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Arrêté royal approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public Arrêté royal approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public
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8 FEVRIER 2024. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts 8 FEVRIER 2024. - Arrêté royal approuvant la modification des statuts
de HR Rail, société anonyme de droit public de HR Rail, société anonyme de droit public
PHILIPPE, Roi des Belges, PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut. A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Vu la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges, notamment l'article 26 ; Chemins de fer belges, notamment l'article 26 ;
Considérant l'arrêté royal du 4 avril 2014 approuvant la modification Considérant l'arrêté royal du 4 avril 2014 approuvant la modification
des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public ; des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public ;
Considérant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de Considérant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire de
HR Rail du 9 mai 2023, modifiant les statuts ; HR Rail du 9 mai 2023, modifiant les statuts ;
Considérant que l'assemblée générale a adopté un nouveau texte des Considérant que l'assemblée générale a adopté un nouveau texte des
statuts afin de le mettre en conformité avec le Code des sociétés et statuts afin de le mettre en conformité avec le Code des sociétés et
des associations et la loi du 18 mars 2016 portant modification de la des associations et la loi du 18 mars 2016 portant modification de la
dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des dénomination de l'Office national des Pensions en Service fédéral des
Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du Pensions, portant intégration des attributions et du personnel du
Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions Service des Pensions du Secteur Public, d'une partie des attributions
et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des et du personnel de la Direction générale Victimes de la Guerre, des
missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des missions "Pensions" des secteurs locaux et provinciaux de l'Office des
régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant régimes particuliers de sécurité sociale, de HR Rail et portant
reprise du Service social collectif de l'Office des régimes reprise du Service social collectif de l'Office des régimes
particuliers de sécurité sociale ; particuliers de sécurité sociale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2023; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2023;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 janvier Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 janvier
2024 ; 2024 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et de l'avis de Nos
Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons : Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les statuts coordonnés de la société anonyme HR Rail,

Article 1er.Les statuts coordonnés de la société anonyme HR Rail,

intégrant les modifications décidées par l'assemblée générale intégrant les modifications décidées par l'assemblée générale
extraordinaire du 9 mai 2023 et approuvées par le présent arrêté, extraordinaire du 9 mai 2023 et approuvées par le présent arrêté,
figurent dans le texte annexé au présent arrêté. figurent dans le texte annexé au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 9 mai 2023.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 9 mai 2023.

Art. 3.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

Art. 3.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses

attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 février 2024. Donné à Bruxelles, le 8 février 2024.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
Annexe à l'arrêté royal du 8 février 2024 approuvant la modification Annexe à l'arrêté royal du 8 février 2024 approuvant la modification
des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public
Modification des statuts de HR Rail, approuvée par l'assemblée Modification des statuts de HR Rail, approuvée par l'assemblée
générale extraordinaire du 9 mai 2023 : générale extraordinaire du 9 mai 2023 :
"CHAPITRE Ier. -Nom - siège - objet - durée "CHAPITRE Ier. -Nom - siège - objet - durée

Article 1er.Forme juridique, nom

Article 1er.Forme juridique, nom

La société est une société anonyme de droit public, régie par les La société est une société anonyme de droit public, régie par les
dispositions du titre II, chapitre II, de la loi du 23 juillet 1926 dispositions du titre II, chapitre II, de la loi du 23 juillet 1926
relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
La société est dénommée « HR Rail ». La société est dénommée « HR Rail ».
HR Rail est soumise aux dispositions législatives et réglementaires HR Rail est soumise aux dispositions législatives et réglementaires
qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y
soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de de la loi du 23 soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de de la loi du 23
juillet 1926 précitée ou d'une quelconque loi spécifique. juillet 1926 précitée ou d'une quelconque loi spécifique.

Art. 2.Siège

Art. 2.Siège

Le siège de HR Rail est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Le siège de HR Rail est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
Celui-ci peut être transféré en tout autre endroit dans l'une des Celui-ci peut être transféré en tout autre endroit dans l'une des
dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale par décision du dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale par décision du
conseil d'administration. conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut établir un ou plusieurs sièges Le conseil d'administration peut établir un ou plusieurs sièges
administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou
agences en Belgique ou à l'étranger. agences en Belgique ou à l'étranger.

Art. 3.Objet

Art. 3.Objet

§ 1er. HR Rail a pour objet : § 1er. HR Rail a pour objet :
1. la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non 1. la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non
statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de
la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce
personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce
personnel; personnel;
2. la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la 2. la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la
détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la
gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les
limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III,
section 5 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au section 5 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au
personnel des Chemins de fer belges et ceci au service d'Infrabel, de personnel des Chemins de fer belges et ceci au service d'Infrabel, de
la SNCB et d'HR Rail; la SNCB et d'HR Rail;
3. l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau 3. l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau
d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail; d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail;
4. la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du 4. la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du
27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la
protection au travail et ceci au service d'Infrabel, de la SNCB et protection au travail et ceci au service d'Infrabel, de la SNCB et
d'HR Rail; d'HR Rail;
5. la sélection et le recrutement et la mise à disposition des 5. la sélection et le recrutement et la mise à disposition des
sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans
lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de
participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de
leur mission; leur mission;
6. les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la 6. les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la
loi. loi.
§ 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, § 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er,
2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de
droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail
ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la
mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches réalisées au mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches réalisées au
service de la SNCB, d'Infrabel et/ou de HR Rail, visées au paragraphe service de la SNCB, d'Infrabel et/ou de HR Rail, visées au paragraphe
1er . 1er .
§ 3. La tâche visée au paragraphe 1, 3° constitue la mission de § 3. La tâche visée au paragraphe 1, 3° constitue la mission de
service public de HR Rail. service public de HR Rail.
§ 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger § 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger
et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à
la réalisation de son objet, y compris prendre ou détenir des la réalisation de son objet, y compris prendre ou détenir des
participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations
et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible
avec son objet. avec son objet.

