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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. moins valides ou ayant des problèmes physiques graves.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la carrosserie Sous-commission paritaire pour la carrosserie
Convention collective de travail du 28 mars 2014 Convention collective de travail du 28 mars 2014
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques
graves (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro graves (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro
121746/CO/149.02) 121746/CO/149.02)
En exécution de l'article 17, § 2 de l'accord national 2013-2014 du 24 En exécution de l'article 17, § 2 de l'accord national 2013-2014 du 24
février 2014. février 2014.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue

conformément à et en exécution : conformément à et en exécution :
- des dispositions de la convention collective de travail numéro 105 - des dispositions de la convention collective de travail numéro 105
du 28 mars 2013 conclue au sein du Conseil national du travail fixant du 28 mars 2013 conclue au sein du Conseil national du travail fixant
les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre
du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs
âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de
licenciement; licenciement;
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec
complément d'entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 complément d'entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28
décembre 2011 et du 20 septembre 2012. décembre 2011 et du 20 septembre 2012.
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 3.Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en

Art. 3.Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en

charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à
l'article 15 de la convention collective de travail relative aux l'article 15 de la convention collective de travail relative aux
statuts du fonds social du 28 mars 2014, ainsi que le paiement des statuts du fonds social du 28 mars 2014, ainsi que le paiement des
cotisations patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 25 de cotisations patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 25 de
cette convention. cette convention.
Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" mettra au point les Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" mettra au point les
modalités nécessaires à cet effet. modalités nécessaires à cet effet.
CHAPITRE IV. - Validité CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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