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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans | Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime temporaire de prépension à 56 ans |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE | SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE |
8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention | 8 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention |
collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la | collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime |
temporaire de prépension à 56 ans (1) | temporaire de prépension à 56 ans (1) |
ALBERT II, Roi des Belges, | ALBERT II, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de | Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de |
travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; | travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; |
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; | Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique; |
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, | Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de |
travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la | travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, instaurant un régime |
temporaire de prépension à 56 ans. | temporaire de prépension à 56 ans. |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du |
présent arrêté. | présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004. | Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2004. |
ALBERT | ALBERT |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |
_______ | _______ |
Note | Note |
(1) Référence au Moniteur belge : | (1) Référence au Moniteur belge : |
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. | Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. |
Annexe | Annexe |
Commission paritaire de l'industrie sidérurgique | Commission paritaire de l'industrie sidérurgique |
Convention collective de travail du 17 avril 2003 | Convention collective de travail du 17 avril 2003 |
Instauration d'un régime temporaire de prépension à 56 ans (Convention | Instauration d'un régime temporaire de prépension à 56 ans (Convention |
enregistrée le 22 mai 2003 | enregistrée le 22 mai 2003 |
sous le numéro 66289/CO/104) | sous le numéro 66289/CO/104) |
La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel | La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel |
du 17 avril 2003. | du 17 avril 2003. |
CHAPITRE Ier. - Champ d'application | CHAPITRE Ier. - Champ d'application |
La présente convention est d'application dans les entreprises relevant | La présente convention est d'application dans les entreprises relevant |
de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) et aux | de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104) et aux |
travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un | travailleurs et travailleuses qui sont liés à ces entreprises par un |
contrat de travail d'ouvrier. | contrat de travail d'ouvrier. |
CHAPITRE II. - Modalités | CHAPITRE II. - Modalités |
2.1. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 | 2.1. En application de l'article 110 de la loi du 26 mars 1999 |
relative au plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er | relative au plan d'action belge pour l'emploi (Moniteur belge du 1er |
avril 1999), tel que modifié par la loi portant exécution de l'accord | avril 1999), tel que modifié par la loi portant exécution de l'accord |
interprofessionnel pour la période 2003-2004, la présente convention | interprofessionnel pour la période 2003-2004, la présente convention |
fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application | fixe un cadre sectoriel de prépension dont les modalités d'application |
doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles | doivent être négociées au niveau des entreprises pour autant qu'elles |
soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs | soient en mesure de l'appliquer après examen préalable de leurs |
possibilités économiques. | possibilités économiques. |
2.2. La présente convention instaure temporairement selon les | 2.2. La présente convention instaure temporairement selon les |
modalités reprises ci-après un droit à la prépension en faveur des | modalités reprises ci-après un droit à la prépension en faveur des |
travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En | travailleurs licenciés et âgés d'au moins 56 ans en fin de contrat. En |
outre, ils doivent justifier à la fois d'un passé professionnel de 33 | outre, ils doivent justifier à la fois d'un passé professionnel de 33 |
ans et de prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail | ans et de prestations de 20 ans au moins dans un régime de travail |
visé par la convention collective de travail no 46, conclue au sein du | visé par la convention collective de travail no 46, conclue au sein du |
Conseil national du travail. | Conseil national du travail. |
2.3. En vue de l'application de l'article 111 de la loi du 26 mars | 2.3. En vue de l'application de l'article 111 de la loi du 26 mars |
1999 précitée, l'indemnité complémentaire de prépension à charge de | 1999 précitée, l'indemnité complémentaire de prépension à charge de |
l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention | l'employeur se calcule conformément aux dispositions de la convention |
interprofessionnelle no 17, conclue au sein du Conseil national du | interprofessionnelle no 17, conclue au sein du Conseil national du |
travail. | travail. |
2.4. Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes | 2.4. Dans la ligne de l'application en sidérurgie des régimes |
existants de prépension basés sur les dispositions générales de | existants de prépension basés sur les dispositions générales de |
l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (octroi d'allocations de chômage en | l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (octroi d'allocations de chômage en |
cas de prépension conventionnelle, Moniteur belge du 11 décembre | cas de prépension conventionnelle, Moniteur belge du 11 décembre |
1999), ainsi que pour garantir un fonctionnement correct des | 1999), ainsi que pour garantir un fonctionnement correct des |
entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations | entreprises sur le plan technique et organisationnel, les délégations |
syndicales des entreprises concernées par l'application du présent | syndicales des entreprises concernées par l'application du présent |
régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant | régime temporaire s'engagent à coopérer aux mutations internes devant |
permettre le départ en prépension de travailleurs bénéficiaires de la | permettre le départ en prépension de travailleurs bénéficiaires de la |
présente convention ainsi qu'aux demandes de dispense à l'obligation | présente convention ainsi qu'aux demandes de dispense à l'obligation |
de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux. | de remplacement des prépensionnés justifiées par les critères légaux. |
CHAPITRE III. - Durée d'application | CHAPITRE III. - Durée d'application |
La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle | La présente convention est conclue pour une durée déterminée. Elle |
entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse ses effets le 31 | entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse ses effets le 31 |
décembre 2004. | décembre 2004. |
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004. | Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2004. |
Le Ministre de l'Emploi, | Le Ministre de l'Emploi, |
F. VANDENBROUCKE | F. VANDENBROUCKE |