Art. 4.Durée

Art. 4.Durée

HR Rail est constituée pour une durée indéterminée. HR Rail est constituée pour une durée indéterminée.
CHAPITRE II. - Capital, actions CHAPITRE II. - Capital, actions

Art. 5.Capital

Art. 5.Capital

Le capital s'élève à vingt millions soixante et un mille cinq cents Le capital s'élève à vingt millions soixante et un mille cinq cents
euros (20.061.500 EUR) et est composé de deux cents (200) actions, euros (20.061.500 EUR) et est composé de deux cents (200) actions,
sans mention de valeur nominale, dont : sans mention de valeur nominale, dont :
1° quatre (4) sont détenues par ou pour le compte de l'Etat; 1° quatre (4) sont détenues par ou pour le compte de l'Etat;
2° les autres actions sont détenues pour une moitié chacune par 2° les autres actions sont détenues pour une moitié chacune par
Infrabel et la SNCB. Infrabel et la SNCB.

Art. 6.Augmentation de capital

Art. 6.Augmentation de capital

§ 1er. Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée § 1er. Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée
générale statuant dans les conditions requises pour les modifications générale statuant dans les conditions requises pour les modifications
aux statuts. aux statuts.
§ 2. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation § 2. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation
préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 7.Libération

Art. 7.Libération

Les versements à effectuer sur des actions non entièrement libérées Les versements à effectuer sur des actions non entièrement libérées
lors de leur souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le conseil lors de leur souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le conseil
d'administration. d'administration.
Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il
en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par
lettre recommandée, qui leur est adressée au moins trois mois avant la lettre recommandée, qui leur est adressée au moins trois mois avant la
date fixée pour le versement. date fixée pour le versement.
Cet avis vaut mise en demeure. A défaut de versement pour la date Cet avis vaut mise en demeure. A défaut de versement pour la date
fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt
légal en vigueur, à compter de la date fixée. L'exercice des droits légal en vigueur, à compter de la date fixée. L'exercice des droits
afférents aux actions en question est suspendu aussi longtemps que le afférents aux actions en question est suspendu aussi longtemps que le
versement n'a pas été effectué. versement n'a pas été effectué.

Art. 8.Actions

Art. 8.Actions

§ 1er. Toutes les actions sont et restent nominatives. Elles ne § 1er. Toutes les actions sont et restent nominatives. Elles ne
peuvent pas être converties en actions dématérialisées. peuvent pas être converties en actions dématérialisées.
§ 2. La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des § 2. La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des
actions nominatives. actions nominatives.
Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux
titulaires des actions nominatives. Le transfert des actions titulaires des actions nominatives. Le transfert des actions
nominatives n'aura d'effet qu'après l'inscription dans le registre des nominatives n'aura d'effet qu'après l'inscription dans le registre des
actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et signée actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et signée
par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou après par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou après
l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert
de créances. de créances.

Art. 9.Participation du gouvernement, d'Infrabel et de la SNCB

Art. 9.Participation du gouvernement, d'Infrabel et de la SNCB

§ 1er. Aucune opération ne peut avoir pour effet que le nombre des § 1er. Aucune opération ne peut avoir pour effet que le nombre des
actions détenues par ou pour le compte de l'Etat dans le capital de HR actions détenues par ou pour le compte de l'Etat dans le capital de HR
Rail descende en dessous de deux pourcent des actions dans le capital Rail descende en dessous de deux pourcent des actions dans le capital
de HR Rail, ni que les autres actions dans le capital ne soient plus de HR Rail, ni que les autres actions dans le capital ne soient plus
détenues en parts égales par Infrabel et la SNCB. détenues en parts égales par Infrabel et la SNCB.
§ 2. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites si, suite à une § 2. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites si, suite à une
telle souscription, il n'est plus satisfait aux exigences visées au telle souscription, il n'est plus satisfait aux exigences visées au
paragraphe 1er. paragraphe 1er.
§ 3. Toute cession d'actions suite à laquelle il n'est plus satisfait § 3. Toute cession d'actions suite à laquelle il n'est plus satisfait
aux exigences visées au paragraphe 1er est nulle de plein droit si, aux exigences visées au paragraphe 1er est nulle de plein droit si,
dans un délai de trois mois à dater de ladite cession, les proportions dans un délai de trois mois à dater de ladite cession, les proportions
prévues au paragraphe 1er n'ont pas été rétablies. prévues au paragraphe 1er n'ont pas été rétablies.
CHAPITRE III. - Organisation CHAPITRE III. - Organisation
Section 1re. - Assemblée générale Section 1re. - Assemblée générale

