Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la | collective de travail du 19 février 2014, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti (1) | fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti (1) |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de | Vu la demande de la Commission paritaire des grandes entreprises de |
vente au détail; | vente au détail; |
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 19 février 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail, |
fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti. | fixant le revenu minimum mensuel moyen garanti. |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de |
l'exécution du présent arrêté. | l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail |
Convention collective de travail du 19 février 2014 | Convention collective de travail du 19 février 2014 |
Fixation du revenu minimum mensuel moyen garanti | Fixation du revenu minimum mensuel moyen garanti |
(Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121715/CO/311) | (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121715/CO/311) |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique |
aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la | aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la |
Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. | Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail. |
CHAPITRE II. - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen | CHAPITRE II. - Garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
1. Bénéficiaires | 1. Bénéficiaires |
Art. 2.Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu |
Art. 2.Les travailleurs bénéficient de la garantie d'un revenu |
minimum mensuel moyen. | minimum mensuel moyen. |
Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs | Sont cependant exclus du bénéfice de cette garantie, les travailleurs |
qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes | qui sont habituellement occupés au travail durant des périodes |
inférieures à un mois civil. | inférieures à un mois civil. |
2. Notion | 2. Notion |
Art. 3.Le revenu minimum mensuel moyen comprend : |
Art. 3.Le revenu minimum mensuel moyen comprend : |
- la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations | - la rémunération mensuelle garantie par les barèmes de rémunérations |
fixés par la commission paritaire, les conventions collectives | fixés par la commission paritaire, les conventions collectives |
d'entreprise ou les contrats de travail individuels; | d'entreprise ou les contrats de travail individuels; |
- l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages, | - l'équivalence mensuelle des commissions, primes et autres avantages, |
éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention | éventuellement payés en nature, accordés en vertu d'une convention |
collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, | collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, |
d'une convention collective d'entreprise, du contrat de louage | d'une convention collective d'entreprise, du contrat de louage |
individuel, de l'usage. | individuel, de l'usage. |
Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel | Sont toutefois exclus pour la détermination du revenu minimum mensuel |
moyen : | moyen : |
- les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article | - les compléments pour le travail supplémentaire fixés par l'article |
29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971; | 29, § 1er de la loi sur le travail du 16 mars 1971; |
- les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de | - les avantages prévus par les dispositions de l'article 19, § 2 de |
l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 | l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 |
juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la | juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la |
sécurité sociale des travailleurs; | sécurité sociale des travailleurs; |
- les primes ou indemnités accordées en contreparties de frais | - les primes ou indemnités accordées en contreparties de frais |
réellement exposés par les travailleurs. | réellement exposés par les travailleurs. |
3. Montant | 3. Montant |
Art. 4.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein, |
Art. 4.Les travailleurs sous contrat de travail à temps plein, |
bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants | bénéficient d'un revenu minimum mensuel moyen égal aux montants |
suivants au 1er novembre 2012, en regard de l'indice 119,23, pivot de | suivants au 1er novembre 2012, en regard de l'indice 119,23, pivot de |
la tranche de stabilisation 116,89 - 119,23 - 121,61. | la tranche de stabilisation 116,89 - 119,23 - 121,61. |
Employés | Employés |
21 ans et plus : 1 585,10 EUR; | 21 ans et plus : 1 585,10 EUR; |
20 ans : 1 532,13 EUR; | 20 ans : 1 532,13 EUR; |
19 ans : 1 501,82 EUR; | 19 ans : 1 501,82 EUR; |
18 ans : 1 501,82 EUR; | 18 ans : 1 501,82 EUR; |
17 ans : 1 258,86 EUR; | 17 ans : 1 258,86 EUR; |
16 ans : 1 153,78 EUR. | 16 ans : 1 153,78 EUR. |
Ouvriers | Ouvriers |
21 ans et plus : 10,4515 EUR; | 21 ans et plus : 10,4515 EUR; |
20 ans : 10,1020 EUR; | 20 ans : 10,1020 EUR; |
19 ans : 9,4965 EUR; | 19 ans : 9,4965 EUR; |
18 ans : 8,9010 EUR; | 18 ans : 8,9010 EUR; |
17 ans : 8,3005 EUR; | 17 ans : 8,3005 EUR; |
16 ans : 7,6070 EUR. | 16 ans : 7,6070 EUR. |
Le revenu minimum mensuel moyen a été indexé avec 2 p.c. au 1er | Le revenu minimum mensuel moyen a été indexé avec 2 p.c. au 1er |
novembre 2012. | novembre 2012. |
Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum | Pour les travailleurs occupés à temps partiel, le revenu minimum |
mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé | mensuel moyen, tel qu'évalué à l'alinéa précédent, est calculé |
proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de | proportionnellement à la durée hebdomadaire des prestations de |
travail. | travail. |
Art. 5.Par "prestations de travail à temps plein", on entend : le |
Art. 5.Par "prestations de travail à temps plein", on entend : le |
travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du | travail effectivement fourni à concurrence de la durée hebdomadaire du |
travail telle qu'elle a été fixée au chapitre II de la convention | travail telle qu'elle a été fixée au chapitre II de la convention |
collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail, | collective de travail relative à la durée hebdomadaire du travail, |
