Arrêté royal approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public | Arrêté royal approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public |
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS | SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS |
8 FEVRIER 2024. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts | 8 FEVRIER 2024. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts |
de HR Rail, société anonyme de droit public | de HR Rail, société anonyme de droit public |
PHILIPPE, Roi des Belges, | PHILIPPE, Roi des Belges, |
A tous, présents et à venir, Salut. | A tous, présents et à venir, Salut. |
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des | Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges, notamment l'article 26 ; | Chemins de fer belges, notamment l'article 26 ; |
Considérant l'arrêté royal du 4 avril 2014 approuvant la modification | Considérant l'arrêté royal du 4 avril 2014 approuvant la modification |
des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public ; | des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public ; |
Considérant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de | Considérant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de |
HR Rail du 9 mai 2023, modifiant les statuts ; | HR Rail du 9 mai 2023, modifiant les statuts ; |
Considérant que l'assemblée générale a adopté un nouveau texte des | Considérant que l'assemblée générale a adopté un nouveau texte des |
statuts afin de le mettre en conformité avec le Code des sociétés et | statuts afin de le mettre en conformité avec le Code des sociétés et |
des associations et la loi du 18 mars 2016 portant modification de la | des associations et la loi du 18 mars 2016 portant modification de la |
dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des | dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des |
Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du | Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du |
Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions | Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions |
et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des | et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des |
missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des | missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des |
régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant | régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant |
reprise du Service social collectif de l'Office des régimes | reprise du Service social collectif de l'Office des régimes |
particuliers de sécurité sociale ; | particuliers de sécurité sociale ; |
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2023; | Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2023; |
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 janvier | Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 janvier |
2024 ; | 2024 ; |
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos | Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos |
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, | Ministres qui en ont délibéré en Conseil, |
Nous avons arrêté et arrêtons : | Nous avons arrêté et arrêtons : |
Article 1er.Les statuts coordonnés de la société anonyme HR Rail, |
Article 1er.Les statuts coordonnés de la société anonyme HR Rail, |
intégrant les modifications décidées par l'assemblée générale | intégrant les modifications décidées par l'assemblée générale |
extraordinaire du 9 mai 2023 et approuvées par le présent arrêté, | extraordinaire du 9 mai 2023 et approuvées par le présent arrêté, |
figurent dans le texte annexé au présent arrêté. | figurent dans le texte annexé au présent arrêté. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 9 mai 2023. |
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 9 mai 2023. |
Art. 3.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
Art. 3.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses |
attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. |
Donné à Bruxelles, le 8 février 2024. | Donné à Bruxelles, le 8 février 2024. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |
Annexe à l'arrêté royal du 8 février 2024 approuvant la modification | Annexe à l'arrêté royal du 8 février 2024 approuvant la modification |
des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public | des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public |
Modification des statuts de HR Rail, approuvée par l'assemblée | Modification des statuts de HR Rail, approuvée par l'assemblée |
générale extraordinaire du 9 mai 2023 : | générale extraordinaire du 9 mai 2023 : |
"CHAPITRE Ier. -Nom - siège - objet - durée | "CHAPITRE Ier. -Nom - siège - objet - durée |
Article 1er.Forme juridique, nom |
Article 1er.Forme juridique, nom |
La société est une société anonyme de droit public, régie par les | La société est une société anonyme de droit public, régie par les |
dispositions du titre II, chapitre II, de la loi du 23 juillet 1926 | dispositions du titre II, chapitre II, de la loi du 23 juillet 1926 |
relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. | relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. |
La société est dénommée « HR Rail ». | La société est dénommée « HR Rail ». |
HR Rail est soumise aux dispositions législatives et réglementaires | HR Rail est soumise aux dispositions législatives et réglementaires |
qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y | qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y |
soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de de la loi du 23 | soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de de la loi du 23 |
juillet 1926 précitée ou d'une quelconque loi spécifique. | juillet 1926 précitée ou d'une quelconque loi spécifique. |
Art. 2.Siège |
Art. 2.Siège |
Le siège de HR Rail est établi en Région de Bruxelles-Capitale. | Le siège de HR Rail est établi en Région de Bruxelles-Capitale. |
Celui-ci peut être transféré en tout autre endroit dans l'une des | Celui-ci peut être transféré en tout autre endroit dans l'une des |
dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale par décision du | dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale par décision du |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
Le conseil d'administration peut établir un ou plusieurs sièges | Le conseil d'administration peut établir un ou plusieurs sièges |
administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou | administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou |
agences en Belgique ou à l'étranger. | agences en Belgique ou à l'étranger. |
Art. 3.Objet |
Art. 3.Objet |
§ 1er. HR Rail a pour objet : | § 1er. HR Rail a pour objet : |
1. la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non | 1. la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non |
statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de | statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de |
la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce | la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce |
personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce | personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce |
personnel; | personnel; |
2. la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la | 2. la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la |
détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la | détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la |
gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les | gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les |
limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, | limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, |
section 5 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au | section 5 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au |
personnel des Chemins de fer belges et ceci au service d'Infrabel, de | personnel des Chemins de fer belges et ceci au service d'Infrabel, de |
la SNCB et d'HR Rail; | la SNCB et d'HR Rail; |
3. l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau | 3. l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau |
d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail; | d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail; |
4. la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du | 4. la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du |
27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la | 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la |
protection au travail et ceci au service d'Infrabel, de la SNCB et | protection au travail et ceci au service d'Infrabel, de la SNCB et |
d'HR Rail; | d'HR Rail; |
5. la sélection et le recrutement et la mise à disposition des | 5. la sélection et le recrutement et la mise à disposition des |
sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans | sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans |
lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de | lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de |
participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de | participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de |
leur mission; | leur mission; |
6. les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la | 6. les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la |
loi. | loi. |
§ 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, | § 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, |
2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de | 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de |
droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail | droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail |
ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la | ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la |
mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches réalisées au | mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches réalisées au |
service de la SNCB, d'Infrabel et/ou de HR Rail, visées au paragraphe | service de la SNCB, d'Infrabel et/ou de HR Rail, visées au paragraphe |
1er . | 1er . |
§ 3. La tâche visée au paragraphe 1, 3° constitue la mission de | § 3. La tâche visée au paragraphe 1, 3° constitue la mission de |
service public de HR Rail. | service public de HR Rail. |
§ 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger | § 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger |
et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à | et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à |
la réalisation de son objet, y compris prendre ou détenir des | la réalisation de son objet, y compris prendre ou détenir des |
participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations | participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations |
et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible | et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible |
avec son objet. | avec son objet. |
Art. 4.Durée |
Art. 4.Durée |
HR Rail est constituée pour une durée indéterminée. | HR Rail est constituée pour une durée indéterminée. |
CHAPITRE II. - Capital, actions | CHAPITRE II. - Capital, actions |
Art. 5.Capital |
Art. 5.Capital |
Le capital s'élève à vingt millions soixante et un mille cinq cents | Le capital s'élève à vingt millions soixante et un mille cinq cents |
euros (20.061.500 EUR) et est composé de deux cents (200) actions, | euros (20.061.500 EUR) et est composé de deux cents (200) actions, |
sans mention de valeur nominale, dont : | sans mention de valeur nominale, dont : |
1° quatre (4) sont détenues par ou pour le compte de l'Etat; | 1° quatre (4) sont détenues par ou pour le compte de l'Etat; |
2° les autres actions sont détenues pour une moitié chacune par | 2° les autres actions sont détenues pour une moitié chacune par |
Infrabel et la SNCB. | Infrabel et la SNCB. |
Art. 6.Augmentation de capital |
Art. 6.Augmentation de capital |
§ 1er. Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée | § 1er. Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée |
générale statuant dans les conditions requises pour les modifications | générale statuant dans les conditions requises pour les modifications |
aux statuts. | aux statuts. |
§ 2. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation | § 2. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation |
préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. | préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. |
Art. 7.Libération |
Art. 7.Libération |
Les versements à effectuer sur des actions non entièrement libérées | Les versements à effectuer sur des actions non entièrement libérées |
lors de leur souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le conseil | lors de leur souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le conseil |
d'administration. | d'administration. |
Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il | Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il |
en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par | en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par |
lettre recommandée, qui leur est adressée au moins trois mois avant la | lettre recommandée, qui leur est adressée au moins trois mois avant la |
date fixée pour le versement. | date fixée pour le versement. |
Cet avis vaut mise en demeure. A défaut de versement pour la date | Cet avis vaut mise en demeure. A défaut de versement pour la date |
fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt | fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt |
légal en vigueur, à compter de la date fixée. L'exercice des droits | légal en vigueur, à compter de la date fixée. L'exercice des droits |
afférents aux actions en question est suspendu aussi longtemps que le | afférents aux actions en question est suspendu aussi longtemps que le |
versement n'a pas été effectué. | versement n'a pas été effectué. |
Art. 8.Actions |
Art. 8.Actions |
§ 1er. Toutes les actions sont et restent nominatives. Elles ne | § 1er. Toutes les actions sont et restent nominatives. Elles ne |
peuvent pas être converties en actions dématérialisées. | peuvent pas être converties en actions dématérialisées. |
§ 2. La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des | § 2. La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des |
actions nominatives. | actions nominatives. |
Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux | Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux |
titulaires des actions nominatives. Le transfert des actions | titulaires des actions nominatives. Le transfert des actions |
nominatives n'aura d'effet qu'après l'inscription dans le registre des | nominatives n'aura d'effet qu'après l'inscription dans le registre des |
actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et signée | actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et signée |
par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou après | par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou après |
l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert | l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert |
de créances. | de créances. |
Art. 9.Participation du gouvernement, d'Infrabel et de la SNCB |