Art. 10.Convocation

Art. 10.Convocation

§ 1er. L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier mardi du § 1er. L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier mardi du
mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée mois de juin à onze heures. Si ce jour est un jour férié, l'assemblée
générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant. générale ordinaire a lieu le jour ouvrable suivant.
L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans L'assemblée générale ordinaire se tient au siège de la société ou dans
la commune du siège de la société. la commune du siège de la société.
Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la
Région de Bruxelles-Capitale. Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. En cas de recours à la procédure par écrit, conformément à § 2. En cas de recours à la procédure par écrit, conformément à
l'article 13, HR Rail doit recevoir, au plus tard le jour visé au l'article 13, HR Rail doit recevoir, au plus tard le jour visé au
paragraphe 1er, la circulaire contenant l'ordre du jour et les paragraphe 1er, la circulaire contenant l'ordre du jour et les
propositions de décision, signées et approuvées par tous les propositions de décision, signées et approuvées par tous les
actionnaires. actionnaires.
§ 3. Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale est convoquée § 3. Une assemblée générale extraordinaire ou spéciale est convoquée
chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.
Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au Les assemblées générales extraordinaires ou spéciales se tiennent au
siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans la
convocation, ou autrement. convocation, ou autrement.
§ 4. L'assemblée générale est convoquée par le conseil § 4. L'assemblée générale est convoquée par le conseil
d'administration ou par les commissaires. Ils doivent la convoquer sur d'administration ou par les commissaires. Ils doivent la convoquer sur
la demande de l'un des actionnaires. la demande de l'un des actionnaires.
§ 5. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent § 5. Les convocations pour toute assemblée générale contiennent
l'ordre du jour et sont communiquées quinze (15) jours au moins avant l'ordre du jour et sont communiquées quinze (15) jours au moins avant
l'assemblée. Cette communication se fait par lettre ordinaire ou par l'assemblée. Cette communication se fait par lettre ordinaire ou par
e-mail sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et e-mail sauf si les destinataires ont individuellement, expressément et
par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen
de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de communication, sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement
de cette formalité. de cette formalité.
Chaque actionnaire sera, en tout état de cause, considéré comme Chaque actionnaire sera, en tout état de cause, considéré comme
régulièrement convoqué ou comme avoir renoncé à la convocation s'il régulièrement convoqué ou comme avoir renoncé à la convocation s'il
est présent ou représenté à l'assemblée générale. est présent ou représenté à l'assemblée générale.

Art. 11.Admission et représentation à l'assemblée générale

Art. 11.Admission et représentation à l'assemblée générale

§ 1er. Pour être admis à participer à l'assemblée générale, les § 1er. Pour être admis à participer à l'assemblée générale, les
actionnaires doivent être inscrits, au moins trois (3) jours ouvrables actionnaires doivent être inscrits, au moins trois (3) jours ouvrables
avant la date fixée pour l'assemblée, au registre des actions avant la date fixée pour l'assemblée, au registre des actions
nominatives. nominatives.
§ 2. Tout actionnaire peut donner procuration à une autre personne, § 2. Tout actionnaire peut donner procuration à une autre personne,
actionnaire ou non, pour le représenter à la réunion de l'assemblée. actionnaire ou non, pour le représenter à la réunion de l'assemblée.
Les procurations doivent porter une signature (en ce compris la Les procurations doivent porter une signature (en ce compris la
signature électronique conformément à l'article 8.1.2 du Code Civil). signature électronique conformément à l'article 8.1.2 du Code Civil).
Les procurations doivent être communiquées par lettre, fax, e-mail ou Les procurations doivent être communiquées par lettre, fax, e-mail ou
tout autre moyen mentionné à l'article 1.5 du Code Civil et sont tout autre moyen mentionné à l'article 1.5 du Code Civil et sont
déposées au bureau de l'assemblée. En outre, le conseil déposées au bureau de l'assemblée. En outre, le conseil
d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours
ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit indiqué par lui. ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit indiqué par lui.

Art. 12.Délibération et décisions

Art. 12.Délibération et décisions

§ 1er. L'assemblée est présidée par le président du conseil § 1er. L'assemblée est présidée par le président du conseil
d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le d'administration ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le
directeur général. directeur général.
Le bureau de l'assemblée est composé des membres présents du conseil Le bureau de l'assemblée est composé des membres présents du conseil
d'administration. d'administration.
§ 2. Avant de prendre part aux réunions, les actionnaires ou leurs § 2. Avant de prendre part aux réunions, les actionnaires ou leurs
mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle
mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et
le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent. le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
§ 3. L'assemblée générale peut seulement prendre des décisions § 3. L'assemblée générale peut seulement prendre des décisions
valables lorsque plus de la moitié du capital est présent ou valables lorsque plus de la moitié du capital est présent ou
représenté. Si l'assemblée ne peut pas prendre de décisions valables, représenté. Si l'assemblée ne peut pas prendre de décisions valables,
une nouvelle assemblée avec le même ordre du jour est convoquée dans une nouvelle assemblée avec le même ordre du jour est convoquée dans
un délai de huit jours. Elle prendra alors des décisions valables, un délai de huit jours. Elle prendra alors des décisions valables,
quel que soit le nombre d'actions représentées. quel que soit le nombre d'actions représentées.
§ 4. Quelle que soit la part de capital qu'elles représentent, les § 4. Quelle que soit la part de capital qu'elles représentent, les
actions détenues par ou pour le compte de l'Etat donnent, de plein actions détenues par ou pour le compte de l'Etat donnent, de plein
droit, droit à soixante (60) pour cent des voix, les actions détenues droit, droit à soixante (60) pour cent des voix, les actions détenues
par Infrabel à vingt (20) pourcent des voix et les actions détenues par Infrabel à vingt (20) pourcent des voix et les actions détenues
par la SNCB à vingt (20) pourcent des voix également. par la SNCB à vingt (20) pourcent des voix également.
§ 5. Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas § 5. Aucune assemblée ne peut délibérer sur un sujet qui n'est pas
annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient annoncé à l'ordre du jour, à moins que tous les actionnaires soient
présents et qu'ils décident à l'unanimité. présents et qu'ils décident à l'unanimité.
§ 6. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du § 6. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par les membres du
bureau. Les copies ou extraits destinés aux tiers sont signés par le bureau. Les copies ou extraits destinés aux tiers sont signés par le
président du conseil d'administration, par le directeur général ou par président du conseil d'administration, par le directeur général ou par
deux administrateurs. deux administrateurs.

