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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2004
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Arrêté royal pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions Arrêté royal pris en exécution de l'article 12ter de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL
EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2004. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 12ter de 8 JANVIER 2004. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 12ter de
l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate
de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions viabilité des régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité
sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions,
notamment l'article 38; notamment l'article 38;
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration Vu l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration
immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26
juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant
la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 3 la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 3
et 12ter, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002; et 12ter, inséré par la loi-programme du 24 décembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2003; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 décembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003; Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2003;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt
public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment
l'article 15; l'article 15;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et
modifié par la loi du 4 août 1996; modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence; Vu l'urgence;
Considérant que, d'une part, les exceptions à l'obligation de faire la Considérant que, d'une part, les exceptions à l'obligation de faire la
déclaration immédiate d'emploi, prévues à l'article 3, § 1er, de déclaration immédiate d'emploi, prévues à l'article 3, § 1er, de
l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate
de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet
1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la
viabilité des régimes légaux des pensions, demeureront maintenues viabilité des régimes légaux des pensions, demeureront maintenues
jusqu'au 1er janvier 2005 pour les employeurs qui relèvent de la jusqu'au 1er janvier 2005 pour les employeurs qui relèvent de la
Commission paritaire de l'industrie hôtelière et de l'horticulture; Commission paritaire de l'industrie hôtelière et de l'horticulture;
que, d'autre part, il fait donner aux employeurs de ces secteurs la que, d'autre part, il fait donner aux employeurs de ces secteurs la
possibilité de décider volontairement de faire la déclaration possibilité de décider volontairement de faire la déclaration
immédiate; immédiate;
que cette possibilité, conformément à l'avis du Conseil National du que cette possibilité, conformément à l'avis du Conseil National du
Travail n° 1448 du 13 novembre 2003, doit être prévue à partir du 1er Travail n° 1448 du 13 novembre 2003, doit être prévue à partir du 1er
janvier 2004; janvier 2004;
Sut la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre Sut la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre
des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont
délibéré en Conseil, délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 5 novembre

Article 1er.Dans l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 5 novembre

2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application
de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de
la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des
pensions, sont apportées les modifications suivantes : pensions, sont apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est complété comme suit : 1° le 3° est complété comme suit :
« , sauf si l'employeur de ces travailleurs exprime sa volonté à « , sauf si l'employeur de ces travailleurs exprime sa volonté à
l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité
sociale de faire les déclarations visées au présent arrêté et en est sociale de faire les déclarations visées au présent arrêté et en est
autorisé par celle-ci selon les règles qu'elle détermine. »; autorisé par celle-ci selon les règles qu'elle détermine. »;
2° le 4° est complété comme suit : 2° le 4° est complété comme suit :
« , sauf si l'employeur de ces travailleurs exprime sa volonté à « , sauf si l'employeur de ces travailleurs exprime sa volonté à
l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité l'institution chargée de la perception des cotisations de sécurité
sociale de faire les déclarations visées au présent arrêté et en est sociale de faire les déclarations visées au présent arrêté et en est
autorisé par celle-ci selon les règles qu'elle détermine. » autorisé par celle-ci selon les règles qu'elle détermine. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires

sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
Le Ministre des Affaires sociales, Le Ministre des Affaires sociales,
R. DEMOTTE R. DEMOTTE
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