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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (1) Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (1)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (section électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (section
monteurs) (1) monteurs) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique,
mécanique et électrique; mécanique et électrique;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 14 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 14 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (section électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (section
monteurs). monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et
électrique électrique
Convention collective de travail du 14 avril 2014 Convention collective de travail du 14 avril 2014
Modèle sectoriel temps annuel (section monteurs) Modèle sectoriel temps annuel (section monteurs)
(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121758/CO/111) (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121758/CO/111)
CHAPITRE Ier. - Introduction CHAPITRE Ier. - Introduction

Article 1er.Champ d'application

Article 1er.Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs
et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions
métallique, mécanique et électrique. métallique, mécanique et électrique.
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes
métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de
montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes
métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de
grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et
dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises
travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le
matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté
et en ont l'utilisation. et en ont l'utilisation.
La présente convention collective de travail s'applique également aux La présente convention collective de travail s'applique également aux
employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles
ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont
l'activité principale consiste en : l'activité principale consiste en :
- la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers
travaux de levage; travaux de levage;
- l'exécution de divers travaux de levage. - l'exécution de divers travaux de levage.
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux La présente convention collective de travail s'applique aussi aux
entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique
avec du personnel étranger. avec du personnel étranger.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Objet CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Pour la durée de l'accord, les entreprises avec ou sans

Art. 2.Pour la durée de l'accord, les entreprises avec ou sans

délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de
travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des
horaires spéciaux conformément aux dispositions de l'article 20bis de horaires spéciaux conformément aux dispositions de l'article 20bis de
la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous. la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous.
Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises
ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel. ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel.
L'introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est L'introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est
limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux
équipes. Pour l'introduction de nouveaux régimes de travail en équipes. Pour l'introduction de nouveaux régimes de travail en
équipes, du travail de week-end ainsi que d'horaires flexibles qui équipes, du travail de week-end ainsi que d'horaires flexibles qui
vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de
travail conclue au niveau de l'entreprise est requise. travail conclue au niveau de l'entreprise est requise.
En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers
travaillant sur des chantiers ou le samedi et/ou le dimanche; dans ce travaillant sur des chantiers ou le samedi et/ou le dimanche; dans ce
cas, une négociation spécifique est nécessaire. cas, une négociation spécifique est nécessaire.
CHAPITRE III. - Modalités CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3.Modèle sectoriel

Art. 3.Modèle sectoriel

La durée hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus La durée hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus
ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela
puisse donner lieu au paiement d'un supplément. puisse donner lieu au paiement d'un supplément.
La durée journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou La durée journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou
en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse
donner lieu au paiement d'un supplément. donner lieu au paiement d'un supplément.
Sur base annuelle, l'entreprise devra respecter la durée de travail Sur base annuelle, l'entreprise devra respecter la durée de travail
hebdomadaire moyenne telle qu'elle est définie par les conventions hebdomadaire moyenne telle qu'elle est définie par les conventions
collectives de travail en vigueur dans l'entreprise. Les dépassements collectives de travail en vigueur dans l'entreprise. Les dépassements
seront de préférence compensés par des jours entiers. seront de préférence compensés par des jours entiers.

Art. 4.Procédure au niveau de l'entreprise

Art. 4.Procédure au niveau de l'entreprise

Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel
susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions
concernant le temps annuel est automatiquement adapté. concernant le temps annuel est automatiquement adapté.
Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard. Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard.
Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de
l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel
seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du
1er janvier 2015. 1er janvier 2015.
Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également
supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou
lorsque l'entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé lorsque l'entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé
dans l'article 5 de la convention collective de travail du 14 avril dans l'article 5 de la convention collective de travail du 14 avril
2014 relative à la clause de sécurité et à la procédure de 2014 relative à la clause de sécurité et à la procédure de
concertation en cas de licenciement multiple, sauf accord contraire. concertation en cas de licenciement multiple, sauf accord contraire.
L'entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au L'entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au
préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la
délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers. délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers.
Sans que le principe d'introduction du modèle sectoriel soit remis en Sans que le principe d'introduction du modèle sectoriel soit remis en
question, l'élaboration de mesures d'encadrement concrètes précède question, l'élaboration de mesures d'encadrement concrètes précède
cette introduction. Elles concernent notamment les horaires concrets, cette introduction. Elles concernent notamment les horaires concrets,
la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de
travail, le délai d'information,... Les mesures d'encadrement travail, le délai d'information,... Les mesures d'encadrement
comprennent également le nombre d'intérimaires et le nombre d'ouvriers comprennent également le nombre d'intérimaires et le nombre d'ouvriers
avec un contrat à durée déterminée. avec un contrat à durée déterminée.

Art. 5.Conditions supplémentaires

Art. 5.Conditions supplémentaires

L'arrêté royal "Petite Flexibilité" ne s'applique pas aux ouvriers L'arrêté royal "Petite Flexibilité" ne s'applique pas aux ouvriers
pour qui le modèle sectoriel "temps annuel" a été introduit. pour qui le modèle sectoriel "temps annuel" a été introduit.
Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel "temps annuel" Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel "temps annuel"
doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d'un doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d'un
surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à 3 mois surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à 3 mois
maximum. Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée maximum. Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée
indéterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois. indéterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois.

Art. 6.Evaluation

Art. 6.Evaluation

A la fin de l'année 2014 le déroulement des discussions au niveau des A la fin de l'année 2014 le déroulement des discussions au niveau des
entreprises est évalué au niveau national en exécution des entreprises est évalué au niveau national en exécution des
dispositions de ce point. dispositions de ce point.
CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour

une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 jusqu'au 31
décembre 2014. décembre 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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