Art. 13.Décision par écrit - Participation à distance

Art. 13.Décision par écrit - Participation à distance

A l'exception de la modification des statuts, les actionnaires A l'exception de la modification des statuts, les actionnaires
peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui
relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.
A cette fin, le conseil d'administration enverra une circulaire, soit A cette fin, le conseil d'administration enverra une circulaire, soit
par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de par courrier, fax, e-mail ou tout autre support, avec mention de
l'ordre du jour et des propositions de décisions, à tous les l'ordre du jour et des propositions de décisions, à tous les
actionnaires, et aux commissaires, demandant aux actionnaires actionnaires, et aux commissaires, demandant aux actionnaires
d'approuver les propositions de décisions et, après réception de la d'approuver les propositions de décisions et, après réception de la
circulaire, de la renvoyer dûment signée dans le délai y indiqué, au circulaire, de la renvoyer dûment signée dans le délai y indiqué, au
siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire. siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la circulaire.
La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise si tous La décision doit être considérée comme n'ayant pas été prise si tous
les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points de l'ordre du jour les actionnaires n'ont pas approuvé tous les points de l'ordre du jour
et la procédure écrite dans le délai susmentionné. et la procédure écrite dans le délai susmentionné.
Conformément aux conditions et modalités prévues par le Code des Conformément aux conditions et modalités prévues par le Code des
sociétés et des associations, les actionnaires peuvent participer à sociétés et des associations, les actionnaires peuvent participer à
distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication
électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui électronique mis à disposition par la société. Les actionnaires qui
participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés
présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect
des conditions de présence et de majorité. des conditions de présence et de majorité.
Section 2. - Conseil d'administration Section 2. - Conseil d'administration

Art. 14.Composition

Art. 14.Composition

§ 1er. Le conseil d'administration est composé de quatre membres : § 1er. Le conseil d'administration est composé de quatre membres :
1° un administrateur nommé par le Roi conformément au paragraphe 2; 1° un administrateur nommé par le Roi conformément au paragraphe 2;
2° l'administrateur délégué d'Infrabel, qui fait de plein droit partie 2° l'administrateur délégué d'Infrabel, qui fait de plein droit partie
du conseil d'administration; du conseil d'administration;
3° l'administrateur délégué de la SNCB, qui fait de plein droit partie 3° l'administrateur délégué de la SNCB, qui fait de plein droit partie
du conseil d'administration; du conseil d'administration;
4° le directeur général, qui est nommé conformément à l'article 19. 4° le directeur général, qui est nommé conformément à l'article 19.
§ 2. L'administrateur visé au paragraphe 1er, 1°, est nommé pour une § 2. L'administrateur visé au paragraphe 1er, 1°, est nommé pour une
période renouvelable de six (6) ans, par le Roi par arrêté délibéré au période renouvelable de six (6) ans, par le Roi par arrêté délibéré au
Conseil des ministres. Il est choisi en raison de sa compétence Conseil des ministres. Il est choisi en raison de sa compétence
particulière en matière de relations sociales. Il appartient à un particulière en matière de relations sociales. Il appartient à un
autre rôle linguistique que le directeur général. autre rôle linguistique que le directeur général.
Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré au Conseil des Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré au Conseil des
ministres. ministres.
Cet administrateur intervient de plein droit en tant que président du Cet administrateur intervient de plein droit en tant que président du
conseil d'administration. conseil d'administration.
§ 3. En cas de vacance du poste de président, les administrateurs § 3. En cas de vacance du poste de président, les administrateurs
restants y pourvoient jusqu'à ce qu'une nomination définitive restants y pourvoient jusqu'à ce qu'une nomination définitive
intervienne conformément au présent article. intervienne conformément au présent article.

Art. 15.Réunion, délibération et décisions

Art. 15.Réunion, délibération et décisions

§ 1er. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que le § 1er. Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que le
requiert l'intérêt de HR Rail et au moins quatre fois par an. Le requiert l'intérêt de HR Rail et au moins quatre fois par an. Le
Commissaire du gouvernement est invité à chaque réunion et a une voix Commissaire du gouvernement est invité à chaque réunion et a une voix
consultative. consultative.
Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui arrête Le conseil d'administration est convoqué par son président, qui arrête
l'ordre du jour, et doit être convoqué dès que l'un des l'ordre du jour, et doit être convoqué dès que l'un des
administrateurs le demande. La convocation est valablement effectuée administrateurs le demande. La convocation est valablement effectuée
par lettre, fax ou e-mail. par lettre, fax ou e-mail.
La lettre de convocation et l'ordre du jour de chaque assemblée sont La lettre de convocation et l'ordre du jour de chaque assemblée sont
adressés aux administrateurs et au Commissaire du gouvernement au adressés aux administrateurs et au Commissaire du gouvernement au
moins huit jours avant la date de la réunion. moins huit jours avant la date de la réunion.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique, au Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique, au
lieu indiqué dans la convocation. lieu indiqué dans la convocation.
§ 2. Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, en § 2. Les réunions du conseil sont présidées par le président ou, en
cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général. cas d'empêchement de celui-ci, par le directeur général.
§ 3. Tout administrateur peut donner à un autre membre du conseil § 3. Tout administrateur peut donner à un autre membre du conseil
d'administration, au moyen d'un document qui porte sa signature (en ce d'administration, au moyen d'un document qui porte sa signature (en ce
compris la signature électronique conformément à l'article 8.1.2., du compris la signature électronique conformément à l'article 8.1.2., du
Code Civil) et qui a été communiqué par lettre, fax, e-mail ou tout Code Civil) et qui a été communiqué par lettre, fax, e-mail ou tout
autre moyen mentionné à l'article 1.5 du Code civil, procuration pour autre moyen mentionné à l'article 1.5 du Code civil, procuration pour
le représenter à une réunion déterminée et voter en ses lieu et place, le représenter à une réunion déterminée et voter en ses lieu et place,
selon les instructions données. selon les instructions données.
§ 4. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la § 4. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la
SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, une SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, une
décision du conseil d'administration n'est valablement adoptée que décision du conseil d'administration n'est valablement adoptée que
lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou lorsque tous les membres du conseil d'administration sont présents ou
valablement représentés. Ce quorum de présence est vérifié au début de valablement représentés. Ce quorum de présence est vérifié au début de
la réunion du conseil d'administration et avant l'adoption de chaque la réunion du conseil d'administration et avant l'adoption de chaque
décision du conseil d'administration. décision du conseil d'administration.
§ 5. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la § 5. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la
SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, les SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, les
décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple
des voix des administrateurs présents ou valablement représentés. Tout des voix des administrateurs présents ou valablement représentés. Tout
membre du conseil d'administration qui occupe une fonction, un mandat membre du conseil d'administration qui occupe une fonction, un mandat
ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par ou une activité, rémunérée ou non, soit personnellement, soit par
l'intermédiaire d'une personne morale au service de la SNCB ne peut l'intermédiaire d'une personne morale au service de la SNCB ne peut
assister aux délibérations du conseil d'administration relatives au assister aux délibérations du conseil d'administration relatives au
personnel d'Infrabel affecté auprès du service spécialisé visé à personnel d'Infrabel affecté auprès du service spécialisé visé à
l'article 199bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de l'article 199bis, § 1er, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de
certaines entreprises publiques économiques, ni prendre part au vote. certaines entreprises publiques économiques, ni prendre part au vote.
Ce membre est inclus pour le calcul du quorum de présence, mais sera Ce membre est inclus pour le calcul du quorum de présence, mais sera
présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.
§ 6. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la § 6. Sauf exception prévue par la loi du 23 juillet 1926 relative à la
SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, si, SNCB et au personnel des Chemins de fer belges ou par ces statuts, si,
au sein du conseil d'administration, après trois réunions consécutives au sein du conseil d'administration, après trois réunions consécutives
du conseil d'administration convoquées valablement sur une période de du conseil d'administration convoquées valablement sur une période de
maximum trois mois, aucune décision n'a pu être prise concernant un maximum trois mois, aucune décision n'a pu être prise concernant un
même point de l'ordre du jour, le président du conseil même point de l'ordre du jour, le président du conseil
d'administration convoque une assemblée générale dans un délai d'un d'administration convoque une assemblée générale dans un délai d'un
mois; le point à l'ordre du jour est mentionné dans la convocation à mois; le point à l'ordre du jour est mentionné dans la convocation à
l'assemblée générale. L'assemblée générale peut statuer à la majorité l'assemblée générale. L'assemblée générale peut statuer à la majorité
simple des voix concernant ce point de l'ordre du jour. simple des voix concernant ce point de l'ordre du jour.
§ 7. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par § 7. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par
consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de Chaque membre de l'organe d'administration peut, par tout moyen de
télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un
conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre
différents participants géographiquement éloignés les uns des autres différents participants géographiquement éloignés les uns des autres
pour leur permettre de communiquer simultanément. pour leur permettre de communiquer simultanément.
§ 8. Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans § 8. Les décisions du conseil d'administration sont constatées dans
des procès-verbaux qui sont signés par le président et les membres qui des procès-verbaux qui sont signés par le président et les membres qui
le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial. le désirent. Ces procès-verbaux sont insérés dans un registre spécial.
Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour Les procurations sont annexées aux procès-verbaux de la réunion pour
laquelle elles ont été données. laquelle elles ont été données.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés
valablement par un administrateur. valablement par un administrateur.

Art. 16.Compétences

Art. 16.Compétences

§ 1er. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus § 1er. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
réalisation de l'objet, à l'exception des actes réservés à l'assemblée réalisation de l'objet, à l'exception des actes réservés à l'assemblée
générale par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au générale par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au
personnel des Chemins de fer belges ou par le Code des sociétés et des personnel des Chemins de fer belges ou par le Code des sociétés et des
associations. associations.
Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le
directeur général. directeur général.
§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général § 2. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général
tout ou partie de ses compétences, à l'exception : tout ou partie de ses compétences, à l'exception :
1° de l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la 1° de l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la
politique générale; politique générale;
2 ° du contrôle du directeur général; 2 ° du contrôle du directeur général;
3° des autres compétences explicitement attribuées au conseil 3° des autres compétences explicitement attribuées au conseil
d'administration par la loi relative à la SNCB et au personnel des d'administration par la loi relative à la SNCB et au personnel des
Chemins de fer belges ou par le Code des sociétés et des associations. Chemins de fer belges ou par le Code des sociétés et des associations.
§ 3. Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil § 3. Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil
d'administration. Le conseil d'administration ou son président peut à d'administration. Le conseil d'administration ou son président peut à
tout moment demander un rapport au directeur général, concernant les tout moment demander un rapport au directeur général, concernant les
activités de HR Rail, ou certaines d'entre elles. Ce rapport est activités de HR Rail, ou certaines d'entre elles. Ce rapport est
communiqué au conseil d'administration. communiqué au conseil d'administration.

Art. 17.Représentation

Art. 17.Représentation

HR Rail est valablement représentée tant en droit qu'à l'égard des HR Rail est valablement représentée tant en droit qu'à l'égard des
tiers que dans ses actes, en ce compris ceux pour lesquels le concours tiers que dans ses actes, en ce compris ceux pour lesquels le concours
d'un officier ministériel ou un notaire est requis, par le conseil d'un officier ministériel ou un notaire est requis, par le conseil
d'administration en tant que collège, de même que par la signature d'administration en tant que collège, de même que par la signature
conjointe du directeur général et d'un autre administrateur. conjointe du directeur général et d'un autre administrateur.

Art. 18.Comité de nominations et de rémunération

Art. 18.Comité de nominations et de rémunération

§ 1er. Le conseil d'administration institue en son sein un comité de § 1er. Le conseil d'administration institue en son sein un comité de
nominations et de rémunération, composé comme suit : nominations et de rémunération, composé comme suit :
1° le président du conseil d'administration qui préside également ce 1° le président du conseil d'administration qui préside également ce
comité; comité;
2° l'administrateur délégué d'Infrabel; 2° l'administrateur délégué d'Infrabel;
3° l'administrateur délégué de la SNCB. 3° l'administrateur délégué de la SNCB.
§ 2. Ce comité rend, des avis sur les candidatures proposées par le § 2. Ce comité rend, des avis sur les candidatures proposées par le
directeur général en vue de la nomination de l'adjoint du directeur directeur général en vue de la nomination de l'adjoint du directeur
général et du personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à général et du personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à
disposition. disposition.
§ 3. Le comité de nominations et de rémunération propose la § 3. Le comité de nominations et de rémunération propose la
rémunération et les avantages accordés à l'adjoint du directeur rémunération et les avantages accordés à l'adjoint du directeur
général, ainsi qu'au personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à général, ainsi qu'au personnel cadre de HR Rail qui n'est pas mis à
disposition. disposition.
Section 3. - Directeur général Section 3. - Directeur général

Art. 19.Nomination, rémunération et révocation

Art. 19.Nomination, rémunération et révocation

Le directeur général, visé à l'article 14, § 1er, 4°, est nommé par le Le directeur général, visé à l'article 14, § 1er, 4°, est nommé par le
conseil d'administration, à la majorité simple, pour un terme conseil d'administration, à la majorité simple, pour un terme
renouvelable de six (6) ans. Cette nomination a lieu sur la renouvelable de six (6) ans. Cette nomination a lieu sur la
proposition unanime des membres du conseil d'administration visés à proposition unanime des membres du conseil d'administration visés à
l'article 14, § 1er, 2° et 3°. Si un directeur général est en l'article 14, § 1er, 2° et 3°. Si un directeur général est en
fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part au vote
relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général est
présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. Il est choisi présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. Il est choisi
pour sa compétence particulière en matière de ressources humaines. pour sa compétence particulière en matière de ressources humaines.
Il est révoqué de la même manière. Il est révoqué de la même manière.
Sa mission, visée à l'article 20, § 1er, est déterminée par le conseil Sa mission, visée à l'article 20, § 1er, est déterminée par le conseil
d'administration de la même manière. d'administration de la même manière.
Le statut administratif et pécuniaire du directeur général est établi Le statut administratif et pécuniaire du directeur général est établi
par le conseil d'administration de HR Rail. Si un directeur général par le conseil d'administration de HR Rail. Si un directeur général
est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part est en fonction, il n'assiste pas aux délibérations ni ne prend part
au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le directeur général
est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité. est présumé absent pour le calcul du quorum de majorité.

