Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves |
---|---|
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 28 mars 2014, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) | moins valides ou ayant des problèmes physiques graves (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; | Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 28 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de | Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au régime de |
chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés | chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés |
moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. | moins valides ou ayant des problèmes physiques graves. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Sous-commission paritaire pour la carrosserie | Sous-commission paritaire pour la carrosserie |
Convention collective de travail du 28 mars 2014 | Convention collective de travail du 28 mars 2014 |
Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains | Régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains |
travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques | travailleurs âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques |
graves (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro | graves (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro |
121746/CO/149.02) | 121746/CO/149.02) |
En exécution de l'article 17, § 2 de l'accord national 2013-2014 du 24 | En exécution de l'article 17, § 2 de l'accord national 2013-2014 du 24 |
février 2014. | février 2014. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui | aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui |
ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. | ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. |
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on | Pour l'application de la présente convention collective de travail, on |
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Dispositions générales | CHAPITRE II. - Dispositions générales |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue |
conformément à et en exécution : | conformément à et en exécution : |
- des dispositions de la convention collective de travail numéro 105 | - des dispositions de la convention collective de travail numéro 105 |
du 28 mars 2013 conclue au sein du Conseil national du travail fixant | du 28 mars 2013 conclue au sein du Conseil national du travail fixant |
les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre | les conditions d'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre |
du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs | du chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs |
âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de | âgés moins valides ou ayant des problèmes physiques graves, en cas de |
licenciement; | licenciement; |
- l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec | - l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec |
complément d'entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 | complément d'entreprise tel que modifié par les arrêtés royaux du 28 |
décembre 2011 et du 20 septembre 2012. | décembre 2011 et du 20 septembre 2012. |
CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire | CHAPITRE III. - Paiement de l'indemnité complémentaire |
Art. 3.Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en |
Art. 3.Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" prend en |
charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à | charge le paiement de l'indemnité complémentaire, comme prévu à |
l'article 15 de la convention collective de travail relative aux | l'article 15 de la convention collective de travail relative aux |
statuts du fonds social du 28 mars 2014, ainsi que le paiement des | statuts du fonds social du 28 mars 2014, ainsi que le paiement des |
cotisations patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 25 de | cotisations patronales spéciales, comme prévu aux articles 24 et 25 de |
cette convention. | cette convention. |
Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" mettra au point les | Le "Fonds social des entreprises de carrosserie" mettra au point les |
modalités nécessaires à cet effet. | modalités nécessaires à cet effet. |
CHAPITRE IV. - Validité | CHAPITRE IV. - Validité |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. | le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |