renoncer à la récupération peuvent être
portés à 143 heures sous les conditions suivantes : portés à 143 heures sous les conditions suivantes :
1° la limite interne vise le nombre maximum d'heures qu'un ouvrier 1° la limite interne vise le nombre maximum d'heures qu'un ouvrier
peut prester au cours de la période de référence sur laquelle la durée peut prester au cours de la période de référence sur laquelle la durée
moyenne de travail doit être respectée, en plus de la durée moyenne de moyenne de travail doit être respectée, en plus de la durée moyenne de
travail autorisée sur la même période de référence multipliée par le travail autorisée sur la même période de référence multipliée par le
nombre de semaines ou de fractions de semaine écoulées dans cette nombre de semaines ou de fractions de semaine écoulées dans cette
période de référence. période de référence.
La période de référence est prolongée à un an; La période de référence est prolongée à un an;
2° pour un maximum de 143 heures, les heures supplémentaires peuvent 2° pour un maximum de 143 heures, les heures supplémentaires peuvent
être récupérées ou payées à la demande de l'ouvrier en concertation être récupérées ou payées à la demande de l'ouvrier en concertation
avec l'employeur. Les heures pour lesquelles l'ouvrier renonce à la avec l'employeur. Les heures pour lesquelles l'ouvrier renonce à la
récupération ne rentrent pas en compte pour le calcul de la limite récupération ne rentrent pas en compte pour le calcul de la limite
interne et pour le calcul des heures supplémentaires donnant droit à interne et pour le calcul des heures supplémentaires donnant droit à
récupération (article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail). récupération (article 26bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail).

Art. 3.La possibilité de prester des heures supplémentaires aux

Art. 3.La possibilité de prester des heures supplémentaires aux

conditions prévues à l'article 2, alinéas 1° et 2° (limite interne et conditions prévues à l'article 2, alinéas 1° et 2° (limite interne et
renonciation à la récupération) est d'application automatique renonciation à la récupération) est d'application automatique
("self-executing") pour les ouvriers occupés dans le secteur de la ("self-executing") pour les ouvriers occupés dans le secteur de la
miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, selon les modalités miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, selon les modalités
précisées par une convention collective de travail conclue au niveau précisées par une convention collective de travail conclue au niveau
de la commission paritaire. de la commission paritaire.

Art. 4.Pour les autres ouvriers, la possibilité de prester au maximum

Art. 4.Pour les autres ouvriers, la possibilité de prester au maximum

143 heures supplémentaires, soit en les payant soit en les récupérant, 143 heures supplémentaires, soit en les payant soit en les récupérant,
doit être prévue par une convention collective de travail conclue au doit être prévue par une convention collective de travail conclue au
sein de l'entreprise. sein de l'entreprise.
En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à
143 heures, les conditions feront aussi l'objet d'une convention 143 heures, les conditions feront aussi l'objet d'une convention
collective de travail conclue au sein de l'entreprise. collective de travail conclue au sein de l'entreprise.
En l'absence de délégation syndicale, les possibilités d'augmentation En l'absence de délégation syndicale, les possibilités d'augmentation
prévues par le présent article 2 sont réglées soit par convention prévues par le présent article 2 sont réglées soit par convention
collective de travail soit conformément à la procédure s'appliquant à collective de travail soit conformément à la procédure s'appliquant à
la modification du règlement de travail. la modification du règlement de travail.
Les dispositions de la convention collective de travail prolongeant Les dispositions de la convention collective de travail prolongeant
les périodes de référence sont introduites dans le règlement de les périodes de référence sont introduites dans le règlement de
travail dès le dépôt de la convention collective de travail au Greffe, travail dès le dépôt de la convention collective de travail au Greffe,
pour autant que cette insertion soit nécessaire au respect du prescrit pour autant que cette insertion soit nécessaire au respect du prescrit
de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de de l'article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de
travail. travail.
En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie
la plus diligente pourra saisir, par lettre recommandée adressée au la plus diligente pourra saisir, par lettre recommandée adressée au
président, la commission paritaire dont le bureau de conciliation se président, la commission paritaire dont le bureau de conciliation se
prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables
après la réception de la demande par le président de la commission après la réception de la demande par le président de la commission
paritaire. paritaire.
TITRE III. - Validité TITRE III. - Validité

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre le 1er janvier 2014 et cesse de produire ses effets le 31 décembre
2014. 2014.

Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au

Art. 6.La présente convention collective de travail sera déposée au

Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du
Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la
force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties
signataires pour la présente convention collective de travail. signataires pour la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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