Art. 20.Compétences

Art. 20.Compétences

§ 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de HR § 1er. Le directeur général est chargé de la gestion journalière de HR
Rail, en ce compris la gestion financière, et des compétences, en ce Rail, en ce compris la gestion financière, et des compétences, en ce
compris les compétences de représentation, qui lui sont attribuées en compris les compétences de représentation, qui lui sont attribuées en
vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel vertu de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel
des Chemins de fer belges. Il a pour principal objectif de moderniser des Chemins de fer belges. Il a pour principal objectif de moderniser
la gestion en matière de personnel sur la base d'une lettre de la gestion en matière de personnel sur la base d'une lettre de
mission. Il veillera en particulier à l'exécution de la mission de mission. Il veillera en particulier à l'exécution de la mission de
service public, à l'équilibre financier de HR Rail et au bien-être du service public, à l'équilibre financier de HR Rail et au bien-être du
personnel occupé pour l'exécution des missions de HR Rail. personnel occupé pour l'exécution des missions de HR Rail.
Le directeur général remplit une fonction à temps plein. Le directeur général remplit une fonction à temps plein.
§ 2. Au moins deux fois par an, le directeur général fait un rapport § 2. Au moins deux fois par an, le directeur général fait un rapport
relatif aux progrès réalisés à l'égard de la modernisation visée au relatif aux progrès réalisés à l'égard de la modernisation visée au
paragraphe 1er et relatif à l'exécution de la mission de service paragraphe 1er et relatif à l'exécution de la mission de service
public. public.
Il veille à informer le conseil d'administration préalablement de Il veille à informer le conseil d'administration préalablement de
toutes ses prises de position qui sont susceptibles d'avoir un impact toutes ses prises de position qui sont susceptibles d'avoir un impact
financier sur Infrabel et la SNCB. financier sur Infrabel et la SNCB.
§ 3. L'évaluation du directeur général de HR Rail est réalisée § 3. L'évaluation du directeur général de HR Rail est réalisée
annuellement par le conseil d'administration. Pour que toute décision annuellement par le conseil d'administration. Pour que toute décision
relative à cette évaluation puisse être prise valablement, les deux relative à cette évaluation puisse être prise valablement, les deux
administrateurs visés à l'article 14, § 1er, 2° et 3°, doivent donner administrateurs visés à l'article 14, § 1er, 2° et 3°, doivent donner
leur approbation. Le directeur général n'assiste pas aux délibérations leur approbation. Le directeur général n'assiste pas aux délibérations
ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le ni ne prend part au vote relatifs à ce point à l'ordre du jour. Le
directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de directeur général est présumé absent pour le calcul du quorum de
majorité. majorité.

Art. 21.Représentation

Art. 21.Représentation

Le directeur général représente HR Rail pour ce qui concerne la Le directeur général représente HR Rail pour ce qui concerne la
gestion journalière et pour ce qui concerne les compétences qui lui gestion journalière et pour ce qui concerne les compétences qui lui
sont attribuées en vertu de la loi précitée, en ce compris les sont attribuées en vertu de la loi précitée, en ce compris les
compétences qui lui sont, le cas échéant, transférées en vertu de compétences qui lui sont, le cas échéant, transférées en vertu de
l'article 16, § 2. l'article 16, § 2.
Section 4. - L'adjoint du directeur général Section 4. - L'adjoint du directeur général

Art. 22.Nomination, rémunération et révocation

Art. 22.Nomination, rémunération et révocation

L'adjoint du directeur général est nommé sur décision du conseil L'adjoint du directeur général est nommé sur décision du conseil
d'administration pour une période de six (6) ans renouvelable, sur d'administration pour une période de six (6) ans renouvelable, sur
proposition du directeur général et après avis du comité de proposition du directeur général et après avis du comité de
nominations et de rémunération. Le directeur général ne prend pas part nominations et de rémunération. Le directeur général ne prend pas part
au vote. Il est révoqué de la même manière. au vote. Il est révoqué de la même manière.
L'adjoint du directeur général est choisi en raison de sa compétence L'adjoint du directeur général est choisi en raison de sa compétence
particulière en matière de ressources humaines et il appartient à un particulière en matière de ressources humaines et il appartient à un
autre rôle linguistique que le directeur général. autre rôle linguistique que le directeur général.
Le statut administratif et pécuniaire de l'adjoint du directeur Le statut administratif et pécuniaire de l'adjoint du directeur
général est fixé par le conseil d'administration de HR Rail, sur général est fixé par le conseil d'administration de HR Rail, sur
proposition du comité de nominations et de rémunération. proposition du comité de nominations et de rémunération.

Art. 23.Compétences

Art. 23.Compétences

L'adjoint du directeur général possède les compétences qui lui sont L'adjoint du directeur général possède les compétences qui lui sont
attribuées par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au attribuées par la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au
personnel des Chemins de fer belges. personnel des Chemins de fer belges.
Il remplace également le directeur général lorsque celui-ci est absent Il remplace également le directeur général lorsque celui-ci est absent
ou empêché. ou empêché.
L'adjoint du directeur général remplit une fonction à temps plein au L'adjoint du directeur général remplit une fonction à temps plein au
sein de HR Rail. sein de HR Rail.
Section 5. - Le Comité de Coordination RH Section 5. - Le Comité de Coordination RH

Art. 24.Composition, compétences et fonctionnement

Art. 24.Composition, compétences et fonctionnement

§ 1er . Le Comité de Coordination RH est composé des quatre membres § 1er . Le Comité de Coordination RH est composé des quatre membres
suivants, qui en font partie de plein droit : suivants, qui en font partie de plein droit :
1° le directeur général; 1° le directeur général;
2° l'adjoint du directeur général; 2° l'adjoint du directeur général;
3° le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel; 3° le responsable de la politique du personnel auprès d'Infrabel;
4° le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB. 4° le responsable de la politique du personnel auprès de la SNCB.
§ 2. Le Comité de Coordination RH possède entre autres les compétences § 2. Le Comité de Coordination RH possède entre autres les compétences
découlant de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et le découlant de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et le
personnel des Chemins de fer belges. personnel des Chemins de fer belges.
§ 3. Les membres du Comité de Coordination RH constituent un collège. § 3. Les membres du Comité de Coordination RH constituent un collège.
Ils peuvent se répartir les tâches. Ils peuvent se répartir les tâches.
§ 4. Le Comité de Coordination RH établit un règlement d'ordre § 4. Le Comité de Coordination RH établit un règlement d'ordre
intérieur qui définit explicitement le cadre réglant son intérieur qui définit explicitement le cadre réglant son
fonctionnement. fonctionnement.
Ce règlement d'ordre intérieur est soumis au conseil d'administration Ce règlement d'ordre intérieur est soumis au conseil d'administration
pour approbation. pour approbation.
Section 6. - Dispositions diverses et communes Section 6. - Dispositions diverses et communes