Art. 9.Participation du gouvernement, d'Infrabel et de la SNCB |
§ 1er. Aucune opération ne peut avoir pour effet que le nombre des | § 1er. Aucune opération ne peut avoir pour effet que le nombre des |
actions détenues par ou pour le compte de l'Etat dans le capital de HR | actions détenues par ou pour le compte de l'Etat dans le capital de HR |
Rail descende en dessous de deux pourcent des actions dans le capital | Rail descende en dessous de deux pourcent des actions dans le capital |
de HR Rail, ni que les autres actions dans le capital ne soient plus | de HR Rail, ni que les autres actions dans le capital ne soient plus |
détenues en parts égales par Infrabel et la SNCB. | détenues en parts égales par Infrabel et la SNCB. |
§ 2. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites si, suite à une | § 2. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites si, suite à une |
telle souscription, il n'est plus satisfait aux exigences visées au | telle souscription, il n'est plus satisfait aux exigences visées au |
paragraphe 1er. | paragraphe 1er. |
§ 3. Toute cession d'actions suite à laquelle il n'est plus satisfait | § 3. Toute cession d'actions suite à laquelle il n'est plus satisfait |
aux exigences visées au paragraphe 1er est nulle de plein droit si, | aux exigences visées au paragraphe 1er est nulle de plein droit si, |
dans un délai de trois mois à dater de ladite cession, les proportions | dans un délai de trois mois à dater de ladite cession, les proportions |
prévues au paragraphe 1er n'ont pas été rétablies. | prévues au paragraphe 1er n'ont pas été rétablies. |
CHAPITRE III. - Organisation | CHAPITRE III. - Organisation |
Section 1re. - Assemblée générale | Section 1re. - Assemblée générale |
Art. 10.Convocation |
Art. 10.Convocation |
§ 1er. L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier mardi du | § 1er. L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier mardi du |
mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée | mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée |
générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. | générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. |
L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans | L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans |
la commune du siège de la société. | la commune du siège de la société. |
Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la | Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la |
Région de Bruxelles-Capitale. | Région de Bruxelles-Capitale. |
§ 2. En cas de recours à la procédure par écrit, conformément à | § 2. En cas de recours à la procédure par écrit, conformément à |
l'article 13, HR Rail doit recevoir, au plus tard le jour visé au | l'article 13, HR Rail doit recevoir, au plus tard le jour visé au |
paragraphe 1er, la circulaire contenant l'ordre du jour et les | paragraphe 1er, la circulaire contenant l'ordre du jour et les |
propositions de décision, signées et approuvées par tous les | propositions de décision, signées et approuvées par tous les |
actionnaires. | actionnaires. |
§ 3. Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale est convoquée | § 3. Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale est convoquée |
chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. | chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. |
Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au | Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au |
siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la | siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la |
convocation, ou autrement. | convocation, ou autrement. |
§ 4. L'assemblée générale est convoquée par le conseil | § 4. L'assemblée générale est convoquée par le conseil |
d'administration ou par les commissaires. Ils doivent la convoquer sur | d'administration ou par les commissaires. Ils doivent la convoquer sur |
la demande de l'un des actionnaires. | la demande de l'un des actionnaires. |
§ 5. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent | § 5. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent |
l'ordre du jour et sont communiquées quinze (15) jours au moins avant | l'ordre du jour et sont communiquées quinze (15) jours au moins avant |
l'assemblée. Cette communication se fait par lettre ordinaire ou par | l'assemblée. Cette communication se fait par lettre ordinaire ou par |
e-mail sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et | e-mail sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et |
par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen | par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen |
de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement | de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement |
de cette formalité. | de cette formalité. |
Chaque actionnaire sera, en tout état de cause, considéré comme | Chaque actionnaire sera, en tout état de cause, considéré comme |
régulièrement convoqué ou comme avoir renoncé à la convocation s'il | régulièrement convoqué ou comme avoir renoncé à la convocation s'il |
est présent ou représenté à l'assemblée générale. | est présent ou représenté à l'assemblée générale. |
Art. 11.Admission et représentation à l'assemblée générale |
Art. 11.Admission et représentation à l'assemblée générale |
§ 1er. Pour être admis à participer à l'assemblée générale, les | § 1er. Pour être admis à participer à l'assemblée générale, les |
actionnaires doivent être inscrits, au moins trois (3) jours ouvrables | actionnaires doivent être inscrits, au moins trois (3) jours ouvrables |
avant la date fixée pour l'assemblée, au registre des actions | avant la date fixée pour l'assemblée, au registre des actions |
nominatives. | nominatives. |
§ 2. Tout actionnaire peut donner procuration à une autre personne, | § 2. Tout actionnaire peut donner procuration à une autre personne, |
actionnaire ou non, pour le représenter à la réunion de l'assemblée. | actionnaire ou non, pour le représenter à la réunion de l'assemblée. |
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris la | Les procurations doivent porter une signature (en ce compris la |
signature électronique conformément à l'article 8.1.2 du Code Civil). | signature électronique conformément à l'article 8.1.2 du Code Civil). |
Les procurations doivent être communiquées par lettre, fax, e-mail ou | Les procurations doivent être communiquées par lettre, fax, e-mail ou |
tout autre moyen mentionné à l'article 1.5 du Code Civil et sont | tout autre moyen mentionné à l'article 1.5 du Code Civil et sont |
déposées au bureau de l'assemblée. En outre, le conseil | déposées au bureau de l'assemblée. En outre, le conseil |
d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours | d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours |
ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit indiqué par lui. | ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit indiqué par lui. |
Art. 12.Délibération et décisions |
Art. 12.Délibération et décisions |
§ 1er. L'assemblée est présidée par le président du conseil | § 1er. L'assemblée est présidée par le président du conseil |
d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le | d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le |
directeur général. | directeur général. |
Le bureau de l'assemblée est composé des membres présents du conseil | Le bureau de l'assemblée est composé des membres présents du conseil |
d'administration. | d'administration. |
§ 2. Avant de prendre part aux réunions, les actionnaires ou leurs | § 2. Avant de prendre part aux réunions, les actionnaires ou leurs |
mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle | mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle |
mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et | mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et |
le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. | le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. |
§ 3. L'assemblée générale peut seulement prendre des décisions | § 3. L'assemblée générale peut seulement prendre des décisions |
valables lorsque plus de la moitié du capital est présent ou | valables lorsque plus de la moitié du capital est présent ou |
représenté. Si l'assemblée ne peut pas prendre de décisions valables, | représenté. Si l'assemblée ne peut pas prendre de décisions valables, |
une nouvelle assemblée avec le même ordre du jour est convoquée dans | une nouvelle assemblée avec le même ordre du jour est convoquée dans |
un délai de huit jours. Elle prendra alors des décisions valables, | un délai de huit jours. Elle prendra alors des décisions valables, |
quel que soit le nombre d'actions représentées. | quel que soit le nombre d'actions représentées. |
§ 4. Quelle que soit la part de capital qu'elles représentent, les | § 4. Quelle que soit la part de capital qu'elles représentent, les |
actions détenues par ou pour le compte de l'Etat donnent, de plein | actions détenues par ou pour le compte de l'Etat donnent, de plein |
droit, droit à soixante (60) pour cent des voix, les actions détenues | droit, droit à soixante (60) pour cent des voix, les actions détenues |
par Infrabel à vingt (20) pourcent des voix et les actions détenues | par Infrabel à vingt (20) pourcent des voix et les actions détenues |
par la SNCB à vingt (20) pourcent des voix également. | par la SNCB à vingt (20) pourcent des voix également. |
§ 5. Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas | § 5. Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas |
annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient | annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient |
présents et qu'ils décident à l'unanimité. | présents et qu'ils décident à l'unanimité. |
§ 6. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du | § 6. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du |
bureau. Les copies ou extraits destinés aux tiers sont signés par le | bureau. Les copies ou extraits destinés aux tiers sont signés par le |
président du conseil d'administration, par le directeur général ou par | président du conseil d'administration, par le directeur général ou par |
deux administrateurs. | deux administrateurs. |
Art. 13.Décision par écrit - Participation à distance |
Art. 13.Décision par écrit - Participation à distance |
A l'exception de la modification des statuts, les actionnaires | A l'exception de la modification des statuts, les actionnaires |
peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui | peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui |
relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. | relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. |
A cette fin, le conseil d'administration enverra une circulaire, soit | A cette fin, le conseil d'administration enverra une circulaire, soit |
par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de | par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de |
l'ordre du jour et des propositions de décisions, à tous les | l'ordre du jour et des propositions de décisions, à tous les |
actionnaires, et aux commissaires, demandant aux actionnaires | actionnaires, et aux commissaires, demandant aux actionnaires |
d'approuver les propositions de décisions et, après réception de la | d'approuver les propositions de décisions et, après réception de la |
circulaire, de la renvoyer dûment signée dans le délai y indiqué, au | circulaire, de la renvoyer dûment signée dans le délai y indiqué, au |
siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire. | siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire. |
La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise si tous | La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise si tous |
les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points de l'ordre du jour | les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points de l'ordre du jour |
et la procédure écrite dans le délai susmentionné. | et la procédure écrite dans le délai susmentionné. |
Conformément aux conditions et modalités prévues par le Code des | Conformément aux conditions et modalités prévues par le Code des |
sociétés et des associations, les actionnaires peuvent participer à | sociétés et des associations, les actionnaires peuvent participer à |
distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication | distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication |
électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui | électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui |
participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés | participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés |
présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect | présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect |
des conditions de présence et de majorité. | des conditions de présence et de majorité. |
Section 2. - Conseil d'administration | Section 2. - Conseil d'administration |
Art. 14.Composition |
Art. 14.Composition |
§ 1er. Le conseil d'administration est composé de quatre membres : | § 1er. Le conseil d'administration est composé de quatre membres : |
1° un administrateur nommé par le Roi conformément au paragraphe 2; | 1° un administrateur nommé par le Roi conformément au paragraphe 2; |
2° l'administrateur délégué d'Infrabel, qui fait de plein droit partie | 2° l'administrateur délégué d'Infrabel, qui fait de plein droit partie |
du conseil d'administration; | du conseil d'administration; |
3° l'administrateur délégué de la SNCB, qui fait de plein droit partie | 3° l'administrateur délégué de la SNCB, qui fait de plein droit partie |
du conseil d'administration; | du conseil d'administration; |
4° le directeur général, qui est nommé conformément à l'article 19. | 4° le directeur général, qui est nommé conformément à l'article 19. |
§ 2. L'administrateur visé au paragraphe 1er, 1°, est nommé pour une | § 2. L'administrateur visé au paragraphe 1er, 1°, est nommé pour une |
période renouvelable de six (6) ans, par le Roi par arrêté délibéré au | période renouvelable de six (6) ans, par le Roi par arrêté délibéré au |
Conseil des ministres. Il est choisi en raison de sa compétence | Conseil des ministres. Il est choisi en raison de sa compétence |
particulière en matière de relations sociales. Il appartient à un | particulière en matière de relations sociales. Il appartient à un |
autre rôle linguistique que le directeur général. | autre rôle linguistique que le directeur général. |
Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré au Conseil des | Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré au Conseil des |
ministres. | ministres. |
Cet administrateur intervient de plein droit en tant que président du | Cet administrateur intervient de plein droit en tant que président du |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
§ 3. En cas de vacance du poste de président, les administrateurs | § 3. En cas de vacance du poste de président, les administrateurs |
restants y pourvoient jusqu'à ce qu'une nomination définitive | restants y pourvoient jusqu'à ce qu'une nomination définitive |
intervienne conformément au présent article. | intervienne conformément au présent article. |
Art. 15.Réunion, délibération et décisions |
Art. 15.Réunion, délibération et décisions |
§ 1er. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que le | § 1er. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que le |
requiert l'intérêt de HR Rail et au moins quatre fois par an. Le | requiert l'intérêt de HR Rail et au moins quatre fois par an. Le |
Commissaire du gouvernement est invité à chaque réunion et a une voix | Commissaire du gouvernement est invité à chaque réunion et a une voix |
consultative. | consultative. |
Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui arrête | Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui arrête |
l'ordre du jour, et doit être convoqué dès que l'un des | l'ordre du jour, et doit être convoqué dès que l'un des |
administrateurs le demande. La convocation est valablement effectuée | administrateurs le demande. La convocation est valablement effectuée |
par lettre, fax ou e-mail. | par lettre, fax ou e-mail. |
La lettre de convocation et l'ordre du jour de chaque assemblée sont | La lettre de convocation et l'ordre du jour de chaque assemblée sont |
adressés aux administrateurs et au Commissaire du gouvernement au | adressés aux administrateurs et au Commissaire du gouvernement au |
moins huit jours avant la date de la réunion. | moins huit jours avant la date de la réunion. |
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique, au | Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique, au |
lieu indiqué dans la convocation. | lieu indiqué dans la convocation. |
§ 2. Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, en | § 2. Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, en |
cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. | cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. |
§ 3. Tout administrateur peut donner à un autre membre du conseil | § 3. Tout administrateur peut donner à un autre membre du conseil |
d'administration, au moyen d'un document qui porte sa signature (en ce | d'administration, au moyen d'un document qui porte sa signature (en ce |
compris la signature électronique conformément à l'article 8.1.2., du | compris la signature électronique conformément à l'article 8.1.2., du |
Code Civil) et qui a été communiqué par lettre, fax, e-mail ou tout | Code Civil) et qui a été communiqué par lettre, fax, e-mail ou tout |
autre moyen mentionné à l'article 1.5 du Code civil, procuration pour | autre moyen mentionné à l'article 1.5 du Code civil, procuration pour |
le représenter à une réunion déterminée et voter en ses lieu et place, | le représenter à une réunion déterminée et voter en ses lieu et place, |
selon les instructions données. | selon les instructions données. |
§ 4. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la | § 4. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la |
SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, une | SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, une |
décision du conseil d'administration n'est valablement adoptée que | décision du conseil d'administration n'est valablement adoptée que |
lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou | lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou |
valablement représentés. Ce quorum de présence est vérifié au début de | valablement représentés. Ce quorum de présence est vérifié au début de |
la réunion du conseil d'administration et avant l'adoption de chaque | la réunion du conseil d'administration et avant l'adoption de chaque |
décision du conseil d'administration. | décision du conseil d'administration. |
§ 5. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la | § 5. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la |
SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, les | SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, les |
décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple | décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple |
des voix des administrateurs présents ou valablement représentés. Tout | des voix des administrateurs présents ou valablement représentés. Tout |
membre du conseil d'administration qui occupe une fonction, un mandat | membre du conseil d'administration qui occupe une fonction, un mandat |
ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par | ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par |
l'intermédiaire d'une personne morale au service de la SNCB ne peut | l'intermédiaire d'une personne morale au service de la SNCB ne peut |
assister aux délibérations du conseil d'administration relatives au | assister aux délibérations du conseil d'administration relatives au |
personnel d'Infrabel affecté auprès du service spécialisé visé à | personnel d'Infrabel affecté auprès du service spécialisé visé à |
l'article 199bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de | l'article 199bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de |
certaines entreprises publiques économiques, ni prendre part au vote. | certaines entreprises publiques économiques, ni prendre part au vote. |
Ce membre est inclus pour le calcul du quorum de présence, mais sera | Ce membre est inclus pour le calcul du quorum de présence, mais sera |
présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. | présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. |
§ 6. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la | § 6. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la |
SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, si, | SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, si, |
au sein du conseil d'administration, après trois réunions consécutives | au sein du conseil d'administration, après trois réunions consécutives |
du conseil d'administration convoquées valablement sur une période de | du conseil d'administration convoquées valablement sur une période de |
maximum trois mois, aucune décision n'a pu être prise concernant un | maximum trois mois, aucune décision n'a pu être prise concernant un |
même point de l'ordre du jour, le président du conseil | même point de l'ordre du jour, le président du conseil |
d'administration convoque une assemblée générale dans un délai d'un | d'administration convoque une assemblée générale dans un délai d'un |
mois; le point à l'ordre du jour est mentionné dans la convocation à | mois; le point à l'ordre du jour est mentionné dans la convocation à |
l'assemblée générale. L'assemblée générale peut statuer à la majorité | l'assemblée générale. L'assemblée générale peut statuer à la majorité |
simple des voix concernant ce point de l'ordre du jour. | simple des voix concernant ce point de l'ordre du jour. |
§ 7. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par | § 7. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par |
consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. | consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. |
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de | Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de |
télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un | télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un |
conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre | conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre |
différents participants géographiquement éloignés les uns des autres | différents participants géographiquement éloignés les uns des autres |
pour leur permettre de communiquer simultanément. | pour leur permettre de communiquer simultanément. |
§ 8. Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans | § 8. Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans |
des procès-verbaux qui sont signés par le président et les membres qui | des procès-verbaux qui sont signés par le président et les membres qui |
le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. | le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. |
Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour | Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour |
laquelle elles ont été données. | laquelle elles ont été données. |
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés | Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés |
valablement par un administrateur. | valablement par un administrateur. |
Art. 16.Compétences |
Art. 16.Compétences |
§ 1er. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus | § 1er. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus |
étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la | étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la |
réalisation de l'objet, à l'exception des actes réservés à l'assemblée | réalisation de l'objet, à l'exception des actes réservés à l'assemblée |
générale par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au | générale par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au |
personnel des Chemins de fer belges ou par le Code des sociétés et des | personnel des Chemins de fer belges ou par le Code des sociétés et des |
associations. | associations. |
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le | Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le |
directeur général. | directeur général. |
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général | § 2. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général |
tout ou partie de ses compétences, à l'exception : | tout ou partie de ses compétences, à l'exception : |
1° de l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la | 1° de l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la |
politique générale; | politique générale; |
2 ° du contrôle du directeur général; | 2 ° du contrôle du directeur général; |
3° des autres compétences explicitement attribuées au conseil | 3° des autres compétences explicitement attribuées au conseil |
d'administration par la loi relative à la SNCB et au personnel des | d'administration par la loi relative à la SNCB et au personnel des |
Chemins de fer belges ou par le Code des sociétés et des associations. | Chemins de fer belges ou par le Code des sociétés et des associations. |
§ 3. Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil | § 3. Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil |
d'administration. Le conseil d'administration ou son président peut à | d'administration. Le conseil d'administration ou son président peut à |
tout moment demander un rapport au directeur général, concernant les | tout moment demander un rapport au directeur général, concernant les |
activités de HR Rail, ou certaines d'entre elles. Ce rapport est | activités de HR Rail, ou certaines d'entre elles. Ce rapport est |
communiqué au conseil d'administration. | communiqué au conseil d'administration. |
Art. 17.Représentation |
Art. 17.Représentation |
HR Rail est valablement représentée tant en droit qu'à l'égard des | HR Rail est valablement représentée tant en droit qu'à l'égard des |
tiers que dans ses actes, en ce compris ceux pour lesquels le concours | tiers que dans ses actes, en ce compris ceux pour lesquels le concours |
d'un officier ministériel ou un notaire est requis, par le conseil | d'un officier ministériel ou un notaire est requis, par le conseil |
d'administration en tant que collège, de même que par la signature | d'administration en tant que collège, de même que par la signature |
conjointe du directeur général et d'un autre administrateur. | conjointe du directeur général et d'un autre administrateur. |
Art. 18.Comité de nominations et de rémunération |
Art. 18.Comité de nominations et de rémunération |
§ 1er. Le conseil d'administration institue en son sein un comité de | § 1er. Le conseil d'administration institue en son sein un comité de |
nominations et de rémunération, composé comme suit : | nominations et de rémunération, composé comme suit : |
1° le président du conseil d'administration qui préside également ce | 1° le président du conseil d'administration qui préside également ce |
comité; | comité; |
2° l'administrateur délégué d'Infrabel; | 2° l'administrateur délégué d'Infrabel; |
3° l'administrateur délégué de la SNCB. | 3° l'administrateur délégué de la SNCB. |
§ 2. Ce comité rend, des avis sur les candidatures proposées par le | § 2. Ce comité rend, des avis sur les candidatures proposées par le |
directeur général en vue de la nomination de l'adjoint du directeur | directeur général en vue de la nomination de l'adjoint du directeur |
général et du personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à | général et du personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à |
disposition. | disposition. |
§ 3. Le comité de nominations et de rémunération propose la | § 3. Le comité de nominations et de rémunération propose la |
rémunération et les avantages accordés à l'adjoint du directeur | rémunération et les avantages accordés à l'adjoint du directeur |
général, ainsi qu'au personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à | général, ainsi qu'au personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à |
disposition. | disposition. |
Section 3. - Directeur général | Section 3. - Directeur général |
Art. 19.Nomination, rémunération et révocation |
Art. 19.Nomination, rémunération et révocation |
Le directeur général, visé à l'article 14, § 1er, 4°, est nommé par le | Le directeur général, visé à l'article 14, § 1er, 4°, est nommé par le |
conseil d'administration, à la majorité simple, pour un terme | conseil d'administration, à la majorité simple, pour un terme |
renouvelable de six (6) ans. Cette nomination a lieu sur la | renouvelable de six (6) ans. Cette nomination a lieu sur la |
proposition unanime des membres du conseil d'administration visés à | proposition unanime des membres du conseil d'administration visés à |
l'article 14, § 1er, 2° et 3°. Si un directeur général est en | l'article 14, § 1er, 2° et 3°. Si un directeur général est en |
fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote | fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote |
relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est | relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est |
présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. Il est choisi | présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. Il est choisi |
pour sa compétence particulière en matière de ressources humaines. | pour sa compétence particulière en matière de ressources humaines. |
Il est révoqué de la même manière. | Il est révoqué de la même manière. |
Sa mission, visée à l'article 20, § 1er, est déterminée par le conseil | Sa mission, visée à l'article 20, § 1er, est déterminée par le conseil |
d'administration de la même manière. | d'administration de la même manière. |
Le statut administratif et pécuniaire du directeur général est établi | Le statut administratif et pécuniaire du directeur général est établi |
par le conseil d'administration de HR Rail. Si un directeur général | par le conseil d'administration de HR Rail. Si un directeur général |
est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part | est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part |
au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général | au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général |
est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. | est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. |
Art. 20.Compétences |
Art. 20.Compétences |
§ 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de HR | § 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de HR |
Rail, en ce compris la gestion financière, et des compétences, en ce | Rail, en ce compris la gestion financière, et des compétences, en ce |
compris les compétences de représentation, qui lui sont attribuées en | compris les compétences de représentation, qui lui sont attribuées en |
vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel | vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel |
des Chemins de fer belges. Il a pour principal objectif de moderniser | des Chemins de fer belges. Il a pour principal objectif de moderniser |
la gestion en matière de personnel sur la base d'une lettre de | la gestion en matière de personnel sur la base d'une lettre de |
mission. Il veillera en particulier à l'exécution de la mission de | mission. Il veillera en particulier à l'exécution de la mission de |
service public, à l'équilibre financier de HR Rail et au bien-être du | service public, à l'équilibre financier de HR Rail et au bien-être du |
personnel occupé pour l'exécution des missions de HR Rail. | personnel occupé pour l'exécution des missions de HR Rail. |
Le directeur général remplit une fonction à temps plein. | Le directeur général remplit une fonction à temps plein. |
§ 2. Au moins deux fois par an, le directeur général fait un rapport | § 2. Au moins deux fois par an, le directeur général fait un rapport |
relatif aux progrès réalisés à l'égard de la modernisation visée au | relatif aux progrès réalisés à l'égard de la modernisation visée au |
paragraphe 1er et relatif à l'exécution de la mission de service | paragraphe 1er et relatif à l'exécution de la mission de service |
public. | public. |
Il veille à informer le conseil d'administration préalablement de | Il veille à informer le conseil d'administration préalablement de |
toutes ses prises de position qui sont susceptibles d'avoir un impact | toutes ses prises de position qui sont susceptibles d'avoir un impact |
financier sur Infrabel et la SNCB. | financier sur Infrabel et la SNCB. |
§ 3. L'évaluation du directeur général de HR Rail est réalisée | § 3. L'évaluation du directeur général de HR Rail est réalisée |
annuellement par le conseil d'administration. Pour que toute décision | annuellement par le conseil d'administration. Pour que toute décision |
relative à cette évaluation puisse être prise valablement, les deux | relative à cette évaluation puisse être prise valablement, les deux |
administrateurs visés à l'article 14, § 1er, 2° et 3°, doivent donner | administrateurs visés à l'article 14, § 1er, 2° et 3°, doivent donner |
leur approbation. Le directeur général n'assiste pas aux délibérations | leur approbation. Le directeur général n'assiste pas aux délibérations |
ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le | ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le |
directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de | directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de |
majorité. | majorité. |
Art. 21.Représentation |
Art. 21.Représentation |
Le directeur général représente HR Rail pour ce qui concerne la | Le directeur général représente HR Rail pour ce qui concerne la |
gestion journalière et pour ce qui concerne les compétences qui lui | gestion journalière et pour ce qui concerne les compétences qui lui |
sont attribuées en vertu de la loi précitée, en ce compris les | sont attribuées en vertu de la loi précitée, en ce compris les |
compétences qui lui sont, le cas échéant, transférées en vertu de | compétences qui lui sont, le cas échéant, transférées en vertu de |
l'article 16, § 2. | l'article 16, § 2. |
Section 4. - L'adjoint du directeur général | Section 4. - L'adjoint du directeur général |
Art. 22.Nomination, rémunération et révocation |
Art. 22.Nomination, rémunération et révocation |
L'adjoint du directeur général est nommé sur décision du conseil | L'adjoint du directeur général est nommé sur décision du conseil |
d'administration pour une période de six (6) ans renouvelable, sur | d'administration pour une période de six (6) ans renouvelable, sur |
proposition du directeur général et après avis du comité de | proposition du directeur général et après avis du comité de |
nominations et de rémunération. Le directeur général ne prend pas part | nominations et de rémunération. Le directeur général ne prend pas part |
au vote. Il est révoqué de la même manière. | au vote. Il est révoqué de la même manière. |
L'adjoint du directeur général est choisi en raison de sa compétence | L'adjoint du directeur général est choisi en raison de sa compétence |
particulière en matière de ressources humaines et il appartient à un | particulière en matière de ressources humaines et il appartient à un |
autre rôle linguistique que le directeur général. | autre rôle linguistique que le directeur général. |
Le statut administratif et pécuniaire de l'adjoint du directeur | Le statut administratif et pécuniaire de l'adjoint du directeur |
général est fixé par le conseil d'administration de HR Rail, sur | général est fixé par le conseil d'administration de HR Rail, sur |
proposition du comité de nominations et de rémunération. | proposition du comité de nominations et de rémunération. |
Art. 23.Compétences |
Art. 23.Compétences |
L'adjoint du directeur général possède les compétences qui lui sont | L'adjoint du directeur général possède les compétences qui lui sont |
attribuées par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au | attribuées par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au |
personnel des Chemins de fer belges. | personnel des Chemins de fer belges. |
Il remplace également le directeur général lorsque celui-ci est absent | Il remplace également le directeur général lorsque celui-ci est absent |
ou empêché. | ou empêché. |
L'adjoint du directeur général remplit une fonction à temps plein au | L'adjoint du directeur général remplit une fonction à temps plein au |
sein de HR Rail. | sein de HR Rail. |
Section 5. - Le Comité de Coordination RH | Section 5. - Le Comité de Coordination RH |
Art. 24.Composition, compétences et fonctionnement |
Art. 24.Composition, compétences et fonctionnement |
§ 1er . Le Comité de Coordination RH est composé des quatre membres | § 1er . Le Comité de Coordination RH est composé des quatre membres |
suivants, qui en font partie de plein droit : | suivants, qui en font partie de plein droit : |
1° le directeur général; | 1° le directeur général; |
2° l'adjoint du directeur général; | 2° l'adjoint du directeur général; |
3° le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel; | 3° le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel; |
4° le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB. | 4° le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB. |
§ 2. Le Comité de Coordination RH possède entre autres les compétences | § 2. Le Comité de Coordination RH possède entre autres les compétences |
découlant de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et le | découlant de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et le |
personnel des Chemins de fer belges. | personnel des Chemins de fer belges. |
§ 3. Les membres du Comité de Coordination RH constituent un collège. | § 3. Les membres du Comité de Coordination RH constituent un collège. |
Ils peuvent se répartir les tâches. | Ils peuvent se répartir les tâches. |
§ 4. Le Comité de Coordination RH établit un règlement d'ordre | § 4. Le Comité de Coordination RH établit un règlement d'ordre |
intérieur qui définit explicitement le cadre réglant son | intérieur qui définit explicitement le cadre réglant son |
fonctionnement. | fonctionnement. |
Ce règlement d'ordre intérieur est soumis au conseil d'administration | Ce règlement d'ordre intérieur est soumis au conseil d'administration |
pour approbation. | pour approbation. |
Section 6. - Dispositions diverses et communes | Section 6. - Dispositions diverses et communes |
Art. 25.Délégation |
Art. 25.Délégation |
§ 1er . Le conseil d'administration peut octroyer des mandats spéciaux | § 1er . Le conseil d'administration peut octroyer des mandats spéciaux |
à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers. Tout acte de | à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers. Tout acte de |
délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la | délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la |
délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le | délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le |
conseil d'administration. | conseil d'administration. |
§ 2. Le directeur général peut octroyer des mandats spéciaux à chaque | § 2. Le directeur général peut octroyer des mandats spéciaux à chaque |
mandataire dans les limites de ses propres compétences. Tout acte de | mandataire dans les limites de ses propres compétences. Tout acte de |
délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la | délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la |
délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le | délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le |
directeur général. | directeur général. |
Art. 26.Discrétion |
Art. 26.Discrétion |
Lors de l'exercice de leur mandat et dans l'intérêt de la société, les | Lors de l'exercice de leur mandat et dans l'intérêt de la société, les |
administrateurs (en ce compris le directeur général), l'adjoint du | administrateurs (en ce compris le directeur général), l'adjoint du |
directeur général et les membres du Comité de Coordination RH, sont | directeur général et les membres du Comité de Coordination RH, sont |
tenus à la discrétion. | tenus à la discrétion. |
CHAPITRE IV. - Exercice social, | CHAPITRE IV. - Exercice social, |
comptes annuels, dividendes et répartition des bénéfices | comptes annuels, dividendes et répartition des bénéfices |
Art. 27.Exercice social, comptes annuels, rapport annuel |
Art. 27.Exercice social, comptes annuels, rapport annuel |
§ 1er . L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se | § 1er . L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se |
terminer le trente et un (31) décembre de chaque année. | terminer le trente et un (31) décembre de chaque année. |
§ 2. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration | § 2. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration |
dresse un inventaire et établit les comptes annuels, comprenant un | dresse un inventaire et établit les comptes annuels, comprenant un |
bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont | bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont |
établis conformément à la loi, notamment l'article 56 de la loi du 23 | établis conformément à la loi, notamment l'article 56 de la loi du 23 |
juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer | juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer |
belges, et déposés à la Banque Nationale de Belgique. | belges, et déposés à la Banque Nationale de Belgique. |
Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de | Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de |
gestion conformément aux articles 3 :5 et 3 :6 du Code des sociétés et | gestion conformément aux articles 3 :5 et 3 :6 du Code des sociétés et |
des associations. | des associations. |
Art. 28.Répartition des bénéfices |
Art. 28.Répartition des bénéfices |
Sur les bénéfices nets de HR Rail, il est effectué annuellement un | Sur les bénéfices nets de HR Rail, il est effectué annuellement un |
prélèvement de cinq pour cent (5/100e) au moins qui est affecté à la | prélèvement de cinq pour cent (5/100e) au moins qui est affecté à la |
constitution de la réserve légale. | constitution de la réserve légale. |
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve légale | Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve légale |
atteint un dixième (1/10e) du capital. | atteint un dixième (1/10e) du capital. |
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale | Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale |
décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets. | décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets. |
Art. 29.Distribution |
Art. 29.Distribution |
Le paiement des dividendes octroyés par l'assemblée générale des | Le paiement des dividendes octroyés par l'assemblée générale des |
actionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou | actionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou |
par le conseil d'administration | par le conseil d'administration |
Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur | Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur |
dividende. | dividende. |
Art. 30.Contrôle de la situation financière |
Art. 30.Contrôle de la situation financière |
Le contrôle de la situation financière de HR Rail est organisé | Le contrôle de la situation financière de HR Rail est organisé |
conformément à l'article 55 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la | conformément à l'article 55 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la |
SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. | SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. |
Les commissaires sont nommés pour un terme de maximum six ans | Les commissaires sont nommés pour un terme de maximum six ans |
renouvelable une fois. | renouvelable une fois. |
CHAPITRE V. - Dispositions finales | CHAPITRE V. - Dispositions finales |
Art. 31.Dissolution |
Art. 31.Dissolution |
La dissolution de HR Rail ne peut être prononcée que par ou en vertu | La dissolution de HR Rail ne peut être prononcée que par ou en vertu |
d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation. | d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation. |
Art. 32.Modification des statuts |
Art. 32.Modification des statuts |
Une modification des statuts ne produit ses effets qu'après | Une modification des statuts ne produit ses effets qu'après |
approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. | approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. |
Art. 33.Langue |
Art. 33.Langue |
Les présents statuts sont établis en langues néerlandaise et | Les présents statuts sont établis en langues néerlandaise et |
française, les deux textes faisant également foi. | française, les deux textes faisant également foi. |
CHAPITRE VI. - Disposition transitoire | CHAPITRE VI. - Disposition transitoire |
Art. 34.Premier exercice |
Art. 34.Premier exercice |
Le premier exercice social commence le vingt (20) décembre deux mille | Le premier exercice social commence le vingt (20) décembre deux mille |
treize (2013) et est clôturé le trente et un décembre (31) deux mille | treize (2013) et est clôturé le trente et un décembre (31) deux mille |
quatorze (2014).". | quatorze (2014).". |
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 2024 approuvant la | Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 2024 approuvant la |
modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public. | modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public. |
PHILIPPE | PHILIPPE |
Par le Roi : | Par le Roi : |
Le Ministre de la Mobilité, | Le Ministre de la Mobilité, |
G. GILKINET | G. GILKINET |