conclue le 18 septembre 1997 au sein de la Commission paritaire des | conclue le 18 septembre 1997 au sein de la Commission paritaire des |
grandes entreprises de vente au détail et modifiée par la convention | grandes entreprises de vente au détail et modifiée par la convention |
collective de travail du 9 juin 1999. | collective de travail du 9 juin 1999. |
Art. 6.Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement |
Art. 6.Pour les travailleurs dont les rémunérations sont totalement |
ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est | ou partiellement variables, le revenu minimum mensuel moyen est |
calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze | calculé sur la base de la moyenne des revenus mensuels des douze |
derniers mois. | derniers mois. |
Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait | Pour la détermination du revenu minimum mensuel moyen, il est fait |
abstraction des mois de travail incomplets. | abstraction des mois de travail incomplets. |
Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant | Lorsqu'il est mis fin au contrat d'emploi ou de travail avant |
l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé | l'échéance des douze mois, le revenu minimum mensuel moyen est calculé |
sur la base des mois à concurrence desquels le travailleur a été | sur la base des mois à concurrence desquels le travailleur a été |
occupé. | occupé. |
4. Liaison à l'indice des prix à la consommation | 4. Liaison à l'indice des prix à la consommation |
Art. 7.Les rémunérations minimums fixées par le chapitre II de la |
Art. 7.Les rémunérations minimums fixées par le chapitre II de la |
présente convention, ainsi que les rémunérations effectivement payées, | présente convention, ainsi que les rémunérations effectivement payées, |
sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi | sont rattachées à l'indice des prix à la consommation, établi |
mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au | mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au |
Moniteur belge. | Moniteur belge. |
Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des | Elles fluctuent de 2 p.c. chaque fois que la moyenne arithmétique des |
indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de | indices des trois derniers mois fluctue de 2 p.c. en regard de |
l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré | l'indice de référence précité. Cet indice-pivot de référence, majoré |
ou diminué de 2 p.c., devient le pivot d'une nouvelle tranche de | ou diminué de 2 p.c., devient le pivot d'une nouvelle tranche de |
stabilisation. | stabilisation. |
En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous | En conséquence, les rémunérations varient selon le tableau ci-dessous |
: | : |
Tranches de stabilisation (indice des prix base 2004) | Tranches de stabilisation (indice des prix base 2004) |
Limite inférieure | Limite inférieure |
Laagste grens | Laagste grens |
Pivot | Pivot |
Spil | Spil |
Limite supérieure | Limite supérieure |
Hoogste grens | Hoogste grens |
116,89 | 116,89 |
119,23 | 119,23 |
121,87 | 121,87 |
119,23 | 119,23 |
121,61 | 121,61 |
124,04 | 124,04 |
121,61 | 121,61 |
124,04 | 124,04 |
126,52 | 126,52 |
124,04 | 124,04 |
126,52 | 126,52 |
129,05 | 129,05 |
126,52 | 126,52 |
129,05 | 129,05 |
131,64 | 131,64 |
129,05 | 129,05 |
131,64 | 131,64 |
134,28 | 134,28 |
131,64 | 131,64 |
134,28 | 134,28 |
136,96 | 136,96 |
134,28 | 134,28 |
136,96 | 136,96 |
139,70 | 139,70 |
136,96 | 136,96 |
139,70 | 139,70 |
142,49 | 142,49 |
139,70 | 139,70 |
142,49 | 142,49 |
145,34 | 145,34 |
142,49 | 142,49 |
145,34 | 145,34 |
148,25 | 148,25 |
145,34 | 145,34 |
148,25 | 148,25 |
151,22 | 151,22 |
148,25 | 148,25 |
151,22 | 151,22 |
154,24 | 154,24 |
Art. 8.Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées à |
Art. 8.Les majorations ou diminutions de rémunérations fixées à |
l'article 2, entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux | l'article 2, entrent en vigueur le premier du mois qui suit ceux |
auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration | auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration |
ou la diminution des rémunérations. | ou la diminution des rémunérations. |
Art. 9.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : |
Art. 9.Les adaptations des rémunérations sont calculées comme suit : |
a) pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat | a) pour les employés, en tenant compte de trois décimales. Le résultat |
est arrondi à l'eurocent immédiat supérieur quand la troisième | est arrondi à l'eurocent immédiat supérieur quand la troisième |
décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent immédiatement | décimale est égale ou supérieure à cinq et à l'eurocent immédiatement |
inférieur quand la troisième décimale est inférieure à cinq; | inférieur quand la troisième décimale est inférieure à cinq; |
b) pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales. | b) pour les ouvriers et ouvrières, en tenant compte de cinq décimales. |
Si la quatrième et la cinquième décimale sont comprises entre 24 et | Si la quatrième et la cinquième décimale sont comprises entre 24 et |
75, la quatrième décimale est arrondie à cinq. Dans les autres cas, la | 75, la quatrième décimale est arrondie à cinq. Dans les autres cas, la |
troisième décimale est arrondie au plus proche et la quatrième | troisième décimale est arrondie au plus proche et la quatrième |
décimale est égale à zéro. | décimale est égale à zéro. |
CHAPITRE III. - Dispositions finales | CHAPITRE III. - Dispositions finales |
Art. 10.La convention collective de travail du 11 janvier 2012 |
Art. 10.La convention collective de travail du 11 janvier 2012 |
relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen | relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen |
(108127/CO/311) est abrogée au 1er janvier 2014. | (108127/CO/311) est abrogée au 1er janvier 2014. |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur |
le 1er janvier 2014 et est conclue à durée indéterminée. | le 1er janvier 2014 et est conclue à durée indéterminée. |
Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre | Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires par lettre |
recommandée à la poste adressée au président de la Commission | recommandée à la poste adressée au président de la Commission |
paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses | paritaire des grandes entreprises de vente au détail, qui sort ses |
effets trois mois après sa réception. | effets trois mois après sa réception. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
K. PEETERS | K. PEETERS |