Art. 25.Délégation

Art. 25.Délégation

§ 1er . Le conseil d'administration peut octroyer des mandats spéciaux § 1er . Le conseil d'administration peut octroyer des mandats spéciaux
à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers. Tout acte de à un ou plusieurs de ses membres, voire à des tiers. Tout acte de
délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la
délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le
conseil d'administration. conseil d'administration.
§ 2. Le directeur général peut octroyer des mandats spéciaux à chaque § 2. Le directeur général peut octroyer des mandats spéciaux à chaque
mandataire dans les limites de ses propres compétences. Tout acte de mandataire dans les limites de ses propres compétences. Tout acte de
délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la délégation définit clairement les compétences faisant l'objet de la
délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le délégation. La délégation est attribuée pour une durée fixée par le
directeur général. directeur général.

Art. 26.Discrétion

Art. 26.Discrétion

Lors de l'exercice de leur mandat et dans l'intérêt de la société, les Lors de l'exercice de leur mandat et dans l'intérêt de la société, les
administrateurs (en ce compris le directeur général), l'adjoint du administrateurs (en ce compris le directeur général), l'adjoint du
directeur général et les membres du Comité de Coordination RH, sont directeur général et les membres du Comité de Coordination RH, sont
tenus à la discrétion. tenus à la discrétion.
CHAPITRE IV. - Exercice social, CHAPITRE IV. - Exercice social,
comptes annuels, dividendes et répartition des bénéfices comptes annuels, dividendes et répartition des bénéfices

Art. 27.Exercice social, comptes annuels, rapport annuel

Art. 27.Exercice social, comptes annuels, rapport annuel

§ 1er . L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se § 1er . L'exercice social commence le premier (1) janvier pour se
terminer le trente et un (31) décembre de chaque année. terminer le trente et un (31) décembre de chaque année.
§ 2. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration § 2. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration
dresse un inventaire et établit les comptes annuels, comprenant un dresse un inventaire et établit les comptes annuels, comprenant un
bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe. Ces documents sont
établis conformément à la loi, notamment l'article 56 de la loi du 23 établis conformément à la loi, notamment l'article 56 de la loi du 23
juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer
belges, et déposés à la Banque Nationale de Belgique. belges, et déposés à la Banque Nationale de Belgique.
Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de Les administrateurs établissent en outre annuellement un rapport de
gestion conformément aux articles 3 :5 et 3 :6 du Code des sociétés et gestion conformément aux articles 3 :5 et 3 :6 du Code des sociétés et
des associations. des associations.

Art. 28.Répartition des bénéfices

Art. 28.Répartition des bénéfices

Sur les bénéfices nets de HR Rail, il est effectué annuellement un Sur les bénéfices nets de HR Rail, il est effectué annuellement un
prélèvement de cinq pour cent (5/100e) au moins qui est affecté à la prélèvement de cinq pour cent (5/100e) au moins qui est affecté à la
constitution de la réserve légale. constitution de la réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve légale Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque cette réserve légale
atteint un dixième (1/10e) du capital. atteint un dixième (1/10e) du capital.
Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale
décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets. décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

Art. 29.Distribution

Art. 29.Distribution

Le paiement des dividendes octroyés par l'assemblée générale des Le paiement des dividendes octroyés par l'assemblée générale des
actionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou actionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou
par le conseil d'administration par le conseil d'administration
Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur Le conseil d'administration peut distribuer des acomptes sur
dividende. dividende.

Art. 30.Contrôle de la situation financière

Art. 30.Contrôle de la situation financière

Le contrôle de la situation financière de HR Rail est organisé Le contrôle de la situation financière de HR Rail est organisé
conformément à l'article 55 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la conformément à l'article 55 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la
SNCB et au personnel des Chemins de fer belges. SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.
Les commissaires sont nommés pour un terme de maximum six ans Les commissaires sont nommés pour un terme de maximum six ans
renouvelable une fois. renouvelable une fois.
CHAPITRE V. - Dispositions finales CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 31.Dissolution

Art. 31.Dissolution

La dissolution de HR Rail ne peut être prononcée que par ou en vertu La dissolution de HR Rail ne peut être prononcée que par ou en vertu
d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation. d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation.

Art. 32.Modification des statuts

Art. 32.Modification des statuts

Une modification des statuts ne produit ses effets qu'après Une modification des statuts ne produit ses effets qu'après
approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. approbation par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

Art. 33.Langue

Art. 33.Langue

Les présents statuts sont établis en langues néerlandaise et Les présents statuts sont établis en langues néerlandaise et
française, les deux textes faisant également foi. française, les deux textes faisant également foi.
CHAPITRE VI. - Disposition transitoire CHAPITRE VI. - Disposition transitoire

Art. 34.Premier exercice

Art. 34.Premier exercice

Le premier exercice social commence le vingt (20) décembre deux mille Le premier exercice social commence le vingt (20) décembre deux mille
treize (2013) et est clôturé le trente et un décembre (31) deux mille treize (2013) et est clôturé le trente et un décembre (31) deux mille
quatorze (2014).". quatorze (2014).".
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 2024 approuvant la Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 février 2024 approuvant la
modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public. modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public.
PHILIPPE PHILIPPE
Par le Roi : Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité, Le Ministre de la Mobilité,
G. GILKINET G. GILKINET
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