Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (1) | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (1) |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 14 avril 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (section | électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (section |
monteurs) (1) | monteurs) (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, | Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, |
mécanique et électrique; | mécanique et électrique; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 14 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 14 avril 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (section | électrique, relative au modèle sectoriel temps annuel (section |
monteurs). | monteurs). |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et | Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et |
électrique | électrique |
Convention collective de travail du 14 avril 2014 | Convention collective de travail du 14 avril 2014 |
Modèle sectoriel temps annuel (section monteurs) | Modèle sectoriel temps annuel (section monteurs) |
(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121758/CO/111) | (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121758/CO/111) |
CHAPITRE Ier. - Introduction | CHAPITRE Ier. - Introduction |
Article 1er.Champ d'application |
Article 1er.Champ d'application |
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs | La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs |
et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes | et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions | métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions |
métallique, mécanique et électrique. | métallique, mécanique et électrique. |
On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes | On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes |
métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de | métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de |
montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes | montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes |
métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de | métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de |
grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations | grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations |
pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et | pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et |
dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises | dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises |
travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le | travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le |
matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté | matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté |
et en ont l'utilisation. | et en ont l'utilisation. |
La présente convention collective de travail s'applique également aux | La présente convention collective de travail s'applique également aux |
employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles | employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles |
ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont | ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont |
l'activité principale consiste en : | l'activité principale consiste en : |
- la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers | - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers |
travaux de levage; | travaux de levage; |
- l'exécution de divers travaux de levage. | - l'exécution de divers travaux de levage. |
La présente convention collective de travail s'applique aussi aux | La présente convention collective de travail s'applique aussi aux |
entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique | entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique |
avec du personnel étranger. | avec du personnel étranger. |
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. | On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. |
CHAPITRE II. - Objet | CHAPITRE II. - Objet |
Art. 2.Pour la durée de l'accord, les entreprises avec ou sans |
Art. 2.Pour la durée de l'accord, les entreprises avec ou sans |
délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de | délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de |
travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des | travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des |
horaires spéciaux conformément aux dispositions de l'article 20bis de | horaires spéciaux conformément aux dispositions de l'article 20bis de |
la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous. | la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous. |
Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises | Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises |
ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel. | ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel. |
L'introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est | L'introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est |
limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux | limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux |
équipes. Pour l'introduction de nouveaux régimes de travail en | équipes. Pour l'introduction de nouveaux régimes de travail en |
équipes, du travail de week-end ainsi que d'horaires flexibles qui | équipes, du travail de week-end ainsi que d'horaires flexibles qui |
vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de | vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de |
travail conclue au niveau de l'entreprise est requise. | travail conclue au niveau de l'entreprise est requise. |
En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers | En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers |
travaillant sur des chantiers ou le samedi et/ou le dimanche; dans ce | travaillant sur des chantiers ou le samedi et/ou le dimanche; dans ce |
cas, une négociation spécifique est nécessaire. | cas, une négociation spécifique est nécessaire. |
CHAPITRE III. - Modalités | CHAPITRE III. - Modalités |
Art. 3.Modèle sectoriel |
Art. 3.Modèle sectoriel |
La durée hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus | La durée hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus |
ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela | ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela |
puisse donner lieu au paiement d'un supplément. | puisse donner lieu au paiement d'un supplément. |
La durée journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou | La durée journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou |
en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse | en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse |
donner lieu au paiement d'un supplément. | donner lieu au paiement d'un supplément. |
Sur base annuelle, l'entreprise devra respecter la durée de travail | Sur base annuelle, l'entreprise devra respecter la durée de travail |
hebdomadaire moyenne telle qu'elle est définie par les conventions | hebdomadaire moyenne telle qu'elle est définie par les conventions |
collectives de travail en vigueur dans l'entreprise. Les dépassements | collectives de travail en vigueur dans l'entreprise. Les dépassements |
seront de préférence compensés par des jours entiers. | seront de préférence compensés par des jours entiers. |
Art. 4.Procédure au niveau de l'entreprise |
Art. 4.Procédure au niveau de l'entreprise |
Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel | Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel de temps annuel |
susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions | susmentionné, le règlement de travail contenant les dispositions |
concernant le temps annuel est automatiquement adapté. | concernant le temps annuel est automatiquement adapté. |
Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard. | Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard. |
Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de | Si ce modèle sectoriel n'est pas prorogé au niveau sectoriel ou de |
l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel | l'entreprise, les dispositions adaptées concernant le temps annuel |
seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du | seront automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du |
1er janvier 2015. | 1er janvier 2015. |
Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également | Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également |
supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou | supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou |
lorsque l'entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé | lorsque l'entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé |
dans l'article 5 de la convention collective de travail du 14 avril | dans l'article 5 de la convention collective de travail du 14 avril |
2014 relative à la clause de sécurité et à la procédure de | 2014 relative à la clause de sécurité et à la procédure de |
concertation en cas de licenciement multiple, sauf accord contraire. | concertation en cas de licenciement multiple, sauf accord contraire. |
L'entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au | L'entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au |
préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la | préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la |
délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers. | délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers. |
Sans que le principe d'introduction du modèle sectoriel soit remis en | Sans que le principe d'introduction du modèle sectoriel soit remis en |
question, l'élaboration de mesures d'encadrement concrètes précède | question, l'élaboration de mesures d'encadrement concrètes précède |
cette introduction. Elles concernent notamment les horaires concrets, | cette introduction. Elles concernent notamment les horaires concrets, |
la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de | la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de |
travail, le délai d'information,... Les mesures d'encadrement | travail, le délai d'information,... Les mesures d'encadrement |
comprennent également le nombre d'intérimaires et le nombre d'ouvriers | comprennent également le nombre d'intérimaires et le nombre d'ouvriers |
avec un contrat à durée déterminée. | avec un contrat à durée déterminée. |
Art. 5.Conditions supplémentaires |
Art. 5.Conditions supplémentaires |
L'arrêté royal "Petite Flexibilité" ne s'applique pas aux ouvriers | L'arrêté royal "Petite Flexibilité" ne s'applique pas aux ouvriers |
pour qui le modèle sectoriel "temps annuel" a été introduit. | pour qui le modèle sectoriel "temps annuel" a été introduit. |
Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel "temps annuel" | Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel "temps annuel" |
doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d'un | doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d'un |
surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à 3 mois | surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à 3 mois |
maximum. Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée | maximum. Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée |
indéterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois. | indéterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois. |
Art. 6.Evaluation |
Art. 6.Evaluation |
A la fin de l'année 2014 le déroulement des discussions au niveau des | A la fin de l'année 2014 le déroulement des discussions au niveau des |
entreprises est évalué au niveau national en exécution des | entreprises est évalué au niveau national en exécution des |
dispositions de ce point. | dispositions de ce point. |
CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation | CHAPITRE IV. - Durée et dénonciation |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour |
une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 | une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 |
décembre 2014. | décembre 2014. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |