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Vue multilingue de Arrêté Royal du 08/01/2004
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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention 8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention
collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime
temporaire de prépension à 56 ans (1) temporaire de prépension à 56 ans (1)
ALBERT II, Roi des Belges, ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de

travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime
temporaire de prépension à 56 ans. temporaire de prépension à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du

présent arrêté. présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004.
ALBERT ALBERT
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
_______ _______
Note Note
(1) Référence au Moniteur belge : (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Annexe
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Commission paritaire de l'industrie sidérurgique
Convention collective de travail du 17 avril 2003 Convention collective de travail du 17 avril 2003
Instauration d'un régime temporaire de prépension à 56 ans (Convention Instauration d'un régime temporaire de prépension à 56 ans (Convention
enregistrée le 22 mai 2003 enregistrée le 22 mai 2003
sous le numéro 66289/CO/104) sous le numéro 66289/CO/104)
La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel
du 17 avril 2003. du 17 avril 2003.
CHAPITRE Ier. - Champ d'application CHAPITRE Ier. - Champ d'application
La présente convention est d'application dans les entreprises relevant La présente convention est d'application dans les entreprises relevant
de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) et aux de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) et aux
travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un
contrat de travail d'ouvrier. contrat de travail d'ouvrier.
CHAPITRE II. - Modalités CHAPITRE II. - Modalités
2.1. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 2.1. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999
relative au plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er relative au plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er
avril 1999), tel que modifié par la loi portant exécution de l'accord avril 1999), tel que modifié par la loi portant exécution de l'accord
interprofessionnel pour la période 2003-2004, la présente convention interprofessionnel pour la période 2003-2004, la présente convention
fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application
doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles
soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs
possibilités économiques. possibilités économiques.
2.2. La présente convention instaure temporairement selon les 2.2. La présente convention instaure temporairement selon les
modalités reprises ci-après un droit à la prépension en faveur des modalités reprises ci-après un droit à la prépension en faveur des
travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En
outre, ils doivent justifier à la fois d'un passé professionnel de 33 outre, ils doivent justifier à la fois d'un passé professionnel de 33
ans et de prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail ans et de prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail
visé par la convention collective de travail no 46, conclue au sein du visé par la convention collective de travail no 46, conclue au sein du
Conseil national du travail. Conseil national du travail.
2.3. En vue de l'application de l'article 111 de la loi du 26 mars 2.3. En vue de l'application de l'article 111 de la loi du 26 mars
1999 précitée, l'indemnité complémentaire de prépension à charge de 1999 précitée, l'indemnité complémentaire de prépension à charge de
l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention
interprofessionnelle no 17, conclue au sein du Conseil national du interprofessionnelle no 17, conclue au sein du Conseil national du
travail. travail.
2.4. Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes 2.4. Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes
existants de prépension basés sur les dispositions générales de existants de prépension basés sur les dispositions générales de
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (octroi d'allocations de chômage en l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (octroi d'allocations de chômage en
cas de prépension conventionnelle, Moniteur belge du 11 décembre cas de prépension conventionnelle, Moniteur belge du 11 décembre
1999), ainsi que pour garantir un fonctionnement correct des 1999), ainsi que pour garantir un fonctionnement correct des
entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations
syndicales des entreprises concernées par l'application du présent syndicales des entreprises concernées par l'application du présent
régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant
permettre le départ en prépension de travailleurs bénéficiaires de la permettre le départ en prépension de travailleurs bénéficiaires de la
présente convention ainsi qu'aux demandes de dispense à l'obligation présente convention ainsi qu'aux demandes de dispense à l'obligation
de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux. de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux.
CHAPITRE III. - Durée d'application CHAPITRE III. - Durée d'application
La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle
entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse ses effets le 31 entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse ses effets le 31
décembre 2004. décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004.
Le Ministre de l'Emploi, Le Ministre de l'Emploi,
F. VANDENBROUCKE F. VANDENBROUCKE
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