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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2015
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti (1) fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de
vente au détail; vente au détail;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail,
fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti. fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail
Convention collective de travail du 19 février 2014 Convention collective de travail du 19 février 2014
Fixation du revenu minimum mensuel moyen garanti Fixation du revenu minimum mensuel moyen garanti
(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121715/CO/311) (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121715/CO/311)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail.
CHAPITRE II. - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen CHAPITRE II. - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
1. Bénéficiaires 1. Bénéficiaires

Art. 2.Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu

Art. 2.Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu

minimum mensuel moyen. minimum mensuel moyen.
Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs
qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes
inférieures à un mois civil. inférieures à un mois civil.
2. Notion 2. Notion

Art. 3.Le revenu minimum mensuel moyen comprend :

Art. 3.Le revenu minimum mensuel moyen comprend :

- la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations
fixés par la commission paritaire, les conventions collectives fixés par la commission paritaire, les conventions collectives
d'entreprise ou les contrats de travail individuels; d'entreprise ou les contrats de travail individuels;
- l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages, - l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages,
éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention
collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, collective de travail conclue au sein de la commission paritaire,
d'une convention collective d'entreprise, du contrat de louage d'une convention collective d'entreprise, du contrat de louage
individuel, de l'usage. individuel, de l'usage.
Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel
moyen : moyen :
- les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article - les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article
29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971; 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971;
- les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la
sécurité sociale des travailleurs; sécurité sociale des travailleurs;
- les primes ou indemnités accordées en contreparties de frais - les primes ou indemnités accordées en contreparties de frais
réellement exposés par les travailleurs. réellement exposés par les travailleurs.
3. Montant 3. Montant

Art. 4.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein,

Art. 4.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein,

bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants
suivants au 1er novembre 2012, en regard de l'indice 119,23, pivot de suivants au 1er novembre 2012, en regard de l'indice 119,23, pivot de
la tranche de stabilisation 116,89 - 119,23 - 121,61. la tranche de stabilisation 116,89 - 119,23 - 121,61.
Employés Employés
21 ans et plus : 1 585,10 EUR; 21 ans et plus : 1 585,10 EUR;
20 ans : 1 532,13 EUR; 20 ans : 1 532,13 EUR;
19 ans : 1 501,82 EUR; 19 ans : 1 501,82 EUR;
18 ans : 1 501,82 EUR; 18 ans : 1 501,82 EUR;
17 ans : 1 258,86 EUR; 17 ans : 1 258,86 EUR;
16 ans : 1 153,78 EUR. 16 ans : 1 153,78 EUR.
Ouvriers Ouvriers
21 ans et plus : 10,4515 EUR; 21 ans et plus : 10,4515 EUR;
20 ans : 10,1020 EUR; 20 ans : 10,1020 EUR;
19 ans : 9,4965 EUR; 19 ans : 9,4965 EUR;
18 ans : 8,9010 EUR; 18 ans : 8,9010 EUR;
17 ans : 8,3005 EUR; 17 ans : 8,3005 EUR;
16 ans : 7,6070 EUR. 16 ans : 7,6070 EUR.
Le revenu minimum mensuel moyen a été indexé avec 2 p.c. au 1er Le revenu minimum mensuel moyen a été indexé avec 2 p.c. au 1er
novembre 2012. novembre 2012.
Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum
mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé
proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de
travail. travail.

Art. 5.Par "prestations de travail à temps plein", on entend : le

Art. 5.Par "prestations de travail à temps plein", on entend : le

travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du
travail telle qu'elle a été fixée au chapitre II de la convention travail telle qu'elle a été fixée au chapitre II de la convention
collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail, collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail,
conclue le 18 septembre 1997 au sein de la Commission paritaire des conclue le 18 septembre 1997 au sein de la Commission paritaire des
grandes entreprises de vente au détail et modifiée par la convention grandes entreprises de vente au détail et modifiée par la convention
collective de travail du 9 juin 1999. collective de travail du 9 juin 1999.

Art. 6.Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement

Art. 6.Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement

ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est
calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze
derniers mois. derniers mois.
Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait
abstraction des mois de travail incomplets. abstraction des mois de travail incomplets.
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant
l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé
sur la base des mois à concurrence desquels le travailleur a été sur la base des mois à concurrence desquels le travailleur a été
occupé. occupé.
4. Liaison à l'indice des prix à la consommation 4. Liaison à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les rémunérations minimums fixées par le chapitre II de la

Art. 7.Les rémunérations minimums fixées par le chapitre II de la

présente convention, ainsi que les rémunérations effectivement payées, présente convention, ainsi que les rémunérations effectivement payées,
sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi
mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au
Moniteur belge. Moniteur belge.
Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des
indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de
l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré
ou diminué de 2 p.c., devient le pivot d'une nouvelle tranche de ou diminué de 2 p.c., devient le pivot d'une nouvelle tranche de
stabilisation. stabilisation.
En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous
: :
Tranches de stabilisation (indice des prix base 2004) Tranches de stabilisation (indice des prix base 2004)
Limite inférieure Limite inférieure
Laagste grens Laagste grens
Pivot Pivot
Spil Spil
Limite supérieure Limite supérieure
Hoogste grens Hoogste grens
116,89 116,89
119,23 119,23
121,87 121,87
119,23 119,23
121,61 121,61
124,04 124,04
121,61 121,61
124,04 124,04
126,52 126,52
124,04 124,04
126,52 126,52
129,05 129,05
126,52 126,52
129,05 129,05
131,64 131,64
129,05 129,05
131,64 131,64
134,28 134,28
131,64 131,64
134,28 134,28
136,96 136,96
134,28 134,28
136,96 136,96
139,70 139,70
136,96 136,96
139,70 139,70
142,49 142,49
139,70 139,70
142,49 142,49
145,34 145,34
142,49 142,49
145,34 145,34
148,25 148,25
145,34 145,34
148,25 148,25
151,22 151,22
148,25 148,25
151,22 151,22
154,24 154,24

Art. 8.Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées à

Art. 8.Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées à

l'article 2, entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux l'article 2, entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux
auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration
ou la diminution des rémunérations. ou la diminution des rémunérations.

Art. 9.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit :

Art. 9.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit :

a) pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat a) pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat
est arrondi à l'eurocent immédiat supérieur quand la troisième est arrondi à l'eurocent immédiat supérieur quand la troisième
décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent immédiatement décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent immédiatement
inférieur quand la troisième décimale est inférieure à cinq; inférieur quand la troisième décimale est inférieure à cinq;
b) pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales. b) pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales.
Si la quatrième et la cinquième décimale sont comprises entre 24 et Si la quatrième et la cinquième décimale sont comprises entre 24 et
75, la quatrième décimale est arrondie à cinq. Dans les autres cas, la 75, la quatrième décimale est arrondie à cinq. Dans les autres cas, la
troisième décimale est arrondie au plus proche et la quatrième troisième décimale est arrondie au plus proche et la quatrième
décimale est égale à zéro. décimale est égale à zéro.
CHAPITRE III. - Dispositions finales CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 10.La convention collective de travail du 11 janvier 2012

Art. 10.La convention collective de travail du 11 janvier 2012

relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen
(108127/CO/311) est abrogée au 1er janvier 2014. (108127/CO/311) est abrogée au 1er janvier 2014.

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er janvier 2014 et est conclue à durée indéterminée. le 1er janvier 2014 et est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre
recommandée à la poste adressée au président de la Commission recommandée à la poste adressée au président de la Commission
paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses
effets trois mois après sa réception. effets trois mois après sa réception.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS K. PEETERS
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