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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2013
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque (1) la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de
chiffons; chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à
la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque. la cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de

l'exécution du présent arrêté. l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2013.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons
Convention collective de travail du 29 août 2011 Convention collective de travail du 29 août 2011
Cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque (Convention Cotisation exceptionnelle pour les groupes à risque (Convention
enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106165/CO/142.02) enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106165/CO/142.02)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique

aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant
de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération
de chiffons. de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on Pour l'application de la présente convention collective de travail, on
entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.A partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 une

Art. 2.A partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 une

cotisation exceptionnelle est fixée, conformément : cotisation exceptionnelle est fixée, conformément :
- à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses, - à la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses,
publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre
VIII, section 1re, et de son arrêté d'exécution du 26 avril 2009 VIII, section 1re, et de son arrêté d'exécution du 26 avril 2009
activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à
risque et l'effort au profit de l'accompagnement et au suivi actifs risque et l'effort au profit de l'accompagnement et au suivi actifs
des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18 des chômeurs pour la période 2009-2010, publié au Moniteur belge le 18
mai 2009; mai 2009;
- à l'article 29 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de - à l'article 29 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de
chiffons", fixés par la convention collective de travail du 29 août chiffons", fixés par la convention collective de travail du 29 août
2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la
récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du
"Fonds social pour les entreprises de chiffons". "Fonds social pour les entreprises de chiffons".

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés

à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est
fixée à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 à 0,44 fixée à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 à 0,44
p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office
national de Sécurité sociale en faveur des ouvriers. national de Sécurité sociale en faveur des ouvriers.
En plus de la cotisation précitée le secteur fait un effort En plus de la cotisation précitée le secteur fait un effort
supplémentaire au niveau de la formation. Cet effort supplémentaire supplémentaire au niveau de la formation. Cet effort supplémentaire
est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,16 p.c. sur les est réalisé par une cotisation sectorielle de 0,16 p.c. sur les
salaires à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2012. salaires à partir du 1er juillet 2011 jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés

par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article
7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité 7 de la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité
d'existence. d'existence.
CHAPITRE III. - Disposition finale CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur

le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012. le 1er juillet 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2013.
La Ministre de l'Emploi, La Ministre de l'Emploi,
Mme M. DE CONINCK Mme M. DE CONINCK
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